‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 60 sur 165 · LA REMISE · texte numérisé non relu

LA REMISE

234. La' remise de la dette ne libere le debiteur que lorsqu'elle a ete faite en presence de deux temoins et apres que la dette est deja echue ; si elle n'est pas encore echue, il faut que le creancier declare par ecrit renoncer a ses droits au profit de son debiteur, faute de quoi le creancier pourra se raviser et reclamer la dette a son echeance.

235. Si 2 la dette a ete remise par le creancier a l'un des debiteurs solidaires, tous les autres sont liberes, a moins que le creancier ne se soit reserve les droits contre ces derniers.

236. La 3 remise sous condition n'est valable que lorsqu'elle est faite apres l'echeance, et encore faut-il que la condition dont elle depend

1) Talmud, p2"r'2 et -2"in"U7, sect. n«lSn.

2) mSDin au traite p"22, selon pni" "1, cite" dans le

n"in"B.

3) on"M3 au n"?n"er, et 21 fb - ni ''F' partie nlL,N ' t '' rnaiwni, n, § 37.

soit potestative de la part du debiteur. II est bien entendu qu'une pareille remise doit egalement etre faite en presence de deux temoins.

237. Si' le debiteur se trouve en possession du titre prouvant sa dette, le creancier peut le poursuivre quand meme et pretendre que le titre lui a ete soustrait ou qu'il l'a perdu; quand meme le creancier remettraitle titre au debiteur en presence de temoins, cette remise du titre ne prouverait pas la remise de la dette : car le creancier ne voulait peut-etre que montrer au debiteur toute la confiance qu'il a en lui.

238. Bien 2 que la simple remise du titre n'etablisse point celle de la dette, elle etablit pourtant bien la renonciation a la solidarite, de sorte que le creancier ne peut, dans ce cas, reclamer, au debiteur auquel il a remis le titre, ou a ses codebiteurs solidaires, que la portion respective de chacun.

1) V'sx, II, 69.

2) V'2 dans son commentaire au n"in"'Q, sect. b"J*"T3.

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