POUVOIR EXECUTIF DES JUGES
8. Les' juges actuels sont autorises a prononcer les peines de mort, de flagellation, d'excommunication, de mise au ban ou d'amende et a en ordonner l'application 5 .
9. Les 3 peines precitees peuvent, si la gloire de Dieu l'exige ou si le retour frequent des crimes demande une punition exemplaire, etre decretees meme contre les individus dont la culpability n'est point suffisamment prouvee.
10. Si' l'accuse est refractaire a la loi juive et ne vcut pas acquiescer au jugement, les juges commencent par le mettre au ban de la communaute juive; s'il continue a desobeir, ils l'excommunient et precedent a la confiscation de
1) Talmud, d"dc, 46 a, n^tY'ia et n"in"i2J, § 2.
2) V. art. 131-155 et 695-729.
3) La disposition de cet article n'est applicable qu'aux peines dc flagellation, de mise au ban ou d'excommunication, mais non pas a celle de mort, ni a celle d'amende. p"jn, § 82. V. art. 723 et SPC, p. 427.
4) 0"in"t2 d'apres j"Sn, conclut du passage duTalmud : "lM qSn Nin DN1, etc.
6 com-: civil et penal du judaismk ses biens, en les declarant biens abandonnes 1 et accordant au premier venu le droit de s'en emparer; s'il persiste encore dans la desobeissance, ils permettent enfin au plaignant de le traduire devant l'autorite judiciaire pai'enne, pour que celle-ci, disposant des moyens plus efficaces ase faireobeir, lui inflige les chatiments mentis s . ir. Les 3 juges n'ont pas la prerogative de gracier un condamne; ils ont cependant le droit de mitiger les peines en commuant, s'ils le jugent a propos, la peine de flagellation en celle d'amende de quarante pieces d'or 4 .
i) V. art. 140.
2) L'interpretation de ce passage donnee par SJM, P- 3, est inexacte, car loin de defendre au juif de tirer son adversaire devant la justice paienne, la loi le lui impose. Cf. ffl"jn, § in.
3) "Una, § 2, d'apres les D'pDlS cites dans son commentaire i"3 au 0"lrT"l3.
4) Q'SiTT. On ne pent fixer d'une maniere precise la valeur du 2H". Tout ce qu'on peut faire, c'est d'en approver. Le am valait, selon le Talmud lrAwiU r\HS rDDD, quatre-vingt-dix rlWlS i or, 'la HUllS valait environ quatre centimes (MVL, vm), le 3rT? est done a peu pres egal a la tetradrachme grecque, soit 3 fr. 60 de notre monnaie. Quarante pieces d'or valaient, par consequent, 144 francs environ.