LA COMPENSATION
239. Si 1 deux personnes se trouvent debitrices 1'une envers 1'autre, il s'opere entre elles une compensation. Chacune d'elles a le droit de demander la compensation.
240. La ' compensation ne peut etre demandee que lorsque les deux dettes ont pour objet une somme d'argent, ou des choses qui peuvent se remplacer tres exactementlesunes parlesautres et que toutes les deux n'ont ni condition ni terme ou qu'elles ont la meme condition et le meme terme.
241. Si 3 1 'une des dettes a ete garantie par une hypotheque qui, par suite de destruction ou de depreciation, ne represente plus la valeur de la dette, le creancier peut demander la compensa-
1) trfiT, traite IDaCI npQ, et a"D3, a. 1.
2) n"r6 au D"am, I c.
5) nan du a"in"u?. Cf. n*".\', sect. ajVa, s. v. dni
nana n:p.
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tion, quand meme celle-ci serait la seule dette a terme.
242. La 1 compensation s'opere dans les memes conditions lorsque le debiteur a, lui aussi, un debiteur auquel son creancier doit, soit une somme d'argent, soit une chose egale a celle qui lui est due. Cette compensation ressemble a une novation, sans toutefois etre soumise aux memes regies que la novation en ce qui concerne la solidarite.
243. Le 2 debiteur ne peut demander la compensation de sa dette si le creancier n'est pas son debiteur principal; mais il peut, s'il est son debiteur par les liens de la solidarite, demander la compensation jusqu'a concurrence de sa portion respective.
1) orftfa au c"in"ur, sect, rmibn.
2) ©rfiM, in. § 86.
TITRE III