L'acte 3 n'est point valable s'il est ecrit
1) D"DD et D"in"t5.
2) n"in"ur, sect, n-i'sa. v. o"w et m"N, a. I. Cf.
SJM, VI, 3.
3) V"a"D et T"l3.
par l'une des parties contractantes. La remuneration de l'ecrivain est a la charge du creancier, s'il s'agit d'un contrat unilateral; a la charge des les parties contractantes, s'il s'agit d'un contrat synallagmatique.
247. L'acte 1 doit etre redige en langue hebrai'que; autrement la convention est consideree comme purement orale.
248. L'ecrivain* doit laisser des marges de la largeur de deux pouces en haut et en bas et de celle d'un pouce de chaque cote de Facte. II doit en outre resserrerles lignes, demaniereque Ton ne puisse intercaler une ligne sans en diminuer l'ecriture.
249. L'acte* ne doit porter aucungrattage, aucune radiation; aucun mot ne peut etre separe en deux lignes, en mettant la premiere syllabe a la fin d'une ligne et la deuxieme syllabe au commencement de la ligne suivante. II ne faut pas qu'une ligne soit plus breve que l'autre. Lorsque l'ecrivain approche de la fin de la ligne et qu'il n'y a plus assez de place pour ecrire un mot en-
1) Ibid., d'apres "["aoi.
2) ian"so, au traite nxibn, et rf'aSinn m"0, IV,
MR
tier, il doit remplir le vide en y ecrivant les premieres syllabes du mot qu'il va recommencer a ]a ligne suivante. Aucun mot susceptible d'un suffixe ' modifiant le nombre, la qualite ou la quantite ne doit terminer la ligne.
250. Les s signatures des temoins ne sont indispensables que lorsque leurs noms ne sont pas mentionnes dans le corps de Facte. Dans le cas ou elles sont indispensables, elles doivent etre posees l'une presde l'autre, etnon pas l'uneaudessous de l'autre. et tellement rapprochees du texte que Ton ne puisse y intercaler une autre ligne sans en diminuer l'ecriture.
25 1 . L'acte 3 doit porter en tete la date exacte de sa redaction : le jour de la semaine, du mois et l'annee en comptant des la creation du monde. Si l'acte n'a point de date ou si elle a ete avancee ou retardee, il est nul et sans effet.