Les * actes rediges conformement a la
1) C"irt"tt7 et Tffifw, n, § 87.
2) "i"2 dans son commentaire au a"in"T3, sect. HN'lbn, d'apres l'opinion de yhl'h D"")nD D1"© : nsSnn HNT1 niDN'3 Vtb, etc.
3) r&?\, d'apres son avis emis dans le N"m nY'fflj § 45, cite au nt?Q 13TT, du a"ir,"o, sect. nT>;c.
4) V'u;n, au -n"rp, cmw, traits' nsaai npa.
loi font foi de la convention. Si le debiteur en conteste l'authenticite, le creancier en fait appel aux temoins, et, a defaut deceux-ci, a l'ecrivain dontla confirmation vautcellede deux temoins. Siles temoins et l'ecrivain font defaut, l'acte est sans effet, si le debiteur en conteste l'authenticite.
253. II est 1 done de l'interet du creancier d'exiger qu'un duplicata, fait par le meme ecrivain et en presence des memes temoins, soit depose chez les juges, en quel cas l'authenticite ne pourrait jamais etre contestee, les juges ne devant accepter aucun duplicata avant d'avoir interroge les contractants eux-memes.
254. Un s autre avantage pour le creancier d'etre toujours muni des preuves litterales est celui-ci : de pouvoir laire saisir en dommages et interets les immeubles du debiteur en cas d'inexecution de l'obligation ; ce qu'il ne pourrait faire, s'il n'avait point d'acte.