‹ Code civil mexicainChapitre 4 sur 13 · DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DES PERSONNES

Ce livre comprend les titres suivants : i® des mexicains et des étrangers; 2" du domicile ;3'* des personnes morales; 4'' des actes de Tétat civil; 5° du mariage ; 6** de la paternité et de la filiation ; 7** de la minorité ; 8" de la puissance paternelle ; 9° de la tutelle ; 10" de la curatelle; 11^ de l'émancipation et de la majorité ; 12® de Tabsence.

Des Mexicains et des Etrangers. — L'établissement de la nationalité , son changement^ sont fixés par les lois constitutionnelles. Sous ce rapport, la Gonsti^ tution du Mexique a été développée par la loi spéciale du 26 mai 1886 sur les étrangers, qui fixe les conditions nécessaires pour être et rester mexicain et la situation des étrangers. Il est utile d'en faire connaître ici les dispositions. Sont mexicains : i** ceux qui sont nés sur le territoire national d'un père mexicain, ou d'une mère mexicaine lorsque le père n'est pas légalement connu, de parents inconnus ou de nationalité inconnue ; 2® ceux qui sont nés hors de la République de père mexicain, ou de mère mexicaine le père n'étant pas connu, à condition que le père ou la mère n'aient pas perdu leur nationalité; s'ils l'ont perdue, les enfants sont étrangers, mais à l'âge de 21 ans ils peuvent, sur

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leur simple déclaration, devenir mexicains ; cette déclaration est passée devant les agents diplomatiques ou consulaires ou au Ministère des Affaires Étrangères ; elle peut être tacite et résulter de ce que, demeurant sur le territoire, on occupe, lors de la majorité, un emploi public ou un service dans l'armée ou dans la garde nationale ; 3"* la femme étrangère qui épouse un mexicain, elle conserve sa nationalité môme après son veuvage ; ^ ceux qui, nés hors du territoire de la Républi<ïue, mais s'y trouvant fixés en 1821, ont adhéré 5l l'acte d'indépendance et ont continué à y résider ; 5** les mexicains qui étant nés sur les territoires cédés aux Etats-Unis par les traités des 2 février 1848 et 3o novembre i843 ont rempli les conditions exigées par ces traités pour conserver la nationalité mexicaine ; €• ceux qui auront continué à résider sur le territoire appartenant au Guatemala, et les citoyens de cette République qui seront restés sur les terres dépendant du Mexique, conformément au traité du 27 septembre 1882 à condition que ces citoyens se conforment à Tarticle 5 de ce traité ; 7° ceux qui se font naturaliser. Sont, au contraire, étrangers: i** ceux qui sont nés hors du territoire national, qui sont sujets de gouvernements étrangers ou n'ont pas été naturalisés au Mexique; 2** les enfants de père étranger, ou de mère étrangère et de père inconnu, nés sur le territoire national ; 3"* les absents sans permission, ni mission du gouvernement, ni pour cause d'intérêt public, d'éta- Wissement de commerce ou d'industrie, qui laissej*aient passer dix ans sans demander l'autorisation de prolonger leur absence ; cette autorisation ne pouvant être donnée pour plus de cinq ans chaque fois ; S^ les iinexicaines qui épousent des étrangers, môme après

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leur veuvage, cependant depuis cette époque elles peuvent recouvrer leur nationalité en fixant leur résidence sur le territoire de la République et ea déclar<iut à Toflicier de l'état civil leur résolution; en outre , en se mariant, elles conservent leur nationalité si, d'après les lois du domicile du mari, elles n'acquièrent pas li sienne; le changement de nationalité de celui-ci, postérieur au mariage, emporte le changement de celle de sa femme et de ses enfants mineurs, tant qu'ils résident dans ce môme pays et sauf la restriction ci-dessus; 5° les mexicains qui se font naturaliser dans trautres pays ; 6^ ceux qui, sans autorisation du gouvevncmenE fédéral, acceptent des fonctions officielles des gouver^ nements étrangers.

La naturalisation est de trois sortes : celle par lœ bénéfice de la loi, celle par la volonté de riionimo^ celle spéciale.

La naturalisation par le bénéfice de la loi a lieu de plein droit : i** au profit de l'enfant né sur le territoire mexicain de père étranger, ou de mère étrangère el de père inconnu qui, dans Tannée de sa majorité fixé® par la loi du pays du père ou de la mère, n'aura pas déclaré devant l'autorité du lieu de sa résidence ([u'il suit la nationalité de ses parents; 2® au profit de l'étrangeir qui épouse une mexicaine.

Celle par la volonté de l'homme a lieu dans les con^ ditions suivantes: l'étranger doit, six mois d'avance, déclarer par écrit son intention à la municipalité dut lieu de sa résidence ; à l'expiration des six mois, s'il a deux ans de séjour au Mexique, il adresse au juge du districtTofire de prouver qu'il jouit dans son pays de lik plénitude de ses droits, qu'il a résidé deux ans au Mexique et a une bonne conduite, qu'il exerce une pra-

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fessîon suffisante pour vivre, et qu'il renonce à toute soumission au gouvernement étranger. Si la décision du magistrat est favorable, il la transmet au Ministre qui décide. La résidence est abrégée d'un an pour les étrangers qui servent dans la marine nationale marchande.

La naturalisation spéciale concerne: i° les colons venus en vertu d'un traité passé avec un autre gouvernement qui a payé leurs frais de transport, ils seront mexicains de plein droit ; 2" les étrangers qui sont officiellement au service du gouvernement mexicain ; 3" ceux qui acquièrent des biens- fond s au Mexique ; 4** les étrangers qui ont des enfants nés au Mexique , à moins qu'ils ne préfèrent rester étrangers, ils déclarent leur option dans l'acte de naissance.

Le changement de nationalité n a pas d'effet rétroactif.

Sont réputés nés sur le territoire mexicain : i*" ceux qui sont nés à bord des bâtiments nationaux ; a"* les enfants des ministres et fonctionnaires des légations de la République.

La nationalité des personnes morales se détermine par la loi qui en autorise la formation.

Les mexicains et les étrangers domiciliés au Mexique peuvent être actionnés devant les tribunaux mexi" cains pour les obligations contractées avec des mexicains ou des étrangers au Mexique ou à l'Etranger î ils peuvent l'être, même lorsqu'ils ne résident pas au Mexique, s'ils y possèdent des biens affectés à ces obligations, ou si celles-ci doivent y être exécutées. La loi précitée du 28 mai 1866 règle plus en détail les droits des étrangers en matière civile, ils ne peuvent acquérir de biens-fonds dans une zone de vingt lieues

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le long des frontières, sans Tautorisation du Miniëtrtî des Travaux publics. Le pouvoir exécutif peut les expulser. Ils sont soumis aux mêmes obligations <[ue les sujets mexicains.

Du Domicile. — C'est le lieu où une personne demeure habituellement ; à défaut, celui où elle a pour ses affaires son principal établissement ; à défaut, celui où elle se trouve. Les fonctionnaires publics ont leur domicile au lieu où ils exercent leurs fonctions, et les militaires en service actif, au lieu de garnison ; le mineur, chez son père, ou son tuteur ; la femme mariée, chez son mari, tant qu'elle n'est pas séparée; les serviteurs, môme mineurs, chez leurs maîtres, sauf^ s'ils sont mineurs, pour leurs biens, chez leur tuteur; les condamnés, au lieu où ils subissent leur peine, en ce qui concerne leurs relations postérieures à la condamnation ; pour les autres^ ils conservent leur ancien domicile ; la femme et les enfants des condamnés au confinement qui ne l'ont pas suivi, acquièrent un doniîcile propre; les citoyens qui appartiennent à la flotte de guerre ont leur domicile là où ils se trouvent ; ceux qui sont dans la marine marchande, l'ont au port d attache du bateau, mais s'ils sont mariés, ils restent domiciliés cliez leur femme, et s'ils ont un établissement à terre, ils sont réputés domiciliés pour leurs affaires commerciales à cet établissement, et pour tout le reste au domicile de leur épouse. Les Mexicains qui, sans autorisation du gouvernement, servent sur une flotte de guerre étrangère ou sur un bateau armé en course perdent la nationalité et le domicile mexicains; ceux qui servent dans la marine marchande étrangère conservent leur domicile.

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Des Personnes Morales. — Ce sont les sociétés, les corporations créées dans un but d'utilité publique, elles doivent être légalement autorisées , elles com prennent la Nation, les États, les Villes, les corporations d'utilité publique et les sociétés civiles et commerciales.

Des Actes de l'État civil. — Ils comprennent les actes de naissance, ceux de mariage, ceux de décès, ceux de reconnaissance d'enfants naturels, ceux d'émancipation. Il est institué dans chaque Etat un fonctionnaire préposé aux actes ci-dessus et aussi à ceax de nomination de tuteurs. Le juge de l'état civil tiendra quatre livres : i** celui de naissance et de reconnaissance; 2** celui de tutelle et d'émancipation; 3^ celui dé mariage; 4" celui de décès; chacun sera en duplicata. Quand il n'y aura pas de registre, ou que la feuille contenant l'acte aura été lacérée, on pourra faire la preuve par titres ou par témoins. Tous les livres seront visés par l'autorité administrative supérieure. L'exemplaire-original sera déposé tous les ans au greffe du tribunal civil, avec les pièces justificatives. S'il y a des blancs, on devra les biffer; chaque livre est terminé par une table alphabétique. Ces actes devront porter la date, même celle de l'heure. On peut s'y faire représenter par un mandataire dont l'identité sera certifiée par deux témoins. Ces témoins doivent être majeurs, on donne préférence à ceux qui sont présentés parles parties, même quand ce seraient leurs parents. L'acte doit être lu et signé, si les parties le peuvent; chacune aura le droit de lire l'acte elle-même, et si elle ne sait pas lire, un des témoins désigné par elle le lira et le signera. Si l'acte ne peut être terminé, il sera barré,

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et on fera signer les intéressés et les témoins. Le faux dans ces actes ou Tinsertion d'une clause défendue parla loi seront punis par la destitution du juge. Toute personne peut demander une expédition. Le juge ne pourra passer les actes concernant lui-même, sa femme, ses descendants ou ses ascendants ; les vices ou défauts de l'acte, autres que le faux, n en entraînent pas la nullité. Tout acte de Tétat civil se rapportant à un autre inscrit doit être annoté en marge de celui-ci, et cette mention doit être reportée sur toutes les expéditions à délivrer.

Actes de Naissance. — Les déclarations de naissance doivent se faire dans les quinze jours ; on présente l'enfant au juge d'état civil, à défaut, à l'administrateur public local ; la déclaration est faite par le père, à défaut par les médecins, sages-femmes, ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement, ou par celles chez qui elle a eu lieu. L'acte fait mention de l'heure et constate le sexe, il indique si l'enfant a été présenté vivant ou mort ; s'il s'agit d'un enfant légitime, on relate les noms et domiciles du père et de la mère, du grand-père et de la grand'mère et de la personne qui a fait la déclaration ; s'il s'agit d'un enfant naturel, on n'inscrit que ceux du père et de la mère, s'ils le demandent ou s'ils ont donné un pouvoir spécial dans ce but. Si le père et la mère ne peuvent se déplacer, le juge doit se rendre chez eux.

Lorsque les parents d'un enfant légitime ne demandent pas qu'on mentionne leurs noms, on inscrira que l'enfant est né de parents inconnus ; s'il s'agit d'un enfant adultérin, on ne pourra inscrire le nom du père ou de la mère mariés, mais on pourra mentionner celui du

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célibataire ; si c'est l'enfant d'une femme mariée vivant avec son mari, on n'inscrira pas le nom d'un père autre que le mari. S'il s'agit d'un enfant incestueux, on ne peut inscrire que le nom de l'un des parents. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né doit le présenter au juge de l'état civil avec les objets l'accompagnant et déclarer toutes les circonstances ; il en est de même des directeurs de prisons, hospices, etc. Il est défendu au juge et aux témoins de faire des recherches relativement à la paternité. Si la naissance a lieu à bord d'un navire, les intéressés la font constater par le capitaine ou le patron et par deux témoins, et au premier port national on remet l'acte au juge de l'état civil, ou à l'autorité locale. Si elle arrive pendant un voyage par terre, on fait la déclaration au lieu où l'on se trouve, ou au domicile des parents, et on en remet dans le premier cas une copie au juge de l'état civil du domicile de ceux-ci qui l'inscrit sur son registre, et dans le second la déclaralion se fait dans le délai ordinaire, plus un jour par vingt kilomètres. S'il s'agit de la naissance de jumeaux, on doit inscrire toutes les circonstances qui peuvent indiquer la priorité.

Actes de Reconnaissance. — Le père et la mère de l'enfant naturel peuvent le reconnaître en faisant inscrire sa naissance, ou seulement depuis.

Dans ce dernier cas, on devra mentionner dans l'acte : i° si l'enfant est majeur, son consentement ; 2® s'il est mineur, mais s'il a plus de quatorze ans, son consentement et celui de son tuteur ; 3"* s'il a moins de quatorze ans, le consentement du tuteur. Lorsque la reconnaissance a eu lieu par un autre acte, on présente

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cet acte à Tofficier qui rinscrit, il n'y a pas de sanction de nullité, mais seulement une amende de 20 à 100 pesetas. On doit mentionner la reconnaissance en marge de Tacte de naissance. La désignation des enfants espurios se fera dans Facte de naissance et aura effet contre ceux dont les noms auront été déclarés par le père ou par la mère.

Actes de Tutelle. — Lorsqu'un tuteur a été nommé et que sa nomination a été rendue publique, il doit dans les soixante-douze heures présenter une copie de sa commission à celui qui tient un registre spécial pour en dresser acte ; le curateur devra surveiller l'exécution de cette prescription. Cet acte de tutelle comprendra : 1° les noms et âge de l'incapable ; 2° la elasse d'incapacité ; 3<* le nom des personnes qui avaient l'incapable sous leur puissance paternelle ; 4° les noms, âge, profession el domicile du tuteur et du curateur ; S'' les garanties données par le tuteur, les noms et domicile de la caution ou la désignation des immeubles hypothéqués ; & le nom du juge qui a nommé, et la date (Je la nomination. Cette inscription n'est pas requise à peine de nullité, mais son ornission expose le tuteur et le curateur à des dommages-intérèls.

Actes d'Émancipation. — En cas d'émancipation par mariage, il n'en est pas dressé d'acte ; le préposé au registre des mariages inscrira sur l'acte de naissance de l'époux que le mariage à telle date Ta émancipé. L'émancipation émanée de la volonté de celui qui exerce la puissance paternelle sera inscrite au registre et en outrç mentionnée en marge de l'acte de naissance ; si l'acte de naissance est dans une autre com"

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mune, il y aura lieu à renvoi par un juge à lautre. Llnscription n'est pas prescrite à peine de nullité, mais peut rendre passible de dommages-intérêts.

Actes de Mariage. — Les actes de mariage sont dressés par le juge de l'état civil du domicile de l'un des futurs époux. Ceux-ci se présentent devant lui et il constate les noms, professions et domiciles des époux et de leurs parents, ceux des témoins, les consentements au mariage, le certificat d'identité, la dispense d'empêchement ; il affiche la note contenant ces renseignements en son prétoire et dans deux autres lieux publics, pendant quinze jours ; si le domicile de l'un des deux époux remonte à moins de six mois, la même publication aura lieu au précédent domicile, lorsque le juge le croit utile ; s'il n'y a pas eu de domicile fixe pendant six mois continus, la publication sera affichée pendant deux mois, au lieu de quinze jours; l'autorité administrative peut seule dispenser de ces publications ; le cas de péril de mort est une cause suffisante de dispense ; à la fin du délai, le juge certifie cette publication et indique s'il y a eu des oppositions, et il envoie le certificat au juge qui doit célébrer le mariage. Si le mariage n'a pas lieu dans les six mois, il faudra répéter les publications. Ce délai de la publication terminé, et trois jours après, on peut passer à la célébration du mariage. S'il survient des oppositions, le juge de l'état civil en dresse acte devant deux témoins, le fait signer par Topposant et l'envoie au juge de première instance, après en avoir avisé les futurs ; le mariage, avant que l'opposition soit vidée par justice, ne peut être célébré, même si l'opposant se désiste. L'opposition peut être formée par toute personne; si la cause

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en est fausse, elle expose aux peines du faux témoignage en matière civile, et en tout cas^ aux frais. Les oppositions anonymes ne seront valables que si elles sont appuyées sur des indices. Le mariage doit avoir lieu publiquement à l'heure indiquée ; les époux peuvent se faire réprésenter par mandataires, ils comparaissent assistés de trois témoins, parents ou non. Le juge reçoit leur consentement et en dresse acte, il déclare les époux unis par le mariage.

Actes de Décès. — Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans autorisation écrite délivrée par le juge de rétat civil qui doit s'assurer du décès ; elle ne peut être faite que vingt-quatre heures après ce décès. L'acte doit être dressé en présence de deux témoins. Entre autres mentions, il doit relaterla qualité de marié ou de célibataire du défunt, les noms de son conjoint, ceux de ses parents, la maladie dont il est mort, le lieu où il sera enseveli, Theure du décès, les indices de mort violente. Les maîtres de 1î^ maison où le décès a eu lieu, les hôteliers, les maîtres d'établissements doivent en donner avis au juge dans les vingt-quatre heures. En cas de soupçon de mort violente, le juge de l'état civil avisera l'autorité judiciaire; de même celle-ci avertira le juge, lorsqu'on trouvera un cadavre dont on ignorera l'identité. En cas d'inondation, naufrage ou incendie, lorsqu'il n'est pas facile de reconnaître un cadavre , on recevra la déclaration de tous les indices. Si l'on ne trouve pas de cadavre, mais qu'il y ait probabilité qu'une personne est décédée dans ces événements, on recueillera le témoignage de ceux qui l'ont connue. En cas de décès à bord d'un navire, le capitaine ou patron en fera la constatation. Si le décès a lieu

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hors du domicile, on enverra une copie au juge de ce dernier lieu, qui l'inscrira à la date courante. En cas de mort violente dans les prisons ou par exécution capitale, on ne devra pas relater cette circonstance. L'acte de décès doit être mentionné en marge de& actes de naissance et de mariage ; cette disposition très utile n'existe pas dans notre droit.

Rectification des Actes de l'État civil. — La rectification d'un acte de letat civil ne peut se faire qu'en vertu d'un jugement. Il y a lieu à rectification pour faux, lorsque le fait constaté était controuvé, ou à correction lorsqu'un élément est inexact. En cas de demande dans ce but, le juge la fait publier pendant trente jours et tout le monde peut y contredire ; on devra entendre le Ministère public et le juge de l'état civil. Le jugement sera ensuite adressé à celui-ci, qui en fera mention en marge de l'acte rectifié^ soit que la rectification ait été accordée, soit qu'elle ait été refusée. La sentence fera pleine foi, même envers ceux qui n'avaient pasprispartàl'instance, à moins que quelqu'un ne prouve qu'il a été absolument empêché d'intervenir. La rectification peut être demandée : i® par les personnes deTétat desquelles ils*agit; 2° par celles indiquées dans l'acte comme ayant un état civil connexe ; 3" par leurs héritiers ; 4"* P^r tous ceux qui peuvent réclamer une filiation, comme descendants de celui de l'état duquel il s'agit. Le juge compétent est celui du lieu où l'acte a été passé.

Du Mariage. — Le titre du mariage (il s'agit du mariage quant à la personne, et non quant aux biens, le Code mexicain ayant fait entre les deilx la même

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séparation illogique que le droit français) comprend les chapitres suivants : i** des registres nécessaires pour contracter le mariage: 2** de la parenté, de ses lignes et degrés ; 3*" des droits et des obligations qui naissent du mariage ; 4** des aliments ; 5^ du divorce ; 6"^ des mariages nuls et illicites.

Conditions et Empêchements. — Le Code mexicain admet Tunion indissoluble, il ne reconnaît pas les fiançailles obligatoires ; enfin, il établit des fonctionnaires de rétat civil qui doivent procéder à la célébration. Les empêchements au mariage sont : i® le manque de Tàge prescrit ; 2^ le défaut d'autorisation ; 3° la parenté légitime ou naturelle, sans limite en ligne directe, comprenant les frères et les demi-frères en ligne collatérale, et même à moins de dispenses,, les oncles et les neveux et tous parents au troisième degré ; 4" l'i^Uiance en ligne directe sans limitation ; 5° Terreur, surtout sur la personne; 6^ Fattentat contre . la vie de Tun des conjoints pour épouser le veuf ou la veuve ; 7® la contrainte grave ; en cas de rapt, la contrainte persistant tant que la femme n'est pas en lieu sur; 8** la folie constante et incurable; 9" un précédent mariage encore subsistant. On ne peut dispenser que de ràgeet de la parenté collatérale en degré inégal. L'âge requis est 14 ans pour les garçons, et 12 ans pour les filles ; mais il faut jusqu'à 21 ans le consentement du père , ou à défaut, suivant une dévolution successive, celui de la mère, même si celle-ci s'est remariée, celui de l'aïeul paternel , celui de l'aïeul maternel , celui de l'aïeule pater. nelle, celui de l'aïeule maternelle, celui du tuteur, à défaut enfin, celui du juge ; l'ascendant peut jusqu'au dernier moment rétracter son consentement à charge

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d'en avertir le juge ; s'il meurt avant le mariage, celui dont Tautorisation est requise ensuite peut révoquer. Au contraire , les tuteurs et les j uges ne peuvent rétracter leur consentement. Les ascendants n'ont pas le même droit vis-à-vis de Tenfant naturel. Lorsque le refus des parents et autres ne paraît pas raisonnable, l'intéressé peut recourir aux autorités qui peuvent lui donner l'au. torisation. Il y a incapacité relative entre le tuteur et son pupille, à moins de dispenses qui ne peuvent être accordées qu'après l'approbation du compte de tutelle. La même prohibition frappe le curateur, ses enfants et ceux du tuteur; en cas d'infraction à cette prescription, le juge nomme d'office un administrateur provisoire. C'est l'autorité administrative supérieure qui délivre les dispenses. Le mariage célébré à l'étranger entre étrangers suivant les règles du pays étranger est valable au Mexique ; celui célébré à l'étranger entre un mexicain et une étrangère, ou entre uii étranger et une mexicaine sera valable aussi, s'il a été célébré suivant les formes et conditions requises au lieu de la célébration, et si l'on a suivi les prescriptions du Code mexicain relatives aux empêchements, à la capacité et au consentement des ascendants. En cas d'urgence, le ministre ouïe consul résident peut suppléer le consentement des ascendants, avec préférence du ministre sur le consul. A défaut et en cas de péril de mort, le mariage sera valable, en établissant ces deux circonstances, qu'il s'agit d'un empêchement pouvant être couvert par une dispense et qu'il en a été donné connaissance au fonctionnaire qui célèbre le mariage. Si, dans ce cas, on se trouve à bord d'un navire, il en sera de même, l'autorisation sera donnée par le capitaine ou le patron. Dans les

trois mois du retour au pays de celui qui s'est marié à Tétranger dans ces conditions, Facte sera transcrit sur le registre de mariage du domicile du conjoint mexicain; jusqu'à cette transcription, le mariage ne produit pas ses effets civils.

De la Parenté et du Droit aux aliments. — La parenté se compte à un degré par génération, ou, ce qui revient au même, par personnes, moins l'auteur; en collatérale, on monte une ligne, puis on redescend l'autre; c'est le système du droit français. La créance alimentaire est la conséquence de la parenté et de l'alliance dans certaines limites. Cette obligation est toujours réciproque ; elle s'étend aux conjoints. Les père et mère doivent des aliments à leurs enfants; à défaut, la charge passe aux autres ascendants dans les deux lignes, aux plus proches en degrés ; à défaut, elle incombe aux frères germaine; à défaut, aux utérins ; à défaut, aux frères consanguins ; cette dévolution est toute nouvelle pour nous, rien de pareil n'existe en droit français. Mais les frères ne sont obligés à fournir des aliments qu'à leurs frères et sœurs mineurs de i8 ans. Les aliments comprennent la nourriture, le vêtement, l'habitation, et les soins en cas de maladie, et aussi, pour les enfants, l'éducation primaire et professionnelle ; l'obligé peut s'exonérer en servant une rente ou en admettant dans sa famille le créancier d'aliments. Le juge répartit l'obligation entre tous les obligés. Ont qualité pour intenter l'action : i" le créancier d'aliments lui-môme ; 2"* celui sous la puissance duquel il se trouve ; S*" le tuteur ; 4° l^s frères et sœurs ; 5° le ministère public. On peut demander que le droit soit garanti par une hypothèque, une

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