‹ Code civil mexicainChapitre 5 sur 13 · CM · texte numérisé non relu

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caution ou un cautionnement réel. Si les besoins du créancier sont la conséquence de sa mauvaise conduite, le juge peut diminuer la quantité d'aliments qui lui est due. On ne peut transiger sur ce droit.

Droits et Obligations nés du Mariage. — Les obligations et les droits qui naissent du mariage sont, tout d'abord, ceux qui sont reconnus par toutes les législations, que la raison indique et qu'il est inutile de rappeler. En outre, la femme doit vivre avec son mari et lui obéir; elle lui fournit des aliments, s'il est indigent; elle doit le suivre partout, à moins de clause contraire contenue dans le contrat de mariage; les tribunaux peuvent, cependant, l'en dispenser lorsque le mari va a l'étranger. Le mari est l'administrateur de tous les biens et le représentant légal de sa femme, spécialement en justice, mais il peut lui donner un pouvoir d'ester en justice, et ce pouvoir sert pour tous les procès, à moins de clause contraire. L'incapacité de la femme est la même qu'en droit français; elle ne peut seule, ni acquérir, ni être donataire, ni aliéner, ni s'obliger. En cas de refus d'autorisation ou d'absence du mari, l'autorisation de justice peut suppléer ; elle a toujours besoin de celle-ci pour contracter ou plaider lorsqu'ils sont tous les deux mineurs, et pour contracter avec son mari; la femme majeure n'a recours à aucune autorisation quand son mari est interdit ou malade, ou qu'elle a un établissement commercial, ou qu'elle est légalement séparée, ni non plus pour tester, ni pour plaider contre son mari, ni pour comparaître devant la justice répressive. La nullité pour défaut d'autorisation maritale est relative et ne peut être opposée que par le

mari, ou par la femme, ou par leurs héritiers; si le mari a ratifié, Faction s'éteint.

Du Divorce. — Le divorce ne délie pas le lien conjugal , mais suspend seulement quelques-unes des obligations civiles. Les causes de divorce sont : i** Tadultère de Tun des époux ; 2° la proposition du mari de prostituer sa femme, même quand on prouve seulement qu'il a reçu une rémunération pour . permettre que quelqu'un ait des relations sexuelles avec elle ; 3® l'instigation ou la contrainte exercée par l'un des époux sur l'autre pour commettre un délit ; 4"* l'excitation des enfants par l'un des époux à la débauche; 5® l'abandon sans juste cause du domicile conjugal pendant plus de deux ans; 6^ les sévices de l'un des époux sur la personne de l'autre ; 7" la fausse accusation; S'* le fait que la femme a donné naissance à un enfant conçu avant le mariage et déclaré illégitime par jugement ; 9** le refus de fournir des aliments ; 10** des habitudes invétérées de jeu ou d'ivrognerie ; II*" une maladie chronique et incurable, contagieuse et héréditaire, antérieure au mariage et inconnue du conjoint ; 12® l'infraction aux conventions matrimoniales ; i3<* le consentement mutuel. L'adultère du mari n'est une cause de divorce que : i^ lorsqu'il a été commis dans la maison commune ; 2** lorsqu'il y a eu concubinage ; 3** lorsqu'il y a eu scandale ou injure publique ; 4** lorsque la complice a maltraité par paroles ou actions, ou qu'à cause d'elle on a maltraité l'épouse légitime. L'excitation ou la tolérance en ce qui concerne les enfants est une cause de divorce, môme lorsqu'elles s'appliquent à l'enfant d'un seul des époux ; la tolérance doit consister en actes positifs et non en siin-

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pies négligences. Lorsque Tun des époux n'a pas réussi dans sa demande en divorce ou lorsqu'il a accusé injustement son conjoint, celui-ci a le droit de demander le divorce à son tour, mais il ne peut le faire qu'au bout de quatre mois à partir du dernier jugement; pendant ce temps, la femme ne peut être tenue de vivre avec son mari. Lorsque les deux époux conviennent de divorcer quant au lit et à la table, ils ne le peuvent qu'en avisant. le juge, et en joignant à la demande un écrit réglant le sort des enfants et l'administration des biens.

Cette séparation ne peut se demander que deux ans depuis la célébration du mariage. La requête prononcée, le juge cite les deux époux 'et essaie de les réconcilier ; s'il ne le peut, il approuve le règlement provisoire et suspend la décision pendant un mois; au bout de ce temps, il fait un second essai de conciliation, puis si cet essai ne réussit pas, il prononce la séparation et approuve, s'il y a lieu, les conventions relatives aux enfants et fixe le temps de la séparation ; si au bout de cette période les époux insistent pour le divorce, les délais recommencent. La démence, une maladie contagieuse, n'autorisent pas le divorce, sauf le cas de maladie chronique et incurable et en laissent subsister les autres obligations, mais le juge peut sur requête suspendre alors celle de la cohabitation. Le divorce peut être demandé par l'époux innocent, mais seulement dans l'année depuis qu'il a eu connaissance des faits qui le justifient. La réconciliation met à néant la sentence de divorce ; cette réconciliation est présumée en cas de cohabitation nouvelle. L'époux innocent peut renoncer à ses griefs et contraindre l'autre à revenir avec lui, mais alors il ne

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peut demander de nouveau le divorce pour les anciens faits. Les mesures provisoires qui peuvent précéder la sentence sont les suivantes : i** la séparation d'habitation; 2" l'installation de la femme dans une maison convenable et désignée, si elle est défenderesse; S'^la remise des enfants à l'un des époux ; 4"* la provision alimentaire accordée à la femme et aux enfants ; 5° les mesures à prendre pour que le mari ne puisse nuire à la communauté; 6" celles relatives aux femmes enceintes. Après le divorce prononcé, les enfants sont remis au conjoint non coupable ; si les deux sont coupables et qu'il n'y ait pas d'ascendants, on nomme un tuteur ; l'époux qui aura donné lieu au divorce perdra tous ses droits sur la personne et sur les biens de ses enfants pendant la vie de l'époux innocent, mais il les recouvrera après la mort de celui-ci, dans les cas où la séparation aura été prononcée pour cause d'excitation à un délit, d'abandon, ou de sévices; dans les autres cas, il sera, à défaut d'ascendant, nommé un tuteur. L'époux coupable perdra aussi tout ce qui lui aura été donné par son conjoint ou par une autre personne en considération de celui-ci, tandis que l'autre conservera ce qui lui aura été donné. Les biens propres font retour à chacun des conjoints, et la femme peut désormais contracter seule et ester en justice, à moins que le divorce n'ait été prononcé contre elle. La femme innocente a droit à des aliments, même divorcée, et quoiqu'elle ait des biens personnels. Si elle est la coupable, le mari conserve l'administration des biens communs et lui donne des aliments, sauf dans le cas d'adultère. La mort d'un des époux pendant l'instance met lin au procès qui ne peut être continué par les héritiers. Les audiences sont toujours à huis-clos ;

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le ministère publie doit y assister et une copie du jugement est remise àTétat civil et mentionnée en marge de Tacte de mariage.

Des Nullités de Mariage. — Il y a nullité de mariage dans les cas suivants : i** quand il existe des empêchements de parenté ; a*' quand les publications font défaut, ou qu'il s'est écoulé un temps trop long depuis; 3° lorsque le mariage n'a pas été célébré avec les formalités voulues; 4° dans le cas d'impuissance incurable et antérieure au mariage ; 5** en cas de défaut de l'autorisation requise des parents. La nullité provenant d'âge prohibé n'a pas lieu lorsqu'il est né des enfants, ou lorsque le mineur a atteint l'âge de 21 ans. Celle par défaut de consentement des ascendants ne peut être invoquée que par l'ascendant lui-môme, et dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du mariage.

L'action s'éteint par ce laps de trente jours, et lorsque, même pendant cette période, l'ascendant a consenti expressément ou tacitement au mariage, soit en dotant la fille, soit en donnant au fils, soit en i^ecevant chez lui les époux, soit en présentant un enfant comme légitime à l'officier de l'état civil, soit de toute autre manière. La nullité provenant de parenté est couverte si la dispense est obtenue depuis, ou si les deux époux, en connaissance de cause, renouvellent leur consentement par acte passé devant l'officier de l'état civil ; cette nullité peut être invoquée par les époux, les ascendants et même être déclarée d'office. L'erreur sur la personne n'est une cause de nullité que quand elle porte sur l'identité, elle ne peut être invoquée que par le conjoiftt trompé, et cela immé-

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diatement après la découverte de Ferreup. La contrainte n'entraîne la nullité que si elle a causé la crainte d'un danger pour la vie, l'honneur, la liberté ou une partie notable des biens, que si elle a continué jusqu'au mariage et que si elle a été faite au conjoint même ou à la personne qui l'avait sous son pouvoir paternel. Pour toutes ces causes de nullité , l'action du conjoint se prescrit par soixante jours à partir du mariage. L'existence d'un mariage précédent est une cause de nullité, même lorsqu'il y abonne foi; cette nullité peut être invoquée par le premier conjoint, ses enfants et ses héritiers, et par les conjoints du second mariage ; le juge peut lui-même statuer à la requête du Ministère public ou d'office. En cas de nullité pour attentat à la vie d'un précédent époux, cette nullité peut être invoquée par Tépoux innocent, les héritiers de l'époux décédé et le ministère public. La possession d'état matrimonial couvre les vices de la célébration. La nullité pour cause d'impuissance ne peut être invoquée que par les conjoints. Si lors de l'instance en nullité au civil il se découvre un délit, le juge civil instruira et prononcera la peine. L'action est intransmissible aux héritiers, à moins qu'elle ne soit déjà intentée. Le jugement de nullité doit être mentionné en marge de l'acte de mariage. Le Gode mexicain règle ensuite les effets du mariage putatif ; si le mariage nul a été contracté de bonne foi, il produira tous les effets ordinaires ; que si la bonne foi n'existe que d'un côté, il ne les produira qu'au profit des enfants et du conjoint de bonne foi; celle-ci d'ailleurs est toujours présumée. La nullité prononcée, les garçons majeurs de trois ans seront remis à leur père, et les filles à leur nière, en cas de bonne foi ;

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si celle-ci n'existe que de la part d'un des conjoints, tous les enfants lui seront remis ; quant à ceux de moins de trois ans, ils resteront dans tous les cas sous la garde de leur mère. La femme ne peut se remarier que 3oo jours après la dissolution du mariage ou l'époque de la cohabitation. Du mariage nul il faut distinguer le mariage illicite qui n'entraîne pas nullité, c'est dire que les empècliements n'étaient que prohibitifs et non dirimants, ils donnent lieu aux peines prononcées par le Code Pénal. On cite les cas suivants : i° celui où le mariage a eu lieu pendant l'existence d'un empêchement dont on peut obtenir dispense ; 2'' celui où le consentement préalable du tuteur n'a pas précédé; 3** celui où la femme s'est remariée sans observer le délai imposé.

De la Paternité et de la Filiation. — Ce titre contient les chapitres suivants : 1° des enfants (hijos) légitimes ; 2® des preuves de la filiation des enfants légitimes ; 3° de la légitimation ; 4° de la reconnaissance des enfants naturels et de la déclaration des espurios.

De la Filiation légitime. — Les enfants légitimes sont ceux nés plus de 180 jours après la célébration du mariage, ou dans les 3oo jours de sa dissolution ; aucune preuve contraire n'est admise contre cette présomption, si ce n'est celle qu'il a été physiquement impossible au mari d'avoir des relations sexuelles avec sa femme dans les premiers iîîo jours sur les 3oo qui ont précédé la naissance. Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère de sa femme, à moins que la naissance ne lui ait été dissimulée ou ne

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soit arrivée pendant une absence déplus de dix mois. Il pourra aussi désavouer Tenfant né plus de 3oo jours après que la séparation pour divorce a été prononcée ou que la séparation provisoire ordonnée dans les instances eh divorce ou en nullité a eu lieu ; mais dans ces cas, la femme, Tenfant et son tuteur pourront plaider la légitimité. Le mari ne peut désavouer Tenlant né dans les i8o jours de la célébration du mariage que dans les cas suivants : i° s'il savait avant le mariage la situation, mais pour rétablir, il faut un commencement de preuve par écrit; 2° s'il a assisté à la déclaration de la naissance et Ta signée, ou a déclaré ne le savoir ; 3^ s'il a reconnu l'enfant; 4° si cet enfant n'est pas né viable. Les actions relatives à la filiation et à la légitimité de l'enfant né plus de 3oo jours après la dissolution du mariage pourront être intentées en tout temps par les parties intéressées. Toutes les fois que le mari pourra contester la légitimité, il devra le faire dans les soixante jours de la naissance, s'il est présent, et du jour de son retour, s'il était absent, ou de celui où il découvre la fraude si on lui a dissimulé la naissance. S'il était en tutelle pour cause de démence, d'imbécillité ou autre analogue, son action peut être exercée par son tuteur; si celui-ci l'a omise, le mari sorti de tutelle peut l'exercer dans le délai ci-dessus, mais calculé du jour où l'empêchement a cessé; s'il meurt , muni ou non de tuteur, sans avoir recouvré la raison, ses héritiers peuvent contester la légitimité dans les cas où il eût pu le faire. Hors ces cas, les héritiers du mari ne peuvent contester la légitimité d'un enfant né dans 180 jours de la célébration du mariage, à moins qu'il n'ait commencé le procès; dans les autres cas, si le mari est décédé pendant le délai

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qu'il avait pour agir, les héritiers auront un nouveau délai de 60 jours depuis celui où Fenfant aura pris possession des biens ou celui où les héritiers auront clé troublés par lui dans leur possession. Si la veuve convole dans la période où cela lui est interdit, la filiation de Tenfant né après le second mariage se déterminera d'après les règles suivantes : l'enfant se rattachera au premier mariage s'il naît dans les 180 jours du décès du premier mari ; on ne pourra iniirmer cette règle qu'en prouvant l'impossiblité physique de la cohabitation ; l'enfant se rattache, au contraire, au second mariage s'il est né après les 220 jours de la célébration de celui-ci. Le désaveu d'un enfant se fait par un acte spécial devant le juge compétent, sous peine de nullité. Dans le litige en contestation de légitimité, on entendra la mère et l'enfant, et et si ce dernier est mineur, on devra le pourvoir d'un tuteur intérimaire. L'enfant n'est réputé être né que lorsqu'il est sorti entièrement du sein de sa mère^ qu'il a figure humaine et qu'il a vécu vingt-quatre heures. Il est interdit de transiger ou de compromettre sur la légitimité, mais on peut le faire sur les droits pécuniaires qui en résultent.

Preuve de la Filiation légitime. — La filiation légitime se prouve par l'acte de naissance et à défaut par la possession d'état d'enfant légitime ; cependant, si l'on conteste le mariage des père et mère, on devra en produire l'acte; mais, si ceux-ci avaient euxmêmes la possession d'état d'époux, et que tous les deux soient décèdes^ ou que pour maladie, ou absence où autre cause, il leur soit impossible d'indiquer le lieu de leur mariage, on ne pourra contester la légiti-

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mité des enfants pour défaut d'acte de naissance , pourvu que ceux-ci aient la possession d'état d'enfant légitime et que l'acte de mariage ne contredise pas cette possession. Si Tenfant a toujours été considéré comme enfant légitime par la famille et la Société, cela suffira pour prouver sa possession d'état d'enfant légitime, pourvu I** que l'enfant ait toujours pris le nom de son père du consentement de celui-ci ; 2** que le père l'ait traité comme son enfant légitime en pourvoyant à son éducation. Lorsque l'acte de naissance est conforme à la possession actuelle d'état d'enfant légitime, aucune action contraire n'est admise, à moins que le mariage ne soit déclaré nul pour mauvaise foi des deux époux. Si Tacte de naissance a été judiciairement déclaré faux ou s'il contient des omissions dans les noms des père et mère, la filiation peut s'établir par les moyens de preuve de droit commun. Le juge de l'état civil inscrit le jugement rendu et le mentionne en marge de l'acte.

En ce qui concerne la prescription de toutes ces actions, l'acquisition et la perte de la possession d'état, il faut noter que les actions civiles intentées contre l'enfant relativement aux biens par lui acquis pendant son état d'enfant légitime perdu depuis, se prescrivent suivant les règles du droit commun, que celle qui lui compète pour réclamer son état est imprescriptible, à son profit et à eelui de ses descendants légitimes, mais qu'il en est autrement pour ses autres héritiers, que ceux-ci ne peuvent l'intenter que si l'enfant est mort avant l'âge de 25 ans, ou s'il est tombé en démence avant cet âge et mort depuis; qu'en outre on peut continuer l'instance commencée par l'enfant, à moins de désistement de sa part, ou d'inter-

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ruption pendant un an, et sans condition défendre à la contestation d'état. Les créanciers, légataires et donataires auront les mêmes droits que les héritiers, si le patrimoine de Tenfant ne suffît point par ailleurs à les remplir. Toutes ces actions se prescrivent d'ailleurs par quatre ans, depuis le décès de l'enfant. Toutes les fois qu'il y a contestation d'état, la mère sera entendue et il sera nommé par le juge un tuteur intérimaire II existe des actions possessoires de l'état de paternité, de maternité et de filiation légitimes. Enfin la preuve de la filiation ne suffit pas, il faut y joindre celle du mariage des parents, pour établir la légitimité.

De la Légitimation. — La légitimation ne peut s'appliquer qu'aux enfants naturels, et non à ceux que la loi mexicaine appelle espurios, c'est à dire aux adultérins et aux incestueux. Le seul moyen est le mariage subséquent, lequel produit son effet, même quand depuis la naissance il y a eu un mariage intermédiaire ; le mariage subséquent légitime, quoiqu'il soit déclaré nul, si l'un des époux, au moins, est de bonne foi. Il faut qu'il y ait eu reconnaissance avant le mariage, ou au moment même, ou au cours de celui-ci ; ce dernier point est un heureux progrès sur le système de notre droit. Il faut naturellement que les deux époux aient reconnu, mais il n'est pas nécessaire qu'ils le fassent simultanément. Si Fenfant a été reconnu par le père avant le mariage avec indication de la mère, la reconnaissance expresse de celle-ci n'est plus nécessaire ; celle du père ne l'est pas, si son nom a été relaté comme tel dans l'acte de naissance. La légitimation donne les mêmes droits que la légitimité, et a un effet rétroactif. L'enfant peut être légitimé après sa mort

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s'il a laissé des descendants ; il peut Fêtre aussi avant sa naissance.

De la Filiation naturelle. — La reconnaissance des enfants naturels est une matière diflicile. Il faut distinguer la reconnaissance volontaire, et la reconnaissance forcée ; d'autre part, les enfants naturales et les espurios (adultérins ou incestueux). La reconnaissance volontaire ne peut être faite que par le père ayant un an de plus que Tâge requis pour contracter mariage ; elle peut Tôtre simultanément par le père et par la mère. Pour que Tun d'eux puisse la faire seul, il suffira d'établir qu'il était libre de se marier en l'un des premiers 120 jours qui ont précédé la naissance. Quant à la forme, il faut que la reconnaissance soit faite dans l'acte de naissance devant le juge de l'état civil, ou par acte spécial devant le même juge, ou par acte authentique, ou par testament, ou par aveu judiciaire direct et exprès. Si la reconnaissance est unilatérale, elle ne pourra mentionner le nom de l'autre auteur. En ce qui concerne celle forcée, la recherche de la paternité est absolument interdite, à moins cependant : i® que l'enfant n'ait la possession publique d'enfant ; 2® qu'il n'y ait eu rapt ou viol, quand il y a coïncidence avec la date de la conception. La recherche de la maternité est permise, mais ne peut réussir que si à la fois l'enfant a la possession d'état d'enfant naturel, et la mère prétendue n'est pas mariée au moment où l'on intente l'action. L'obligation par la mère de fournir des aliments ne constitue pas seule une présomption de paternité ou de maternité, et ne peut autoriser cette recherche. Toute reconnaissance peut être contredite par un tiers intéressé, après le

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décos de celui qui Ta faite ; la mère peut aussi contester la reconnaissance par un homme d'un enfant qu'elle a reconnu elle-même, elle n'aura pas besoin de fournir de preuve, sa dénégation suffira, si toutefois Tenfant consent à la renconnaître pour sa mère. L'enfant majeur ne peut être reconnu que de son consentement^ et le mineur que de celui de son tuteur, ou à défaut, d'un tuteur ad hoc. On peut reconnaître l'enfant non encore né, ou celui décédé, s'il a laissé des descendants ; si l'enfant reconnu est mineur, il pourra contester la reconnaissance à sa majorité, pendant un délai de quatre ans, à partir du jour où il en aura eu connaissance depuis cette époque. Dès qu'elle a eu lieu, elle est irrévocable, même si elle était contenue dans un testament révoqué depuis. Le mineur peut cependant révoquer celle par lui faite, s'il prouve qu'elle a été le résultat d'une tromperie, il conserve ce droit pendant quatre ans à partir de sa majorité . La reconnaissance confère le droit de porter le nom, d'être nourri et entretenu, et d'avoir une part de droit successoral ab intestat, ou la pension alimentaire qui a remplacé la réserve abolie. La recherche de la paternité ou de la maternité ne peut être faite que du vivant du père ou de la mère ; si cependant ils sont décédés pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore intenter son action dans les quatre ans de sa majorité ou dfe son émancipation. La désignation des enfants esourioSy en dehors du mode établi ci-dessus au titre des actes de l'état civil peut avoir lieu par testament.

De la Minorité. — Ce titre ne contient qu'une seule disposition : la fixation de la majorité à 21 ans.

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De la Puissance paternelle. — Ce titre contient trois chapitres : i** des effets de la puissance paternelle quant à la personne ; a"* de ses effets quant aux biens ; S'* de l'extinction et de la suspension de cette puissance.

La puissance paternelle s'applique aux enfants légitimes, aux légitimés et aux naturels reconnus. Elle est exercée par le père, la mère, Faïeul paternel, Taïeul maternel, l'aïeule paternelle, laïeule maternelle, en suivant cet ordre. La dévolution de Fun à l'autre a lieu seulement par suite de décès, d'interdiction ou d'absence du précédent. L'enfant ne peut quitter la maison sans permission du père ou de l'autorité compétente; le père doit l'élever, peut le punir avec l'assistance des autorités au besoin; l'enfant ne peut ester en justice ni contracter d'obligation. En ce qui concerne les biens, celui qui a la puissance paternelle les administre ; ils se divisent en six classes, suivant qu'ils proviennent : i"* de donation du père ; 2** de succession ou legs du même; 3^ de donation, Jiéritage ou legs de la mère ou des aïeuls, même exerçant la puissance paternelle; 4" de donation, succession ou legs de collatéraux ou d'étrangers, quand même la libéralité aurait été faite en considération du père ; 5** d'un don de fortune ; 6"" du travail. Les biens de la première classe appartiennent à l'enfant, et leur administration, au père ; Tenfant aura la moitié des fruits, le père peut lui laisser l'administration et une part de fruits; ceux de deuxième, troisième, quatrième et cinquième espèces appartiennent à l'enfant pour la propriété et la moitié de l'usufruit ; l'administration et l'autre moitié des fruits reviennent au père qui peut cependant les céder à son enfant. Ceux de la sixième

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classe appartiennent en propriété, en jouissance et en administration à Tenfant. Ceux des deux premières classes doivent se rapporter à la succession du père. Quand , en vertu de la loi ou de la concessix)n du père, l'enfant a Tadministration des biens, il est à cet égard considéré comme émancipé. Le droit d'usufruit légal s'éteint rar l'émancipation ou la majorité, par le convoi de lamère, parla renonciation ; cette renonciation sera considérée comme une donation. La puissance paternelle prend fin par le décès, l'émancipation ou la majorité ; elle se perd en cas de condamnation à une peine emportant déchéance, ou dans les divers cas de divorce ci-dessus énumérés. En outre, les tribunaux peuvent en déclarer déchu, ou en modifier l'exercice, s'il y a abus. Cette puissance est suspendue pour incapacité, absence, sentence prononçant suspension et divorce ; dans ce dernier cas, le père conserve l'usufruit légal. Celui-ci peut par testament nommer à la mère ou aux aïeules un ou plusieurs conseils qu'elles devront entendre avant de procéder à tel ou tel acte, mais il faut pour cela qu'à son décès le père de famille soit en jouissance du pouvoir paternel ; si la suspension se base sur la folie ou l'absence, le choix sera valable s'il a été fait par nn testament antérieur à cet état. Si la mère ou l'aïeule ne veut pas consulter ce conseil, elle peut être privée de sa puissance. La mère, les aïeuls et les aïeules peuvent toujours renoncer à. la puissance paternelle qui sera alors dévolue à l'ascendant ultérieur ; l'ascendante ne peut revenir sur sa renonciation. La mère ou l'aïeule veuve qui donne naissance à un enfant illégitime perd ses droits. Celle qui convole les perd aussi. Jamais le secpnd mari ne pourra exercer la puissance paternelle. Si la mère. ou

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Taïeule qui avait convolé redevient veuve, elle reprend ses droits.

De la Tutelle. — Ce titre comprend les chapitres suivants : i** dispositions générales; 2** de letat d'interdiction ; 3"* de la tutelle testamentaire ; 4"* de la tutelle légilime des mineurs ; 5° de la tutelle légitime des déments, des idiots et des sourds-muets ; 6"* de la tutelle des enfants abandonnés ; 7" de la tutelle dative ; 8*^ de ceux qui sont incapables d'être tuteurs et de ceux qui doivent être destitués ; 9^ des excuses de la tutelle ; 10" des sûretés que doivent fournir les tuteurs pour garantir leur gestion ; 1 1° de Tadministration de la tutelle ; 12^ de l'extinction de la tutelle ; i3° des comptes de tutelle ; 14° de la remise des biens. Gomme on le voit^ on y traite tant de l'organisation de la tutelle que des effets de l'incapacité des mineurs et des déments ; l'émancipation et la curatelle font l'objet des titres suivants. Le système de la tutelle est assez semblable à celui adopté par les autres nations Romanes et par la France, il diffère essentiellement du système germanique, cependant le conseil de famille n'y a pas été institué. La tutelle des prodigues qui était organisée dans la première rédaction a été effacée du Gode civil lors de sa re vision.

Des Incapables. — Les personnes qui doivent être mises en tutelle sont : i^ les mineurs non émancipés; 2** les majeurs frappés de folie, d'idiotie ou d'imbécillité^ même avec des intervalles lucides ; 3" les sourds-muets ne sachant ni lire ni écrire ; elles forment un premier groupe où l'incapacité est naturelle. Un second groupe où l'incapacité n'est que légale com-

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prenait dans la première rédaction : i** les prodigues ; 2** les mineurs émancipés; depuis la revision, elle ne comprend plus que ces derniers. On ne peut avoir à la fois plus d'un tuteur et d un curateur, ce dernier est adjoint au tuteur dans certains cas ; le tuteur et le curateur ne peuvent être entre eux parents en ligne directe à aucun degré ni en ligne collatérale jusqu'au quatrième. La charge de tuteur est imposée. Le texte primitif du Gode contenait les dispositions de procédure suivantes : quand les héritiers sont mineurs, ou autrement incapables ou absents, Texécuteur testamentaire ou à défaut les parents et amis du défunt doivent donner avis du décès dans les huit jours au juge du lieu sous peine d'une amende de 25 à loo pesos, le juge pourvoit provisoirement à la personne et aux biens de l'incapable ; si celui-ci se trouve hors de son domicile, le juge du lieu de sa résidence fera inventorier les biens qui sont entre ses mains et avisera le juge du domicile. Le Ministère public sera entendu dans toutes ces affaires. Ces dispositions ont été supprimées lors de la revision comme tout ce qui a trait à la procédure. La tutelle et la curatelle sont conférées par le testament, la loi, le choix de l'incapable ratifié par le juge, la nomination directe de celui-ci.

De la Déclaration d'état. — Le texte primitif contenait les^ dispositions de procédure suivantes s'appliquant à la déclaration d'état. Cette déclaration ne concernait pas seulement, comme dans notre droit, la prodigalité ou la démence, mais aussi la minorité, elle embrassait donc toutes les incapacités ; aucune tutelle ne pouv^t être établie avant qu'il y ait eu déclaration d'état par sentence judiciaire, on devait

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appeler alors un tuteur intérimaire, que le tribunal nommait au début de Tinstance. La déclaration de minorité peut être requise par le mineur lui-môme, s'il a plus de 14 ans, par son conjoint, par ses Jiéri tiers présomptifs, par Fexécuteur testamentaire, par le Ministère public; elle se prouve par un extrait du registre de l'état civil ; à défaut , par laveu du mineur et« par témoins La déclaration d'émancipation se fait de la même manière. Celle d'interdiction peut être demandée par le conjoint, les héritiers présomptifs, Texécuteur testamentaire et le Ministère public ; la démence peut se prouver par témoins ou par actes, mais il faut, en outre, le certiticat de deux médecins nommés par le juge et qui examinent le défendeur en sa présence et en celle du tuteur intérimaire et d'un membre du. Ministère public ; les questions sont faites par le juge; l'interrogatoire peut être fait plus tard par lui, soit sur requête, soit d'office, mais contradictoirement avec le, demandeur primitifet le Ministère Public. Le tuteur de l'interdit doit présenter chaque année au juge, en janvier, un -certificat de médecin sur l'état de l'interdit qu'ils auront visité en présence du curateur ; en prononçant l'interdiction, le juge peut la déclarer absolue, ou bien la restreindre à certains actes, comme ceux d'ester en justice, d'emprunter ou de prêter à intérêt, de donner, de céder des droits, de transiger, d'aliéner,; il indiquera en même temps pour lesquels de ces actes il faudra l'autorisation de justice et pour lesquels celle du tuteur suffira. L'interdiction des idiots, des imbéciles, et des sourds-muets peut aussi être demandée, et l'on suivra les mêmes règles. Toutes ces dispositions ont disparu comme étant de pure procédure, lors de la

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nM'ision du Code. Le mineur qui est en môme temps dt'iiient ou imbécile pourra être interdit en arrivant à la majorité, les ex-tuteur et curateur entendus.

De l'État d'Interdiction. — Après avoir organisé la déclaration de Fincapacité pour ses diverses tiïuses, le Gode mexicain définit les effets deTinterdiclion ; ce sont, en substance, la privation de Fadminislration et la mise en tutelle. Il indiquait ensuite la procédure relative à l'interdiction et à la tutelle de la manière suivante. La tutelle intérimaire ne permet que de faire les actes conservatoires ; pour lesautres, il faut l'autorisation de justice. Après la sentence définitive, le juge appellera à la tutelle les per- BOnnes désignées par la loi et à défaut celles qu'il cJiojsira lui-môme: il nommera de la môme manière îe curateur, lequel correspond à notre subrogé-tuteur. Ne [leuvent ôtre nommés ceux qui ont causé la prodigalité ou la démence. Le tutçur doit rendre compte tous les ans. Celui d'un incapable qui a des enfants sous sa puissance sera aussi leur tuteur s'il n'existe pas d'auïre ascendant que la loi appelle. S'il s'agit du mariaf^f d'unenfant de l'incapable, le tuteur, d'accordavec le curateur, fixe la dot qu'on doit lui constituer et tout ce qui concerne les conventions matrimoniales ; si Tenfant n'est pas d'accord, il adresse ses réclamations au ju^^e, lequel décidera, après avoir entendu le tuteur et k' curateur de l'incapable, l'enfant s'il est majeur, le luh^ur aux affaires judiciaires, s'il est émancipé, et le tuteur ad hoc, s'il est mineur. Il en sera de môme sil y a désaccord entre le tuteur et le curateur sur ce point. Lorsque l'enfant majeur qui désire se marier est sous la tutelle de son père oudesamère, c'est le tuteur ou

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le curateur intérimaire nommés ad hoc qui feront cette fixation. Lorsque la tutelle de Fincapable revient à son conjoint, à ses descendants ou à ses enfants, ceux-ci ne seront pas tenus de donner caution pour la sûreté de leur gestion, à moins que le juge ne l'ordonne, le curateur entendu. Lorsque c'est le mari qui est tuteur, il agira en vertu de la puissance maritale , laquelle subira cependant les modifications suivantes : lorsque le consentement de la femme était nécessaire, il sera remplacé par l'autorisation du juge ; lorsque la femme pouvait réclamer des sûretés à son mari ou intenter une action contre lui, elle sera représentée par son tuteur intéri-. maire, et le curateur devra provoquer cette nomination sous peine de responsabilité. Si c'est l'épouse qui est tutrice, elle exerceral'autorité d'un chef de famille, mais nepourra grever ni aliéner les immeubles, ni les droits, ni les meubles précieux du mari sans autorisation du juge qui entendra le curateur ; en cas de mauvaise administration, la femme pourra être destituée de la tutelle. La tutelle de l'incapable dure autant que l'interdiction, si elle est exercée par le conjoint, les enfants ou les ascendants; si elle Testpar d'autres, elle ne durera que dix ans^ lorsque le tuteur le demande. Celui qui provoque par dol un jugement d'incapacité, soit contre lui-même, soit contre d'autres, est passible des peines des délits de calomnie et de fausseté, et tenu de dommages-intérêts. Même après la sentence d'iriterdiclion, le juge, à requête de l'incapable, du conjoint, du tuteur ou des héritiers réservataires, peut changer l'interdiction absolue en interdiction partielle^ l'étendre ou la restreindre. Les actes de nomination de tuteur, les sentences d'interdiction ou sa main-levée doivent être publiés dans les journaux. Nous avons rappelé ces

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dispositions de procédure, parce qu'elles peuvent avoir leur intérêt rétrospectif; mais elles ont disparu du Gode revisé.

Sont nuls tous les actes d'administration et tous les contrats passés» par les mineurs ou autres soumis à interdiction, avant la nomination du tuteur, môme intérimaire, si la cause d'interdiction ou la minorité étaient notoires à l'époque de l'acte ; sont nuls les mêmes actes faits par les mineurs non émancipés depuis la nomination du tuteur, à défaut d'autorisation de sa part, ceux faits par les émancipés contrairement aux restrictions légales, et ceux des autres incapables depuis la nomination de leur tuteurs, s'ils sont contraires aux restrictions de la sentence d'interdiction. Cette nullité est purement relative, les cautions elles-mêmes ne peuvent l'invoquer , ni les codébiteurs solidaires. L'action en nullité se prescrit comme les autres actions. Les incapables ne peuvent plus invoquer la nullité s'il s'agit d'obligations relatives à leur profession, ou s'ils ont présenté des extraits faux des registres de Tétat civil pour se faire passer pour majeurs.

De la Tutelle testamentaire. — Le Gode passe ensuite à l'organisation de la tutelle ; il distingue la testamentaire, la légitime et la dative. La testamentaire peut être constituée par ceux qui possèdent la puissance paternelle, même si l'enfant est posthume; on peut aussi nommer un tuteur à l'étranger qu'on institue héritier ou auquel on lègue, mais seulement quant aux biens transmis ; on peut en nommer même aux enfants espurios. La nomination de ce tuteur faite parle père ou par la mère exclut de la puissance paternelle

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les ascendants, à moins que ceux-ci ne soient empêchés d'arriver à la tutelle par quelque obstacle, auquel cas on suppose que le testateur n'a ainsi disposé que pour le temps que durera l'obstacle ; mais le père ne peut exclure ainsi la mère. La nomination faite par un autre ascendant exclut de la puissance paternelle le conjoint du testateur et les autres ascendants de toute ligne. Si l'on a choisi un seul tuteur pour plusieurs mineurs et que Jes intérêts de ceux-ci soient opposés respectivement, le juge nommera pour ces points un tuteur spécial. Le père, tuteur de son enfant interdit, peut lui nommer un tuteur testamentaire si la mère est décédée ou ne peut gérer la tutelle ; il en sera de même de la mère. Il n'y a pas lieu à tutelle testamentaire pour l'enfant majeur de i8 ans et émancipé. Si l'on nomme plusieurs tuteurs, la tutelle n'appartiendra qu'au premier, et ne sera dévolue aux autres qu'à son défaut.

De la Tutelle légitime. — Il y a lieu à tutelle légitime en cas de suspension ou de perte de la puissance paternelle, ou quand il n'y a pas de tuteur testamentaire, ou quand on doit nommer un tuteur pour cause de divorce. Elle est dévolue, dans l'ordre suivant : i"* aux frères, avec préférence pour les germains ; 2** aux oncles germains ;s'il y en a d'égal degré, le juge choisira entre eux, mais si le mineur a plus de i4 ans, c'est lui qui fera le choix. En ce qui concerne les déments, les idiots et les sourds-muets, le mari est le tuteur de sa femme, et la femme, de son mari ; les fils majeurs sont tuteurs de leur père veuf ou de leur mère veuve ; lorsqu'il y a plusieurs enfants, la préférence appartient à ceux qui vivent avec leurs père et mère.

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et entre ces derniers le juge choisit. Le père, et à défaut la mère qui n*a pas convolé, sont de droit tuteurs de leurs enfants légitimes ou naturels reconnus , célibataires ou veufs, n'ayant pas d*enfants mâles. A défaut de ces personnes, la tutelle passera à Faïeul paternel, à défaut à Faïeul maternel, à défaut aux frères, à défaut aux oncles paternels, à défaut aux oncles maternels. Le tuteur d'un incapable qui aura des enfants mineurs en son pouvoir paternel sera aussi leur tuteur, s'il n'y a aucun ascendant que la loi appelle à la tutelle. Enfin, en ce qui concerne les enfants abandonnés, c'est la personne qui les a recueillis qui en a la tutelle ; s'ils sont dans des établissements publics, les directeurs joueront le rôle de tuteurs.

De la Tutelle Dative. — Le tuteur datif est celui qui est nommé parle juge, si le mineur n'a pas encore quatorzeans. S'il a plus de quatorze ans, c'estle mineur qui choisira son tuteur, et le juge confirmera ce choix, s'il y a lieu. Lorsqu'il s'agira de rejeter la nomination ultérieurement proposée, le mineur aura le droit de faire entendre un défenseur. Il y a lieu à tutelle dative : I** lorsqu'il n'y a ni tuteur testamentaire, ni tuteur légitime ; q" lorsque le tuteur testamentaire est empèclié, et qu'il n'y a pas de parents au degré voulu. Le tuteur datif aura droit aux mêmes honoraires qu'un mandataire.

Des Causes d'Exclusion ou d'Excuse. — Le Code mexicain établit ensuite les cas d'incapacité, de destitution ou d'excuse de la tutelle. Ne peuvent être tuteurs : i** les femmes ; 2** les mineurs.; 3** les majeurs en tutelle eux-mêmes ; 4** ceux destitués d'une autre

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tutelle ; 5^ ceux de mauvaise réputation ; 6^ ceux qui sont en procès avec le mineur ; 70 les débiteurs du mineur d'une somme considérable, à moins qu'ils ne soient nommés tuteurs testamentaires en connaissance de cette situation ; 8° les magistrats, juges ou fonctionnaires ; 9° l'étranger non domicilié dans l'Etat ; 10^ les employés du Trésor qui ont une responsabilité pécuniaire. Sont destitués : i** ceux qui n'ont pas donné sûreté ; 2** ceux qui administrent mal ; 3" les incapables devenus tels au cours de la tutelle ; 4** 1® tuteur qui a épousé sa pupille.. Ne peuvent être tuteurs ni curateurs d'un dément, ceux qui ont été cause de la démence ou qui l'ont fomentée ; il en est de même pour les idiots, les imbéciles et les sourds-muets. Il faut un jugement pour la destitution. En cas d'accusation d'undélit, la tutelle est suspendue. Sontexcusés : I" les employés supérieurs de l'Etat ; 2" les militaires en service actif; 3** ceux qui ont sous leur puissance cinq descendants légitimes ; 4" les indigents ; 5" ceux de mauvaise santé, ou qui ne savent pas lire et écrire ; 6** ceux âgés de 60 ans ; 7"* ceux qui sont cliargés d'une autre tutelle ou curatelle; celui qui accepte renonce par là môme aux excuses. Le tuteur doit les proposer dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance, plus un jour par cinq lieues entre son domicile et la résidence du juge compétent. Pendant l'instance en admission d'excuses, le juge nomme un tuteur intérimaire. Le tuteur testamentaire qui s'excuse de la tutelle perd tous ses droits aux legs ; celui qui, malgré le rejet de ses excuses, refuse de gérer, perd le droit d'hériter du mineur ab intestat , et est passible de dommages-intérêts.

De la Gestion tutélaire. — Le tuteur, avant d'en-

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trer en charge, doit fournir des garanties consistant en une hypothèque ou en une caution, celle-ci seulement à défaut de l'autre, quelquefois les deux à la fois si une seule est insuffisante. Ces garanties doivent couvrir le montant des revenus des immeubles et des capitaux, le capital des meubles, les produits moyens de& immeubles calculés sur les revenus de cinq années, et les profits commerciaux et industriels d'après les livres ou au dire d'experts. Si dans les trois mois de son acceptation, le tuteur ne peut les fournir, on devra le remplacer; pendant ces trois mois, la gestion sera faite par un tuteur intérimaire qui fera inventaire et ne pourra procéder qu'aux actes fixés par le juge. Sont dispensés de donner garantie : i° les tuteurs testamentaires dispensés par le testateur; 2*» tous les tuteurs lorsque le mineur n'est pas en possession de ses biens, ou qu'il a seulement des droits litigieux; 3** le père, la mère et les aïeuls légitimes ; 4** ceux qui recueillent un enfant exposé et l'élèvent pendant dix ans , s'ils n'ont pas reçu de rétribution ; ils peuvent en être cependant tenus après coup lorsqu'il survient une cause nouvelle. Le conjoint, les ascendants et les enfants, s'ils sont tuteurs, ne fourniront pas de garantie, à moins que la juge ne l'exige. Lorsque le tuteur est cohéritier de l'incapable, et^que celui-ci ne possède pas de biens par ailleurs, on ne peut exiger du tuteur d'autre hypothèque que celle de sa part d'hérédité, à moins que cette part ne soit inférieure à la moitié de celle de Tincapable. Le curateur doit veiller à la permanence et à l'efficacité de ces garanties.

L'administration de la tutelle est réglée par le chapitre suivant : le tuteur ne peut gérer avant d'avoir fait nommer un curateur, sous peine de tous dom-

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mages - intérêts et de destitution, mais un tiers ne peut se refuser à traiter avec lui pour ce motif. Il doit prendre soin de la personne et des biens du mineur et le représenter en justice et dans tous les actes, sauf le mariage , le testament et la reconnaissance d'enfant . Le juge fixe la somme qu'on doit employer pour l'éducation du mineur, et pour les frais de gestion ; toute modification doit être approuvée par lui. Le tuteur choisit la profession du mineur, mais il devra suivre la destination donnée par celui qui avait la puissance paternelle, faire procéder à un inventaire authentique en présence du curateur et dans le délai imparti par le juge ; ce délai ne peut dépasser six mois ; il doit y faire inscrire, sous peine de perdre ses droits, ses créances contre le mineur ; même après la clôture, on y ajoute les valeurs que le mineur acquiert depuis ; en cas d'omission d'une valeur, le mineur, même avant sa majorité, et le curateur, ont le droit d'en réclamer l'inscription. Si le père ou la mère du mineur exerçaient un commerce ou une industrie, le juge, sur l'avis de deux experts, décide s'il y a lieu de continuer l'exploitation, à moins qu'ils n'aient disposé à ce sujet avant leur mort. Le numéraire, à mesure des recouvrements, doit être placé sur hypothèque dans les trois mois à partir du jour où il atteindra le chiffre de 2000 pesos, ce délai peut être prorogé de trois autres mois par le juge. Les immeubles et les meubles précieux ne peuvent être grevés, ni hypothéqués par le tuteur que d'accord avec le curateur et avec l'autorisation de justice ; le juge impartit un délai pour remploi du prix, et le tuteur devra lui justifier de cet emploi. La vente des immeubles est nulle si elle n'a pas lieu par voie d'adjudication ; pour les meubles

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précieux elles bijoux, le juge peut permettre la vente à l'amiable ; lorsqu'il s agit de vendre ou de grever les biens d'un incapable co-proprié taire, l'opération aura lieu ^ans formalités spéciales, si la majorité calculée d après les parts, non comprises celles des incapables, le veut ainsi. Le tuteur ne peut, môme aux enchères, acheter les biens du mineur ni les prendre à bail, non plus que sa femme, ses enfants, ses frères ou ses sœurs par parenté ou alliance, ni passer aucun acte avec le mineur, à moins qu'il n'y ait cohairie ou société entre eux ; il ne pçut se payer de ses créances contre le mineur qu'avec l'assentiment du curateur et de justice ; il ne peut non plus se faire céder aucun droit contre son pupille. La prescription au profit du tuteur est suspendue pendant tout le cours de la tutelle. Le tuteur ne peut passer des baux de plus de neuf ans sans l'assentiment du curateur et de justice ; il ne pourra toucher d'avance les loyers pour plus de trois ans. Une lui est pas permis d'emprunter du mineur, même avec hypothèque. Il doit se munir d'autorisation de justice pour toutes les impenses qui ne sont pas de simple conservation. Il ne peut transiger ou compromettre sans autorisation ; il ne peut donner au nom du mineur. La transaction devra être soumise ensuite à l'homologation quand elle porte sur des immeubles et des droits réels, ou sur des meubles d'une valeur de plus de 5oo pesos. Le tuteur ne pourra jamais acquiescer à une demande sans l'assentiment du curateur et du juge, à moins qu'il ne s'agisse d'expropriation pour cause d'utilité publique. 11 a droit à une rétribution qui pourra être fixée par le testateur en cas de tutelle testamentaire, et dans les autres cas, par le juge ; ce salaire ne sera pas inférieur à 4> ï^î supérieur à lo o/o des revenus

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nets; si la fortune du mineur prospère d'une manière extraordinaire par Tindustrie du tuteur, celui-ci aura droit à lo o/o sur Taugmentation, en sus de la remise ordinaire. Pour acquérir cet excédent, il faudra que pendant deux ans au moins il ait obtenu l'approbation de son compte. Le tuteur du dément doit présenter chaque année au mois de janvier au juge du domicile un certificat de deux médecins indiquant rétat de santé de son pupille, que le juge vérifiera en présence du curateur. Les revenus s'appliqueront surtout à la guérison. Quand les enfants d'un incapable auront à contracter mariage, le tuteur, d accord avec le curateur, déterminera la dot à fournir sur les biens du père, ainsi que les conventions matrimoniales ; Tenfant pourra réclamer contre cette fixation devant le juge, lequel statuera, tout le monde entendu ; il en sera de même lorsqu'il y aura dissentiment entre le tuteur et le curateur. Si l'enfant majeur qui veut se marier est lui-même le tuteur de son père ou de sa mère, c'est le curateur, ou un tuteur intérimaire nommé par le juge, qui procédera à cette fixation. Quand c'est le mari qui est tuteur, il continuera de jouir de ses droits en sa qualité de mari, mais dans les cas où le consentement du mari est nécessaire, celui du juge y suppléera, le curateur entendu, et la femme, si elle veut agir contre son mari, se fera pourvoir d'un tuteur intérimaire. Quand la tutelle d'un incapable appartient à sa femme, celle-ci administrera comme chef de famille, mais ne pourra aliéner ni grever qu'avec autorisation de justice, le curateur entendu. En cas de mauvaise administration, la femme pourra être destituée à requête du curateur ou des parents du mari.

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De la Reddition de Compte, de la Remise des Biens, et de l'Extinction de la Tutelle. — La tutelle s éteint par le décès du tuteur, par son absence rcçttlièrement déclarée, par Texcuse ou rempêchement, et aussi par le décès, ou Fémancipation, ou la majorité de rincapable. C'est alors que le tuteur doit rendre comple de sa gestion dans le délai d'un mois. Il doit aussi remettre les biens. En outre, le tuteur rendra un compte annuel, au cours de la tutelle ; s'il néglige de le faire pendant trois ans, il peut être destitué. C'est le curateur qui examine d'abord le compte et qui le transmer au juge. Le tuteur répond des créances dont il n'aurait pas effectué ou poursuivi le recouvrement s'il n'a obtenu, dans les 60 jours de l'échéance, une garantie ; lorsque le mineurn'estpas eu possession des biens auxquels il a droit , le tuteur répond aussi de la perte , si , dans les deux mois depuis qu'il a eu connaissance de ce droit, il n'a pas exercé les diligences nécessaires. Les dépenses régulières doivent être allouées au tuteur, quand môme le mineur n'en aurait pas profité ; nulle avance ne lui sera passée en compte, à moins d'autorisation de justice, si elle excède la moitié du revenu annuel. Le solde du compte produit intérêts au taux légal, qu'il soit au crédit ou au débit du tuteur, à partir contre celui-ci de l'expiration du délai pour rendre compte, et contre le mineur devenu majeur, de la sommation de payer. Si le mineur donne au tuteur terme pour le paiement, l'Iiypothèque constituée pour la tutelle restera en vigueur jusqu'à ce terme, à moins de de dispositions contraires ; si la garantie consistait en une caution, on fera connaître cette concession de délai à la caution, laquelle non interpellée serait dégagée. Toutes les actions du mineur contre quiconque en

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vertu du compte de tutelle se prescrivent par quatre ans du jour de la remise des biens et de la reddition du compte, à moins qu'il n'y ait eu vol ou fraude de la part du tuteur, ou faux, ou omissiott, an erreur de calcul; que si une tutelle jM^end fin au cours de la minorité, le mineur conservera ses actions pendant le délai de prescription qui ne sera compté alors qu'à partir de la majorité. «

Du Curateur. — C'est notre subrogé-tuteur. Il doit être constitué à tous ceux qui sont munis d'un tuteur.

On lui appliquera les mêmes cas d'empêchements ; il sera nommé de la même manière, mais par le juge. Le curateur devra défendre les droits de l'incapable, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur, veiller sur la conduite de celui-ci, donner avis au juge lorsque le tuteur vient à manquer. Il peut être responsable. S'il n'y a que changement de tuteur, le même curateur demeure en fonctions ; il a le droit de se faire décliarger au bout de dix ans. Il reçoit des honoraires, comme un mandataire.

C'est ici que se plaçait la restitutio in integrum. Cette institution était établie dans le texte de 1870, de la manière suivante. Elle appartenait à tous ceux qui ont été en tutelle pour toutes les affaires où ils ont subi un préjudice , soit qu'ils aient agi eux-mêmes avec l'approbation du tuteur, soit que celui*ci ait agi en leur nom. Il leur suffisait d'établir que le dommage avait cté souffert pendant la durée de leur incapacité, qu'il excédait le quart du juste prix de la chose ou de l'intérêt de l'affaire, et que ce préjudice résultait de l'affaire même. Les choses étaient remises en 1 état antérieur, et les contre-valeurs fournies, restituées avec leurs

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fruits et intérêts. En outre, l'incapable avait droit aux dommages-intérêts qu'il n'avait pu obtenir du tuteur, du curateur ou de la caution, le tiers pouvait opter entre la rescision du contrat et le paiement de ces dommages-intérêts. Cette action pouvait être intentée dans les quatre ans qui suivent la majorité et la cessation deTiiicapacité. Il n'y avait pas lieu à restitution pour les actes fiiits par le tuteur et le curateur avec autorisation de justice, lorsque le demandeur ne pouvait restituer la contre-valeur reçue de son tuteur. Mais la restitutio in integrum a été abolie et a disparu lors de la revision de 1884.

De l'Émancipation et de la Majorité. — L'émancipation a lieu par le mariage , et malgré le veuvage subséquent, la minorité ne renaît pas. En outre, le majeur de 18 ans peut être émancipé par celui qui a la puissance paternelle, pourvu qu'il y consente et que le juge approuve ; cette émancipation se constate par acte authentique. L'émancipé peut administrer ses biens, mais il a besoin du consentement de celui qui l'a émancipé pour contracter mariage, et à défaut, de l'ascendaiit ou du juge, ainsi que de lautorisation de l'émaneipateur ou du juge pour aliéner, grever ou hypothéquer des immeubles, entin de celle d'un tuteur pour ester enjustice. L'émancipation est irrévocable. Les majeurs (le 18 ans, soumis à la tutelle et qui font preuve de leur aptitude à gérer leurs biens et de bonne conduite, peuvent recevoir l'habilitation par décision judiciaire. Cette habilitation peut comprendre le pouvoir d'administrer, ou celui d'ester en justice, ou les deux enseml)le. On remet une copie du jugement au juge de rétat civil pour qu'il Tinscrive sur les registres. Les

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femmes majeures de vingt-un ans, mais n'ayant pas encore accompli leur trentième année, ne pourront quitter la maison paternelle sans permission de leur père ou de leur mère, si ce n'est pour se marier, ou lorsque le père ou la mère s'est remarié.

De l'Absence. — Ce titre contient les chapitres suivants : i® des mesures provisoires en cas d'absence ; 2° de la déclaration d'absence ; 3° des effets de cette déclaration ; 4° de l'administration des biens de l'absent marié ; 5^ de la présomption de décès de l'absent ; 6° des effets de l'absence quant aux droits éventuels de l'absent ; 7** dispositions générales.

Si l'absent a laissé un mandataire, il sera considéré comme présent ; dans le cas contraire, si la résidence est connue, le juge, soit sur requête,, soit d'office, nomme un mandataire, cite l'absent par publications dans les journaux, lui fixant pour comparaître un délai de trois mois au moins et de six au plus, et ordonne les mesures provisoires nécessaires ; il fait remettre copie des pièces le constatant aux consuls mexicains à l'étranger, pour qu'ils puissent les publier à leur tour. Si l'absent a des enfants mineurs qui soient sous sa puissance paternelle et qu'il n'y ait pas d'ascendants pour exercer cette puissance, ni de tuteur testamentaire ou légal, le minisière public provoque la nomination d'un tuteur. Le mandataire nommé n'aura que le pouvoir d'administl*er. Si dans les délais fixés, l'absent ne comparait pas, on lui nommera un représentant ; tout intéressé, ou toute personne qui veut plaider contre l'absent pourra provoquer cette nomination. Si c'est un conjoint qui est absent, il sera représenté par son conjoint présent, les descendants par les ascendants, et

réciproquement. Si le conjoint absent est marié en secondes noces et a des enfants du mariage antérieur, le conjoint présent et les enfants du premier lit nommeront d'accord un représentant ; en cas de désaccord, le choix sera fait par le juge. A défaut de ceux-là, c'est Théritier présomptif qui sera le représentant ; s'il y en a plusieurs, ils choisiront entre eux ; en cas de désaccord, le choix appartiendra au juge qui nommera celui qui a le plus d'intérêt à la conservation des biens . Le représentant aura les mômes pouvoirs que le tuteur et aura droit au même salaire. Ne peuvent être représentants ceux qui ne pourraient être tuteurs , à Texception de la femme et de la mère. Les excuses^ les incapacités, les exclusions sont les mêmes qu'en cas de tutelle. Tous les ans, on fait de nouvelles publications qui indiquent le nom et la demeure du représentant et le temps nécessaire pour terminer le délai ({ui aboutit à la déclaration d'absence ; ces publications ont lieu pendant trois mois avec des intervalles de quinze jours. Le réprésentant doit les requérir sous peine de dommages-intérêts.

De la Déclaration d'absence. — La déclaration cVabsence est prononcée cinq ans après la nomination da représentant ; ce délai sera porté à dix ans, si l'absent a laissé un mandataire, il se compte de la disparition ou des dernières nouvelles, et cela même quand le mandat aurait été donné pour plus de dix ans. Au bout de cinq ans, on peut exiger que le mandataire donne des garanties, comme le représentant. La déclaration peut être demandée par les héritiers présomptifs, les héritiers institués, et tous ceux qui ont un droit ou une obligation subordonnés à la vie, à la

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mort, ou à la présence de l'absent, enfin par le minis^ tère public. Le juge ordonne la publication pendant trois mois avec des intervalles de quinze jours aujournal officiel et dans d'autres feuilles. Six mois après la dernière publication il déclarera Tabsence ; cette déclaration est publiée pendant trois mois dans les journaux, avec intervalle de quinze jours entre chaque publication ; ces publications se renouvellent tous les cinq ans jusqu'à la déclaration de présomption de mort. Lorsque la déclaration d'absence a été prononcée, s'il y a un testament fermé, son détenteur doit le présenter au juge dans les quinze jours de la dernière publication ; celui-ci Touvre devant le représentant de l'absent, après avoir convoqué ceux qui ont obtenu la déclaration. Il envoie en possessionprovisoire, moyennant caution, s'ils sont mineurs ou émancipés, ceux qui étaient héritiers présomptifs lors de la disparition ou des. dernières nouvelles; si les biens ne peuvent être gérés séparément, les héritiers conviendront d'un administrateur gérant ; eh cas de désaccord, le juge en choisira un pris parmi les héritiers ; ceux qui n'administrent pas pourront choisir une interçentor avec les mêmes fonctions et les mêmes émoluments que les curateurs ; les envoyés provisoires auront les mêmes pouvoirs que les tuteurs. Les légataires, les donataires et tous ceux qui ont des droits sur les biens de l'absent pourront les fajire valoir, en donnant caution ; ceux qui ont des obligations prenant fin au décès de l'absent peuvent en suspendre l'exécution sous la même garantie; si cette garantie ne peut être fournie, le juge pourra la réduire des deux tiers. Sont dispensés de donner une sûreté : i"* le conjoint venant comme héritier; a** l'ascendant venant au même titre ou qui ad-

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ministre les biens de ses descendants mineurs, mais s'il y a des légataires, ils doivent donner sûreté en ce qui les concerne, lorsqu'il n'y a pas eu partage ni nomination d'un administrateur général. S'il ne se présente pas d'héritiers de l'absent, le ministère public demandera ou la continuation des pouvoirs du représentant ou la possession provisoire au profit du Trésor public. Si l'absent reparaît, il aura droit à la restitution de ses biens, sous déduction delà moitié des fruits qui restera acquise à l'envoyé provisoire.

La déclaration d'absence ne délie pas le lien conjugal, mais interrompt la communauté. On procède à 1 inventaire et au partage qui doit avoir lieu conformément au contrat de mariage; le conjoint présent pourra disposer librement de sa part ; s'il vient en même temps comme héritier, il fera les fruits siens. Lorsqu'il n'est pas héritier et n'a pas de biens propres, il continuera la communauté s'il a été ainsi stipulé au contrat de mariage, et il pourra faire nommer un in- (crçentor; s'il n'y a pas de communauté, il aura droit à des aliments. Au retour de l'époux absent, la comnmnauté reprendra son cours, mais les gains acquis resteront à l'époux qui les aura gagnés ; si le décès de l'absent se trouve antérieur à la déclaration d'absence, les gains ne seront communs que jusqu'au jour du décès. Si l'absence des deux époux est simultanée, on partagera de la même manière, et les héritiers de chaque côté auront leur part.

De la Déclaration de décès. — Le décès de l'absent se déclare lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis la déclaration d'absence. Alors s'ouvre son testament, s'il ne l'est pas déjà, les envoyés en possession pro-

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visoire rendent compte, et les héritiers entrent en possession définitive sans donner de garantie. Sï Ton connaît répoque du décès de Tabsent, ce sont les héritiers à cette époque qui héritent, mais les envoyés provisoires gagnent la moitié des fruits, et les envoyés définitifs, la totalité; si l'absent reparaît, il reprend ses biens, le prix de ceux aliénés, et ceux acquis en remploi. La déclaration de présomption de décès met fin à la communauté légale.

Celui qui réclame un droit subordonné à la vie de l'absent doit prouver Texistence de ce dernier. S'ils*agit d'une succession, il en est de même. Les autres héritiers prennent seuls possession de l'hérédité et sont considérés vis-à-vis de Tabsent comme des possesseurs provisoires ; ils acquièrent les fruits.

L'absence ne suspend pas la prescription.

Le juge compétent est celui du dernier domicile de l'absent. Le ministère public est toujours entendu.

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