ET DE SES MODIFICATIONS
Ce livre contient les titres suivants : i*^ dispositions préliminaires; a"* de la division des biens; 3^ de la propriété; 4° de la possession; 5*^ de Tusufruit, de Tusage et de l'habitation; 6"" des servitudes; 7** de la prescription; 8** du travail. Il y a deux de ces sujets desquels le Code français ne s'occupe pas spécialement : i^ la possession dont il ne traite qu'accessoirement à la prescription; 2° le travail qui fait l'objet de lois spéciales.
De la Division des Biens. — Le Code mexicain établit des biens une division subjectwe et une division objective, la première en biens de propriété publique, biens de propriété privée et biens sans maître, la seconde en meubles et en immeubles.
Sont biens immeubles, conformément à notre droit, les terres et les constructions, les plantes, tant qu'elles adhèrent au sol, les fruits pendants et non encore détachés, tout ce qui est fixé à un édifice de manière à ne pouvoir s^en détacher sans détériorer le tout, les statues placées dans des niches ad hoc, tout objet artistique encastré, les viviers, les colombiers, les instruments et ustensiles destinés à l'usage d'une industrie par le pro-
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priotaîrc, les aqueducs et canaux, les animaux attaeJiês aux fonds agricole, enfin les servitudes. Parmi ces objets, ceux lîxés à un édifice, les statues et les objets artistiques redeviennent meubles lorsque le propriiHaire de réditîce les détache, à moins que, lors de la constitution d'un droit réel sur cet édifice, la valeur des accessoires ne soit entrée en considération. Les meubles sont tels par nature ou par déterinîiiation de la loi. Ce sont, de cette seconde manière?, les droits et obligations ayant pour objet des meubles, et aussi les actions dans les sociétés commerciales ou industrielles, quand môme des immeubles en dépendent, enfin les rentes perpétuelles ou viagères. Les navires sont des meubles. Les matériaux provenant d'un édifice démoli deviennent meubles, de même que les amendements pour les terres jusqu'à leur emploi. Tout cela est compris dans l'expression générale de biens meubles.
La division subjective envisage les biens, suivant qu'ils sont de propriété privée, ou publique, ou nulle. Ceux de propriété publique comprennent les biens de la confédération, des Etats ou des communes. Ils se divisent en biens d'usage éommun dont peuvent se servir lous les habitants et en biens propres qui sont destinés à subvenir aux dépenses publiques de la collectivité. Quand un chemin public est aliéné dans les formes légales, les propriétaires contigus ont un droit de préemption qu'ils devront exercer dans les huit jours de l'avis reçu ; si leur droit n'est pas respecté, ils peuvent faire rescinder l'aliénation dans un délai de six mois.
Des Objets trouvés. — Sous l'appellation de biens
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mostrencoSj sont compris ceux qui n'ont pas de maître, soit que celui-ci les ait perdus par hasard, soit qu'il les ait abandonnés volontairement. A ce propos , le Code mexicain s'occupe de l'obligation de celui qui atrouvé un objet et ne présente pas ainsi la lacune qu'on peut regretter dans notre Gode. Il en traite même avec une certaine minutie, comme toutes les législations récentes. Celui qui trouve une chose perdue doit dans les vingt-quatre heures en faire la déclaration et la remettre à l'autorité publique la plus proche du lieu de la trouvaille ; cette autorité la fait estimer par experts, et la dépose auMont-de-Piété ou aux mains d'un autre séquestre ; si la valeur dépasse dix pesos, on procède à la publication par affiches et insertions, trois fois dans un mois; -si elle est de dix à cinquante pesos, lesdits avis se font quatre fois dans les deux mois ; entre 5o et loo pesos, les publications ont lieu six fois dans les trois mois; au delà de cent pesos, huit fois dans un délai de six mois ; si l'objet est susceptible de détérioration, il est vendu et le prix consigné ; s'il s'agit d'un animal dont la valeur est moindre de 5o pesos, la vente en a lieu à la fin du premier mois ; si la valeur est moindre de cent, la vente se fait à la fin du second mois ; au delà, à la fin du troisième. Si pendant tous ces délais, il se présente un réclamant, c'est le tribunal qui décidera, le ministère public entendu. Ces délais expirés, on procédera à la vente, on en donnera un quart à celui qui a trouvé, et le reste sera attribué à un bureau de bienfaisance désigné par le gouvernement. Le Code réglemente le cas d'abandon d'une propriété immobilière ; celui qui s'en aperçoit peut le déclarer à l'autorité publique, on observera les mêmes formalités, et l'inventeur aura
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le môme bénéfice. L'estimation et la publication se feront aux fiais du déclarant. S'il se présente dans les délais une personne réclamant Timmeuble, l'autorité puhbque en avisera le déclarant, et les deux parties débaltronl devant le juge de paix la question de savoir s'il y i\ vu abandon. L'avance de tous les frais sera faite par le Trésor > mais ils seront supportés définitivement par le déclarant, s'il succombe. A défaut de remplir ces oblïfîalioris, celui qui s'empare de la chose d'autrui subira luie amende de 5 à 5o pesos, outre celles de droit commun.
Bk la Propriété. — Le Gode examine successivement la propriété en général, celle des animaux, les trésors, les mines, le droit d'accession.
Le propriétaire de la surface l'est aussi du tréfonds. On peut toujours sortir de l'indivision. Si le partage n'est pas possible, on procède à la licitation. Tout pai'taij^e esl nul, s'il n'est pas fait par écrit. Tout propriétaire peut demander aux propriétaires voisins l'arpentage el le bornage.
Il est défendu de chasser sur la propriété privée d'autrui ; cependant le gibier appartient au chasseur qui s'en est emparé, ou qui l'a pris dans ses filets, ou qui la tué ; ce chasseur peut même se le faire remettre par le propriétaire sur le sol duquel il est tombé, sous peine par celui-ci de payer la valeur du gibier; en cas de refus, le propriétaire paie cette valeur et le chasseur peut pénétrer chez lui pour recueillir le gibier. Lorsqu'il y a plusieurs chasseurs, ils sont responsables solidairement des amendes et des dommages-intérêts. L'action se prescrit par un délai de trente jours. Les cultivateurs peuvent tuer lesanimaux nuisibles qui leur
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font dommage et môme les volailles sur les champs ou il y a des semaîlles. Défense existe de détruire des nids ou des couvées sur le terrain d'autrui. La péelie et la i-echerclie des perles sont permises dans les eaux publiques; eelles dans les eaux privées sont interdîtes. On peut s'approprier les animaux sauvages (branos). Quant aux abeilles, on a le droit de s'emparer de eelles qui n ont pas été enfermées dans des ruclies ou qui les ont abandonnées ; eet abandon n*a pas eu lieu, tant que leur propriétaire les poursuit p;ans les avoir perdues de vue. Les animaux féroees qui ont quitté leur eage ou leur enclos peuvent être détruits ou appartiennent au premier occupant * Les animaux qui ne portent pas la marque d'un propriétaire sont présumés appartenir à celui de la terre où ils se trouvent, ik moins de preuve contraire, ou à moins que ce propriétaire n'ait pas de bétail de la même race. S'ils sont rencontrés sur une terre api>artcnaiil à plusieurs , ils sont présumés appartenir au propriétaire qui en possède de la même race ni de la môme espèce ; si plusieurs en ont, ranimai sera leur propriété commune.
Du TnÉsoR* — Le trésor appartient à celui qui le découvre dans sa propriété ; si la découverte est faite par un tiers et sur un terrain privé, la moitié appartient à Finventeur, Tautre moitié au propriétaire du fonds. Si les objets trouvés intéressent les sciences ou les arts, on peut les exproprier pour cause d'utilité publique; c'est une disposition heureuse que noti-t* Code ne contient pas. On ne peut recliei*chcr un trésor sur le terrain d'autriu, et si on le trouve dansées conditions, on n'y acquiert aucun droit; si c'est un fer-
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in'\vi\ il encourt la résiliation de son bail. Si c'est Tusufruitier du fonds qui estFinventeur, il n'a de droit que t"oiiHiîe inventeur. Si c'est le nu- propriétaire, il aura droit au tout.
Ue l'Acquisition des Fruits. — L'accession comprend dans une première branche, l'acquisition des fruits naturels, industriels ou civils ; dans une seconde, les semences, les plantes et les édifices ; dans une troisième, les alluvions et avulsions de terrain, les îles ; dans une quatrième, l'accession d'un meuble à un autre lueiilile. Gesdispositionssontpourlaplupartconformes àcellctï de notre droit. La croît des animaux est réputé Il iiit dès avant sa naissance ; il appartient au propriétiiiro de la mère et non à celui du père. On a le droit d aller cueillir ses fruits sur le fonds voisin.
Des Construtions. — Le Code mexicain consacre la règle ; œdificium solo cedit. Le propriétaire des semences, ou des plantes, ou des constructions, qu'un autre a semées, plantées ou édifiées sur un terrain, n'a pas le dit)it de les en détacher lui-même, mais tant que les plantes n'ont pas pris racine, il peut exiger qu'on les enlève ; le maître du sol où Ton a semé, planté 'ou cons- Iruit de bonne foi garde le résultat en en payant la valeur; il a aussi le droit contre celui qui a édifié ou planté de lui faire payer le prix du terrain, et contre celui qui a semé, de lui faire payer seulement la rente. Celui qui, de mauvaise foi, sème, plante ou construit sur le terrain d'autrui, perd le prix de ce qu'il y a mis, fiaiis tivoir droit à aucune indemnité, et alors le maître du -sol peut demander la démolition. Lorsqu'il y a mauvaiiàc toi des deux côtés, ces deux mauvaises fois se
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neutralisent et équivalent au cas de bonne foi. Il y a mauvaise foi du côte du constructeur lorsfju'll sait que le sol appartient à autrui, et du côté du propriétaire du sol quand la construction a été faite ii son escient. Si les matériaux , les plantations ou les semai lies apparti en nentàuntiersquin'apasprocédédemauvaise foi, lepropriétaire du sol est subsidiairement responsable de la valeur de ces objets lorsqu'à la fois celui qui a employé les matériaux, les plantes ou les semences n*est pas solvable, et que ce qui a été fait lui profite h lui-même. Telles sont les règles un peu compliquées sur ce sujets mais cependant plus simples et plus claires que celles de notre Code qui ont causé tant de dillk-ultés d'interprétation.
De l'Accession Immobilière. — L'accroissement par alluvion insensible appartient aux riverains, quand il s'agit de rivières, mais non quand il s'a^'l^ de lacs ou d'étangs ; dans ce dernier cas*, il n'y a pas de déplacement de propriété. En cas d'avulsion, Vnncien propriétaire peut réclamer la portion de terrain emportée, et ce, pendant deux ans, et même pendant plus lohgtemps si le propriétaire voisin de ci^tte portion de terrain ne Tapas encore occupée. Si Tavulsion ne s'applique qu'aux arbres, le même droit de réclamation dure deux années. Si une rivière clian^e de lit, les propriétaires du terrain envnlii le perdent, et les riverains du lit abandonné acquièrent ce lit jusqu'au milieu. Il en est de même des iles tjui se forment dans les rivières navigables ou flottables, elles se divisent entre les propriétaires des deux rives suivant une ligne tirée au milieu du lit et une autre de l'extrémité de chaque héritage. Si une rivière se
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divise en deux bras de manière à former une île entre eux, les propriétés respectives ne sont pas modifiées.
De l'Accession mobilière. — Si deux meubles se trouvent réunis sans mauvaise foi, le propriétaire de l'objet principal acquiert ainsi l'objet accessoire, en en payant le prix; or, est réputé principal l'objet qui a la plus grande valeur; si les valeurs sont les mômes, est principal l'objet pour l'ornement ou l'utilité duquel l'autre a été joint. S'il s'agit de broderie, de peinture ou de sculpture, c'est la matière qui est l'accessoire. Que si la séparation peut s'effectuer sans incon* veulent, chacun peut l'exiger. Si elle peut avoir lieu, mais seulement en détériorant l'objet accessoire, le propriétaire de la chose principale peut encore exiger la séparation, mais il devra indemniser l'autre, lorsque celui-ci est de bonnp foi. Si c'est le propriétaire de l'objet accessoire qui Ta réuni à l'objet principal et s'il est de mauvaise foi, il perd tous ses droits et doit indemniser de tout préjudice ; si c'est l'autre propriétaire qui a fait la jonction de mauvaise foi, le premier aura droit à la valeur de son bien et à des dommages-intérêts, et môme à la séparation des objets, quand bien même la destruction de l'objet principal en résulterait. Si, au contraire, la jonction a eu lieu au su et sans opposition des deux propriétaires, le règlement se fera d'après la théorie ci-dessus de l'accessoire. Lorsqu'un des propriétaires a droit à une indemnité, il peut demander, à la place, qu'on lui fournisse une chose pareille ou sa valeur fixée par experts. Il résulte de ces diverses règles que le cas de l'adjonction est réglé successivement : i** par l'idée de la bonne ou de la
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mauvaise foi de Fun ou de Tautre des propriétaires ; 2** par celle de la séparation possible ou impossible; 3** par celle de Taccessoire et du principal.
La confusion et le mélange donnent lieu aux dispositions suivantes : si de concert ou par hasard on les opère et si la séparation n'est pas possible sans dommage, chaque propriétaire a dans l'objet total un droit proportionnel ; il en est de môme s'ils ont heu par la volonté d'un seul, mais de bonne foi, à moins que l'autre propriétaire ne préfère des dommages-intérêts. Enfin, en cas de mauvaise foi, celui qui a agi ainsi perd sa part, sans préjudice des doinmages-intérèts qu'il pourra devoir.
Quant à la spécification, celui qui a employé de bonne foi la matière d'autrui deviendra propriétaire du tout, lorsque le mérite artistique dépassera la valeur de la matière, valeur qu'il paiera au propriétaire de celle-ci. Dans le cas contraire, le propriétaire de la matière sera préféré, mais devra payer la plus-value^ moins les dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit. En cas de mauvaise foi du spécificateur, le propriétaire de la matière garde le tout sans rien payer ^ ou peut exiger qu'on lui paie le prix de la matière.
De la Possession. — Le possesseur est présumé propriétaire. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé dans un temps antéweur est réputé l'avoir fait dans le temps intermédiaire. Est possesseur de bonne foi celui qui possède ou qui croit raisonnablement posséder en vertu d'un titre sufiîsant pour transmettre la propriété , ou dont le titre est vicieux , mais qui en ignore les vices ; cette ignorance est présumée. La bonne foi est présumée aussi dans la possession. Elle
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lait ftcqiiérîr les fruits tant qu'elle dure; lorsqu elle a cessé, le possesseur peut encore les percevoir, maïs doîl les restîtuep. Les fruits s'aequîèreut par la perception, ou jouFpar Jour, suivant qu*ils sont naturels ou civils. En les restituant, le [jossesseur de bonne fol peut se faire bonifier ses impenses, avec les intérêts du jour où il les a faites. Au contraire, celui qui a acquis la possession par violence doit restituer, non seulement les fruits perçus, mais aussi ceux qu'il a négligé de percevoir. Quant au simple possesseur de mauvaise foij qiii peut montrer un litre translatif de propriété, il ne devra restituer que les fruits perçus, à moins qu'il n*ait acquis une chose aliénée par contrainte ou crainte ou contre les prohibitions du Code, auquel cas il sera assimilé à Tusurpateur. Tout possesseur a droit à la bonitication des impenses nécessaires, mais le droit de rétention n'appartient qu*à celui de bonne foi. Les dépenses utiles doivent être bonifiées à ce dernier, et un droit de rétention existe en sa faveur, mais non au prolit de celui de mauvaise foi, celui-ci peut seulement enlever l'amélioration obtenue si cela est possible sans causer de dégradation. lh\e troisième classe de dépenses est celle des volonlaires ou voluptuaires, elles ne doivent être bonifiées à aucun possesseur; cependant celui de l>onne foi aie droit tl*enlever, si possible, l'amélioration faite. Quant à la perte de la cil ose j elle n*est pas à la eliarge du possesseur de bonne foi, quand bien même elle serait la conséquence d'un acte volontaire, sauf nue obligation de in rem verso : le possesseur de mauvaise foi répond, au con* traire, de la perte, même par cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose, si elle eût été restituée, n'en eût pas moins péri. La possession se perd, lorsqu'une
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autre personne possède pendant plus d'un an, à partir du jour où cette nouvelle possession a été publique ou individuellement connue. L'action en réintégrande est annale ; pour l'intenter, il faut avoir soi-même la possession annale, à moins que celui qui nous a dépouillé n'ait pas lui môme une possession meilleure. Une possession est meilleure qu'une autre lorsqu'elle se fonde sur un titre légitime, ou à défaut, lorsqu'elle est plus ancienne ; à défaut de cause de préférence, l'objet est mis sous séquestre. Le possesseur violent est toujours présumé de mauvaise foi. Ces règles sont tirées du droit romain pour la plupart, elles ne diffèrent pas essentiellement de celles du droit français, mais elles ont le mérite d'avoir été législativement fixées, d'être plus détaillées et d'empêcher plus de controverses.
De l'Usufruit. — Lorsque l'usufruit est constitué au profit de plusieurs personnes successivement, la part du décédé accroît au survivant, même après le décès du disposant, mais il faudra, pour y avoir droit, avoir existé au moment où a commencé le droit du premier usufruitier. L'usufruit est viager, à moins de dispositions contraires. Les créanciers de l'usufruitier peuvent saisir l'usufruit. L'usufruitier peut exercer toutes les actions réelles, personnelles oupossessoires, et doit être avisagé dans tous les procès concernant la propriété. Le propriétaire et lui ne se doivent point réciproquement de bonifications pour labours ou semences relatifs aux fruits pendants au commencement ou à la fin de l'usufruit. Comme chez nous, les fruits civils s'acquièrent jour par jour. Les produits des mines ouvertes au commencement de l'usufruit n'appartiennent
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pas à l'usufruitier, à moins que l'usufruit n'ait été constitué à titre universel ; mais si l'usufruitier découvre la mine pendant le cours de l'usufruit, il la fait entièrement sienne ; si c'est un tiers ou le propriétaire lui-même, l'usufruitier n'a droit qu'à une indemnité pour emprise du sol. L'usufruit est susceptible d'hypothèque et même de servitudes, pourvu que celles-ci ne dépassent pa.s sa durée. Lorsqu'il s'agit d'un bois taillis, l'usufruitier peut faire les coupes ordinaires, mais il ne peut toucher aux hautes futaies, si ce n'est pour des réparations. Les améliorations faites par lui ne donnent lieu à aucune récompense. L'usufruitier doit faire inventaire et fournir caution ; le donateur avec réserve d'usufruit n'a pas cette dernière obligation, de laquelle, du reste, le constituant par acte à titre onéreux peut dispenser. L'usufruitier d'un troupeau remplacera les têtes manquantes à moins de perte totale, et celui d'arbres fruitiers, les pieds qui périssent. L'usufruitier à titre gratuit doit faire les réparations nécessaires qui ne sont pas causées par vice intrinsèque ou vétusté. Si, au contraire, la constitution a eu lieu à titre onéreux, c'est le propriétaire qui doit faire toutes les réparations nécessaires à la jouissance; cependant l'usufruitier peut en faire l'avance jusqu'à la fin de l'usufruit, mais devra dans ce cas en aviser le propriétaire, l'aviser en tous cas, de la nécessité de la réparation. Si le propriétaire fait des dépenses nécessaires, il a le droit de se faire bonifier les intérêts. Celui qui, à titre successoral et universel, recueille un usufruit doit payer les legs de rente viagère ou de pension alimentaire, en proportion de l'étendue de son usufruit, mais l'usufruitier à titre particulier ne doit payer ni le capital ni les intérêts
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— Sade la dette hypothécaire grevant l'objet à lui légué, et alors, en cas de vente de cet immeuble, le nu-proprietaire doit le récompenser de la perte qui en est résultée pour lui. L'usufruitier d'une succession peut faire l'avance des dettes et s'en faire rembourser à la lin de l'usufruit sans intérêts ; s'il ne veut pas faire cette avance, le nu-propriétaire pourra faire vendre jusqu'à coneurrence des dettes à payer ; si celui-ci préfère faire la dépense de ses deniers, l'usufruitier lui en devra les intérêts jusqu'à l'extinction de son usufruit. Les frais des procès relatifs à l'usulruit sont à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier, suivant que la constitution a eu lieu à titre onéreux ou à titre gratuit ; si le procès intéresse à la fois la propriété et l'usufruit, il en est fait une répartition proportionnelle en cas de constitution à titre gratuit, mais les obligations de l'usufruitier de ce chef ne pourront dépasser ce que produit l'usufruit. Si l'usufruitier a plaidé sans mettre en cause le nu-propriétaire, la sentence profite à ce dernier, mais ne peut lui nuire.
Les seuls cas intéressants d'extinction de l'usufruit sont la consolidation, la perte de la chose, l'échéance d'un terme maximum. Celui constitué au profit des corporations ou des sociétés ne dure que trente ans, expire plus tôt, lors de la dissolution de la société; celui constitué jusqu'à ce qu'un tiers atteigne un âge fixé continue à courir, si ce tiers prédécède. L'usufruit d'un édifice s'éteint complètement en cas d'incendie, il ne persiste même pas sur les matériaux ni sur le sol, cependant il en est autrement si cet édifice constitue les bâtiments d'une ferme ou d'un rancho, ce n'est plus alors que la partie d'un tout. Que si l'édifice vient à être reconstruit par le nu-propriétaire ou l'u-
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sufruitier, les rapports respectifs des deux sont réglés comme dans le cas de réparations. L'empêchement temporaire par force majeure n'éteint pas l'usufruit, même l'usufrutier a droit aux fruits courants ou échus pendant cette période. En cas d'abus de jouissance, si cet abus est grave, le nu-propriétaire peut redemander la possession des biens, les administrer moyennant salaire, fournir caution, et remettre à l'usufruitier les produits nets.
De l'Usage et de l'Habitation. — L'usage et l'habitation sont réglés à leur tour ; on leur applique, en général, les dispositions édictées pour l'usufruit, en y ajoutant les suivantes. L'usage s'entend des besoins, non seulement de l'usager, mais aussi de sa famille, quand bien même celle-ci viendrait à augmenter. Ces deux droits sont inaliénables, et on ne peut les louer en tout ou en partie ; ils sont aussi insaisissables. L'usage d un troupeau donne droit au croît, au lait et à la laine jusqu'à concurrence des besoins. Lorsque l'usager n'a pas droit à tous les fruits, il n'a point à supporter les frais de culture, d'entretien, ni les impôts ; dans le cas contraire, il devient un usufruitier à un certain point de vue, et doit les supporter comme tel ; que si cependant les fruits qui restent au propriétaire ne suffisent pas pour couvrir tous les frais, le déficit sera supporté par l'usager.
Des Servitudes. — Les servitudes forment plusieurs catégories. Le Code les divise en: i** celles consistant à faire et celles consistant à laisser faire; 2® celles urbaiaes et celles rustiques; 3*^ celles apparentes et celles non apparentes; 4** celles continues et celles discon-
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tinues; 5** les positives et les négatives; 6" les légales, les conventionnelles et les testamentaires. Elles sont indivisibles; si Tundes fonds se partage, chacune de ses parties a droit à la servitude ou doit la subir ; enfin elles survivent à l'aliénation et passent au nouveau propriétaire.
Les servitudes légales sont régies, en général, par les mêmes règles que les autres. Le Code s'occupe spécialement de plusieurs d'entre elles : de celle des eaux {de aguas), de celle de passage et de celle de mitoyenneté {medianerià) ; de la distance nécessaire pour les constructions et les plantations, de la servitude de vue, et de celle de gouttière {desagûé).
Des Servitudes légales. — Envertudela première, les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supérieur, sans que le le cours puisse être aggravé d'une part ni empêché de l'autre. Si, sur un fonds, il existe des ouvrages pour retenir les eaux, le propriétaire de ce fonds doit faire ou laisser faire ce qui est nécessaire pour empêcher tout dommage aux voisins ; d'ailleurs, tous ceux qui profitent de ces ouvrages doivent contribuer à leur dépense. Celui sur le fonds duquel il existe une source ou qui a capté les eaux pluviales peut en disposer librement ; s'il y a un excédent qui descende sur les fonds inférieurs, le propriétaire de ces fonds peut en acquérir la propriété par une possession de vingt années à partir du jour où il a été construit des ouvrages facilitant la chute ou le cours des eaux, ce qui, du reste, ne diminue pas le droit du propriétaire du fonds supérieur d'utiliser entièrement l'eau sur son terrain. L'usage des eaux ne doit pas être exercé de
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manière à nuire à la navigation. Le propriétaire des eaux doit laisser s'en servir pour les besoins des personnes ou des troupeaux des fermes et même tolérer dans ce but les travaux nécessaires, mais moyennant indemnité, à moins que le droit à cette indemnité ne se trouve prescrit. On ne peut détourner à leur passage le cours des eaux s'il en résulte un dommage pour les voisins. Il est permis de creuser un puits sur son héritage, quoique ce puits diminue le volume des eaux chez celui d'autrui. Une servitude de passage d'eau sur les fonds intermédiaires existe moyennant indemnité, sauf sur les édifices, et sur les cours, jardins et autres dépendances, mais à charge de construire les canaux nécessaires, quand même il en existerait déjà pour le passage d'autres eaux. Si l'aquednc ou le canal doit traverser un chemin public, ou une rivière, il faudra une autorisation administrative. Celui qui veut Tiser du droit de faire passer ses eaux sur le fonds d'autrui devra justifier de la propriété de ces eaux, établir que le passage demandé est le moins onéreux, payer la valeur de Testimation de l'emprise de terrain, phis dix pour cent en sus, et indemniser de tous dommages qui en résultent, y compris ceux de la division du fonds servant. Dans le cas où le propriétaire du fonds a traverser offre l'usage des canaux qui y existent déjà, celui qui veut en profiter devra payer, en proportion du volume d'eau qu'il fait passer, la dépense faite, ainsi que la valeur du terrain occupé par ces canaux, et leurs frais de conservation. Quand on veut augmenter la jouissance d'un aqueduc, il faut payer un supplément. Cette servitude entraîne celle accessoire de passage des personnes et des matériaux pour les établissements et les réparations nécessaires ; à la
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servitude d'aqueduc se rattache celle établie au profit du propriétaire d'un terrain marécageux pour le dessèchement du sol et 1 écoulement des eaux» En fin les frais d'entretien des travaux nécessaires pour la servitude d'aqueduc sont à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Du Passage. — La servitude de passage en cas d'enclave a lieu moyennant indemnité ; c'est le propriétaire du fonds servant qui clioisii le lieu de passade; si le juge le déclare impraticable ou mauvais pour le fonds dominant, ce propriétaire doit en désigner un autre. Lorsque le passage peut avoir lieu sur le terrain de tel ou de tel propriétaire, on choisira la voie la plus courte. La largeur du passage ne pourra excéder cinq mètres, ni être moindre de deux. Si le passage s'était antérieurement exercé sur un héritage pour accéder au chemin public, il ne pourrait ôtre exigé que sur cet héritage.
De la Mitoyenneté. — La servitude de mitoyenneté existe en matière de murs, s'il est établi que le mur contigu a été construit par les deux voisins, ou si, au contraire, on ignore qui a fait la construction. En dehors de ces cas, on présume encore la mitoyenneté, à moins de signe extérieur contraire : i*" pour les murs entre édifices contigus jusqu'à la hauteur commune ; 2*" pour ceux entre jardins ou cours à la ville ou à la campagne; 3° pour les haies vives ou les palissades qui séparent les fonds ruraux jusqu'il concurrence de la hauteur commune. Il y a signe contraire à la mitoyenneté ; i" lorsqu'il existe des fenêtres ou des cavités ouvertes dans les murs des maisons contîguës ; 2^ quand toute
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la clôture a été construite sur le terrain d'un seul des voisins ; 3® quand le mur soutient la charge des terrains ou appuis d'un seul des héritages; 4° quand celui situé entre des cours, jardins ou autres fonds est disposé de telle manière que le chaperon tombe d'un seul côté ; 5® quand le mur construit en pierres brutes (mampos- ^^rm) présente des pierres nommées pasaderas qui font saillie d'un seul côté ; 6 quand le mur sépare un édifice dont il fait partie, d'un jardin, d'un champ, d'une cour, non surbàtis; 7** quand un seul des Ibnds est entouré par des palissades , ou est , au contraire , seul ouvert; 8** quand la clôture qui entoure complètement un héritage est de nature différente de celle de l'héritage voisin du côté contigu. Les fossés ou les canaux creusés entre les deux fonds sont aussi présumés mitoyens, à moins de signes contraires ; il y a des signes contraires, lorsque la terre extraite du fossé est rejetée d'un seul côté ; mais cette présomption disparaît quand l'inclinaison du sol ne permettait de rejeter la terre que de ce côté. La réparation et la construction de tous les objets mitoyens sont à Ja charge de chacun proportionnellement ; maison peut s'en décharger en renonçant à la mitoyenneté, à moins que le mur mitoyen ne soutienne un édifice commun. Tout propriétaire peut surhausser le mur mitoyen à ses frais, en réparant les dommages et en faisant à l'avenir les travaux nécessaires à la conservation de la partie surhaussée ou élargie ; il devra donner la force nécessaire à la partie inférieure du mur, laquelle restera mitoyenne en son entier ; les copropriétaires pourront ensuite acquérir, en la payant, la mitoyenneté de la surcharge. Chaque copropriétaire du mur mitoyen peut construire en appuyant sur ce mur, et y introduire des poutres jus-
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qu'au milieu de son épaisseur. Le Code prévoit ensuite un autre genre de mitoyenneté: le cas oii cliaqué étage d'une maison appartientà différents propriétaires; il règle leurs obligations et leurs droits dans les mêmes termes que le Code civil français.
Des Distances. — Quant à la distance nécessaire pour certaines constructions et plantations, le Code mexicain rappelle d'abord les servitudes dans ce seus^ résultant du droit public, puis pour le droit privé, il s'en réfère aux divers usages et règlements. Il s'occupe spécialement des arbres et des branches. Pour les plantations, la distance est de deux mètres ou d'un mètre, suivant que les arbres sont à haute ou à hîisse tige. Quant aux branches, si elles s'étendent sur le sol voisin, on a le droit de réclamer qu'elles soient coupées. Quant aux racines, on peut les couper soimême. Les arbres existant dans une haie mitoyenne sont mitoyens aussi, et chacun des propriétaires peut exiger qu'ils soient abattus, à moins que ct^s arbres ne servent de bornes.
Des Vues et Jours. — La servitude légale s^applique aussi aux vues et jours sur le terrain d'autrui. On ne peut établir de fenêtre ou de cheminée dans un nmr mitoyen ; le propriétaire d'un mur non mitoyen, mais contigu peut, au contraire, en avoir, mais à une hauteur telle que la partie inférieure de l'ouverture soit élevée au-dessus de l'étage éclairé de trois mètres au moins et pourvu qu'elle soit garnie d'une grille de fer attachée au mur et d'un réseau de fils de fer dont les niaîlles aient au moins trois centimètres, ce qui n'empêche pas le maître de l'héritage voisin de pouvoir adosser à ce
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mur un autre mur de sou côté, ou s'il aci|uiert la mîLoyeuucLiî, d appuyer ses eons truc lions coiilre le mur devenu mitoyen. On ne peut suspendre de balcons en saillie sur le sol d'autrui. Quant aux vues obliques, elles doivent ôtre distantes de six déeimètresj qui se comptent à partir de la ligne séparative.
Des GouTTiiiRES. — La dernière servitude léc^ale est celle dite de desagiie. Il s'agit des toits et terrasses, on doit les établit' de manière que les eaux ne s'éeoulent pas pat le sol voisin. Cependant quand nu héritage rural ou urbaîu est enclavé, sans aboutir à aucun chemin ni canal, les voisins doivent permettre le passage.
Des Servitudes yolontaïhes. — Pour constituer une servitude volontaire, il iaut la même capacité que pour aliéner; un communiste ne peut en établir sans le consentement de ses coindivisaires. Si un seul des propriétaires du fonds dominant en a stipulé une, elle profite à tous les autres» Les servitudes s'acquièrent aussi par prescription, sauf les continues non apparentes, et les apparentes non continues. Pour celles-là, il faut un titre écrit. Ce titre peut être suppléé par r existe née d'un signe apparent établi ou maintenu par celui qui était d'abord propriétaire des deux fonds, lorsque ces fonds viennent ensuite à appartenir à différentes personnes, à moins de clause contraire dans laete d'aliénation ; c'est la destination du père de famille. Le propriétaire du fonds domiuant peut faire à ses irais tous les travaux nécessaires à rexercice de la servitude. Si c'est le propriétaire du fonds servant qui a assumé cette obligation, il peut s'en libérer en abandonnant la propriété. 11 peut aussi faire changer
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l'assiette de la servitude, si elle devient trop gênante. Il peut enfin exécuter les travaux qui la rendent moins onéreuse pour lui. Le doute se résout en faveur du fonds servant. En cas de partage du fonds dominant, chacun a droit à la servitude.
De l'Extinction des Servitudes. — L'extinction des servitudes volontaires et de celles légales a lieu par suite de la confusion, du non-usage, d'un état matériel qui en rend l'exercice impossible, par la remise et par l'arrivée du terme ou de la condition. En cas de consolidation, si celle-ci vient à cesser^ la servitude ne revit pas, excepté lorsqu'il existe un signe apparent. Le non-usage, pour être extinctif, doit durer dix ans, en cas de bonne foi, quinze ans, en cas de mauvaise foi, lorsqu'il s'agit de servitudes continues et apparentes, et se compte à partir du jour où le signe apparent a disparu. Il doit durer vingt ans en cas de bonne foi, et trente ans en cas de mauvaise foi, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues ou non apparentes, et le délai part du jour où le maître du fonds servant a fait un acte contraire à la servitude ou a empêché de l'exercer. Il faut la réunion de ces deux conditions, non-usage d'une part, acte contraire ou prohibition de l'autre, pour que la prescription libératoire puisse courir. Si la servitude est devenue impossible par l'état des fonds, et si plus tard elle redevient possible, elle renaîtra, lorsque l'intervalle n'aura pas duré le temps de la prescription. Le mode d'usage de la servitude peut se prescrire aussi. Si le fonds dominant appartient à plusieurs indivisaires, la jouissance des uns conserve le droit des autres. De même^ si la prescription ne peut courir du chef de Tun d'eux,
elle ne courra pas non plus contre les autres. Les servi tutlcs légales d'utilité publique ou communale sont soumises a une prescription spéciale, celle de vingt ans, lorsque Ton prouve que pendant ce temps celui qui y avait droit a acquis ailleurs une servitude identique. Si k^ fonds servant et le fonds dominant se réunissent entre les mains du même propriétaire, la servitude s'éteint, mais elle revit en cas de séparation nouvelle, même quand il n'existe entre eux aucun signe apparent de servitude. La servitude légale de jours ou de vue peut s'éteindre aussi parle non-usage, mais en ajoutant les conditions suivantes. Si le propriétaire du fonds dominant ferme volontairement la fenêtre ou le jour, il ne pourra plus l'ouvrir lorsque se sera écoulé le temps voulu pour la prescription des servitudes continues et apparentes ; si la clôture de la fenêtre a été faite par le propriétaire du fonds servant, ainsi qu'il en a le droit, le propriétaire du fonds dominant peut en ouvrir une autre ailleurs et si l'obstruction de la première vient à cesser, il recouvre son droit. Le propriétaire du fonds servant, dans une servitude légaie, peut aussi s'en libérer conventionnellement dans certaines conditions : lorsque le droit appartient à toute une commune, il faut le consentement du maircj cependant la convention produira effet même sans cela , contre chacun des habitants qui y aura renoncé ; si la servitude consiste en un usage public, la convention devient absolument nulle ; s'il s'agit de celle de jour ou de vue, la renonciation est considérée comme rétablissement d'une servitude contraire de ne pas laire contre l'ayant-droit primitif, et l'héritage servant se trouve converti en héritage dominant; s'il s'agit d'une servitude de passage ou de desagûe, cette
condition est sous-entendue, que la convention sera approuvée par tous les propriétaires voisins, et il faudra que les règlements de police soient observés.
De la Prescription. — La prescription occupe dans les Codes des diverses nations des places différentes, mais peu logiques. Au fond, elle ne saurait être dans une législation rationnelle, si tant est qu'une telle législation dût la conserver, qu'un mode d'extinction de la preuve ; elle ne peut éteindre le droit lui-même qu'obliquement et indirectement, car dans le cas contraire, ce serait manifestement consacrer l'usurpation. Le Code français est ailé jusque là, ainsi du reste que le droit romain, en faisant de l'usucapion un mode d'acquérir. Le Code mexicain a commis une erreur de même genre, quant à la définition, puisqu'il déclare dans son article loSg, que la prescription est un mode d'acquérir ou de se libérer. Quant à la place qu'il lui donne, elJe est aussi peu logique. Il la comprend au titre des biens et de la propriété, quoiqu'elle ne puisse rentrer ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories, si c'est un mode d'acquérir. Cela prouve l'embarras du législateur de classer une institution, qui, pour la plus grande partie au moins, aurait dû disparaître.
Le Code pose d'abord des principes généraux. La prescription est acquisitive ou libérative ou plutôt, suivant la terminologie adoptée, positive ou négative. Elle ne s'applique qu'aux objets qui sont dans le commerce. On ne peut renoncer d'avance à la prescription positive, on peut renoncer, au contraire, à la servitude négative ; mais cette dernière renonciation a seulement pour résultat de doubler le temps de la prescription,
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avtn^ cependant un maximum de trente années, et le le délai ptirt' du jour de sa date. Voilà une disposition toute nouvelle, inconnue dans notre droit. Quant à la prescription qui a commencé son cours ou qui est accomplie, on peut toujours y renoncer, mais cette renonciation est considérée comme une donation et soumise aux règles particulières de celle-ci. La renonciation à la prescription peut n'être que tacite. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à une prescription en coLirs ou accomplie. Les créanciers et tous les intéressés peuvent la faire valoir du chef de Tayantdroit, malgré la renonciation de celui-ci. Celui qui ])osstï[le au nom d'autrui ne peut prescrire à son propre prollt, il m [lins d'interversion de la cause de la possesi^ioa ; il faut pour cette interversion bonne foi et juste litre. Les indivisaires en possession ne peuvent prescrire les uns contre les autres. La prescription au proHt d'un codébiteur solidaire ne profite pas aux au! res, excepté lorsque le temps exigé court de la même manière en ce qui concerne chacun d'eux ; mais le créancier ne peut demander paiement aux autres que déduction faite de la part prescrite. La prescription ae([iiise au débiteur principal profite aux cautions. La jonction des possessions est admise dans le but de prescrire.
Le Code traite ensuite successivement de la prescription positive et de la négative.
De la Prescription positive. — Pour la prescription posUwe, il faut réunir les conditions suivantes : I" le juste litre; 2** la bonne foi; 3** la possession paisible , continue et publique. Il faut établir le juste litre, niaislabonne foi se présume ; elle n'est nécessaire
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qu'au commencement de la possession. Il suffit que la violence cesse pour que Ton commence à posséder utilement. Pour que la possession soit publique, il suffît qu'elle soit connue de ceux qui ont intérêt à rinterrompre. En ce qui concerne les immeubles, le temps de la prescription est de vingt ans, en cas de bonne foi, et de trente en cas de mauvaise foi ; pour les meubles, il est de trois ans, en cas de bonne foi et de juste titre; de dix ans, dans le cas contraire, mais alors le juste titre et la bonne foi se présument toujours.
Si le meuble a été perdu, ou acquis au moyen d'un délit et a passé à un tiers de bonne foi, le délai sera de quatre ans.
De la Prescription négative. — La prescription négatU^e ne dépend pas de la bonne foi^ elle s'accomplit par un laps de vingt ans depuis l'exigibilité, sauf la dette alimentaire, laquelle est imprescriptible. Une disposition empruntée aux particularités du droit romain est l'admission de Texcîeption non numeratœ pecuniœ, laquelle est opposable pendant deux ans en cas de recon-^ naissance écrite de la dette ; si elle est opposée, c'est le créancier qui doit prouver l'existence de sa créance. La prescription négative de trois ans s'applique : i° aux honoraires des avocats^ arbitres, notaires, mandataires et avoués ; 2° à ceux des chefs de maisons d'éducation et aux professeurs d'art ou de science ; 3® à ceux des médecins, chirurgiens et sages-femmes ; 5^ aux salaires de prestations, de services personnels, et à la créance des marchands pour vente à des npn-commercants ; & à celle des artisans pour le prix de leur travail; 7® à celle des aubergistes, ou des traiteurs ; 8° à la responsabilité civile, pour injures verbales ou par écrit, et pour
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dommages causés par les personnes ou par les animaux. Le Code, dans les articles i2o5 et suivants, fixe les points de départ de chacune de ces prescriptions ; elles partent, du jour de Texigibilité, et lorsqu'il s'agit de services continus, de celui de la cessation du service; en cas d'injures, de celui où cette injure a été connue. La prescription de cinq ans s'applique aux arrérages des rentes emphytéotiques ou à cens, aux loyers ou revenus, du jour de-l'échéance de chacun d'eux. La prescription du capital des obligations ne commence à courir que du jour du terme d'échéance, ou s'il n'y a pas de terme, de celui du dernier paiement des intérêts. L'obligation de rembourser le capital dans le cens consignatif se prescrit par vingt ans du jour de l'exigibilité. Dans le bail emphytéotique, le nu-propriétaire ne peut prescrire contre l'emphy téote, ni celui-ci contre le propriétaire, que par un laps de vingt ans à partir de l'interversion de la possession.
De la Suspension. — La suspension delà prescription donne lieu à des dispositions toutes nouvelles. En ce qui concerne les mineurs et les autres incapables il y a de nombreuses distinctions. D'abord, elle est absolument impossible tant qu'ils ne sont pas munis de tuteurs. S'ils en ont un, on distingue entre les prescriptions de vingt ans au plus et les supérieures. Les premières continuent de courir contre les mineurs si elles avaient déjà commencé contre la personne dont ils tiennent leurs droits. Les secondes, c'est-àdire celles de plus de vingt ans, courent contre les majeurs de i8 ans. Quant aux déments, toute prescription contre eux est impossible, à moins qu'elle n'ait déjà commencé à courir. Au contraire, la prescrip-
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tion court contre le prodigue. Elle est suspendue, mais d'une manière relative : i° entre les ascendants et les descendants pendant la durée de la puissance paternelle ; 2° entre les époux ; 3^ entre les incapables, et leurs tuteurs et curateurs ; 4'' contre les absents de la République pour cause de service public ; 5" contre les militaires pendant le service actif en temps de guerre, même à Tintérieur. Enfin un tiers ne peut prescrire contre la femme mariée : i^ relativement aux biens dotaux, à moins que la prescription ne fut commencée avant le mariage ; 2** relativement aux immeubles de communauté, aliénés par le mari sans le consentement de la femme ; 3** lorsque l'action de la femme contre le tiers aurait une répercussion contre le mari.
De l'Interruption. — Il y a interruption delà prescription : 1° par la privation de la possession pendant un an ; a*" par une demande en justice notifiée au possesseur ou au débiteur, ou par une saisie ; 3** par une saisie judiciaire ou mise des biens sous main de justice en vertu de décisions provisoires à partir du jour de ces actes, si l'on introduit la demande en justice dans le délai fixé pour chaque cas par le Code de Procédure civile, ouà défaut, dans celui d'un mois; il n'est pas nécessaire alors que l'assignation ou la mise sous séquestre ait eu lieu dans le délai de la prescription ; 4'' par une reconnaissance verbale, écrite, ou tacite. L'interruption faite contre un des débiteurs solidaires a effet contre tous les autres ; si cependant le créancier a consenti à la division de la dette au profit de l'un d eux ou a exigé de celui-ci sa part, l'interruption n'attiendra pas les autres. Il en est de même en ce qui
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« concerne les héritiers d'un débiteur, même non solidaire. Cette disposition est remarquable ; elle semble établir une solidarité de plein droit entre les héritiers. L'interruption contre le débiteur principal est opposable à la caution. De môme, l'interruption par l'un des créanciers solidaires profite à tous les autres.
Le temps de la prescription se compte par années ou par mois de quantième en quantième; les jours sont de vingt-quatre heures ; celui du commencement se compte comme s'il était entier; au contraire, celui de la fin doit être achevé. Si le dernier jour est férié, il faut pour la prescription un jour de plus.
Du Travail. — Sous ce titre, le Code Mexicain traite, avec le plus grand détail et d'une manière toute nouvelle, de la propriété littéraire, dramatique etartistique, et accessoirement du contrat d'édition. Le législateur de ce pays a eu le premier le mérite de renfermer ce sujet dans le cadre du Code civil, d'assimiler par cet ordre même cette propriété à celle de droit commun et de lui assigner, en même temps, une place très logique. Cette propriété, en effet, est une variante de la propriété ordinaire de laquelle il est traité au présent livre, et les objets sur lesquels elle porte devaient être classés dans la nomenclature des différents biens. Régir la propriété littéraire par des lois spéciales et administratives, c'est lui imprimer ce caractère de concession auquel elle est de plus en plus réfractaire. La conséquence a été une assimilation plus complète de la propriété des objets immatériels à celle des objets matériels, une réglementation plus hardie et plus intégrale et un plus grand souci de rigoureuse justice. La rubrique seule est mal appropriée. Il ne s'agit pas
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jci du contrat de travail dont il sera question i)lus loin, mais du résultat du travail, de la propriété de ce résultat lui-môme, lorsque l'homme a créé de toutes pièces ou pour la plus importante partie. L'article 124*) érige ce principe, qu'à moins de dispositions contraires, cette propriété est réglée en tous points commet celle ordinaire.
Le Code mexicain distingue la propriété littéraire, •celle dramatique et celle artistique, il en établit les conditions, en définit et en punit les contrefaçons, indique enfin les mesures de publicité qui les rendent opposables aux tiers.
De la Propriété littéraire. — Le droit de prt^priété littéraire s'applique à l'œuvre manuscrite aussi bien qu'à celle déjà publiée ; il ne concerne les discours prononcés dans les assemblées politiques que lorsqu'ils ont été imprimés, ou publiés par un moyen analogue, copies, manuscrits, lithographies, et lorsqu'on veut en former un recueil. Les lettres missives ne peuvent être publiées que du consentement de l'envoyeur et du destinataire, à moins que cela ne soit nécessaire pour la preuve ou la défense d'un droit, un lorsque l'intérêt public ou l'avancement des scien< es l'exige. La durée du droit s'étend à toute la vie tle Tauteur et ensuite passe à ses héritiers, aux ternies de l'article ii38; il en résulte que ce droit est perpétuel. L'auteur ou ses héritiers peuvent céder leur propriété comme tout autre droit, et les cçssionnaîres leur sont entièrement subrogés. Lorsque la cession est faite pour un temps limité, le droit revient ensuite au cédant. Les héritiers et cessionnaires jouissenl de la même majiière des œuvres posthumes. L'éditeur
d'une telle œuvre dont Fauteur est connu, s'il n'est pas l'héritier ni le cessionnaire de cet auteur, aura droit à la propriété pendant trente ans. Les mêmes règles s'appliquent aux œuvres anonymes et pseudonymes. La cession n'empêche pas l'auteur, lorsqu'il a fait ensuite des modifications essentielles, de publier l'œuvre ainsi modifiée; dans ce cas, le juge consultera des experts nommés par chacune des parties. Les académies et autres corps savants ont, pendant vingt-cinq ans, la propriété des œuvres qu'ils publient. Si une encyclopédie, un dictionnaire, une revue, sont composés par différentes personnes dont les noms sont connus, mais qui ne signent pas séparément chaque article, la propriété du tout est indivise; si l'un de ces auteurs meurt sans laisser d'héritiers ou de cessionnaires, sa part accroît aux autres; lorsqu'au contraire, les auteurs de chacun des articles sont connus ou peuvent l'être, chacun a la propriété divise de sa part, mais l'œuvre dans son ensemble ne pourra être publiée sans le consentement de la majorité. Le Code prévoit ensuite un autre cas, celui où l'ouvrage composé par plusieurs est entrepris ou publié par un seul ou par une corporation, ceux-ci auront la propriété du tout, mais chaque auteur pourra publier à nouveau son œuvre propre, soit séparément, soit collectivement; mais l'éditeur ne pourra la publier ainsi sans le consentement de l'auteur. Dans, les journaux politiques, les articles scientifiques, littéraires ou artistiques peuvent faire seuls l'objet d'une propriété, qu'ils soient originaux ou traduits ; mais toute personne qui reproduira les autres articles devra en indiquer la source, même ciler le numéro du journal. L'auteur peut se réserver le droit de traduction; il doit exprimer s'il
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le fait pour celles en toutes langues ou pour celles im quelques-unes seulement. Le traducteur, si l'autour ne s'est pas réservé le droit de traduction, ou s'il le lui a cédé, a un droit propre sur sa traduction, miiis il ne pourra empêcher une autre personne de traduire a son tour, à moins que la cession ne l'ait stipulé. Les auteurs qui ne résident pas au Mexique et qui publient à l'étranger, auront ce même droit, mais pendant dix ans seulement. On ne peut reproduire l'œuvre d autrui, sous prétexte de l'annoter, de la corriger ou de l'augmenter, mais on peut publier séparément ces annotations et acquérir un droit privatif sur elles. On ne peut non plus taire un extrait ou un abrégé sans le consentement de l'auteur, à moins que l'abrégé ne mit d'une telle importance qu'il constitue une œuvre nouvelle ou qu'il n'y ait utilité publique, auquel cas le gouvernement peut ordonner son impression moyennant une indemnité qui s'élèvera de quinze à trente pour cent du produit net de toutes les éditions. LVnliteur d'un ouvrage déjà tombé dans le domaine pu]>lic n'en a la propriété qu'au cours de son édition et pendant un mois en sus, et il ne peut empêcher d'autres éditions de s'imprimer à l'étranger. En cas d'œuvre anonyme ou pseudonyme, l'éditeur aura tous les droits d'un auteur, à moins que l'auteur véritable ne prouve sa propriété, dans ce dernier cas, celui-ci reprendra les exemplaires existants ou leur estimation. Celui ([ui publie pour la première lois un manuscrit dont il est le légitime possesseur, aura les mêmes droits qu'un auteur. La propriété littéraire ne s'applique pas aux lois, ordonnances, etc., mais on ne peut en faire dt^-s recueils sans le consentement de l'Etat. Dans les cas spéciaux ci-dessus, la propriété littéraire n'est pas
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perpétuelle, sa durée se compte de la date de l'ouvrage, et en cas d'incertitude sur ce point, du premier janvier qui suit l'année de la publication du dernier volume.
De la Propriété dramatique. — La propriété dramatique est le droit de représentation scénique, elle est distincte de la propriété littéraire, mais peut concourir avec celle-ci sur le même ouvrage; sauf convention contraire, la propriété littéraire sur une œuvre scénique, entraîne, du reste, sa propriété dramatique. La durée n'est pas la même pour les deux; tandis que la propriété littéraire est perpétuelle, la propriété dramatique ne dure que trente ans après le décès de l'auteur, au profit de ses héritiers ou de ses cessionnaires ; passé ce délai, elle tombe dans le domaine public, mais non la propriété littéraire correspondante. Ne peut être saisie par les créanciers d'une entreprise la part revenant à l'auteur dans le produit des représentations. Celui-ci conserve le droit de faire dans son œuvre tous les changements qu'il estime nécessaires, sans cependant l'altérer d'une manière essentielle. L'imprésario ne peut communiquer à personne l'œuvre manuscrite. S'il ne représente pas l'œuvre dans les conditions et au temps convenus, le contrat sera résolu; si ce contrat ne fixe pas de délai, l'auteur pourra retirer sa pièce au bout d'un an d'omission de représentation ; il le pourra aussi si les représentations sont interrompues pendant cinq ans. Les œuvres posthmnes ne peuvent être jouées sans le consentement des héritiers ou des cessionnaires qui auront les mêmes droits que pour les autres ouvrages; quant à l'éditeur, il n'aura la propriété dramatique que pen-
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dant vingt ans. Celui d'une œuvre anonyme ou pseudonyme Ta pendant trente ans, mais si Fauteur, ses héritiers ou cessionnaires justifient de leurs droits, ceux-ci recouvrent leur propriété. Dans le cas d'oeuvre dramatique composée par différentes personnes, chacune a le droit de permettre la représentation, sauf clause contraire, ou pour juste cause approuvée par l'autorité publique; les héritiers ou les cessionnaires auront le même droit; s'ils sont plusieurs, c'est la majorité qui décidera; dans le même cas, si l'un des auteurs meurt sans laisser d'héritiers ni de cessionnaires, la propriété accroît aux autres, mais la part du produit des représentations qui devait revenir au défunt sera employée en subventions aux théâtres. La cession de la propriété dramatique n'emporte pas celle de la propriété littéraire du même ouvrage. Il faut appliquer au traducteur les mêmes dispositions qu'à l'auteur, et en général, à la propriété dramatique toutes les règles de la propriété littéraire.
De la Propriété artistique. — La propriété artistique appartient : i** aux auteurs de plans et cartes géographiques,^ topographiques, scientifiques, architectoniques et des dessins de toutes sortes ; 2" aux architectes; 3" aux peintres, graveurs, lithographes et photographes ; (^ aux sculpteurs, tant pour l'ouvrage exécuté, que pour les modèles et les moules; 5° aux musiciens; 6^ aux çalligraphes. On applique à la reproduction de l'œuvre les règles de la propriété littéraire. Quant aux compositions musicales, elles suivent celles de la propriété dramatique. L'auteur de la musique est traité comme celui du livre ; un contrat doit intervenir entre eux. L'auteur peut repro-
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duire ou faire reproduire tout ou partie de ses œuvres par un procédé identique ou différent et à la même ou à une autre échelle. L'artiste qui exécute une œuvre qui doit être faite uniquement par lui n'a pas le droit de la reproduire dans un art similaire. La possession d'un modèle de sculpture fait présumer le droit de reproduction, quoiqu'elle ne confère pas seule ce droit.
De la Contrefaçon. — Le Gode Mexicain indique ensuite les conditions dans lesquelles se produit la contrefaçon, et à quels actes elle s'applique. Elle existe lorsque, sans le consentement du propriétaire légitime, on publie des livres, discours, leçons ou articles originaux ou leurs traductions, ou lorsqu'on représente des œuvres dramatiques, ou si l'on exécute des œuvres musicales, ou si l'on publie ou reproduit celles artistiques, par un procédé identique ou différent. Elle peut consister aussi à omettre le nom de l'auteur ou du traducteur, à changer le titre de l'ouvrage ou à altérer ou modifier une partie du texte, à publier un plus grand nombre d'exemplaires que celui qui avait été convenu, à reproduire une œuvre d'architecture pour laquelle il faut pénétrer à l'intérieur des constructions, à publier ou exécuter un morceau de musique extrait de plusieurs autres, à arranger une composition musicale pour des instruments isolés, à faire les publications, reproductions et représentations en dehors des conditions ou des époques voulues. Il n'y a pas besoin toujours que la contrefaçon soit réalisée; l'annonce d'une représentation suffît, qu'elle porte ou non le nom de l'auteur ou du traducteur. De même, est punissable le commerce des œuvres falsifiées, soit
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dans le pays, soit à Tétrange^, ainsi que la publication interdite en vertu des lois sur la presse. Au contraire, il n'y a pas de contrefaçon dans la citation littérale ou l'insertion de passages d'œuvres déjà publiées, ni dans la reproduction d'articles de revues, dictionnaires ou journaux, avec indication de sources, etsous une étendue restreinte, dan^ la reproduction de poésies, mémoires, discours, si elle est laite en des études de critique ou d'histoire littéraire ou dans des livres d'éducation. Ne sont pas non plus considérés comme contrefaçon : le recueil de compositions littéraires extraites de divers ouvrages, les additions ou corrections de l'œuvre d'autrui, publiées séparément, la publication des ouvrages d'un auteur décédé sans héritiers ni cessionnaires, ou toml)és dans le domaine public, ou des œuvres anonymes ou pseudonymes, la représentation totale ou partielle d'un drame ou d'une œuvre musicale quand elle a lieu sans appareil sc^nique, soit chez des particuliers, soit dans des concerts publics, mais gratuits, la représentation ou l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, dont les produits sont destinés à la bienfaisance, la publication des livrets d'opéras ou de musique, la traduction d'œuvres déjà publiées, la reproduction de celles de sculpture, mais avec des différences qui constituent une œuvre nouvelle, ou lorsque ces œuvres étaient installées sur les places, promenades, et autres lieux publics, la reproduction des peintures, gravures ou lithographies faites en plastique, celle d'un modèle déjà vendu, en cas de différences essentielles, celle d'œuvres d'architecture placées dans des édifices publics ou à l'extérieur de ceux privés, enfin, l'emploi des œuvres artistiques comme modèles pour les produits des manufactures et des fabriques.
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DisPOSiTioiss pi'iNALEi?. — Lcs poîiies qui punisseul la coiïtrcfaiïon au point de vue civil sont iHabiies avec beaucoup de soin. Le contret'acleur paiera au proprictaîre tous les exemplaires manquants de 1 edSllon, en lui restituant ceux qui suJisistent; si celui-ci le piTiïre, il faudra payer le prlv de tous; quant an prix de eliacun, il a pour minimum le prix des exemplaires légilimes, non pas celui réduit eu cas de souscription, mais celui qui serait tixé, Tœuvre terminée; si Von ignore le nombre des exemplaires frauduleux, le contre facteur devra en payer mille en sus de ceux découverts. Les planebeset moules seront détruits. Il en est de môme si la contrelacon a eu lieu h rétranger. Celui qui fait représenter sans droit des œuvres dramatiques ou exécuter des compositions musicales doit payer au proprié tfiire le produit total, sans pouvoir en déduire les frais. Le propriétaire peut empêcher la représentation ou l'interrompre. Les copies ef les partitions sont détruites. Si la conlrefaeou a eu lieu à Tétranger^ le vendeur est responsable. Les acteurs et les artistes échappent à toute responsabilité civile. Dans tous ces procès, c'est le tribunal du domicile du propriétaire cpii est seul compétent. En tin, l'auto ri té publique peut d'olîicc faire suspendre rcxécution d'une ccuvre dramatique, la séquestrer et opérer la saisie du produit de la contrefaçon.
Dispositions ADMiivTSTaATïVES, ~ Sous le titre de dispositions générales, le Code Mexicain indique quelles formalités doivent être remplies pour acquérir la propriété intellectuelle vis-à-vis des tiers. L'auteur dAui livre doit en déposer deux exemplaires, et celui d'une œuvre de musique, gravure ou lithographie, deux aussi; s'il s'agit d'œuvre d'architecture, de pcin*
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tare ou de sculpture, on présente an exemplaire du dessin, de Fébauche ou du plan, en indiquant les dimensions; pour la pi'cniicre calé|^oHe, le dépôt a lieu à la Bibliollicquc Nationale et aux Arehîves générales ; pour la seconde, au Conservatoire national et aux Archives générales : pour la troisième, à TEcolc de* Beaux-Arts; si Tauteur veut garder lanonymc, il joint un pli fermé, eontenant son nom. Au ministère de T Instruction publique est tenu un registre, et en outre, ime publication trimestrielle a lieu dans le Diario qffidal ^ cette inscription emporte présomption de propriété- L'omission du dépùt est punie d'une amende de 25 pesoa. Le dépôt doit élre renouvelé à chaque édition nouvelle, traduction ou reproduction. Il Éaut remarquer que la propriété liltéraiïc comporte cellïî dramatiïjue au d'exéeutioii de la même œuvre ; cjue s'il s'agît d'une œuvre dramatique ou musicale inédite, le propriétaire prouvera ses droits par les moyens ordinaires* Dans les contratn d'édition, on doit lixcr le chiffre du tirage, sons peine de ne pouvoir poursuivre en conlrefa^on pour cette cause. Tous auteurs, traducteurs ou éditeurs doivent indi(juer leurs noms, la date de la publication et les prescriptions légales utiles sur l'œuvre elle-mùme, sous peine de déchéance des droits co relatif s. Lorsqu'un ouvrage a plusieurs auteurs et qu'il y a dcsaseord entre eux, c'est la majorité qui décide^ à moins qu'il ne s'agisse de la représenta lion d*unc CDUvre dramatique. Est considéré comme auteur, celui qui fait faire un ouvrage h ses propres frais.
Les ouvrages publiés par le Gouvernement tombent dans le domaine publie dix ans après leur publication; cependant celui-ci peut abréger ou proroger cette
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période. La propriété littéraire peut s'acquérir par prescription au bout de dix années depuis la date de Toeuvre, et la propriété dramatique au bout de quatre ans à partir de la représentation ou de Texécution.
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Le Gode établit une expropriation pour cause d'utilité publique, spéciale à ce genre de propriété. Il édicté par son article i38i qu'en cas de négligence de l'auteur le Gouvernement peut ordonner la publication, moyennant le paiement d'une indemnité et en suivant les formes de l'expropriation.
Traduction. — Le traducteur d'un ouvrage écrit en une langue étrangère sera considéré comme auteur au regard de sa traduction.
Aucune différence n'existe entre les étrangers et les Mexicains, si l'ouvrage est publié au Mexique; même si un jNIexicain ou un étranger résidant au Mexique publient à l'élranger, ils jouiront encore des mêmes droits. Enfin, les auteurs étrangers résidant et publiant à l'étranger pourront aussi les invoquer, s'il y a réciprocité.
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