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LIVRE TROISIf:ME DES CONTRATS

Ainsi que le Code civil français, le Code mexicain traite ici, non seulement des contrats, mais aussi des obligations, non seulement de celles conventionnelles, mais aussi de celles qui dérivent de la loi ou d'un délit. Il s'occupe d'abord de la formation, puis de Textinclion et de la novation des obligations et des contrats, mais non comme le fait indûment notre Code à cette place, de la preuve des droits. Dans un dernier chapitre situé ici, il traite des registres publics, c'est-à-dire de la publicité des droits réels principaux. Voici du reste, la série des titres de ce livre.

Letitre premier s'occupe des contrats en général, et après des dispositions préliminaires règle successivement ce qui concerne la capacité des contractants, le consentement mutuel^, l'objet des contrats, les clauses qu'ils peuvent contenir, leur forme externe, leur interprétation. Le titre second, des différentes espèces d'obligations, traite, en autant de chapitres, des obligations personnelles et réelles, des pures et simples et des conditionnelles, de celles à terme, des conjonctives ej; alternatives, et de la solidarité ; le titre troisième : de l'exécution des contrats, après des dispositions générales, traite successivement de la prestation des faits, de celle des choses, de la responsabilité civile, de

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l'éviction et de la garantie. Le titre quatrième : de Vextinction des obligations, règle successivement le temps, le lieu, les espèces de paiement, les personnes qui peuvent le faire ou le recevoir, les offres et la consignation, la compensation, la subrogation, la confusion, la novation, la cession d'actions, la remise de dettes, la prescription. Le titre cinquième : de la rescision et de la nullité des obligations, règle la rescision, la nullité et Faction Paulienne. Avec le titre sixième, on passe des obligations aux contrats, ou plus exactement à chacun de ceux-ci. Ce titre s'applique au cautionnement, le titre 7® au gage et à Fantichrèse, le 8"^ à l'hypothèque, le 9^ aux privilèges, le 10^ ' au contrat de mariage, le 11® à la société, le la*' aumandat, le i3'' au contrat de travail, le 14° au dépôt, le i5^ à la donation, le 16° au prêt, le 17® aux contrats aléatoires, le iS'' àla vente, le 19* à l'échange, le 20^aubail, le 21° à la vente, le 22*" à la transaction et enfin le 28^' s'occupe des registres publics qu'on a fait rentrer dans ce cadre.

Des Contrats en général. — Le Code mexicain semble confondre le contrat et l'obligation. II distingue celui à titre onéreux et celui à titre gratuit, l'unilatéral et le bilatéral. On ne peut laisser la validité ou l'exécution d'un contrat à la volonté d'une des parties. Les éléments essentiels sont : la capacité, le mutuel consentement, un objet licite^ l'observation des formalités requises. Le serment ne peut produire au- *cun effet légal, ni même confirmer une obligation. Le consentement peut s'exprimer par de simples signes, mais seulement de la part de celui qui ne peut ni parler ni écrire. Aussitôt l'acceptation faite, le contrat est

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parfait, elle doit être immédiate entre présents ; entre absents, elle intervient dans le délai fixé; à défaut de oette fixation, la proposition est réputée rejetée si l'autre partie n'a pas répondu dans les trois jours, •outre le temps nécessaire pour l'aller et le retour du courrier, ou s'il n'y a pas de courrier, celui jugé indispensable en raison des distances. Celui qui a fait l'offre reste obligé à la maintenir tant qu'il n'a pas reçu de réponse dans le dit délai, sous peine dôtre tenu des dommages causés par sa rétractation. Mais il n'en est ainsi que si l'acceptation est pure et simple ; si elle a lieu avec des modifications, elle sera considérée comme une offre nouvelle, et l'offrant primitif ne sera tenu que de donner une réponse. Si lors de l'acceptation, l'offrant est décédé sans que l'acceptant en ait eu connaissance, l'acceptation liera les héritiers. On voit que cette matière importante du contrat entre absents, prétérite par notre Code, a été nettement réglée par le Code mexicain. L'erreur de droit n'annule pas ; celle matérielle de calcul donne lieu seulement à correction ; celle de fait peut annuler le contrat : V si elle est commune aux deux parties, quelle qu'en soit la cause ; 2*" si elle affecte le motif ou l'objet du contrat, lorsque ce motif a été déterminant ; 3"* s'il y a dol ou mauvaise foi de l'une des parties ; 4"* s'il y a dol d'un tiers intéressé au contrat ; dans ce dernier cas, les parties ont aussi action contre ce tiers. Le dol consiste en toute suggestion ou artifice pour induire ou maintenir en erreur l'un des contractants ; la mauvaise foi, dans la dissimulation de l'erreur d'un des contractants une fois connue. Il y a nullité aussi pour cause d'intimidation, qu'elle provienne de J.'autre partie ou d'un tiers ; elle consiste

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dans l'emploi de la force pliysique ou de menaces qui mettent en péril la vie, Thonneur, la liberté, la santé ou une partie importante du patrimoine du contractant, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants; la crainte qui résulte derexercice de l'autorité paternelle ou maritale s'appelle contrainte, elle ne siiBît pas pour annuler le contrat. Les contrats ainsi \ iciés peuvent être ratifiés, lorsque le vice vient à t'osser.

L'objet du contrat doit être possible physiquement et légalement sous peine de nullité, l'impossibilité [thysiquc doit être absolue pour annuler. Sont légalement impossibles les choses hors du commerce, celles (pli ne peuvent s'estimer en valeur liquide, celles dont respèce ne peut être déterminée, enfin les actes illicites. On peut ajouter au contrat une clause pénale, qui ne peut excéder en valeur l'obligation principale vl qui ne sera exigible que partiellement en cas d'exérution partielle du contrat ; cette clause pénale n'aura pas d'efiet quand il n'y a pas eu faute du débiteur. Sll y aà la fois clause pénale et solidarité, il suflira <[iie l'un des héritiers du débiteur soit en faute pour que Iji peine soit encourue par tous ; tout au moins, ceux-ci cil seront-ils tenus s'ils n'exécutent pas immédiatement 1 obligation. II en sera de même lorsqu'il n'y a pas solidarité; mais si le créancier reçoit d'un des cohérilicps ie paiement partiel de la dette, il devra le déduire iW. la peine, même lorsqu'il poursuivra celui des débiteurs qui aura contrevenu.

Dans l'interprétation des contrats, le doute se résout, s il s'agit d'un contrat gratuit, dans le aens de la moindre transmission de droits, et s'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, dans le sens de la plus grande réci-

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procité d'intérêts. Tout contrat à terme de plus de six mois et dont l'importance dépasse deux cents pesos doit, pour être valable, être constaté par écrit. S'il s'agit de prestations périodiques, l'importance est déterminée par le montant d'une annuité. Si une perso nue ne sait pas écrire, une autre signera pour elle devant deux témoins.

Des Différentes Espèces d'Obligations. — L'obligation peut être personnelle ou réelle, cette deniiùre affecte la chose entre les mains de quiconque la possède : cette terminologie est étrange , le Code mexicain appelle obligation réelle ce que nous appelons droit réel. Dans un autre sens l'obligation est pure et simple ou conditionnelle. Celle-ci peut dépendre d'un fait déjà accompli, mais inconnu des parties. La condition est suspensive ou résolutoire ; elle est casuellc, ou potestative, ou mixte. La casuelle dépend du hasard ou de la volonté d'un tiers ; la potestative, de la volonté de l'une des parties; la mixte, à la fois d'un cas fortuit et de cette volonté. La condition accomplie a uu effet rétroactif. Si la condition fait défaut par le fait du débiteur, elle sera réputée accomplie. La condilion en suspens n'empêche pas le droit de passer aux liéritiers avec sa modalité ; dès avant son événement, on peut d'ailleurs faire tous actes conservatoires ; cependant, d'autre part, si le débiteur a payé par anticipation, il peut répéter jusqu'à l'arrivée de la condition. Lorsque, pendant que celle-ci est en suspens, Tobjet périt, se détériore ou s'améliore, il faut faire diverses distinctions : s'il y a perte par la faute du débiteur; celui-ci devra des dommages-intérêts le cas échéant; s'il n'y a que détérioration, elle sera, au contraire, sup-

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portée parle créancier, mais ce dernier aura droit à des doiiiiiiages-intérêts ou à la résolution du contrat à son choix. Si la chose se perd ou se détériore, sans qu'il y ait faute du débiteur, la perte ou la détérioration est au compte du créancier ; les améliorations fortuites proliteiit au créancier; quant à celles obtenues aux dépens (lu débiteur, celui-ci n'aura d'autres droits que ceux qui compétent à Tusufruitier en pareil cas. Le règlement se iaiL d uue manière identique, mais en sens inverse, en cas de condition résolutoire. En cas d'inexécution d'un contrat, l'autre partie, en vertu d'une clause résolutoire tacite, peut en demander la résolution avec dommages-intérêts, ou, au contraire, opter pour l'exécution ; mais s'il s'agit d'une vente, cette condition* résolutoire tacite ne produira effet contre les tiers que si elle est stipulée expressément et inscrite ; elle n'a, en matière immobilière, jamais effet contre les tiers de bonne foi. L'obligation peut aussi être au comptant ou il terme (aplazo). Dans ce dernier cas, le paiement anticipé n'ouvre pas le droit à répétition. Le terme est réputé au profit du débiteur. Le failli, la personne notoirement insolvable, celui qui a diminué par son fait le ri sûretés promises sont déchus du bénéfice du terme ; mais en cas de solidarité, cet effet restera personnel à chacun des débiteurs solidaires, et ne s'étendra pas aux autres.

Des Obligations conjonctives et alternatives. — Les obligations conjonctives et les alternatives ont dans tous pays exercé l'ingéniosité des législateurs et des juristes ; le Code mexicain les traite en détail : 1" en cas d'obligation alternative, le débiteur peut près ter l'un des objets à son choix, mais non pas à la

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fois une partie seulement de chacun, c'est lui, du reste, qui a l'option ; si l'un des objets est impossible, l'obligation devient pure et simple et se restreint à l'autre ; si l'un d'eux périt par la faute du débiteur ou par cas fortuit, la même réduction a lieu ; si les deux choses ont péri, l'une par la faute du débiteur, celui-ci doit le prix de celle qui a péri la dernière ; il en est de même si les deux ont péri par sa faute ; si enfin les deux ont péri par cas fortuit, le débiteur est libéré ; 2® lorsque le choix appartient au créancier, il faut reprendre chacun des cas ci-dessus, et le résultat est modifié. Si l'une des choses périt par la faute du débiteur, le créancier peut opter entre l'estimation de cette chose ou l'autre objet ; si elle a péri sans faute, il devra se contenter de celle qui reste; si les deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier pourra demander la valeur de l'une d'elles avec dommages-intérêts ou la résolution du contrat ; si les deux choses ont péri sans faute du débiteur, le créancier supportera la perte, lorsqu'il a déjà fait son choix, mais si ce choix n'avait pas encore eu lieu, le contrat sera annulé ; 3^ d'autre part, si c'est le débiteur qui a l'option, et qu'une des choses périsse par la faute du créancier, le débiteur peut demander sa libération, ou la rescision du contrat avec dommages-intérêts ; si dans le même cas le choix appartenait au créancier, la perte d'un objet libérerait le débiteur. Si les deux objets périssent parla faute du créancier qui avait l'option, il devra restituer la valeur de l'un des deux objets à son choix, mais si l'option appartenait au débiteur, c'est lui qui indiquera la valeur duquel des deux doit être payée ; 4^ Lorsque l'obligation alternative porte sur un objet ou sur un fait, le créancier qui a l'option

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peut choisir Tun ou l'autre ; si le débiteur se refuse à la prestation, le créancier pourra faire exécuter Tacte par un tiers. Lorsque la chose pérît par la faute du débiteur et que Foption appartient au créancier, celui-ci peut exiger Testimation de cette chose ou la prestation du fait ; mais s'il n'y a pas faute dans la perte de la chose , le créancier doit se contenter de cette dernière prestation. Si enfin l'objet périt ou si le fait n'est pas preste par la faute du créancier, l'obligation sera réputée exécutée.

De la Solidarité. — La solidarité (mazi comunidad) peut être active ou passive ; elle ne se présume jamais dans les contrats ; le débiteur qui est simplement conjoint ne peut être attaqué par chacun des créanciers que pour la part de celui-ci si elle est bien déterminée, autrement il peut même exiger que tous les créanciers agissent de concert, ce qui diffère un peu des principes de notre droit. La solidarité peut résulter du fait même d'une succession. Sont créanciers solidaires, en effet : i** les héritiers d'un créancier solidaire; 2° les exécuteurs testamentaires constitués solidaire, ment ; 3^1cs héritierset légataires entre lesquels iln'apas été fait de désignation de parts ; 4° toutes les personnes appelées à la même succession, lorsqu'il n'y" a pas d'exécuteur, et jusqu'au partage. La solidarité passive se présume : i° lorsque l'obligation consiste à transférer une chose individuellement déterminée, et qui ne se divise pas commodément ; 2® lorsque plusieurs personnes héritent d'un débiteur solidaire ; 3** lorsque l'obligation est contractée pour la prestation d'un fait ou l'exécution d'une œuvre qui ne peuvent réussir que par le concours simultané des obligés. Il faut remarquer ici que le Code mexicain confond la solidarité et

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rindivisibilité ; la solidarité a pour effet de donner le droit d'exiger le tout à un seul des créanciers contre un seul des débiteurs ; c'est celui que toutes les législations reconnaissent. Mais les débiteurs ou les créanciers solidaires sont-ils, en outre, mandataires les uns des autres ? En ce qui concerne Finterruption de la prescription, le législateur mexicain a déjà répondu sous cette rubrique. Le débiteur peut payer à Tun seul des créanciers solidaires, à moins qu'il n'ait été actionné en justice par un des autres ; il peut payer de la même manière par voie de compensation, de novation ou de remise de dette . Par contre , le créancier a le droit d'exiger le tout /d'un seul des débiteurs, sans qu'on puisse lui opposer le bénéfice de division, il peut ensuite actionner les autres pour ce qui lui reste dû. En cas de perte par la faute d'un des débiteurs solidaires, les autres resteront tenus et celui en faute devra les indemniser. Un recours est admis entre les débiteurs et s'il y en a un d'insolvable, la charge de cette insolvabilité se répartira sur tous. La remise de dettes faite à un seul ne libère pas les autres quand cette remise est limitée. Du reste, les conventions faites entre le créancier et Tun des débiteurs solidaires ne nuisent ni ne profitent aux autres. Le débiteur actionné peut opposer les exceptions à lui personnelles, et en outre les exceptions communes. Les héritiers d'un débiteur solidaire répondent en proportion de leur part héréditaire de la totalité de la dette; lorsqu'une dette indivisible se convertit en une dette d'une somme d'argent, tous les débiteurs deviennent solidaires. L'héritier d'un débiteur solidaire auquel on réclame la totalité de la dette peut demander un délai pour la mise en cause de ses cohéritiers.

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De l'Exécution des Contrats. — Le contrat peut consister en la prestation d'une chose ou en celle d'un fait ; le co de mexicain traite successivement des deux cas.Dans celui de prestation d'un fait, le débiteur qui néglige de Taccomplir est responsable, à partir du jour du terme, s'il y en a un de fixé, à défaut, à partir de l'interpellatioii il lui adressée ; cette interpellation peut être donnée en présence d'un notaire ou de deux témoins. Le demandeur pourra obtenir que le fait soit accompli par un tiers aux frais du commettant ou n'exiger que des dommages-intérêts. S'il s'agit de la prestation d'un objet, celui-ci devient aux risques et périls du créancier, à partir du jour du contrat, à moins que la perte ne provienne d'une faute du débiteur ; cette responsabilité partira de l'échéance ci-dessus, mais s'il s'agit d'une somme d'argent, il faut toujours l'interpellation. Dans les aliénations de corps certains, la propriété est transférée au moment du contrat, sans que la tradition soit nécessaire ; lorsqu'il s'agit d'espèce non déterminée, il faudra cette détermination. Le débiteur peut se libérer, en prestant une qualité moyenne.

Le débiteur, s'il est en faute, ou constitué en demeure, devra indemniser ; il en sera de même lorsqu'il aura pris à sa charge les cas fortuits. La mise un demeure rend responsable de ceux-ci à moins qu'on ne prouve que l'objet aurait péri même chez le créancier. Si la dette d'un corps certain a pour origine une faute, le débiteur, quel qu'ait été le motif de la perte, ne pourra se libérer que si, ayant offert la chose due, il a été constitué en demeure. Celui qui doit un objet perdu sans sa faute doit céder au créancier tous SCS droits et actions en indemnité contre les personnes

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responsables de cette perte. II y a perte dans le sens delà loi, lorsque la chose a disparu de manière à en perdre les traces ou à ne pouvoir la recouvrer. Il y a faute ou négligence, lorsque le débiteur fait des actes contraires à la conservation ou ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires. Quand il s'agit de vente sous réserve de possession ou de jouissance, à défaut de convention spéciale sur le point de pavoir si la perte est imputable à Tune des parties, celle-d la subira ; lorsqu'il n'existe pas de faute, chacun des intéressés subit la perte qui le concerne, pour le tout; en cas de perte partielle, dans ce dernier cas, il faudra une expertise pour en fixer le chiffre. Si la chose transférée par le contrat est aliénée de nouveau à un tiers avant d'être livrée par l'obligé au premier acquéreur, ce dernier pourra la recouvrer de la manière indiquée plus loin au titre de la vente. Lorsque la prestation de la chose n'entraîne pas transmission de la propriété, le risque sera supporté par le propriétaire, à moins de faute ou de négligence de l'autre partie. En cas de non prestation d'une somme d'argent, les dommages-intérêts ne pourront excéder les intérêts légaux, à moins de convention contraire. Si une partie seulement de la prestation est non liquidée, le créancier pourra exiger de suite la partie liquide. En cas d'existence de plusieurs dettes^ c'est le débiteur qui fait l'imputation du paiement non intégral; à défaut, on impute sur la dette échue, et si elles le sont toutes, sur celle la plus onéreuse, à défaut, sur la plus ancienne, enfin au prorata de chacune; en tout cas, on impute sur les intérêts avant de le faire sur le capital.

De la Responsabilité civile. — Le Code mexicain

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traite sous le même titre de la responsabilité civile Celle-ci existe lorsqu'on exige Texécution d'un contrat et lorsqu'on fait des actes ou des omissions qui Tentraînent aux termes de la loi. On n'est obligé de prcster que la faute et non le cas fortuit, à moins l'avoir donné lieu à celui-ci ou d'y avoir contribué ou do s'en être chargé. La responsabilité consiste, non seulement à restituer la chose ou sa valeur, mais, en outre, à payer des dommages-intérêts ; ceux-ci comprennent le damnum emergens et le lucrum cessans, mais ils doivent être la conséqpience directe et immé^ diatc, la valeur sera celle de l'objet au moment de sa restitution, mais on ne tient pas compte de la valeur d'alTection, seulement de la valeur vénale, à moins qu'on ne prouve que l'objet a été détruit dans le but de vexer le propriétaire, l'augmentation de ce chef ne pourra excéder le tiers de la valeur vénale. Les différentes personnes tenues de la responsabilité civile, si cette responsabilité naît d'une obligation solidaire, seront obligées solidairement. Le proprié taire d'un édifice est tenu des dommages causés par la chute de sa maison, si elle résulte d'un défaut de réparations ou des vices de construction, sauf, dans ce dernier cas, recours contre l'architecte ; cela s'applique à tous les autres ouvrages édifiés. On répond aussi des dommages causés par les établissements industriels ou par l'agglomération de matériaux ou d'animaux. Lorsque le taux n'a pas été stipulé dans un acte, il est de six pour cent par an. On voit que le Code mexicain traite en même temps de la faute contractuelle et de la faute délicluelle, qui, dans les autres Codes, sont placées sous des rubriques distinctes.

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De l'Éviction. — L'éviction et la garantie pour Yc* vietion ont leur place ici, et non au titre de la vente comme dans notre code. On peut restreindre ou même supprimer conventionnellement cette garantie, sauf pour le cas de mauvaise foi. Dans ce cas, Facquéreur évincé n'a plus droit qu'à la restitution de son prix ; cette restitution est toujours réservée, à moins qu'eu achetant il n'ait connu le danger d'éviction. L'acquéreur troublé doit en aviser immédiatement son auteur, avant que le procès soit engagé au fond. Les effets de celte garantie sont les suivants : si l'aliénateur était de bonne foi, il devra rembourser à l'acquéreur : i« le prix entier par lui reçu ; 2** les frais d'acte ; 3° ceux du procès ; 4** les impenses utiles et les nécessaires. En cas de mauvaise foi, ou si le vendeur ne comparaît pas à temps à l'instance, il aura les mêmes obligations, et en outre, il remboursera, au choix de Facquéreur, le prix ou la valeur au moment de l'éviction, il paiera les impenses voluptuaires, et en outre, des dommagesintérêts. S'il y a mauvaise foi des deux côtés, l'acquéreur n'aura droit à aucune garantie. Celui qui a été condamné à restituer les fruits peut les répéter contre son vendeur, et aussi les compenser avec les intérêts de son prix. Si l'éviction n'est que partielle, on suit les mêmes règles, à moins que Facquéreur n'opte pour la résolution de contrat ; il en est de même si plusieurs immeubles ont été vendus ensemble et que Féviction ne s'applique qu'à l'un d'eux, mais en cas de résolution, l'acquéreur doit restituer l'immeuble, net de toutes charges. L'éviction s'entend aussi d'une charge réelle constituée par le vendeur avant la vente ; Facquéreur, dans ce cas, peut demander des dommages-intérêts ou la résolution. L'action se prescrit alors, par

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un an du jour où Ton a eu connaissance des charges. Il n'y a pas lieu à garantie, lorsque l'acquéreur seul avait la connaissance du danger et l'a dissimulé au vendeur, ni lorsque Tacquéreur et le tiers compromettent ou transigent arrière du vendeur, ou s'il y a faute de sa part.

De l'Extinction des Obligations. — Le premier des modes d'extinction est le paiement. S'il n'y a pas de terme fixé, il est toujours exigible, après qu'on a laissé le temps moral nécessaire pour Teffectuer ; s'il a été stipulé à la possibilité du débiteur, on devra prouver cette possibilité. Quant au lieu, à défaut de convention, si l'objet est un meuble déterminé, on doit payer à celui où cet objet se trouvait lors du contrat, dans les autres cas, au domicile du débiteur ; à défaut de domicile, au lieu de la passation du contrat quand l'action est personnelle, et à celui de la situation des biens, lorsqu'elle est réelle. Le débiteur, qui, après la convention^ change volontairement de domicile doit indemniser le créancier de l'excédent de frais qui en résulte. Les frais de livraison sont à la charge du débiteur. En cas de prestations périodiques^ la quittance écrite des trois derniers termes fait présumer le paiement de ceux antérieurs, sauf preuve contraire.

On ne peut valablement payer qu'avec ses deniers propres et quand on a la capacité de le faire ; dans le <;as contraire, si la chose payée consiste en deniers ou est fongible, on ne pourra la répéter contre le créancier qui l'aurait consommée de bonne foi. Un tiers peut payer, même contre la volonté du débiteur, mais n'aura pas alors de recours contre lui ; s'il payait avec son consentement ou à son insu, il aurait l'ac-

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tion de mandat ou de gestion d'affaires. L'obligation consistant en services peut s'accomplir par un tiers, à moins de convention contraire ou de compétence spéciale nécessaire. Ce paiement, s'il n'est pas fait valablement, n'a d'effet que de in rem vers.

Du Paiement de l'Indu. — Si par eireur de fait on a payé ce qu'on ne devait pas, on aura le droit de répétition suivant les distinctions suivantes. Celui qui de bonne foi a reçu l'indu doit le restituer, mais sans intérêts ; lorsqu"il s'agit d'un corps certain, il doit Je rendre en nature s'il existe encore, mais ne répond pas des détériorations et des pertes, môme causées par sa faute, à moins qu'il n'en ait profité ; s'il l'a vendu, il ne doit rendre que le prix reçu ou l'action en paiement contre r acquéreur ; s'il l'a donné, la donation sera résolue, mais l'obligation du donataire se restreindra à celle de la personne qui avait reçu le paiement. Celui qui de mauvaise foi a reçu l'indu doit le restituer avec les intérêts depuis le jour du paiement ; s'il s'agit d'un corps certain ou d'une restitution en nature, on suivra les règles établies dans le cas de possession de mauvaise foi au titre de la, possession pour la restitution des fruits ; s'il l'a aliéné à un tiers qui lui aussi est de mauvaise foi, le propriétaire de Fobjet pourra le revendiquer et obtenir des deux des dommagesintérêts ; si au contraire le tiers était de bonne foi, la revendication n'est possible qu'en cas d'aliénation à titre gratuit, ou si le vendeur se trouve insolvable, le propriétaire peut demander les dommages-intérêts à l'aliénateur. Quant à la bonification des impenses utiles, on suit alors les règles établies au titre de la possession. On voit que le Code mexicain traite du

quasi-coatrat du paiement de Findù accessoirement au paiement, ce qui n'est pas la méthode ordinaire, et d'autre part, qu'il règle avec beaucoup de soin cette matière difficile.

De la Consignation. — Les offres et la consignation sont le complément de ce sujet. Avant de consigner, si le créancier est certain et connu, on doit le sommer à jour, lieu et heure fixes ; s'il n'est pas connu, on le cite par la voie des journaux à un terme indique par le juge. S'il ne comparait pas, ou s'il refuse de recevoir, le juge en dressera procès- verbal, et le débiteur demandera l'autorisation de consigner. Si le créancier est connu, mais que ses droits soient douteux, on agit de même, en sommant ledit créancier d'en justifier. A partir de la consignation , les risques passent au créancier, et lorsqu'elle est approuvée par le juge, l'obligation s'éteint ; tant que le créancier n'a pas accepté, le débiteur peut retirer le dépôt ; à partir de l'acceptation, il faut le consentement du créancier, et alors celui-ci perd tous ses droits de préférence, et les codébiteurs et cautions sont libérés -

De la Compensation. — Le second mode d'extinction est la compensation. Celle-ci n'est possible que lorsque les deux dettes consistent en deniers ou en choses i'ongibles de même espèce et qualité ; il faut en outre, que les dettes soient liquides et exigibles; est considérée co^lme liquide celle déterminée ou qu'on peut liquider dans l'espace de neuf jours. Enfin la compensation n'est pas admise : i** si Tune des parties y a renoncé ; 2° si l'une des dettes a pour cause une

spoliation, à moins que la compensation ne soit invoquée par celui qui en a souffert ; 3** si l'une des dettes est alimentaire ; ^ si la compensation est prohibée par la loi ou par le titre, à moins que les deux dettes à la fois ne soient privilégiées; 5° s'il s'agit d'un dépôt ; 6® s'il s'agit d'une dette fiscale ou municipale. La compensation opère de plein droit. Celui qui a payé une dette qui était compensable ne peut, lorsqu'il réclame à son tour le paiement de sa créance, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qu'il avait au moment du paiement, à moins qu'il n'ignorât alors l'existence de sa créance. Si les deux dettes sont inégales, on compense suivant les règles de l'imputation. On ne peut l'opposer au détriment des droits acquis par les tiers. Si les dettes ne sont pas payables au môme lieu, on doit tenir compte du transport nécessaire.

Voici maintenant l'effet de la compensation, en ce qui concerne les coïntéressés à divers titres dans la dette. La caution ne peut opposer au créancier qui ne la poursuit pas encore la compensation de sa dette avec sa propre créance contre lui, mais il peut opposer celle qui s'est accomplie sur la tête du débiteur principal ; ce dernier ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation née en la personne de son codébiteur. Le débiteur qui a accepté le transport fait par le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il aurait pu opposer au cédant pour des créances antérieures à la cession, mais il le peut si la cession s'est faite à son insu ; il pourra même opposer les créances nées depuis la cession jusqu'au jour où il l'a connue.

De la Subrogation. — Le troisième mode d'extinction^ c'est la subrogation, mais une autre obligation naît en niOme temps. Il y a subrogation légale : ï'' quand un créancier en paie un autre de rang préférable ; 2" quand le payant a intérêt à l'exécution de robligation ; 3® quand le paiement se fait du consentement exprès ou tacite du débiteur ; 49 lorsqu'un héritier paie de ses propres deniers une dette de la siicccsf^ion ; S'* lorsque l'acquéreur d'un immeuble paie le créancier hypothécaire du vendeur ; dans ce dernier cas. îl n'est pas besoin de déclaration des intéressés. La subrogation conventionnelle a lieu quand le (Téanoîei' reçoit le paiement d'un tiers et le subroge dans ses droits, ce qui doit être fait en même temps que le paiement. Elle a lieu aussi quand le débiteur paie avecles deniers fournis par une autre personne; il faut alors que le prêt soit authentique et contienne déclaration de l'emploi futur. En cas de paiement partiel, le créancier sera préféré au subrogé pour ce qui lui reste dû, mais si ensuite intervient une nouvelle B abrogation, cette préférence n'existera point entre les subroges eux-mêmes; elle survivra cependant au profit du ecssîonnaire' ultérieur du créancier. La subrogalioîi partielle n'est pas admise dans les dettes indivisibles. Entre les subrogés, en cas d'insuffisance des biens, Tordre de distribution aura lieu suivant la date des subrogations.

De la Confusion. — Le quatrième mode est la conkision ; celle qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à la caution; celle entre le créancier et la caution n'a pas d'effet; celle qui s'opère en la personne d'un créancier ou d'un débiteur soli-

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daire n'a d'effet que proportionnellement à la créance ou à la dette. Jusqu'au partage de la succession il n'y a point de confusion entre le débiteur et le créancier, lorsque l'un succède à l'autre. Si l'un des droits est conditionnel, il faut distinguer : si la condition est suspensive, la confusion ne pourra s'opérer qu'à l'événement de la condition; si elle est résolutoire, la confusion cessera à cet événement.

De la Novation. — Le cinquième mode est la novation; celle-ci résulte d'un changement essentiel à Tun des éléments du droit et même de l'introduction de termes ou de conditions ; elle résulte aussi de la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, ou de celle d'un nouveau créancier. Celle par substitution de débiteur peut se faire sans le consentement du débiteur primitif, mais non sans celui du créancier ; si ce der-^ nier libère le débiteur primitif, il perd tout recours contre lui^ lorsque le nouveau est insolvable. La novation ne se présume jamais. Les droits accessoires et garanties s'éteignent s'ils n'ont pas été expressément réservés, et s'ils affectent un tiers, il faut, outre cette réserve, le consentement de celui-ci. Quand la novation intervient entre le créancier et l'un des débi-^ teurs solidaires, les privilèges et hypothèques ne peuvent être réservés que sur les biens du nouveau débiteur, tous les autres codébiteurs se trouvent libérés , sauf recours entre eux. Lorsque Tobligation ancienne est soumise à une condition suspensive, la nouvelle ne le sera que si cela est stipulé ; les vices absolus de la première empêchent la validité de la seconde. Si la novation est nulle, l'ancienne dette continue de subsister. Le débiteur substitué ne pourra opposer au

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créancier les exceptions personnelles à l'ancien débiteuFi

De la Remise de Dette. — Le sixième mode est la remise de la dette. La délenlîon par le débiteur entre ses mains du titre de créance en est une présomption, sauf preuve contraire. La remise accordée au débiteur principal profite à la caution, maïs Finverse n existe pas. Lorsqu'il y a plusieurs cautions solidaires, celle accordée à Tunes d'elles relativement à sa responsabilité ne profite pas aux autres. La restilution du gage est une présomption de remise du droit de gage, mais non de remise de la dette ellemême.

De la Cession, — A cette matière de l'extinction des obligations, le Code mexicain rattache leur transfert et consacre illogiquement un des titres de la présente rubrique à la cession d'actions ; c'est le transport de créance p Ce transport peut avoir lieu à titre gratuit ou à titre onéreux, sans qu'il y ait besoin du consentement du débiteur ; s'il s'agit d'une créance litigieuse, elle ne peut être ccdéc aux magistrats ni aux administrateurs dans leur ressort, sous peine de nullité. Le retrait de droits litig:ieux est admis quand la cession a eu lieu k titre onéreux, en remboursant le prix et des Irais ; il n'a plus lieu, si la cession a été faîte au copropriétaire, ou au cohéritier, ou au possesseur de l'immeuble, objet du droit litigieux, ou s'il s'agit d'une dation en paiement. Un droit est réputé litigieux depuis la demande en justice ou depuis la saisie jusqu'au jugement ou arrêt en dernier ressort. La remise du titre est nécessaire pour saisir le cessîonnaire d'un droit,

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lorsque diaprés le droit commun, ce titre est exigé pour la validité de la créance, ou quand il y en a un. Est nulle la cession d'actions si elle ne se fait pas par écrit sous seings privés, lorsqu'il s'agit d'une valeur de cinq cents pesos, ou par acte authentique quand la valeur est supérieure ou quand aux termes de la loi un acte authentique est nécessaire pour établir le droit cédé. Le débiteur seul peut s'opposer à la cession faite aux juges ou aux autorités, et à toute cession dans le cas où il a contre le cédant une créance antérieure à la cession et compensable.

Le cessionnaire devra notifier le transport au débiteur judiciairement ou extrajudiciairement devant deux témoins ou un notaire, et alors présenter le titre des créances ou celui de la cession quand le premier n'est pas obligatoire. L'acceptation ou la présence lors du transport remplace la notification. Jusqu'à ce moment le créancier peut et doit payer entre les mains de l'ancien créancier contre remise du titre de créance; ensuite il ne peut plus le faire qu'entre les mains du nouveau qui lui remettra le titre. Si ce titre est perdu, ie créancier peut en prouver l'existence, soit par l'aveu du débiteur, soit par un jugement. Le cédant doit garantir l'existence et la validité de la créance, au moment de la cession, mais non la solvabilité du débiteur, à moins que cette solvabilité ne fût notoire et antérieure à la cession. Si le cédant promet garantie de la solvabilité, cette garantie, sauf convention contraire, se limite à un an à partir de l'exigibilité de la dette. S11 s'agit d'une rente perpétuelle, elle se restreint à dix années à partir de la date de la cession. Lorsqu'on cède en bloc une universalité de droits, on ne répond que de l'ensemble et non de chacun des droits distincts ; de

même, lorsqu'on cède une hérédité, on ne garantit que sa qualité d'héritier^ mais il faut tenir compte des fruits perçus; on doit, par contre, être remboursé des dettes payées.

De la Rescision et de la Nullité des Obligations. — Le Code mexicain distingue la rescision et lanullité. Larescisionse base sur la lésion, sur la fraude à regard des créanciers, et a lieu, en outre, dans les cas spéciaux indiqués par la loi. Il en est traité dans d'autres parties du Code ; le législateur ajoute ici que les aliénations à titre gratuit faites par un insolvable seront considérées comme frauduleuses au regard de ses créanciers, et que l'action Paulienne peut atteindre le paiement d'obligations non exigibles. Quant à la lésion, elle n'est une cause de rescision que dans la vente, tant au profit de l'acheteur qu'à celui du vendeur, lorsqu'il y a lésion, de part ou d'autre, des deux tiers. L'action en rescision se prescrit au bout de quatre ans.

De la Nullité. — La nullité résulte de l'incapacité des contractants, par exemple, pour minorité, mariage, ou vices du consentement, etc. Celle au profit de la femme mariée se prescrit, quant à ses obligations, par quatre ans à partir de la dissolution du mariage. Celle fondée sur l'erreur se prescrit par cinq années, à moins qu'avant l'expiration de ce temps, le contractant n'ait connu Terreur, auquel cas la prescription s'accomplit soixante jours à partir de ce moment. S'il s'agit d'un contrat vicié par la violence, la prescription est de six mois, calculés à partir du jour où la cause a cessé. S'il s'agit de l'illégitimité de Tobjet du contrat^ il faut distinguer : lorsque cet objet constitue un délit ou une

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faute commune aux deux contractants, aucun d'eux n'a d'action pouF réclamer, ni Texécution, ni la restitution; lorsque Fun seul est coupable, l'autre peut exiger la restitution de ce qu'il a preste, sans ùlre tenu d'accomplir ce qu'il a promis. S'il s'agît d*un objet consistant en un fait qui, quoique moralement réprouvé, ne constitue pas un délit, et dont sont responsables les deux contractants, aucun d'eux ne pourra demander l'exécution ni la restitution ; i[uc si l'un seul est responsable du fait réprouvé, l'autre peut réclamer ce qu'il a donné sans être obligé à cxécutei'. L'exception de nullité est perpétuelle. L'action et l'exception compétent au débiteur principal et aux cautions. La nullité résultant d'incapacité est relative et ne peut être invoquée par l'autre partie, à moins quelle ne prouve qu*au moment du contrat elle ignorait cette incapacité. De môme, celui qui a contribué à l'erreur ou à la contrainte ne peut en exei[)er. Le contrat vicié par un vice du consentement peut être ratifié après la cessation de ce vice ; rexêcution volontaire est une ratification tacite. Cette ratification, expresse ou tacite, couvre aussi la nullité pour manque de solennité ou de forme. Lorsque la chose, objet du contrat, a péri, l'effet de la nullité se détermine ainsi qu'il suit : si la nullité a pour cause une incapacité, l'action continuera d'aboutir, il en est de même si la cause est l'erreur, le dol, la violence ou riiili midation, à moins que la perte ne résulte de la faute du réclamant. Dans les autres cas de nullité, si la perte a eu lieu entre les mains du réclamant, l'action s'éteindra. Il en sera de même si la perte s'est produite entre les mains de l'autre partie, sans faute de sa part ni mise en demeure.

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De l'Action paulienne. — La troisième sorte de tiLillLté est celle au profit des créanciers pour fraude k leur égard. Le Code mexicain, en ceci très logique et plus complet que beaucoup d'autres, distingue nettement l'acte simulé de l'acte frauduleux. Le premier est celui qui n'a aucune existence réelle ; le second, celui qui est réel, mais préjudiciable. L'acte simulé peut être annulé à toute époque à la demande des intéressés ; sa nullité entraîne la restitution de tout ce qui a été preste avec ses fruits. Les actes frauduleux sont annulés à la requête d'un créancier, si l'acte a causé l'insolvabilité du débiteur. S'il s'agit d'un contrat h tiLre onéreux, il faut pour cela la mauvaise foi du débiteur et du tiers; si l'acte est à titre gratuit, cette condition n'est pas néceésaire. La mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'insolvabilité. Pour que l'action puisse atteindre un sous-acquéreur, il iiuit que celui-ci ait acquis lui-même de mauvaise foi . L'action Paulienne frappe les renonciations à un droit dont la jouissance n'est pas absolument personnelle. Elle atteint aussi les paiements faits avant le Lcrine d'exigibilité, et enfin les sûretés données à un créancier. Pour réussir dans son action^ le créancier doit prouver que les biens apparents du débiteur sont absorbés par ses dettes ; ce sera alors à ce dernier à à établir qu'il a par ailleurs des biens suffisants pour y faire face. L'acte rescindé, les biens rentreront dans le patrimoine du débiteur au profit des créanciers. Coiîune on le voit, le Code mexicain traite cette matiùrtï importante de l'action Paulienne d'une manière plus complète que le nôtre. Il résout législativement des questions qui ne sont décidées chez nous que par la jurisprudence. Il étend l'action aux paiements, aux

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sûretés, aux renonciations, et il fait profiter tous ks créanciers du résultat de cette action ; il introtliiît dans l'action Paulienne civile certains des effets de notre action Paulienne commerciale. Est rescindable tout acte ou contrat qui a été passé dans les trente jours avant la déclaration de faillite et qui a eu pour résiilhit dt^ donner préférence à Tun des créanciers.

Du Cautionnement. — Ici le Code mexicain quitte la matière des obligations pour aborder celle de^ contrats, et il commence par le cautionnement. Ce contrat peut être légal, judiciaire ou conventionnel, et dans nii autre sens, gratuit ou à titre onéreux. En cas de cautionnement légal ou judiciaire, si Ton ne trouve pas de caution, on peut fournir à la place un gage ou une hypothèque. Les femmes ne peuvent cautionner quo dans les cas suivants : i" lorsqu'elles sont comintMçantes ; 2** lorsqu'elles ont employé le dol poiiriaire accepter leur garantie ; 3° lorsqu'elles ont reçu d'avance du débiteur la valeur nécessaire pour les r:ouvrir ; 4* lorsqu'il s'agit d'une affaire qui les concern€\ ou qui concerne leurs ascendants, leurs descendants ou leur mari. Est nul le cautionnement garantissant une obligation nulle. Si l'on a cautionné des dcltt\s futures ou non liquides, on ne pourra être poursuivi qu'après l'exigibilité. Le cautionnement ne peut dépasser en aucun point l'obligation principale, sous peine d'être réduit ; cependant il peut être garanti par une hypothèque ou un gage nouveau; l'obligation en nature peut aussi être remplacée par une autre en argent. Le créancier peut refuser la caution, si celle-ci n*a pas la capacité nécessaire pour s'obliger et la propriété d'immeubles libres, suffisants et situés au lieu du paiement;

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cette dernière condition n'est pas nécessaire quand le montant de la dette ne dépasse pas 3oo pesos. C'est au lieu du paiement qu'on peut poursuivre la caution ; si la dette ne dépasse pas 3oo pesos, la conditionrelativeaux biens disparaît. Le créancier d'une obligation à terme ou de prestations périodiques peut ultérieurement exif^er une caution, si le débiteur a subi des pertes ou s'absente du lieu où le paiement devait s'effectuer. Le eûutionnement prend fin avec l'obligation principale, mais non par confusion lorsque la caution hérite du débiteur, ou le débiteur de la caution. La dation en paiement libère la caution, et cette libération survit à l'éviction. En cas de remise de dette à l'une des cautions sans le consentement des autres, toutes sont libérées proportionnellement. Les cautions, même solidaires, sont libérées, lorsque le créancier, par sa faute ou sa négligence, ne peut plus les subroger dans tous ses droits^ privilèges et hypothèques ; la prorogation ou le terme accordés au débiteur sans l'assentiment de la caution libère celle-ci.

Le Gode mexicain s'occupe de régler les effets du cautionnement : i** entre le créancier et la caution ; a° entre le débiteur et la caution ; 3** entre les cautions. Tout d'abord, en ce qui concerne ses effets entre le créancier et la caution, celle-ci peut opposer toutes les exceptions inhérentes à l'obligation, mais non celles personnelles au débiteur ; elle a le bénéfice de discussion, à moins de convention contraire, ou de solidarité , ou d'insolvabilité prouvée, de faillite ou d'absence du débiteur, de telle sorte qu'il ne puisse être poursuivi à l'intérieur du pays, ou à moins d'affaire l'intéressant elle-même, ou enfin à moins qu'on n'ignore le lieu de résidence du débiteur et que celui-ci n'ait pas

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de biens saîsissables à Tintérieur de la République. Pour exercer le bénéfice de discussion, la caution doit Topposer in limine litis, et désigner des biens libres et non saisis du débiteur, situés dans le district judiciaire où doit se faire le paiement, et enfin avancer les frais. Si des biens nouveaux se découvrent, elle peut demander ce bénéfice à toute époque. Le créancier peut exiger que la caution fasse elle-même la discussion ; si elle la fait, le juge lui accorde un délai dans ce but. Lorsque le créancier néglige de discuter les biens du débiteur, il devient responsable du préjudice qui en résulte, et la caution est libérée jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'elle avait désignés comme devant être discutés. Si la caution a renoncé au bénéfice d'ordre, mais non à celui de discussion, le créancier peut poursuivre à la fois le débiteur et la caution, mais celle-ci, môme en cas de condamnation commune, conservera le bénéfice de discussion. Si elle a renoncé à ces deux bénéfices, celui d'ordre et celui de discussion, elle pourra, sur la poursuite du créancier, dénoncer cette poursuite au débiteur pour que celui-ci fasse valoir ses moyens ; et si alors le débiteur ne comparaît pas à l'instance, la sentence sera opposable à ce débiteur. La transaction entre le créancier et le débiteur principal profite à la caution, mais ne peut lui être opposée ; celle entre la caution et le créancier profite au débiteur principal, mais ne peut lui préjudicier. Celui qui cautionne la caution, le certificateur, a aussi le bénéfice de discussion, tant contre la caution que contre le débiteur principal ; les témoins qui certifient l'identité sont aussi, mais dans un autre sens , des certificateur s. S'il y a des cocautions , chacune , à moins de clause contraire, répond de toute la dette,

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maïs si une seule est actionnée, elle poiu*ra mettre les autres en cause ; lorsqu'elle a payé, elle a recours f outre elles. Le bénéfice de division n'a plus lieu en cas (le renonciation expresse, d'engagement solidaire, d'insolvabilité ou de faillite de Tune des cautions, ou loT'sr[ue raffaire intéresse Tune d'elles, ou quand l'une d*c lies est absente et qu'on ne peut la poursuivre.

Entre le débiteur et la caution, les effets du cautionncint.mtsont les suivants. La caution a un recours, k moins qu'elle n'ait cautionné contre la volonté du délnteur. On doit lui rembourser les intérêts depuis le jour où elle a notifié le paiement, et les frais depuis qu'elle a avisé des poursuites, et lui payer tous domiiia<i^t?s. Elle est subrogée de plein droit à toutes les artions du créancier, par le seul fait du paiement. Si elle trau sige avec lui, elle ne pourra exiger du débiteur que vv qu'elle aura payé. Elle pourra demander son remboursrincnt entier à l'un seul des débiteurs solidaires. Si elle paie sans en donner avis au débiteur, celui-ci pourra lui opposer toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier ; en outre, si dans cette ignorance, le débiteur paie le créancier, la caution ne pourra plus se Taire rembourser, sinon par ce dernier. Si la caution a payé, contrainte par justice et sans avoir pu en aviser le débiteur, celui-ci ne pourra plus lui opposer <ïue les exceptions inhérentes à l'obligation. Lorsque la ilette est à terme ou conditionnelle et que la caution fait un paiement anticipé, elle ne pourra recourir contre le débiteur que postérieurement à l'exigibilité. La caution peut exercer son recours, môme avani le paiement, lorsqu'elle est poursuivie, lorsque le débiteur devient insolvable ou s'absente du pays, lorsque le cautionnement doit cesser après un temps déter-

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miné , lorsque la dette est devenue exigible par Tarrivée du terme, et enfin s'il s'est écoulé dix années à défaut de terme fixe et en supposant que le cautionnement soit à titre onéreux ; en cas d'arrivée du terme, la caution peut exiger aussi que le créancier poursuive le débiteur ou elle-même, pour qu'elle puisse opposer le bénéfice de discussion. Si dans les soixante jours de cette réquisition, le créancier n'actionne pas le débiteur ou la caution, celle-ci est libérée.

Entre les cautions, il ne s'agit que du recours en cas de paiement; l'insolvabilité de l'une d'elles ^v. répartit sur toutes, si le paiement a été poursuivi en justice ou si le débiteur principjJ est failli; les cautions actionnées par ce recours peuvent opposer toutes les exceptions que le débiteur principal aurai l pu opposer au créancier et qui ne sont pas personnelles seulement au débiteur ou à la caution qui a payé. Le certiftcateur d'une des cautions^ en cas d'insolvabilité de celle-ci, répond envers les autres cautions.

Du Gage et de l'Anïichrèse. — Des garanties personnelles, le code mexicain passe aux garanties réelles, d'abord au gage et à l'antichrèse, puis à Thypothèque et aux privilèges. Il est singulier qu'il ait abordé les contrats accessoires, avant de s'occuper dos contrats principaux. On peut constituer un gage sauï^ le consentement du débiteur. Ce gage n'a elfet que par la remise de l'objet au créancier ; il disparaît avec la possession, à moins que cette possession n'ait été perdue sans faute, ou que le gage ne consiste en frilits. En effet, ceux-ci, quand ils sont pendants par branches ou racines, peuvent faire l'objet de ce contrat. Si l'objet du gage est un titre de créance qui doit être inscrit sur

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un registre public, il faut inscrire la concession sur le registre, sans quoi elle n'est pas opposable aux tiers ; à l'échéance, le créancier gagiste ne pourra recouvrer la créance, il pourra seulement exiger que le créancier, son débiteur, recouvre et consigne. On peut constituer un gagea la sûreté d'obligations futures, mais on ne peut ensuite le réaliser, sans prouver que ces obligations sont devenues exigibles. La promesse de donner un gage ne vaut pas cette dation et ne peut être opposée aux tiers. On ne peut donner en gage le bien d'autrui. Il faut pour ce contrat un acte authentique ou passé en présence de trois témoins, à moins que la valeur de la dette n'excède pas 5oo pesos ; mais môme au-dessous de ce chiflre, l'authenticité est nécessaire pour rendre opposable aux tiers. Le créancier gagiste a le droit d'être payé par préférence ; il peut intenter toutes les actions possessoires, réclamer une indemnité pour ses dépenses, et en cas de perte ou de détérioration, demander un autre gage ; s'il est troublé dans sa possession, il doit en aviser le propriétaire; en cas de perte du gage, il a l'option d'en recevoir un autre, ou de demander le remboursement. S'il abuse du gage confié, le débiteur peut exiger que celui-ci soit mis sous séquestre ou que le créancier fournisse caution. A défaut de paiement à l'échéance, le créancier fait vendre le gage par justice , après avoir cité le débiteur ; si l'on ne trouve pas d'acquéreur dans les délais de la procédure, le gage lui sera adjugé pour les deux tiers de son estimation, faite par experts ; on peut stipuler qu'il restera au créancier en paiement, dans ce cas il sera porté en compte les deux tiers de sa valeur ; on peut convenir aussi que le gage sera vendu extra-judiciairement. Dans tous «es

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cas, le débiteur peut faire suspendre la vente en payant dans les vingt-quatre heures ; à moins de dol, le créancier ne garantit pas l'acheteur contre Téviction du gage vendu.

L'antichrèse est le gage qui s'applique aux fruits d'un immeuble dont le créancier est mis en possession ; ceux perçus s'imputent sur les intérêts d'abord, sur le capital ensuite. L'antichrésiste devient administrateur de l'immeuble. L'antichrèse donne au créancier : i" un droit de rétention, sauf les droits acquis par les hypothèques antérieures ; 2" celui de transférer sous sa responsabilité à une autre personne l'usufruit de l'immeuble; 3* les actions possessoires. Il doit rendre compte chaque année ; s'il conserve entre ses mains l'immeuble pendant plus de dix ans sans avoir présenté de comptes, on présume, sauf preuve contraire, que toute la dette a été payée en principal et intérêts ; s'il néglige pendant plus de trois mois de présenter ces comptes, on peut nommer en son lieu et place un administrateur provisoire [inteiventor).

De l'Hypothèque. — L'hypothèque est un droit réel qui ne peut affecter que les immeubles et les droits réels immobiliers; si l'immeuble sur lequel ellr porte est déjà grevé de droits réels, elle ne le grèvi* plus que déduction faite de ces droits, ou si ceux-ci consistent en rentes foncières, déduction faite de cinq ans d'arrérages. Celle qui est établie sur un fonds comprend à la fois les constructions actuelles et iiitures et le sol; elle s'étend aux améliorations, aux accessioQS permanentes et aux meubles que le propriétaire y place à perpétuelle demeure^ à moin*^ qu'ils n'aient été aliénés avant la constitution, ainsi

qti'îtux animaux attachés à rexploîtatîon ; celle établie sur des bâtiments élevés sur le sol d'autrui ne comprend pas ce sol. L'hypothèque de la nue-propriété s'étend à l'usufruit lors de la consolidation. On ne peut hypothéquer les servitudes, si ce n'est avec le foïHi dominant^ ni l'usufruit légal, ni l'usage ou riiabitation, ni les biens vendus avec clause de réméréj ni les fruits pendants par branches ou racines, ni les meubles placés dans les édifices pour leur exploitaii(Mi ou leur ornement, si ce n'est avec ces édifices euxméjues, ni les mines avant que la concession n'en ait été obtenue, ni les biens litigieux. L'emphytéote peut hypothéquer sans le consentement de celui qui aie domaine direct, mais en cas de résolution, l'hypothèque esl tUdnte. En cas d'incendie, si une indemnité de sinistre est due par une compagnie d'assurances, l'hypothèque se reportera de plein droit sur cette indemnité; si la créance n'est pas encore échue, le créancier pourra dtMtumder la consignation de la somme. Il en sera de nu- [lie en cas d'expropriation pour cause d'utilité puïilique. Sil'immeuble hypothéqué devient insuffisant par la faute du débiteur, le créancier pourra exiger le remboursement, ou un supplément d'hypothèque ; s'il n'y a pas faute, il ne pourra demander que le supplément. Pour pouvoir hypothéquer, il faut qa on ait le droit d'aliéner, faute de quoi, l'hypothèque sera et restera nulle, môme si plus tard le constituant vient à acquérir le droit qui lui manquait. Lorsque pour le paiement d'une des fractions exigibles du capital ondes intérêts, il est nécessaire de vendre l'immeuble hypothéqué, Facquéreur paiera la partie exigible et sera chargé de l'autre, imputable sur son prix, ou s'il le préfère, il consignera. L'action hypo-

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thécaire se prescrit par vingt ans depuis Texigibilité. L'hypothèque constituée par le failli dans les trente jours qui précèdent la faillite sera nulle et non avenue. Quant aux revenus du fonds hypothéqué, ils ne peuvent être touchés d'avance par le débiteur pour un temps qui excède l'époque de Fexigibilité, ni lorsqu'il n'y a pas de terme, pour plus de quatre ans, sans le consentement du créancier, sous peine de nullité pour le surplus. D'autre part, le bien hypothéqué ne garantit que cinq ans d'intérêts, à moins d'inscription spéciale qui n'a d'effet qu'à sa date, et cette inscription ne peut être exigée dans le cas où le propriétaire de l'immeuble est autre que le débiteur, on ne peut demander alors qu'une autre hypothèque. Le créancier ne peut obtenir l'immeuble hypothéqué que par une convention avec le débiteur, et par adjudication. Il faut pour le titre constitutif un acte notarié, constatant le jour et même l'heure. Il n'y a point d'hypothèque tacite, telle qu'elle peut exister dans notre droit, il faut toujours une inscription sur les registres.

Le Code Mexicain réglemente le cas où l'hypothèque porte sur plusieurs immeubles à la fois. Dans ce cas le contrat peut indiquer dans quelle mesure chaque immeuble concourt à la charge commune; à défaut, le créancier la fait valoir, comme ilTentend, sur l'un ou l'autre des immeubles, simultanément ou successivement, jusqu'à son paiement total. L'hypotiièque subsiste entière, quoiqu'une partie de la créance ait été payée. Si un immeuble hypothéqué vient à se diviser ultérieurement, l'hypothèque ne se divisera pas, chaque fraction restera entièrement affectée à la créance. Si l'hypothèque constituée est répartie entre différents fonds, et si Ton

paie la part de répartition de Fund'eux, la radiation peut être exigée jusqu'à due concurrence ; si ce paiement peut s'appliquer à Tune ou à l'autre de ces parts^ et n'y est pas inférieure, c'est le débiteur qui aura l'option. Lorsqu'il n'y a qu'un fonds hypothéqué, ou lorsqu'il y en a plusieurs, mais sans répartition faite entre eux, on ne pourra exigerla libération d'aucun. On voit avec quel soin le législateur de ce pays a réglé une situation que notre Code ne traite que par prétérition.

Les hypothèques se divisent en hypothèque volontaire et hypothèque nécessaire, dont le Code traite séparément; il les réunit en ce qui concerne la radiation et l'extinction , enfin quant à l'événement qui leur donne la vie, c'est-à-dire l'inscription sur un registre, car il n'existe pas d'hypothèques légales ni de judiciaires, dans le sens, au moins, où nous les admettons, c'està-dire comme hypothèques occultes. L'hypothèque n'a d'effet qu'une fois inscrite ; cette inscription a lieu quelquefois d'office ; par exemple, les juges auxquels on présente un testament désignant un tuteur, et ceux qui nomment un tuteur datif, doivent faire inscrire dans les six jours l'hypothèque constituée par eux pour la sûreté de la gestion, de même aussi les notaires devant lesquels s'est faite la constitution de dot, ou la donation anténuptiale, ou l'apport de biens paraphernaux garantis par une hypothèque du mari ; enfin dans le même délai, les tuteurs doivent faire inscrire les hypothèques appartenant au mineur, sous leur responsabilité. Le délai se compte du jour de l'acte, non compris les jours fériés , ni ceux nécessaires pour l'aller et retour du courrier. Lorsqu'un notaire reçoit un acte contenant constitution d'hypothèque, il doit le commencer en y relatant l'état des inscrip*

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tions, même s'il en est dispensé par les parties, sous peine de payer tous dommages-intérêts, et en cas d'insolvabilité, d'être suspendu pendant deux ans ; -cet état devra remonter à vingt années. Pour faire Inscrire, on doit présenter au bureau de la situation des biens Tacte original, le registre relatera les noms, domiciles et professions , la date et la nature de la dette , la date de Tacte, la nature du droit conféré, modifié ou -éteint, la somme, le taux des intérêts, Tépoque d'exigibilité, la désignation exacte du fonds, le montant des contributions. Si une dot est constituée avec estimation, elle devient la propriété du mari et est ins- -crite au nom de celui-ci avec l'estimation et Thypothèque dotale constituée, et cette hypothèque s'inscrit en même temps sur le registre la concernant. On inscrit aussi sur le registre les biens dotaux estimés et les paraphernaux, avec l'indication de cette qualité, et au nom de la femme, et on mentionne cette inscription en marge de l'inscription elle-même de ces biens. En transcrivant les biens dotaux estimés au nom du mari sur le registre de la propriété, le conservateur doit faire d'office l'inscription y relative sur le registre des hypothèques. Celui qui fait faussement inscrire ou radier un acte encourt les peines du faux. Les registres doivent être communiqués au public. Les conservateurs sont responsables de toutes omissions*, refus ou retard ; le refus est constaté immédiatement par l'appel de deux témoins. Des dispositions ci-dessus, il importe de rapprocher celles injrà sur le registre de propriété. L'hypothèque éteinte revit si le paiement est sans effet, mais s'il y a eu radiation, seulement à partir de l'inscription nouvelle.

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De l'Hypothèque yoloxtaire. — L'hypothèque volontaire est soumise à des règles autres que celles de la convention même ; si elle est constituée pour sûreté d'une obligation future ou sous condition suspensive, elle aura un effet rétroactif, mais dès l'accomplissement de la condition, les intéressés devront mentionner cet événement en marge de l'inscription sous peine de non-opposabilité aux tiers ; si, par contre, il y a une condition résolutoire, l'hypothèque continuera vis-à-vis des tiers jusqu'à ce que l'accomplissement de cette condition ait été inscrite. La créance hypothécaire peut être cédée en tout ou en partie, pourvu que mention en soit faite en marge, ou que signification en soit adressée au débiteur. L'hypothèque dure dix ans, à défaut d'autre terme indiqué dans l'acte pour elle ou pour l'échéance de la créance, car alors elle vit jusque-là. Le ternie de l'obligation hypothécaire peut être prorogé une fois seulement avant son arrivée, et l'hypothèque aussi ; la prorogation de durée non fixée durera dix ans. Mais l'hypothèque prorogée une seconde fois n'aura rang que du jour de la nouvelle inscription ; elle peut Tètre avant son expiration pour un nouveau délai de dix ans, et ne prendra alors que le rang de la dernière inscription.

De l'Hypothèque nécessaire. — L'hypothèque nécessaire n'est autre que l'hypothèque légale; il s'agit de celle que sont obligés de constituer certains administrateurs du patrimoine d'autrui ; à défaut d'accord, c'est le juge qui décide quels biens devront être grevés. Peuvent exiger l'hypothèque : i^ le cohéritier ou coïndivisaire, sur les immeubles partagés, pour les souites et la garantie; 2° le vendeur ou le co-échangiste pour

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le prix du ; 3° le donateur, pour les charges imposées ; 4"* le bailleur de fonds, pour Tachât d'un immeuble; 5® les descendants dont les biens sont administrés par des ascendants; 6" les mineurs contre leurs tuteurs ; 7° la femme mariée, pour sûreté de la dot et des parapliernaux constatés par acte authentique ; 8*» les créanciers qui ont obtenu un titre exécutoire; g** les légataires, sur les immeubles de la succession ; lo® les assureurs, sur les biens assurés, pour les primes de deux années, et s'il s'agit d'assurances mutuelles, pour les deux derniers dividendes; ii® l'Etat, les communes et les établissements publics, sur les biens de leurs administrateurs et comptables. La femme a le droit compris au n* 7, à quelque époque que la dot ait été constituée. Le Gode spécifie ceux qui pourront demander l'inscription de l'hypothèque nécessaire. Ce sont, suivant les cas, les héritiers du mineur contre le père, les héritiers légitimes ou le curateur de l'incapable contre le tuteur, la femme ou ses parents ou son tuteur pour la femme, et pour tous le Ministère public. La constitution de l'hypothèque dotale peut être demandée parla femmcmajeure, par le donateur, par les parents de la femme et par le tuteur, à défaut par le Ministère public ; l'action de la femme dans ce but est imprescriptible. Si le mari n'a pas constitué l'hypothèque dotale et dilapide ses biens, la femme aura le droit d'exiger la consignation des siens. En cas d'aliénation de ses biens dotaux, si elle y a consenti, elle pourra, à toute époque, demander le remploi de l'immeuble hypothéqué en un autre immeuble à hypothéquer. L'assureur pourra faire valoir son droit d'exiger l'hypothèque lorsque les primes de deux années seront restées en souffrance.

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Quant au privilège, il en est question au chapitre s ni vaut sous la rubrique de Tordre entre créanciers.

De l'Ordre entre les Créanciers. — On commence par prélever sur le patrimoine, non à titre de privilège, mais à titre de déduction : i^ les biens non tbngibles, au prolit de ceux qui en sont propriétaires, ou les fongibles rem.is dans un récipient clos ; a"* les biens hypotliéqués: on peut stipuler qu'on fera vendre sans les formalités judiciaires. Les privilèges sont les suivants : i^ les Irais de rinstancc du créancier hypotliécaire pour taire reconnaître son droit ; '2" ceux de couservalion de la cliose liypotliéquée ; 3* les primes (Tassurances ; 4^ les contributions des einq dernières années ; 3^ les créances bypotbécaires avec leurs intértits pendant cinq ans. En outre, la séparation des patrimoines est instituée au profit des créanciers iiéréditaires; cette séparation doit être demandée dans les trois mois à partir deracceptation de la succession ; elle est exclue s il y a eu novatiou de la dette ou si le créancier a accepté Hiéritier pour débiteur. Dans le cas de séparation, les patrimoines restent distincts, et les créanciers héréditaires qui ne pourront être payés sur la masse de la succession ne pourront concourir avec les créanciers personnels sur les biens de rjiérîtier De même, du patrimoine d'un associé ou doit distraire les Ijîens qui appartiennent aune société. Si le privilège résulte d'un concert frauduleux entre le créancier et le débiteur, il est perdu, à moins que ledol neprovienne du débiteur seul. Lorsque des créanciers de la même classe concourent entre eux, Tordre de préférence est déterminé par la date des créances.'

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Les frais faits viennent au rang de chacune (relies. Après ces diverses déductions, le Code mexicain énumère les différentes classes de créanciers, La'pre* mière comprend : i* les frais judiciaires communs^ aux termes du Code de procédure ; 2" ceux de conservation et de gestion. Une sous-catégorie inférieure comprend : 1° la dernière annuité échue et celle en cours des primes d'assurances ; 2° les contributions dc^ cinq dernières années ; 3° les frais de réparation ou de reconstruction des immeubles, quand ils ont été nc- ■cessaires; 4*" les pensions, rentes et autres prestations réelles échues. Les privilèges de 2® classe comprennent: !"> celui pour prix de vente d'un meuble, sur ce meuble lui-même, pourvu qu'on le fasse valoir dans les trois mois de la vente au comptant, et au cas contraire, dès Téchéance ; 2"" les frais faits pour la conservation d'un meuble qui se trouve en la possession du débiteur ou du créancier, à condition do réclamer dans le même délai, le tout, pourvu que les meubles ne soient pas devenus immeubles ; cependant, s'ils ont été employés à des établissements industriels, le créancier conservera son privilège penduut un an, du jour delà vente, lorsque celle-ci a lieu par acte authentique; 3" le gagiste, sur le gage en sa possession, ou dont il aurait perdu la possession sans sa faute ; 4*" l'hôtelier, sur les meubles du voyageur se trouvant entre ses mains; S'* le voiturier, sous la même condition; 6" les semences ou toutes dépenses de culture, sur les fruits en la possession du débiteur ; 7" le locateur de biens ruraux pour le fermage et les indemnités, sur les fruits et sur le prix de sous-location, si la réclamation est faite dans Tannée de l'échéance, et aussi sur les meubles et ustensiles du fermier. Les privilèges dt^

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la 3* classe portent sur les biens immeubles non hypothéqués et sur les meubles non compris aux classes précédentes ; ils garantissent : i° les frais funéraires ; 2** ceux de dernière maladie pendant un an ; 3° les aliments du débiteur pour sa subsistance et celle de sa famille pendant les six mois qui ont précédé le concours entre créanciers; 4° ^^^ salaires des domestiques pendant les deux dernières années ; 5** les créances des personnes qui auraient pu exiger l'hypothèque nécessaire rt qui ont négligé de le faire ; 6® les impôts non compris dans les classes ci-dessus ; 7° la valeur des dépôts de choses fongibles non marquées et consommées ; 8^ les créances du Trésor et des établissements publics pour la partie non garantie dans les classes précédentes ; 9° celles contre tous les administrateurs de biens d'autrui contre lesquels on n'a pas exigé la constitution d'hypothèque. La quatrième classe comprend : i^ les créances hypothécaires pour la partie impayée ; 2 ' les créances par acte public ; 3** toutes celles ci-dessus, pour la part impayée. La cinquième classe compi?end toutes les autres créances inscrites en un acte sous seing-privé et timbré. La sixième classe comprend d'abord toutes les autres créances, puis la responsabilité civile pour délits. On doit descendre de classe en classe et dans chacune de numéro en numéro, ensuivant exactement Tordre de dévolution. Ce système est assez compliqué ; il en résulte qu'en cas d'insolvabilité, la répartition au marc le franc, quand il s'agit de petits patrimoines, est beaucoup moins fréquente fine chez nous ; les causes de préférence sont, en général, justifiées ; on a évité la pulvérisation du patrimoine à distribuer.

Tel est le système général des hypothèques et des

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privilèges en droit mexicain ; le régime de publicité y a été scrupuleusement respecté.

Du Contrat de Mariage. — Il existe deux régimes bien distincts : celui de la société conjugale qui correspond à peu près à notre communauté réduite aux acquêts et celui de la séparation de biens. La conununauté légale , telle que notre Code la réglemente , n'existe pas au Mexique, ni comme régime de droit commun, ni comme régime spécial organisé de toutes pièces. En outre, les deux régimes admis renferment des particularités curieuses et de véritables perfectionnements qui rendent cette partie du Code très intéressante à étudier. L'autonomie de la femme y est beaucoup plus respectée, l'autorité maritale y devient constitutionnelle, et la femme n'est plus réduite, quant au patrimoine, au rôle effacé que lui donnent les autres législations, * sans que pour cela cependant l'unité conjugale se trouve compromise. La dotalité forme un élément à part, qui peut être appliqué ou mis de côté, aussi bien sous le régime de la société conjugale que sous celui de la séparation, et que le Code développe à son tour. La convention peut d'ailleurs déroger aux règles de ces deux régimes qui ne sont pas imposés.. Il existe aussi, à côté de la société légale, la société conventionnelle, ou un mélange des deux ; celle volontaire peut finir avant la dissolution du mariage, si l'on en convient; en outre, elle est suspendue ou modifiée par la sentence de présomption de décès du conjoint absent ou par celle de divorce nécessaire ; quant au divorce volontaire et à la séparation de biens intervenus pendant le mariage, ils peuvent terminer, suspendre ou modifier la société conjugale suivant les conventions

des époux. L'abandon non justifié du domicile conjugal par Tun d'eux fait cesser pour lui, à partir du jour de l'abandon, les effets de la communauté légale, en ce qu'ils lui sont favorables, et ils ne pourront renaître que par une convention expresse. C'est le mari qui est l'administrateur légal de cette société. La femme ne peut gérer qu'en vertu d'oine convention ou d'un jugement, en cas d'empêchement du mari ou d'abandon par lui du domicile conjugal. Quant à la séparation de biens, elle est volontaire ou judiciaire, elle est aussi totale ou partielle ; dans ce cas, le surplus est réglé par les règles de la société légale. Les conventions matrimoniales ne doivent pas nécessairement, comme chez nous, avoir lieu avant la célébration du mariage, elles peuvent intervenir depuis; mais elles ne peuvent être révoquées ni modifiées alors si ce n'est par une convention expresse ou une sentence judiciaire. Le contrat de mariage doit être rédigé par acte authentique sous peine de nullité, et s'il s'agit de modifications, avec le concours de toutes les personnes intéressées, sous la même peine ; en outre, on doit mentionner la modification en marge du contrat primitif, sans quoi elle ne serait pas opposable aux tiers.

De la Communauté Conventionnelle. — La société volontaire (communauté) est constatée par un acte qui doit contenir : 1** l'inventaire des apports avec leur estimation et leurs charges ; i"" renonciation s'il s'agit d'une société universelle ou d'une société portant sur quelques biens seulement, et sur lesquels ; 3° le sort des biens acquis pendant le mariage, et la manière de prouver leur acquisition ; 4**rindication si la société est

seulement d'acquêts (<Z^ ^anancios), et en détaillesquels des biens devront être communs ; 5° les dettes de chacun des époux, en ajoutant si le fonds commun devra en répondre ou s*il sera tenu seulement de celles qui seront contractées au cours de la communauté par les deux époux ou par Tun d'eux ; 6° la part que chacun des époux aura dans Tadministration et la perception des fruits, avec mention de ceux de ces biens que chacun pourra vendre^ hypothéquer, louer, en indiquant quelles conditions. Est nulle toute convention permettant à 1 un des époux de percevoir tous les profits, ou qui met à la charge de l'un d'eux une part des dettes et des pertes supérieure à ce qu'il a versé dans l'actif. Mais Tun des époux peut avoir pour toute part une valeur fixe ; dans ce cas, cette somme doit lui être payée, qu'il y ait^ ou non, un boni. Les créanciers qui n'ont pas connu ces conventions matrimoniales de société volontaire peuvent agir, comme si les époux se trouvaient sous le régime de la société légale, mais Tépoux qui en souffrira aura recours contre l'autre, même sur les biens propres de celui-ci. Toute convention qui em* porte cession d'un propre sera considérée comme une donation. Toutes celles qui seraient contraires aux bonnes moeurs^ à l'autorité familiale, à la tutelle, aux règles du divorce, soit volontaire, soit nécessaire, à l'émancipation, à la succession, seront nulles et non avenues.

De la Communauté Légale. — La société légal a (communauté légale) est le régime de droit commun ; cependant, si le mariage a été contracté à l'étranger, il sera soumis aux lois du pays de célébration, sauf les modifications postérieures conventionnelles. La com-

munauté légale comprend tous les biens, à Texclusion de ceux dont Fépoux était propriétaire au moment du mariage ou dont il était possesseur alors, s'il les acquiert depuis par prescription, il n'est fait aucune distinction entre les meubles et les immeubles, et aussi à Texclusion de ceux que chacun, au cours de la communauté, acquiert par don de fortune, par donation, succession ou legs échus à lui seul. Si les donations sont à titre onéreux, on en déduira les charges. L'acquisition faite en vertu d'un réméré , ou de toute autre cause antérieure au mariage, constituera aussi un propre; enfin on doit considérer comme tels les biens acquis en échange ou en remploi de propres. Si une valeur se divise en annuités n'ayant pas le caractère de fruits et non compris dans un usufruit, cette divisibilité ne tirera pas au capital le caractère de propre, s'il le possédait. Lorsqu'un des propres d'un époux est vendu pendant le mariage, reprise sera faite par lui du prix de vente, à moins que l'immeuble n'ait été estimé dans le contrat de mariage, auquel cas la reprise sera de cette estimation. Par contre, la société légale se compose : i° des biens acquis par le mari au service militaire ou dans toute autre fonction (c'est le pécule castrensë) ou par son travail manuel ; 2** de ceux provenant de succession, legs ou donation faits à tous les deux sans désignation de. parts ; 3° à titre de récompense, des deniers communs employés à acquérir des propres par voie de réméré ou à un autre titre ; 4° du coût des réparations faites aux propres mobiliers ou immobiliers ; 5° de l'excédent payé lors d'un échange ou d'un remploi de propres ; 6° des biens acquis pendant la communauté, aux dépens de la masse commune ; 7° enfin des

fruits. L'usufruit acquis est aussi commun. Le prix des constructions faites pendant la communauté sur un propre ouvre droit à récompense. S'il s'agit d'un troupeau, les têtes de bétail qui excèdent le nombre qui existait lors du mariage deviennent communes, de même le produit des mines déclarées pendant le mariage par l'un des époux, et les actions acquises avec des fonds communs. Les fruits pendants à l'époque de la dissolution se partagent au prorata du temps, lequel se compte à partir de la célébration du mariage. Le trésor trouvé par hasard est propre de l'époux ; celui découvert à la suite de recherches appartient à la communauté. Les barras ou actions minières sont propres, mais les produits perçus pendant le mariage sont communs. On ne peut renoncer aux acquêts, tant que dure la communauté ou que la séparation de biens n'a pas été prononcée. Tous les biens sont réputés acquêts ; la déclaration de l'un des époux en sa propre faveur, même avec l'aveu judiciaire de l'autre , ne suffit pas pour faire un propre; cet aveu constitue simplement une donation, et comme tel, est révocable jusqu'au décès et sujet à la réduction. Tous les propres doivent d'ailleurs être constatés par inventaire, faute de quoi, les biens sont réputés communs jusqu'à preuve contraire. On voit que le régime légal mexicain est celui de la communauté réduite aux acquêts. Cette société légale, si elle est déclarée nulle, reste valable cependant jusqu'à ce que cette nullité ait été prononcée, si les deux époux étaient de bonne foi. Si la bonne foi n'existait que d'un seul côté, cette continuation a lieu encore lorsqu'elle est favorable à l'époux de bonne foi. Si les deux époux sont de mauvaise foi^ la nullité rétroagira, sauf les

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droits des tiers. La dissolution et la suspension de la communauté n'auront d'effet vis-à-vis de ces derniers qu'à partir du moment où elle leur aura été notifiée. La suspension cesse avec l'arrivée du terme ou la réconciliation. Après la dissolution delà communauté, on doit dresser inventaire, lequel comprendra les biens existants, les récompenses, et les biens aliénés frauduleusement par le mari; on n'y porte point le coucher et le vêtement de l'époux, qu'on remet à ses héritiers. Si la dissolution a pour cause la nullité du mariage, l'époux de mauvaise foi n'aura pas de part dans les acquêts, mais sa part n'accroîtra pas à son conjoint, elle sera dévolue à ses enfants ; à défaut de ceux-ci cependant, le conjoint en profitera. Si les deux sont de mauvaise foi, les acquêts seront dévolus à leurs enfants, et s'il n'y en a pas, seront répartis entre eux en proportion de leurs apports. Dans les^ cas ordinaires, au contraire, le boni de communauté se partage par moitié. La veuve a droit à son deuil sur la part de son mari. Depuis le décès d'un des^ époux jusqu'au jour du partage, le survivant administre la communauté, avec l'intervention de l'exécuteur testamentaire. S'il y a à liquider en même temps plusieurs communautés de la même personne, et s'il n'y a pas d'inventaire, on admet les preuves ordinaires pour établir la consistance de chacune ; en cas de doute, les acquêts se partagent entre elles, en proportion de la durée de chacune et de la valeur des biens propres. En dehors du cas de nullité, la société conjugale n'est dissoute que par la mort ou par un jugement prononçant le divorce ; depuis la revision de 1884, elle est suspendue dans le cas où Tun des conjoints a quitté le domicile commun.

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Les règles de radmînistration de la communauté renferment des dispositions remarquables et originales, la femme n'en est plus complètement éliminée. L'article 2028 déclare que la propriété et la possession des biens communs résident en la personne des deux époux. Le mari peut aliéner ou grever, il est vrai, les meubles sans le consentement de sa femme, mais les Immeubles communs ne peuvent être aliénés ou grevés par lui sans le consentement de celle-ci, ou à défaut, sans autorisation de justice ; c'est la substitution du pouvoir conjugal au pouvoir marital ; il ne peut non plus accepter une succession commune, que de cette manière ; à défaut, la responsabilité de Facceptation ne portera que sur les propres du mari et sur sa moitié de communauté, et ne pourra être opposable à la femme, ni aux héritiers de celle-ci. De son côté, la femme ne peut administrer, ni obliger la communauté sans le consentement du mari, mais elle paie les dépenses du ménage. La femme mariée qui se porte caution répond, en cas de séparation de biens, sur ses propres, et en cas de communauté, sur ses gains et sur sa part de communauté. Celle-ci supporte les dettes contractées par le mari seul ou par la femme avec l'autorisation du mari ; mais les dettes provenant de délits ou de quasi-délits restent à la charge de chacun. Celles antérieures au mariage ne sont dues que par Tun des époux, elles pourront seulement, à défaut de propres, être payées sur sa part dans les biens communs. Les intérêts des dettes tombent en communauté, ainsi que les frais de réparation des propres et d'éducation des enfants. Il en est de même des sommes données ou promises par les deux époux aux enfants communs pour leur établissement, à moins de conventions contraires.

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De la Séparation de Biens. — La séparation de biens peut être stipulée, elle peut aussi résulter d'une ck'cision de justice. Chacun conserve alors l'administrrition de ses propres et leur jouissance; il supporte lus charges du ménage dans la proportion convenue, f î à défaut, en proportion de ses revenus. La femme lit- peut aliéner sans le consentement exprès du mari oïl de justice; les biens acquis pendant le mariage forment une société d'acquêts. Il y a séparation du passif cojaime de Tactif. Si le mari a de fait Fadministration, il lie doit pas compte des fruits consommés. La sépara lion de biens résulte du divorce volontaire, de la condamnation à la perte des droits de famille, et de r absence. Quand le mari a causé la séparation par sa iaute, la femme administre ses biens propres, et alors elle a les mêmes droits que le mari. On doit inscrire sur le registre public la demande et le jugement de séparation. En cas de réconciliation ou lorsque la séparation cesse pour tout motif, la communauté se trouve rétablie dans les mômes termes qu'auparavant, à moins de conventions contraires, le tout sans effet n'iroactif.

Les Donations anténui^tiales. — Les donations aulénuptiales sont celles qu'un des époux fait à l'autre avant Je mariage^ et aussi celles qu'un étranger (ait à l'un d'eux ou à tous les deux en considération du mariage. Les donations par l'un des époux à Tau t ce ne peuvent en tout dépasser le dixième des biens du donateur; pour faire le calcul du disponible, répoux donateur et ses héritiers peuvent opter entre répaque de la donation et celle du décès ; s'il n'y a pas eu inventaire des biens du donateur, on ne pourra plus choisir l'époque de la donation. Les donations de

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ce genre sont dispensées de Tacceptation expresse ; elles ne sont pas révocables pour survenance d'enfants ; elles ne le sont pas non plus pour ingratitude, à moins que le donateur ne soit un étranger, que la donation n'ait été faite aux deux époux, et que les deux ne soient ingrats. Les mineurs peuvent faire cette dunaljon» avec l'intervention de leur père ou de leur tuteur et l'approbation de justice. En cas de nullité du mariage, la donation est maintenue au profit de Tépoux de bonne foi; s'il est de mauvaise foi, elle est dévolue à ses enfants et, à défaut, retourne au donateur; si les deux sont de mauvaise foi, les donations sont nulles^ ou s'il y a des enfants^ leur sont dévolues.

Des Donations entre Epoux. — Les doiiaLîoris entre époux ne peuvent dépasser le cinquiinie des biens présents, soit qu'elles soient entre viCs, soit qu'elles soient testamentaires; elles devieiiiicut irrévocables seulement par le décès. Elles ne sont pas révocables pour survenance d'enfants, mais peuvent être réduites si elles dépassent la quotité disponible,

De la Dot. — La dot peut se constituer même après la célébration du mariage; elle l'est, soit pai' la femme, soit par un autre en son nom ; elle peut ôtre augmentée pendant le mariage, mais cette augmentation doit être inscrite sur le registre public. Les mineurs ne peuvent doter que s'ils sont émancipes et du consentement de celui qui les a émancipés ou du juge; les femmes mineures ne peuvent se constituer de dot qu'avec l'autorisation des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage; si elles sont mariées, il leur faut l'autorisation de justice. Quand

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c'est le père et la mère qui sont constituants en commun, sans désignation de part, chacun est obligé pour moitié ; si c'est un seul, il doit fournir la dot sur ses propres. Le constituant doit garantir contre réviction. Les biens acquis pendant le mariage deviennent dotaux en cas d'échange, de réméré, de dation en paiement de la dot, de remploi de biens dotaux; dans ce dernier cas, il faut que la clause de remploi se trouve sur l'acte et sur le registre. Le constituant doit les intérêts du jour du terme. La dot constituée par le père ou par la mère ne s'imputera pas sur la part héréditaire des filles^ qu'il y ait eu, ou non, testament, à moins de clause expresse, et seulement de manière à ne pas préjudicier au droit des autres héritiers légitimes d'avoir des aliments.

C'est le mari qui a l'administration de l'usufruit de la dot, et même la disposition sous certaines réserves ; la femme ne pourra exiger sur les biens du mari la garantie hypothécaire à laquelle elle a droit ordinairement pour assurer sa subsistance, qu'en cas d'insuffisance des biens dotaux. Le mari peut exercer toutes les actions relatives à la dot ; il est responsable des capitaux qu'il néglige de recouvrer, à moins qu'il ne justifie d'absence de faute. II a le droit de disposer des meubles; mais si ces meubles consistent en argent ou en joyaux, il ne pourra le faire qu'en donnant garantie pour leur restitution en une hypothèque sur ses biens; à moins que le contrat ne prescrive une inaliénabilité absolue. A quelque époque qu'il reçoive la dot, il doit constituer hypothèque pour la garantir. Ici se place le principe de l'inaliénabilité de la dot; cette dot ne peut non plus être grevée d'hypothèque ni d'aucune autre charge réelle, le mari peut cepen-

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dant aliéner, s'il assure la restitution du prix par une hypothèque constituée sur ses biens ou sur ceux aliénés eux-mêmes, à moins que la constitution n'interdise absolument toute aliénation. La femme peut aliéner ou hypothéquer les immeubles ou les meubles précieux dotaux, lorsque Thypotiicque de gaianlie n'a pas encore été constituée par son mari, pour doter ou établir ses enfants d'un autre lit. Les deux époux d'accord peuvent aliéner dans le même cas de non constitution de Thypotlièque de garantie : V pour dotet* ou établir des enfants communs; a^ pour pourvoir la famille d'aliments ; 3° pour payer ks dettes de la femme ou des constituants, antérieures au mariage et constatées par acte authentique ^ 4^* pour les réparations nécessaires des autres biens dotaux; 5" pour sortir de l'indivision^ quand les biens dotaux dépendent d'une succession ; G"* pour échaiij^^er ou remployer ; 7" en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ; la vente doit se faire aux encheies ; tlans le cas de vente par la femme seule, le mari doit être préalablement entendu. Si la valeur des biens n'excède pas cent pesos, on n'exige plus de formalités.

La dot est affectée au paiement des dépenses du ménage si les autres biens ne suffisent pas. Le mari ne peut affermer pour plus de neuf ans et sans le consentement de sa femme, les biens dotaux non garantis par une hypothèque, et tout ]>aicment par anticipation fait au mari pour plus d'un an est nul. La prescription des biens dotaux, immeubles ou meubles précieux non garantis par une hypothèque^ ne court pas pendant le mariage; les autri's meidiles sont prescriptibles. Les biens que la femme mariée sous le régime dotal acquiert depuis et qui ne sont pas com-

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pris dans la dot lui restent propres. La femme peut agir en annulation de la vente du bien dotal et de son Iiypothèque, môme pendant le mariage, et quoiqu'elle y ait consenti; mais s'il s*agit de meubles précieux, elle ne peut faire cette revendication que s'ils se trouvent aux mains du premier acquéreur, ou d'une autre personne ayant acquis de mauvaise foi ou à titre de donataire ; la femme jouit aussi concurremment de son droit de privilège et de Thypothèque constituée par son mari. Enfin, en cas de mauvaise administration du mari, la femme, ou ses père et mère, ou ses frères pourront demander que l'administration soit exclue ou i*estreinte.

La dot doit être restituée à la dissolution du mariage ou lors du divorce ; le mari en est dispensé en cas de perte par cas fortuit. Cette restitution a lieu de suite, si la dot consiste en immeubles ou en meubles qu'on ne doit pas aliéner; elle n'a lieu, s'il s'agit d'immeubles estimés, de meubles aliénés, ou de numéraire, que six mois après la dissolution ou la séparation; mais ce délai ne s'applique pas aux meubles que le mari a en sa possession. Lorsque l'immeuble a été estimé, c'est l'estimation seule que doit le mari, la femme a loption entre la revendication de l'immeuble ou le paiement de sa valeur. Quant aux impenses^ le mari est considéré comme un possesseur de bonne foi ; les meubles dotaux qui sont entre ses mains se restituent dans l'état où ils se trouvent, mais s'il y a eu estimation, la femme pourra exiger cette estimation. Dans le cas contraire, c'est le prix de vente qui doit être rendu. Pour les biens fongibles^ on restitue le prix d'estimation, à défaut de biens de même nature. La valeur des meubles non fongiblesconsommésparl'usage

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ou qui ont péri par cas fortuit ne doit pas être restituée. On peut, à la place des meubles dotaux qui n'existent plus, fournir d'autres meubles de même nature. Le mari n'est pas responsable de ne pas avoir recouvré une créance dotale, lorsque la somme est due par le père ou la mère de la femme. Si la dot coinprend des créances douteuses qui sont estimées à une somme moindre que leur valeur nominale, le mari doit restituer cette estimation. Dans tous les cas, la veuve a droit, outre la restitution de sa dot, à son coucher et à sa garde-robe. Lorsqu'il y a lieu à la restitution de plusieurs dots, cette restitution se fait d'abord en nature ; à défaut et s'il y a insulfisance de la totalité de l'actif, les dots se paient dans l'ordre de leurs dates respectives. Si les fruits ne sont pas encore existants, la femme doit tenir compte des frais de culture. Le mari est présumé avoir encaissé le montant de la dot constituée à terme, dix ans après l'échéance, et il en répond, à moins qu il ne justifie avoic-fait les diligences nécessaires, le tout, s'il ne s'agit pas d'une dot constituée par les père et mère.

Du Contrat de Société. — La définition donnée par le Code mexicain est très complète : la société est le contrat en vertu duquel ceux qui peuvent disposer librement de leurs biens ou de leur industrie, mettent en commun avec d'autres personnes ces biens, ou cette industrie, ou l'un et l'autre, afin de partager entre eux la propriété de ces biens, et les gains et pertes obtenus par ce moyen, ou seulement les gains et les pertes. Chaque associé doit faire un apport, au moins en industrie. Lorsqu'il s'agit de biens, la société est nulle, s'il n'en est pas fait immédiatement un inven- CM. I r

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taire signé par les parties. Il doit êlre passé un écrit, toutes les fois que le capital dépasse SoopesoSy sous peine de nullité ; lorsque cet écrit n'est pas nécessaire, le consentement tacite suffit. La succession de biens futurs est proliibée, si ce n'est entre époux. La société constitue toujours une personne morale, qui peut être créancière ou débitrice d'un associé. Celui qui contribue avec du numéraire ou d'autres valeurs facilement réalisables est l'associé capitaliste ; celui qui n'apporte que son industrie est l'associé industriel. Les sociétés sont civiles ou commerciales. Le pacte social ne peut être modifié que de l'assentiment de tous. Si la société embrasse à la fois des affaires civiles et des commerciales, elle est civile, à moins que les parties n'aient voulu le contraire.

Il y a deux sortes de sociétés : l'universelle et la particulière. La première peut être : i*^ ou de tous les biens présents ; 2'' ou de tous les- gains. La société universelle des biens présents comprend les meubles et les immeubles existant au moment de la fondation et leurs fruits, elle peut être étendue aux fruits des biens futurs et aux gains, mais elle ne peut comprendre la propriété des biens. La société universelle de gains ne comprend que ce qui est acquis par l'industrie, et tous les fruits. La société universelle sans autre addition s'interprète eu simple société de gains. Dans la première de ces sociétés universelles la propriété se transfère par l'effet du contrat ; dans l'autre, chacun conserve la propriété de ses biens ; l'administration seule passe aux mains de la société. Dans la première, les dettes antérieures ou postérieures à la constitution de la société tombent à la cliarge de celle-ci ; dans la seconde, les dettes contractées pour la société

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sont à sa charge, mais celles relatives aux biens propres d'un associé sont supportées par celui-ci ^ sauf les intérêts qui sont à la charge de la société. On prélève sur la masse sociale ce qui est nécessaire à l'entretien de chaque associé. La société particulière, lorsqu'elle met un bien en commun, doit être constatée par écrit, la propriété n'est transférée que quand il existe une clause expresse dans ce sens, à moins qu'il ne s'agisse de choses se consommant par l'usage, auquel cas la société est constituée débitrice de leur valeur au moment de l'apport. Les risques du bien transféré sont à la charge de la société. Les dettes sociales sont à sa charge aussi, et Tadministrateur en répond sur ses propres biens ; les autres associés n'en répondent que sur leur avoir social.

Les droits et les obligations des associés sont les suivants. Si la durée de la Société n'est pas fixée, elle comprend le temps nécessaire pour la terminaison de l'affaire, et si cette affaire est illimitée elle-même, toute la vie des associés, sauf les autres cas de dissolution* En cas d'apports de biens en propriété, ils devront être évalués; chacun est garant de l'éviction de ses apports et des vices cachés, de même qu'un vendeur ; s'il s'agit de la jouissance, il sera garant comme un bailleur; en cas de retard de paiement d'une somine apportée, il devra les intérêts du jour du retard et, en outre, des dommages-intérêts, s'il y a faute ou dol de sa part; il en est de même de l'associé qui distrait des fonds de la caisse sociale. Ceux qui ont apporté leur industrie la doivent tout entière à la Société, à défaut, tous les gains faits par ce moyen. Si l'associé administrateur, créancier de la même personne que la

société, reçoit des fonds, il doit les répartir proportionnellement entre les deux créances, quand même la quittance serait donnée en son nom propre ; s'il Ta donnée au nom de la société, tout le paiement profitera à celle-ci; bien entendu, cette règle doit céder devant celles établies plus haut sur l'imputation des paiements, mais seulement lorsque la créance personnelle de l'associé est moins onéreuse. L'associé qui aura reçu toute sa part d'une créance sociale devra, en cas d'insolvabilité du débiteur, rapporter ce qu'il aura tcçu. L'associé répond des préjudices par lui causés, et ne peut en compenser le montant avec celui des plus-values qu'il aurait procurées dans d'autres cas. La part de chacun dans les gains et dans les pertes est proportionnelle à sa mise, à moins de convention contraire. Lorsque l'un des associés n'a apporté que son industrie, sans que celle-ci ait été évaluée, sa quote-part, si le travail était de nature à se faire par une autre personne, consistera dans ses honoraires; si le travail ne peut se faire par un autre, sa quote-part sera égale à celle du moindre apport en capital ; s'il n'y a qu'un associé capitaliste et un associé industriel, ils partageront par moitié les gains ; s'il y a plusieurs associés d'industrie, et que le travail ne puisse être fait par d'autres^ la moitié des gains leur sera attribuée collectivement et ils la partageront entre eux suivant leurs conventions, à défaut, suivant sentence arbitrale. Si l'associé industriel a apporté aussi un certain capital, on opérera des deux façons différentes. Si, dans une société où il y a des associés de capital et d'autres d'industrie, il ne se trouve pas à la dissolution de gain définitif, le capital entier sera attribué aux capitalistes. Le mandat d'administrateur eonloré à

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un des associés par le pacte social ne peut être rcivoquc, même par la majorité, sans cause valable ; il en esf hli^ trement de celui conféré pendant la durée de la Société, il est révocable par la majorité. De même, Tadministrateur nommé par le pacte social ne peut sedémettic sans Tautorisalion de la majorité, niais il peut se retirer de la société, Enfin on ne peut restreindre, sans le consentement de tous, les pouvoirs donnés à un associé par les statuts; la majorité peut modifier ou relircr ceux conférés au cours de la Société; cette majorité se compte par chiffre d'apport et non par têtes. Il faut un pouvoir spécial pour aliéner, engager, hypoMiéquer ou grever les choses sociales et pour emprunter; en cas d'urgence, Tadministrateur peut passer outic, mais il n'est alors qu'un gérant d'affaires. S'il y a plusieurs administrateurs, chacun peut agir de son côté; ou peut cependant, lors de la nomination, convenir du contraire. Lorsqu'il n'a pas élé nommé d'administrateurs, tous les associés ont le pouvoir d'administrer, sauf le droit d'opposition des autres; chacun pourra se servir des choses sociales et contraindre les autres à contribuer aux dépenses nécessaires, mais aueun ne pourra obliger la société ni aliéner les biens. Eïi cas de désaccord, c'est la majorité qui décide; si on ne peut l'obtenir, on s'en remettra à ceux qui représentent le plus grand intérêt dans le fonds commun, à moins qu*ils ne soient représentés par un seul; àdéfaut, ledid'éreiid sera tranché par un arbitre. Dans la société paradions, chaque associé peut vendre sa part, mais alors les autres auront un droit de préemption ; si plusieurs à la fois veulenten faire usage, il leur appartiendra proportionnellement, et le temps concédé pour délibérer sera de quinze jours à partir de l'avis qui leur aura été donné.

Vis-à-vis des tiers, les modifications des pouvoirs de Tadministrateur seront sans effet s'il n'en est pas dressé un écrit, mentionné sur Tacte de société et sur le procèsverbal ; l'administrateur nommé par les statuts a seul la signature sociale ; il n'oblige la société qu'avec cette signature. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes ; ils répondent en proportion de leur quotepart, même vis-à-vis des créanciers. Sur le fonds social, les créanciers sociaux sont payés avant ceux personnels des associés ; ces derniers pourront provoquer le partage, alors la société sera dissoute et l'associé exécuté devra tous dommages-intérêts.

La société s'éteint : i" par l'expiration du temps convenu ; 2** par la terminaison de l'affaire ou la perte de la chose ; 3** par la mort ou l'insolvabilité d'un des associés; 4° par la renonciation de l'un d'eux, dénoncée, non malicieuse, ni faite à contre-temps ; 5^ par le retrait de l'associé administrateur nommé par les statuts. La renonciation est de mauvaise foi quand elle a pour but de s'approprier des gains que la société eût acquis. On peut stipuler (juc la société continuera avec les héritiers d'un héritier décédé ou entre les associés survivants ; dans le dernier de ces cas, les héritiers du décédé auront droit à ce qui revenait à leur auteur au moment de sa mort, et pour la période postérieure, seulement à ce qui aura été une conséquence nécessaire des opérations antérieures. La dissolution par retrait n'a lieu que dans les sociétés à durée limitée, à moins de cause légitime.

Le Code mexicain place ici les règles relatives au bail à moitié (aperceria rural). Ce bail se divise en deux branches : celle agricole et celle de troupeaux (cheptel). La première est le louage dont le prix consiste en une

part de fruits; le second, est un bail dans lequel une personne livre à une autre les tètes de bétail pour les soigner et les nourrir, et partager les gains. Le bail à moitié est résolu de plein droit par la mort de Tune des parties, à moins de convention contraire; si lors du décès du propriétaire, le fermier a labouré le terrain et préparé la culture, le bail continue pendant Tannée. Les fermiers à louage partiaire ne peuvent faire les récoltes sans en avoir avisé le propriétaire, s'il est présent dans le district, ou autrement, sans la présence de témoins qui comptent et pèsent les récoltes, sous peine de payer le double. Le cheptel se règle d'après les conventions ou les usages, sauf les dispositions suivantes. Le preneur devra au bétail confié les mêmes soins qu'au sien propre. La perte par cas fortuit est à la charge du propriétaire, qui aura droit, par contre, à la dépouille des animaux. Est nulle la convention qui mettrait toutes les pertes par cas fortuit à la charge du preneur. Aucune des deux parties ne peut disposer d'une tête de bétail, ni du croît, sans le consentement de l'autre; la tonte ne peut être faite par le preneur sans en aviser le bailleur, sous peine de payer le double de la part de celui-ci. Quant à la durée, on suivra l'usage. Les créanciers du propriétaire seul peuvent saisir le troupeau, en respectant les droits du preneur ; ceux du preneur ne peuvent saisir les têtes de bétail, mais seulement ses droits. Si le preneur aliène autrement que par adjudication, le propriétaire peut revendiquer. Lorsque le propriétaire n'exige pas sa part dans les soixante jours, il y a tacite reconduction pour une nouvelle année.

Du Mandat. — Ce titre comprend aussi comme

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accessoire la gestion d'affaires, le Code mexicain ne contenant pas de titre spécial pour lesqiiasi-contrats, pas plus que pour les quasi-délits. Le mandat doit être spécial quand il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer. Il doit être constaté par acte authentique : i^ lorsqu'il est général; 2^ lorsqu'il s'agit d'une affaire de plus de 1,000 pesos; 3** lorsqu'on donne pouvoir de faire un acte qui, lui-même, doit être constaté authentiquement ^, 4° quand le mandataire doit passer des actes judiciaires qui doivent être rédigés par écrit. Le mandat doit être écrit quand l'objet dépasse 3oo pesos. Il peut être verbal quand la valeur n'atteint pas ce chiffre. Ces prescriptions sont édictées à peine de nullité quant aux obligations contractées entre le mandant et un autre tiers ; mais celles entre le tiers de bonne foi et le mandataire conservent leur force; dans ce cas, le mandant peut exiger du mandataire la restitution des sommes que celui-ci aurait reçues. Que si le mandant, le mandataire et le tiers qui a traité avec ce dernier, sont de mauvaise foi, aucun d'eux n'aura d'action contre les autres. La femme et les mineurs au-dessus de dix-huit ans peuvent être mandataires^ mais avec l'autorisation du mari ou du tuteur. A défaut, le mandat serait nul.

Le Code règle ensuite les obligations du mandataire envers le mandant et du mandant envers le mandataire, enfin, les rapports du mandant et du mandataire envers le tiers. Le mandataire doit les mêmes soins qu'à ses propres affaires ; il ne peut compenser les préjudices qu'il a causés avec les profits qu'il a procurés dans d'autres circonstances ; il doit payer les intérêts des fonds du mandant qu'il a employés à son profit. Il n'y a pas de solidarité entre

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les co-mandataires ; chacun ne répond que de ses actes, et si aucun n'exécute le mandat, la responsabilité se divise entre eux également. Le mandataire peut substituer, si on lui en a accordé la faculté; il n'est responsable alors du substitué que lorsqu'il l'a choisi de mauvaise foi ou lorsque ce substitué est notoirement insolvable. De son côté, le mandant doit payer le salaire convenu et l'indemniser de tous les frais, même lorsque l'affaire n'a pas réussi. Au lieu d'être par nature gratuit, comme dans notre droit, le mandat est , au contraire , salarié , sauf convention contraire. A la différence des co-mandataires, les comandants sont solidaires entre eux, ce qui est conforme à notre droit. Le mandant doit au mandataire les intérêts de ses avances. Les autres obligations réciproques sont celles qui existent dans toutes les législations et qui résultent du bon sens. En ce qui concerne les tiers, le mandant n'est pas tenu, si le mandataire a dépassé les limites de son mandat; le tiers n'aura même pas de recours contre le mandataire, si celui-ci a fait connaître son mandant.

Le mandat judiciaire se distingue de l'ordinaire sur certains points ; sont exclus de ce mandat : I" les femmes, excepté pour leurs maris, leurs descendants ou leurs ascendants, en l'absence de ceux-ci ; 2® les mineurs ; 3** les juges dans le ressort de leur juridiction ; 4° les secrétaires, les greffiers dans la même limite ; 5"* les employés du Trésor, en ce qui concerne leurs fonctions dans leur ressort. Le mandat judiciaire doit être passé par acte authentique, mais si l'importance de l'affaire ne dépasse pas mille pesos, il pourra suffire d'un acte sous signatures privées signé de deux témoins, ou ratifié par le mandataire devant le juge qui

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peut exiger cette ralification. Les ju^es doîvent vérifier la capacîtï': du manda ta ire ad Utem, et l'adversaire peut toujours contester le pouvoir. On n'admettra pas en justice la procuration donnée à deux ou plusieurs personnes avec clause cpi'elles ne pourront agir que de concert ; si les mandataires ad iiteni sans cette clause se présentent pour s'expliquer sur le mt^ine sujet, le juge peut les mettre en demeure de décider dans les trois jours auquel d'entre eux la représentation appartiendra ; à défaut, il fera lui-même ce choix. Le manda taire judiciaire a besoin de pouvoirs spéciaux pour se désister, transiger, comprojnettre, faire cession de biens, récuser, recevoir des fonds* Le mandat judiciaire ne peut être accordé à la lois à deux mandataires, avec loblipition d'agir de concert : s'il en est autrement, le juge doit leur impartir un délai de trois jours, pour désigner Tun d entre eux comme dominus liiis. Le même avoué ou avocat ne peut occuper pour deux parties ayant des intérêts contraires ; il peut se désister ou substituer, mais à charge d'aviser le client. Le procureur qui a substitué peut révoquer la substitution. Une partie peut ratilier avant le jugement ce qu'a fait le mandataire en excédant ses pouvoirs. Si le jugement vient Et être déclaré nul par défaut de mandat, le mandatai rc et le juge sont responsables solidairement du dommage causé à Tautre partie.

Le mandat linit par la révocation, la renonciation,, la niort du mandant ou du mandataire, rînterdietîoii de Tun ou de l'autre, Téchéance du terme ou la fia de l'a lia ire, et dans les cas prévus au litre de labsence. Le mandant peut exiger la restitution de la procuration et toutes les pièces. En cas de décès du mandant, le mandataire doit gérer provisoirement, mais il peut-

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demander au juge d'impartir aux liéritiers du mandant un délai pour reprendre la suite des affaires. En cas de décès du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis. Si après la cessation du mandat, le mandataire traite avec un tiers qui ignore cette cessation, l'acte est valable.

De la Gestion d'Affaires. — La gestion d'affaires est Timitation du mandat. Si le maître veut s'approprier l'affaire gérée, il doit indemniser le gérant de toutes ses dépenses ; au cas contraire, le gérant doit remettre les choses dans l'état antérieur ; si ce rétablissement est impossible et que les bénéfices dépassent le préjudice causé, il s'opérera une compensation ; si les bénéfices n'excèdent pas le préjudice, le maître peut contraindre le gérant à prendre l'affaire pour son compte. Si le maître a eu connaissance de la gestion et ne s'y est pas opposé, il sera considéré comme ayant consenti ; mais il ne sera pas obligé par cette gestion si elle ne lui profite pas. Le gérant qui a commencé une affaire est tenu de la terminer. Si l'affaire est commune aii gérant et au maître, le géranl sera considéré comme un associé, et le maître ne sera tenu que de in rem çerso.

Du Contrat de Travail. — Le contrat de travail comprend : i" la prestation de service professionnel; a'* le service domestique ; 3** le service journalier ; 4** le travail à forfait ou aux enchères ; 5* le contrat de transport; & celui d'apprentissage; 7" celui d'hôtellerie.

De la Prestation de Services professionnels. —

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Ce chapitre a été ajouté lors de la révision du Code, S il n'y a pas eu de convention an sujet des honoraires, ceux-ei se régleront d'après les usages, la fortune de Tun et la réputation de l'antre ; s'il existe un tarif, on s'y eonfonnera, on aura droit aux intérêts des avances du jour où elles ont eu lieu. Le paiement se lait nia cessation des services. Ceux qui ont commandé la prestation seront tenus solidairement. Même en cas d'insuccès, les honoraires sont dus.

Dî' Service domkstk^he. — Le service domestique suppose que le maître et le serviteur vivent sous le même toit ; il ne peut être k perpétuité ; la liberté de ses stipulations est limitée par les régies suivantes :

S'il s'agit d'un service qui ait un terme fixe, comine un voyage, Iccontrat cessera lorsque son objet auraété atteint. Les nourrices sont engagées pour tout le temps où Fat lai terne nt est nécessaire. En ce qui concerne les salaires, à défaut de conventions, on suit les usages du lieu. Si le service n'a pas été déliuiilé, quant k sa nature, il s'étend à tout ce que le serviteur peut faire* S'il n'y a pas de terme (îxé, le contrat peut se résilier à la volonté de chacune des parties, à charge de se prévenir respeetivement huit jours d'avance , le maître pourra congédier de suite en payant ces huit jours. Si le serviteur est congédié étant à plus de vingt lieues de son domicile, le maître devra lui payer un mois de salaire. En cas de délai convenu, le serviteur ne peut se retirer sans de justes causes qui consistent, par exemple, dans les laits suivants : oldiga tiens contractées antérieurement, danger de grand dommage, nonaceomplissement des obligations corrélatives, maladie^ changement de domicile du maître ; s'il n'y a pas de motif

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Jégilime, le serviteur perd ses droits au salaire gagné, et est passible, en outre, de dommages-intérêts. De son côté, le maître ne peut renvoyer que dans les cas suivants , lorsque rengagement est pour un temps lixé, savoir: incapacité, vices, maladie, mauvaise conduite du serviteur, insolvabilité du maître; hors de ces cas, il doit le salaire de toute Tannée. Le maître doit prendre soin du serviteur en cas de maladie, mais en déduction sur les gages de celui-ci. Le contrat est résolu par le décès du maître ou par celui du serviteur. Sur les gages, le maître peut retenir le moi^tant des dommages causés par le serviteur, mais s'il ne fait cette rétention à Finstant même, il n'aura pas d'action plus tard.

Du Service journalier. — Le service journalier est celui qui a lieu moyennant une rétribution fixée par jour; quant au paiement, il est quotidien ou hebdomadaire, suivant les conventions. Si l'ouvrier est embauché pour la durée d'un travail, il ne pourra être congédié auparavant et il ne pourra non plus se retirer, sous peine de payer ou de perdre le salaire correspondant à ce temps. Si l'interruption a lieu par force majeure, le paiement se fera au prorata du temps écoulé. Si le travail se termine avant la fin du jour, mais après midi, le jour entier sera du. L'ouvrier est responsable de la perte de tout objet qui lui aura été confié, à moins qu'il ne prouve qu'il n'est pas en faute.

Le travail à forfait {a destajd) peut se faire, soit que l'entrepreneur fournisse seulement la main-d'œuvre, soit qu'il fournisse aussi les matériaux, pour un prix fixé. S'il s'agit d'un travail à faire sur un immeuble d'une valeur de plus de loo pesos, Tacte doit être

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rédige pai^ tVrîL cL accompiigné do plans el de devis ; à déiiiut de c^splaiisi et devis, en cas de conlestation, le litige se décidera au profit du iiiaitrc- Celui cfui travaille à forfait n'a pas à présenter de compte, L'arehiteete (ppr/7o) qui a dresse le plan ne peut enr éclamor la rémunération en sus de ses honoraires, à moins que le travail reste non exéeuté par la faute du maître ; mais il n'est pas dû d'honoraires pour les plans quand plusieurs ont été invités a eu dresser un pour que le Jïuiître puisse ehoisir. Celui seul dont le plan aura été aeeepté pourra eu réclamer. S'il n'y a pas eu de prix fixé d'avance pour un travail, il sera estimé d'après les tarifs, ou à tléfaut, d'après Ta vis des experts. Une fois le prix rceu, on ne peut plus élever de léclainalions, à moins de réserves fa îles. Lorsque rentreprcneur fournit les matériaux, il supporte tous les risques jusqu'au jour de la livraison ^ à moins que le maître n'ait été constitué en demeure. S'il ne fournit que son industrie, c'est, au contraire, le maître qui supporte tous les riB([ueSj k moins de faute ou de mise en demeure de rentrepreneur. La faute de eeluî-ei est présumée, si l'objet périt lorsqu'il est en Ire ses mains* Il est aussi responsable du vice des matériaux ^ sïl n'a pas prévenu le maître. Dans ce cas, il ne peut récla* mer aucune indemnité, L'areliitecte ou T entrepreneur d'une construction, qu'il ait ou non fourni les matériaux, demeure responsable pendant dix ans à partir du jour de la livrai son^ en cas d'écroulement par vice des matériaux ou du sol, à moins qu'il n'en eut avisé le propriétaire. Celui qui s'oblîfçe k faire un travail par portions, peut exiger des réceptions partielles, la partie payée est réputée et approuvée rec^aïc lorsqu'il n'y a pas de terme Hxé pour la terminaison du travail, les experts

doivent la déterminer. Gomme chez nous, Tentreprcneur ne peut faire payer aucune augmentation des devis primitifs, à moins que le maître ne Tait autorise par écrit; mais il n'en est pas de môme s'il s'agit d'un entrepreneur qui ne fournit que sonindustrie. Il ne peul se substituer une autre personne. Le maître peut résilier le contrat fait à prix fixe en l'indemnisant de ses dépenses et du travail fait. Si Fentrepreneur vient à décéder, on peut résilier, mais il faut lui payer ce qui a été déjà exécuté. Si c'est le maître qui meurt, le contrat ne sera pas résolu. Les ouvriers de l'entrepreneur, ou ses fournisseurs, ou les sous-entrepreneurs n'ont pas d'action contre le maître, si ce n'est pour ce qui lui revient à la fin de l'entreprise. Le constructeur jouit d'un droit de rétention.

Du Contrat de Transport. — Le contrat de transport est une variété de celui de travail ; il est régi par le Code de Commerce, toutes les fois qu'il s'agit d'un établissement régulier et permanent ; dans les autres cas, par le Code civil. L'entrepreneur de transport répond de tout dommage causé aux personnes ou aux objets dans l'exécution du transport, à moins qu'il ne prouve la force majeure ou le vice de ces objets ; il répond aussi du défaut de livraison, des retards, des changements d'itinéraire et enfin des contraventions aux lois fiscales. Il doit tenir un registre des objets reçus. Les actions nées du contrat de transport se prescrivent par six mois à partir de la fin du voyage. Le loueur de cheval ou de voiture {alquilador) répond de tous les vices des moyens de transport, il répond aussi de la mort ou des maladies de Tanimal loué. Le voiturier jouit d'un privilège.

De l'Apprentissage. — Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit devant deux témoins ; si Tun des contractants ne sait pas signer, une personne autre que les témoins le fera pour lui; cet acte doit indiquer, sous peine de nullité, la durée de Fapprentissagc. Si le maître renvoie l'apprenti avant l'époque lixée, il devra l'indemniser, de même l'apprenti qui le quitte sans juste motif doit des dommages-intérêts. Les causes justes de rupture sont les mêmes qu'entre le maître et le serviteur.

Le contrat d*hospedaje est la dernière forme du contrat de travail prévue par le Code mexicain ; il a lieu lorsqu'on fournit à autrui l'entretien et le logement ou seulement le logement moyennant salaire. Les conditions se règlent d'après l'usage et d'après l'avis écrit que l'hôtelier doit afficher.

Du DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. — Lcs règlcs sout Ics mêmes, en général, qu'en droit français et que dans toutes les législations, il nous suffira donc de signaler les divergences. Le dépositaire qui nie le dépôt ou détourne l'objet déposé sera passible des peines du vol ou du faux; l'incapable qui s'est chargé d'un dépôt peut se retrancher derrière son incapacité pour se soustraire aux dommages-intérêts réclamés, mais sera tenu de restituer l'objet en nature ou sa valeur jusqu'à concurrence Avide in rem çerso\ si l'incapacité n'est pas absolue, l'incapable peut être condamné à des dommages-intérêts s'il a agi avec dol ou de mauvaise foi. Le dépôt irrégulier suit les règles du prêt de consommation.

Si le dépôt a pour objet du numéraire, le dépositaire qui l'emploie à son usage en doit les intérêts du

jour de Femploi ; il les doit aussi à partir de la mise en demeure. Le dépôt ne doit être restitué qu'au propriétaire de l'objet ; si le dépositaire apprend que le propriétaire est un autre que le déposant, il devra en aviser la justice ; si dans les huit jours il n'a pas reçu Tordre de le retenir, il peut le remettre au déposant. S'il y a eu plusieurs déposants, on ne peut restituer le dépôt qu'à tous réunis. Le déposant a le droit de redemander Tobjet déposé, môme avant le terme fixé. Le dépositaire peut aussi dans ce cas rendre l'objet, mais pour une juste cause ; il le peut sans cause s'il n'y a pas de terme. Il n^a pas de droit de rétention pour être indemnisé de ses frais, mais le juge peut lui en accorder un. Le séquestre, variété du dépôt, ne donne lieu à aucunes dispositions nouvelles.

Des Donations. — La donation tient sa place au milieu des autres contrats, comme contrat à titre gratuit, et précède ceux à titre aléatoire ; elle n'a point obtenu, comme dans notre Code, une place spéciale à côté des legs et des successions. Elle ne peut comprendre les biens à venir; elle peut être, comme les autres contrats, pure et simple ou conditionnelle, elle peut être rémunératoire, et même à titre onéreux si elle contient des charges ; dans ce cas l'excédent est seul considéré comme une libéralité ; les donations qui ont lieu pour une époque postérieure au décès sont assimilés aux legs. Toute donation est irrévocable à partir du moment où elle est acceptée et où l'acceptation est notifiée au donateur. Elle peut être verbale ou par écrit, mais la première n'est admise que pour les meubles, et s'il s'agit d'une valeur inférieure à 200 pesos. L'acte doit être authentique s'il s'agit d'immeubles, et est

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ensuite inscrit sur un registre* Il indique la valeur de chaque meuble, la nature immobilière et les charges et obligations imposées. L'accc^ptatîon ne peut intervenir après le dccès du donateur. Est nulle la donation qui porte sur tous les biens du donateur, si eelui-ci ne se conserve pas le nécessaire pour vivre ou T usufruit du bien donné. Est considérée comme inolficieusc et par conséquent, comme réductible, la donation qui tire an donateur la faculté de laisser des aliments à ses descendants, à ses ascendants et à son conjoint, aliments auxquels ils ont droit à titre successoral. Lorsque celui qui fait une donation générale de tous ses biens pour cause de mort se réserve de tester pour quelques-uns sans autre explication j cette réserve porte sur le tiers des biens donnés; si le donateur dispose de son tiers légal, c'est alors le tiers du tiers qui est présume réservé; s'il n'en dispose pas ensuite, il appartiendra à ses béritiers, à défaut seulement, aux héritiers du donataire, la succession par le fisc est alors exclue, le tout, sauf clause contraire, La donation faite en faveur de plusieurs personnes ne donne à auenne d'elles le droit d'accroissement, à moins de stipulation en ce sens. Le donateur n'est garant en cas d'éviction que s*il Ta promis* La condition de payer les dettes du donateur ne comprend que celles qui existaient avec une date autlien tique k répoque de la donation ; dans ce cas, lorsque les biens donnés sont des corps certains, le donataire ne répondra des dettes que s*il a été constitué une hypothèque sur les biens donnés ou en cas de fraude au préjudice des créanciers. Si la donation comprend tous les biens, le donataire est responsable de tontes les dettes antérieures, mais seulement întrà vires des biens donnés. Il sullît d'être conçu pour rece-

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voir une donation pourvu qu'on naisse viable. En cas d'incapacité, sont présumés personnes interposées les descendants, les ascendants et le conjoint.

La donation est révoquée par la survenance d'enfants légitimes, légitimés, naturales ou espurios, excepté s'il s'agit : i" de moins de aoo pesos ; 2** de donations anténuptiales ; 3** si elle est faite à l'un des conjoints pendant le mariage ; lorsque dans ce cas l'enfant légitime est posthume, la donation sera révoquée en totalité ; dans les autres cas, elle sera seulement inoffîcieuse et réductible de manière à permettre de fournir les aliments dus à titre de succession, à moins que le donataire ne se charge de nourrir les enfants survenus ; alors on doit restituer, en cas d'aliénation antérieure à cette survenance, la valeur des biens donnés ; en cas d'h j^pothèque consentie, cette hypothèque subsiste, mais le donateurexigeraledégrèvement ; s'il s'agit d'un usufruit ou d'une servitude, ces droits seront résolus. Lorsque la restitution en nature est impossible, la valeur à payer est celle qui existait à l'époque de la donation ; les fruits sont acquis jusqu'au jour de la naissance. L'action en révocation n'est transmissible qu'aux enfants et à leurs descendants légitimes ; elle se prescrit par vingt ans à partir de cette naissance. Le Code mexicain admet aussi la révocation pour cause d'inexécution des conditions et celle pour ingratitude dan§ les cas suivants : 1° si le donataire commet un délit contre la personne, l'honneur ou les biens du donateur ; a"* s'il raccuse d'une infraction qui peut être poursuivie d'office , môme justement, à moins qu'elle n'ait été commise contre le donataire lui-même, son conjoint^ ses ascendants ou ses descendants légitimes ; 3** s'il refuse de secourir le donateur dans le besoin. A cette révocation on ap-

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pliqae les mêmes exceptions qu'à celle pour survenance d'enfants, la restitution se fait de la môme valeur et dans les mômes conditions, en particulier, en cas d'aliénation et d'affectation hypothécaire ; mais les hypothèques antérieures à l'inscription de la demande seront seules conservées, et on ne restituera que les fruits perçus depuis lors. Cette révocation se prescrit par le laps d'un an depuis le jour où l'on a eu connaissance des faits ; l'action ne peut ôtre commencée contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur, si celui-ci le pouvant ne l'a pas intentée. Enfin, la donation peut être réduite comme inofflcieuse dans les cas prévus au titre des successions, quand elle empêche l'acquit de la dette alimentaire, mais si le préjudice causé par elle n'égale pasla valeur des biens donnés, il n'y aura lieu qu'à simple réduction. La révocation ou la réduction pour inofliciosité n'aura pas lieu quand au décès le donataire se charge de fournir les aliments et donne des sûretés pour cet engagement. La donation peut aussi être atteinte par Faction Paulienne. La réduction porte d'abord sur les donations les plus récentes, en remontant en arrière ; s'il s'agit d'un meuble, on l'estime à sa valeur au moment de la donation ; s'il s'agit d'immeubles divisibles, la réduction se fait en nature ; si Timmeuble ne peut se diviser et si la partie réduite excède la moitié, il rentrera en entier dans la succession et le donataire recevra une indemnité en espèces ; dans le cas contraire, le donataire garde tout Fimmeuble en payant un retour. Le donataire est comptable des fruits à partir de la demande, mais s'il est en même temps héritier, il n'en répond que depuis la mort du donateur. Il faut noter que la réserve est abolie depuis i88i, ou que du moins

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elle ne consiste plus qu'en une pension alimentaire au profit de certaines personnes.

Du Prêt. — Les dispositions à ce sujet sont assez restreintes, comme dans tous les Godes. Il comprend deux contrats distincts : le commodat gratuit et s'appliquant aux choses non fongibles , et le mutuum , gratuit ou salarié, d*une chose fongible. S'il y a nullité en raison de l'incapacité de l'un des contractants, l'exception de nullité ne compète pas à la caution qui a comparu au contrat, si elle ne prouve pas qu'à cette époque ellii ignorait l'incapacité. Lorsque le commodataire paie un salaire, le commodat se change en un contrat de de louage. Les règles du commodat sont les mêmes que celles tracées par le Gode civil français. Il faut noter que le commodant doit apporter la même diligence qu à ses propres affaires, qu'il répond de la perte s'il emploie à un autre usage, ou s'il dépasse le terme, ou si ayant pu préserver la chose prêtée en employant la sienne propre, il ne l'a pas fait, ou encore si ne pouvant sauver qu'une des deux, il a préféré la sienne; dans tous ces cas il répond même du cas fortuit ; il en est de même si la chose a été livrée avec estimation. Aucun droit de rétention pour ses impenses ne lui est concédé. S'il y a plusieurs commodataires, ils sont solidairement tenus. Le commodant pourra exiger la restitution avant le terme convenu, s^il a un besoin pressant de la chose, ou s'il y a péril de perte entre les mains du commodataire.

Le mutuum est simple ou à intérêts. Dans le mutuum simple, lorsque le terme n'a pas été stipulé, il sera fixé de la manière suivante : si l'emprunteur est un cultivateur et que le prêt consiste en céréales ou autres

fruits f le paiement se fera lors de la moisson suivante, en produits semblables ; il en est de môme pour les non-cultivateurs qui perçoivent les fruits similaires de leur terre; dans tous les autres cas, l'exigibilité a lieu au jour de la demande. S'il n'y a pas de lieu convenu pour le remboursement, le prêt, consistant en effets, se rembourse au lieu où il a eu lieu; celui consistan en espèces, au domicile du prêteur. A défaut de paiement possible en objets de même espèce, on paie la valeur de la chose prêtée au temps et au lieu de la prestation. Si le prêt est fait en une monnaie, on doit rendre cette monnaie même, quelle qu'en soit la valeur actuelle; si, au contraire, on ne peut la fournir, on doit preater la quantité de monnaie courante qui correspond à la valeur reçue. Les intérêts sont dus à partir de la mise en demeure. La clause de payer quand on pourra se convertit en terme fixé par les tribunaux. Les intérêts légaux sont de 6 o/o; le conventionnel est eniiùrement libre; l'imputation des paiements doit se faire d'abord sur eux. Les intérêts des intérêts ne sont dus qu'en cas de clause expresse. La quittance du capital sans réserve emporte celle des intérêts. La fixation de ceux-ci doit être portée au contrat s'ils excèdent les intérêts légaux ; cette circonstance ne peut se prouver que par titre.

Des Contrats aléatoires. — La définition est rigoureusement exacte : les contrats aléatoires sont ceux dont les effets, quant au gain et à la perte, soit pour toutes les parties, soit pour Tune d'elles, dépendent d'un événement incertain. Leur nomenclature est la suivante : i° le contrat d'assurance ; a^ le prêt à la grosse ; 3® le jeu et le pari ; 4^ le contrat de rente

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viagère ; 5° la société minière ; 6® la vente d'un droit à l'état d'espérance. Le second de ces contrats est du ressort du droit commercial; le cinquième de celui du droit administratif. Tout contrat aléatoire devient un contrat à titre gratuit ou conditionnel, si celui qui doit recevoir la prestation n'est sujet à aucune contre-prestation lors de l'événement.

Du Jeu et du Pari. — Le jeu et le pari sont lobjet d'un petit nombre de dispositions. Le premier ne donne pas d'action en justice lorsqu'il dépend du pur hasard, sans mélange de l'activité de l'esprit ou s'il a lieu avec les moyens illicites ; mais les jeux, même licites, n'en donnent pas non plus s'ils excèdent loo pesos; si, pour éluder cette dernière règle, on suppose plusieurs mises de quantité moindre, le demandeur perdra tout droit, sans préjudice des peines répressives. Mais la répétition des sommes payées n'est pas admise, si ce n'est : i<* en cas de dol ou de fraude de l'autre partie, ou de toute autre infraction à une prohibition de droit commun; 2° lorsqu'il s'agit d'un drbit prohibé. Cette dernière disposition est très curieuse; il en résulte que, dans la plupart des cas la répétition est admise, qu^elle l'est toujours dans les jeux de pur hasard. Si c'est l'argent d'autrui qu'on a joué à l'insu du propriétaire, celui-ci peut se faire rembourser. Les paris faits de bonne foi et en dehors du jeu, sont valables quand ils n'excèdent pas loo pesos; ils sont réputés de mauvaise foi lorsqu'une des parties connaissait l'événement sur lequel on a parié ; il n'est pas nécessaire que le pari soit égal des deux côtés; celui analogue au jeu prohibé est prohibé lui-même.

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De la Rente viagère. — La rente viagère peut être constituée à titre gratuit ou à titre onéreux, sur la vie d'un bailleur de fonds, ou sur celle d'un tiers, ou sur celle de plusieurs, enfin au profit de personnes autres que celles sur la tète desquelles elle est établie. Dans le cas de rente au profit d*autrui sans contre-valeur de sa part, il y a donation à son profit; et cependant, les règles de la donation n'ont pas besoin d*ètre observées, sauf en ce qui concerne l'incapacité et la réduction. Le contrat est nul si la personne sur la tête de laquelle la rente repose est décédée au moment de sa passation ou dans les trente jours suivants. En cas de rente viagère léguée, le légataire peut exiger hypothèque de rhéritier. Le simple défaut de paiement de la rente n'entraîne pas la résolution et le remboursement du capital; le créancier n'a que le droit de poursuivre en paiement et en dation de sûreté. Le constituant ne peut non plus se délier en offrant le remboursement du capital et en abandonnant les arrérages payés. A l'expiration, la rente de l'année en cours se paie au prorata du temps écoulé, à moins qu'elle ne soit payable par anticipation. Le constituant à titre gratuit peut stipuler la rente insaisissable, mais le droit de l'État pour les impôts est réservé; celle constituée à titre alimentaire ne peut être saisie que pour la portion fixée par le juge. Le debi-rentier qui a donné la mort à celui sur la tête duquel elle est constituée sera déchu de tous droits.

De la Gompra d'Esperança. — La compra d'esperança a pour objet les fruits futurs d'une chose ou les produits incertains d'une action qui peut s'évaluer en argent. Si le vendeur accomplit le fait prévu d'ac-

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cord avec Tacheteur, il a action pour obtenir lé prix, que le fait ait eu ou non Feffet voulu; si c'est sans accord, il n'a droit au prix que si l'effet a été obtenu. Dans ce contrat, les risques de l'objet incombent toujours à l'acquéreur. Pour le surplus, on règle ce contrat d'après les principes de la vente.

Du Contrat d'Assurance. — Un des contrats aléatoires les plus importants avec celui de rente viagère est le contrat d'assurance. C'est un mérite du Code mexicain de lui avoir fait une place parmi les matières du droit civil. La plupart des autres législations l'ont passé sous silence, quelques-unes en ont fait l'objet de lois spéciales ; l'assurance maritime seule est traitée dans les différents codes de commerce. Cette matière est très vaste ; les deux branches principales sont l'assurance sur la vie et celle contre l'incendie, outre celle contre les risques maritimes qui rentre dans un autre droit. Le Code mexicain ne traite d'ailleurs que de l'assurance en général, sans entrer dansées diverses distinctions.

Le contrat d'assurance doit être passé par acte authentique; on peut stipuler pour soi ou pour ses héritiers ou pour d'autres personnes; le terme, l'événement, doivent être clairement indiqués, de môme l'objet assuré et les risques ; l'assurance peut se borner au cas de perte ou s'étendre à la simple détérioration; si elle est partielle, l'assureur ne répond que de la portion désignée, môme en cas de perte totale ; il en est de môme lorsqu'il s'agit de l'assurance d'une certaine part d'une créance. Le tuteur n'a pas capacité suffisante pour se faire assureur au nom du mineur. S'il y a plusieurs assureurs, ils sont indépendants les

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uns des autres, et l'un ne peut exiger que l'assuré lui cède ses actions contre les autres assureurs. Le cas fortuit ne comprend pas la force majeure, à moins de convention expresse. L'assureur doit payer la somme stipulée, et ne peut se plaindre parce que la valeur serait moins grande, de môme que l'assuré ne peut réclamer une valeur supérieure ; mais il peut, au lieu de payer l'indemnité, remplacer la chose perdue par une autre semblable, le juge fixe les délais dans ce cas; s'il a promis directement le remplacement, l'assureur le doit, quels qu'en soient les frais. S'il paie en argent, il peut exiger qu'on lui remette ce qui reste de l'objet ; il n'a pas le droit de retarder le paiement jusqu'à ce que l'assuré ait exercé conjointement avec lui un recours contre les tiers responsables. En cas de sauvetage de l'objet assuré, l'assureur doit payer les frais de ce sauvetage et les dégâts qu'il a occasionnés, à moins qu'il ne préfère solder le montant de la somme assurée. Lorsque l'objet est consommé, ou transformé par l'assuré ou avec son consentement, l'assureur est libéré, quoiqu'il y ait perte ensuite. L'assurance peut être contractée, non seulement par le propriétaire de l'objet, mais par toute personne ayant intérêt à sa conservation ; dans ce cas, c'est cette personne qui touchera l'indemnité, mais elle ne pourra en conserver que ce qui correspondra à son intérêt, le propriétaire encaissera le surplus et bonifiera à l'assuré la part qui doit lui revenir. Dans les six jours du sinistre> l'assuré doit en donner avis à l'assureur sous peine de déchéance ; c'est à celui qui a subi le dommage de prouver que ce dommage est arrivé sans sa faute et par cas fortuit ; il y a faute en matière d'assurance, non seulement dans les cas ordinaires

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mais aussi lorsque l'assuré a employé l'objet à un usage indu, et lorsqu'il n'a pas cherché à écarter le sinistre survenu et à diminuer le dommage. Le propriétaire qui a un recours contre des tiers, doit l'exercer de concert avec l'assureur sur la somme ainsi obtenue; l'assureur se remboursera d'abord. Le contrat d'assurance est nul si, lorsqu'il a été conclu, l'assuré savait que le sinistre s'était déjà produit, ou l'assureur, que les biens assurés avaient déjà été sauvés. En cas de bonne foi ou d'ignorance des deux côtés, le contrat sera valable, quoique l'objet eût déjà péri ou eût été déjà sauvé. La police doit mentionner le montant de la prime et celui de Tindemnité en cas de sinistre ; en cas de simple détérioration, une expertise sera nécessaire. Le montant de la prime est librement fixé par les parties ; elle consiste en une somme unique ou en annuités ; dans le premier cas, lors du sinistre, l'assuré ne peut en demander le remboursement ; dans le second, l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité les primes non encore payées et qui devaient échoir pendant toute la durée du contrat, à moins de clause contraire contenue dans la police. En cas de non paiement des primes aux échéances, l'assureur ne sera plus responsable, si. le sinistre arrive pendant que les paiements étaient en souffrance.

Les diverses assurances particulières sont celles sur la vie, sur les actions et droits, sur les immeubles, sur les meubles. Il y en a d'autres encore : sur les transports, par exemple.

L'assurance sur la vie ne peut être faite que par la personne sur la tète de laquelle elle repose, et le capital fait partie de la succession. Les personnes qui auraient donné la mort à l'assuré seront déchues de

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tous droits. Le suicide rend nulle l'assurance, mais les héritiers du suicidé ont le droit d'exiger la restitution de la prime.

Les actions et droits, même litigieux, peuvent être Tobjet d'une assurance, mais non s'il s'agit de ceux à une succession non encore ouverte. L^assureur est libéré, si l'assuré transige, ou est condamné de connivence avec son adversaire.

Un commerçant ou un industriel ne peut assurer son établissement dans Timmeuble d'autrui sans assurer en même temps la valeur de l'immeuble au profit du propriétaire ; s'il résulte de cette exploitation l'introduction de matières inflammables ou combustibles, la police doit contenir : i^un certificat que les règlements de police ont été observés relativement à ces objets ; 2** la mention qu'avis a été donné aux voisins ; dans ce cas l'assureur peut stipuler le droit de visiter, -à toute occurrence, les dits objets.

L'assurance de transport est rompue par toute infraction aux conventions sur les moyens de transport et sur l'itinéraire, ou lorsque le transport n*a pas été effectué par cas fortuit ou par force majeure ; dans ce dernier cas, l'assureur devra restituer les primes et répondra des dommages, s'il y en a par sa faute. Si c'est pour tout autre motif que le transport n'a pas eu lieu, l'assureur aura droit à io**/o de la prime. Si le transport a été commencé, mais ne se termine pas, le contrat aura plein effet, à moins qu'il n'y ait eu faute de l'assureur, qui alors restituera les primes, sans préjudice des dommages-intérêts. S'il y a perte de l'objet assuré et s'il se retrouve avant le paiement de l'indemnité, le contrat continuera d'être en vigueur et l'assureur ne sera plus tenu que des détériorations. S'il n'est retrouvé qu'a-

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près le paiement de rindemnité, Tassupeur pourra à son choix retenir Tobjet ou la quantité qu'il a reçue.

De la Vente. — La vente est réchange d'un droit ou d'une chose contre une somme d'argent ; si le prix n'est que partiellement en numéraire, il y a vente encore lorsque le numéraire égale la moitié du prix ; dans le cas contraire, il y a échange. Le prix peut être stipulé à fixer par un tiers, ou au cours du moment ; si le tiers refuse d'accomplir sa mission, le contrat est nul. Celui des céréales vendus à des non-commerçants pour leur consommation ne pourra excéder le plus élevé des cours du jour de la livraison à celui de la récolte suivante. Le prix ne pourra être laissé à la fixation de l'une des parties. La vente est parfaite dès la convention et avant toute tradition. Les arrhes ne se restituent pas si la non-réalisation est de la faute de l'acheteur ; si elle est de la faute du vendeur, celuici en restitue le double. La vente seule emporte à partir de sa date le transfert de la propriété, mais elle n'est opposable aux tiers, s'il s'agit d'immeubles, qu'à partir de son inscription. Les parties, à moins de convention contraire, paient par moitié les frais d'actes. La vente de la chose d'autrui est nulle et le vendeur est responsable de tous dommages s'il a agi par dol ou de -mauvaise foi; mais le contrat devient valable si, avant l'éviction ou l'action intentée , le vendeur acquiert à un titre quelconque la propriété. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même avec son consentement, ni les créances alimentaires entre parents. On peut, au contraire, aliéner un droit litigieux, mais le vendeur, s'il a dissimulé cette qualité du droit, est responsable du préjudice en cas d'éviction. Est

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nulle la vente d'un objet qui n'existe plus ou qui ne peut exister, et la même responsabilité incombe au vendeur de mauvaise foi. Lorsque la chose vendue a péri partiellement, Tacheteur a Toption de faire rescinder le contrat ou d'accepter ce qui reste avec diminution du prix.

Sauf exception, toute personne peut vendre ou acheter. Ne peuvent vendre leurs immeubles les corporations publiques, sous peine de confiscation; ni les époux entre eux , à moins qu'ils ne soient séparés de biens. Ne peuvent acheter un objet litigieux ceux qui ne peuvent être cessionnaires de droits litigieux sur cet objet, excepté lorsqu'ils sont co-héritiers, ou lorsqu*il s'agit de l'hérédité, ou en cas de responsabilité pour les biens hypothéqués qu'ils possèdent. Les flls de famille peuvent vendre à leur père les biens acquis par leur travail. Le propriétaire d'une chose indivise ne peut vendre que sauf le droit de rachat de ses copropriétaires. Il doit notifier la vente et, dans les huit jours, les autres doivent exercer, s'ils le veulent, le droit de préemption. Si plusieurs propriétaires veulent user de ce droit, la préférence sera donnée à celui qui a la plus forte part, à défaut, on tire au sort. Le copropriétaire d'une chose indivise ne peut non plus vendre sa part à des étrangers si son co-indivisaire invoque le droit de préemption ; en cas d'infraction à cette règle, la nullité peut être demandée pendant six mois. Une incapacité relative d'acquérir s'applique : i** aux tuteurs et aux curateurs ; a^ aux mandataires ; 3° aux exécuteurs testamentaires et à ceux ab intestat ; 4° aux interventores nommés par le testateur ou par les héritiers ; 5"* aux représentants, administrateurs ou interventores en cas d'absence. Les experts et les

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courtiers ne peuvent acheter les biens à vendre par leur entremise. La nullité de ces ventes existe, même lorsqu'elles sont faites par personnes interposées; sont réputés tels le conjoint et celui dont ^acheteur est héritier présomptif. En outre, en cas de dol, l'acheteur devra des dommages-intérêts.

Des Obligations du Vendeur. — Les obligations du vendeur sont au nombre de trois : V livrer; a"* garantir les qualités de l'objet ; 3** garantir contre l'éviction. La livraison est réalisée, pour les meubles, par la remise des clefs du lieu où ils se trouvent; pour les immeubles, par la passation de l'acte ou, s'il n'y a pas d'acte, par la remise des titres. Les frais de livraison sont à la charge du vendeur, ceux de transport à celle de l'acheteur. Le vendeur a un droit de rétention quand il n'y a pas terme pour le paiement et, même dans ce dernier cas, s'il y a insolvabilité de l'acheteur, à moins que celui-ci ne fournisse caution. Si la vente a été faite al Jiado, le vendeur pourra exiger le prix avec intérêts en cas de mise en demeure, mais ne pourra demander la résolution. Dans la vente au nombre, au poids ou à la mesure, l'acheteur pourra demander la résolution s'il y a un déficit dans la livraison, et si la livraison partielle n'a plus la même utilité; en tout autre cas, il y aura lieu à diminution de prix; si la vente est à la vue ou au tas, même des choses que l'on compte d'ordinaire, elle est et demeure ferme, quel que soit le déficit prétendu. Mais si le tas renfermait des qualités inférieures dissimulées sous les autres, il y aurait lieu à rescision. S'il s'agit d'un immeuble, sans considération spéciale de sa contenance, il n'y a jamais lieu à rescision, ni en cas d'excédent,

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ni en cas de déficit ; si Ton y indique les tenants et aboutissants (linderos)^ on devra livrer tout ce qui y sera compris, quoiqu'il y ait excédent de la mesure prévue. Les actions qui résultent de ces règles se prescrivent par un an, du jour de la livraison. Lorsqu'un objet est vendu successivement par le même vendeur à diflërentes personnes, s'il s'agit d'un meuble, c'est la vente la première en date qui l'emporte, à défaut, celui qui se trouve en possession aura la préférence ; s'il s'agit d'un immeuble, cette préférence appartiendra au premier inscrit, à défaut, à celui qui est en possession.

La garantie pour vices est soumise aux règles suivantes : elle s'applique aux défauts cachés qui rendent l'objet impropre à son usage, ou diminuent tellement cet usage que l'acquéreur, s'il l'eût su, n'eût pas acheté ou eût acheté moins cher; mais, au contraire, les vices apparents ne sont pas garantis; ne le sont pas même les vices cachés, si l'acheteur est un spécialiste qui aurait dû s'en apercevoir. L'évictiondonne droit pour l'acheteur à la résolution du contrat ou à la diminution du prix ; dans le premier cas, il a droit à la restitution des frais de vente; si, de plus, le vendeur est de mauvaise foi, l'acheteur a droit à des dommages-intérêts, même en cas de rescision. L'acheteur ne pourra revenir sur le choix qu'il aura fait entre ces deux actions. Si la chose vendue vient à périr ou à se transformer en raison des vices cachés que le vendeur connaissait, celui-ci supportera la perte et devra restituer le prix et indemniser des frais de contrat et de tous dommages ; si le vendeur ne connaissait pas ces vices, il ne dcvraque la restitution du prix et des frais de contrat. L'action est soumise à une prescription <le six mois, à

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partir de la livraison. Elle n'a pas lieu en cas de vente aux enchères publiques.

Le Code mexicain s'occupe spécialement, parmi les vices donnant lieu à garantie, des vices rédhibitoires des animaux et pose les règles suivantes. En cas de vente en bloc, la rédhibition s'applique à chacun séparément et n'a pas lieu pour les animaux non atteints, à moins que l'indivisibilité ne résulte clairement di l'intention, ce qui se présume lorsqu'il s'agit d'une couple, quoiqu'il y ait eu un prix distinct séparé pour chacun de ceux qui la composent. Lorsque l'animal périt dans les trois jours de la vente, le vendeur est responsable si les experts constatent que la maladie existait à cette époque. L'action ne dure que vingt jours depuis la vente, s'il s^agit de vices cachés. Des experts sont toujours nommés en cette matière; ils sont choisis par chaque partie et, en cas de désaccord, le tiers-expert est désigné par le juge ; ils déclareront si le vice était antérieur à la vente et s'il rendait la chose impropre à son usage.

La vente est rescindable pour lésion suivant les règles générales du droit mexicain , c'est-à-dire lorsque l'une des deux parties subit une lésion de plus des deux tiers ; mais la rescision est exclue, s'il y a eu expertise au moment de la passation du contrat.

La garantie pour éviction en matière de vente est réglée comme celle en matière de tous contrats. C'est une question de méthode; par celle concrète, notre Code français en traite à propos de la vente où elle se produit le plus ordinairement; le Code mexicain la place plus logiquement au titre général des oblige tions et des contrats.

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Des Obligations de l'Acheteur. — Les obligations de Tacheteup consistent surtout dans le paiement du prix ; à défaut de temps et de lieu fixés, ce paiement doit se faire au temps et au lieu où Tobjet est livré. Laquelle des parties exécutera le contrat la première ? Si rien n'est convenu à ce sujet, chacune livrera, en déposant aux mains d'un tiers. Les intérêts du prix sont dus à partir du jour de la livraison dans trois cas : i** celui de convention en ce sens ; 2** celui de vente de chose frugifère ; 3** celui de mise en demeure ; cependant, l'acheteur ne les doit pas, en cas de vente à terme, quoiqu'il perçoive les fruits ; il en serait autrement si la concession du terme avait été postérieure au contrat. En cas de trouble de droit, l'acheteur peut suspendre le paiement tant que caution ne lui aura pas été fournie. A défaut de paiement du prix, quoique le contrat stipule la résolution de plein droit, l'acheteur peut encore payer après l'expiration du délai, à moins qu'il n'ait été constitué en demeure par une demande ; mais, dans ce dernier cas, le juge ne peut accorder un délai nouveau. En ce qui concerne les meubles, la résolution aura lieu de plein droit quand l'acheteur, avant l'expiration du délai de livraison, ne se sera pas présenté pour recevoir, ou l'aura fait sans offrir le prix.

De l'Acte de Vente. — La vente des immeubles doit être rédigée par écrit, mais cet écrit peut être sous signatures privées quand la valeur ne dépasse pas 5oo pesos ; l'acte est signé par les parties en présence de deux témoins; si l'une d'elles ne sait pas signer, une autre personne le fera à sa place. On devra établir l'original en double. Au delà de 5oo pesos, il faut un

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acte authentique. Enfin pour tous, Finscription est exigée sous peine de non opposabilité aux tiers.

De la Vente a Réméré. — La vente à réméré est l'objet d'un chapitre spécial, elle n'est admise qu'en ce qui concerne les immeubles, et ne peut être stipulée pour plus de cinq ans. Les règles sont les mêmes que dans le Code français. En particulier, le retrayant •doit rembourser les dépenses, même simplement utiles. C'est le vendeur qui supporte les risques des cas fortuits. Le vendeur à réméré a un droit de suite contre le tiers-acquéreur. Si l'acheteur à réméré d'une portion indivise d'un immeuble s'est rendu adjudicataire de la totalité sur la lîcitation provoquée contre lui, le vendeur doit exercer le retrait pour le tout. Si les vendeurs à réméré sont au nombre de plusieurs, et qu'il s'agisse d'un immeuble indivis entre eux, chacun ne peut exercer le retrait que pour sa part; il en est de même si le vendeur unique a laissé beaucoup d'héritiers; dans tous les cas, l'acquéreur peut exiger de tous les vendeurs ou de tous les cohéritiers qu'ils se mettent d'accord pour prendre un parti unique. Si chacun des copropriétaires indivis a vendu séparément sa part, il peut exercer le droit de réméré pour •cette part. Si l'acheteur, de son côté, laisse plusieurs héritiers, et qu'il s'agisse d'une chose indivise, l'action en retrait s'exerce contre l'attributaire. Le vendeur qui a exercé le réméré reprend la chose vendue libre de toute charge. Aucun compte respectif n'est tenu des fruits existant au commencement ou à la fin de la propriété intérimaire de l'acheteur; cependant, s'il n'y avait pas eu de fruits à la première de ces époques, tandis qu'il y en a lors de la seconde, ces derniers se partageront au prorata du temps.

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De la Vente judiciaire. — Ces ventes sont régies, quant aux formes et conditions, par le Code de procédure. Ne peuvent s'y rendre adjudicataires, le juge, le grelUer et autres employés du tribunal, le saisi, les procureurs^ exécuteurs testamentaires, administrateurs, tuteurs, curateurs, avocats du saisi, les experts qui ont évalué Tobjet. Les ventes se font au comptant, et s'il s'agit d'un immeuble, la propriété passe à Tadjudieataire libre de toutes charges.

De l'Echange. — L'échange n'est qu'une variété ilc la vente; le Code mexicain ne lui consacre que <]uelques articles. En cas d'éviction, le copermutanl peut reprendre son immeuble si celui-ci se trouve encore aux mains de l'autre contractant, mais en sa- IjtSHaatles droits réels concédés dans l'intervalle.

Dr Louage. — Le Code mexicain ne s'occupe à bon droit ici que du louage des choses ; tout ce qui cont'ci ne celui des personnes en a été détaché et forme uu t'ontrat nouveau qu'il désigne sous le nom de contrat de travail et dont nous avons vu plus haut les règles indépendantes. Le copropriétaire d'une chose indivise n'a le droit de louer que d'accord avec tous les autres. Les magistrats ou fonctionnaires ne peuvent pi-endre à bail directement ou par personne interposée les biens à louer en vertu d'une sentence qu'ils ont rendue ; il en est de même des membres des établissements publics relativement aux biens de ceux-ci; les présomptions d'interposition sont les m*^inrs qu'en matière de vente. Le louage doit être constaté par écrit quand le loyer annuel dépasse 3oo pesos ; s'il s'agit d'un bien rural, et si le loyer dépasse I »ooo pesos, l'acte doit être authentique.

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Les obligations du bailleur consistent : i** à livrer l'objet en état de servir à sa destination convenue ou tacite; 2® à le conserver dans le même état pendant toute la durée du bail, au moyen des réparations nécessaires; 3** à n'apporter aucun trouble à la jouissance, et à garantir de tous ceux venus d'ailleui-s ; 4° à répondre des vices cachés ; 5** à ne pas transformer la chose louée ; 6"* à payer les contributions, à moins de convention contraire. Le bailleur aura privilège pour le fermage et les autres charges, sur les meubles et instruments garnissant l'immeuble et sur les fruits. Le locataire doit, de son côté : 1° payer le fermage ; ^"indemniser des dommages causés par sa faute ; 3® ne pas intervertir l'usage. Le paiement de la rente annuelle doit se faire par mois s'il s'agit d'une maison, et tous les quatre mois s'il s'agit d'une ferme. Lorsqn*il s'agit d'un fermage payable en fruits, à défaut de paiement à l'échéance, le fermier devra payer la plus haute valeur de ces fruits pendant toute la période du retard; si un cas fortuit empêche toute jouissance, le locataire ne devra pas de fermage pendant ce temps ; lorsque l'empêchement n'est que partiel, il a droit à une réduction proportionnelle des loyers ; si la privation de jouissance provient d'^éviction, et si le maître est de mauvaise foi, il répondra de tous les dommages. Lorsqu'il s'agit d'une ferme, si les fruits viennent a manquer en totalité ou partiellement, le fermier n'en doit pas moins le paiement total ; cette disposition est contraire à celle du droit français. Le locataire est responsable de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cet incendie provient de cas fortuit, de force majeure ou de vices de construction, ou qu'il a été communiqué par une maison voisine; en cas d'existence

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de plusieurs locataires, ils sont solidairement tenus, à moins que l'un ne prouve que Tincendie a commencé chez l'autre ou n'a pu commencer chez lui. Ce sont les dispositions de notre Code civil, mais qui, chez nous, ont été modifiées depuis. Lorsque le propriétaire habite une partie de la maison, il est considéré à ce point de vue comme un .colocataire. Le locataire doit aviser le propriétaire de toutes les usurpations commises et de la nécessité survenue de toutes réparations. Lorsque ces réparations enlèvent Fusage total ou partiel de la chose, le locataire a les mêmes droits qu'en cas d'empêchement de jouissance par cas fortuit ou autrement. Le locataire doit rendre à sa sortie les lieux dans l'état où il les a trouvés. Il ne peut sous-louer en tout ou en partie sans le consentement du propriétaire, sous peine de répondre solidairement avec le sous-locataire de tous dommages ; il sera responsable, même si la sous-location avait été permise ; mais si le propriétaire y intervient ou l'approuve, le locataire principal s'efface. Le locataire n'a pas le droit de rétention pour les impenses par lui IJaites, même pour celles nécessaires ; quant aux utiles et aux voluptuaires, il n'a que celui de les enlever sans détérioration du fonds. Le fermier sortant doit donner à l'entrant toutes les facilités nécessaires pour la culture ; il pourra jouir du même droit à son départ pour terminer les récoltes. Comme on le voit, toute cette réglementation, qui d'ailleurs ne descend pas dans les détails, ne diffère pas sensiblement de celle du Code français.

Le louage se termine principalement par l'arrivée du terme ; il n'y a pas besoin alors de dénonciation, mais si la jouissance continue, il s'opère pour les

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fermes une réconduction ; ce nouveau bail dure un an pour une ferme (il s'agit d'une année agricole). U n'y a pas de tacite réconduction pour les immeubles urbains, mais le locataire paie le loyer pour la différence de temps. Dans ces cas les cautionnements des tiers prennent fin et ne s'appliquent pas à ce qui excède le temps du bail primitif. Le propriétaire peut demander la résiliation pour défaut de paiement, pour usage indu, pour sous-location. En cas de réparations totales ou partielles, le locataire pourra exiger la résiliation si la perte d'usage a été totale, ou même partielle lorsqu'elle dure plus de deux mois. Il en est de même en cas de perte totale ou partielle de la chose; en cas de perte partielle, il peut opter pour une indemnité de loyer. La mort de Tune des deux parties ne résout pas le bail, il en est de même de la vente de l'objet, mais celui convenu par l'acheteur à réméré ne survit pas à la durée de son droit. La cessation de l'usufruit met fin au bail, mais si le bailleur n'a pas déclaré la nature de son. droit, le preneur pourra demander une indemnité. En cas de vente par adjudication judiciaire, le bail continuera, à moins qu'il n'ait été passé dans les 60 jours qui ont précédé la saisie. Quant au paiement des fermages, on suivra les règles suivantes: le fermier devra payer au nouveau propriétaire le fermage stipulé, même quand il prétend avoir payé le précédent, à moins que le paiement par anticipation ne soit stipulé par le bail ; si le fermier se trouve obligé à payer deux fois, il aura un droit de répétition contre le précédent propriétaire. Si le bail a été consenti pour un temps indéterminé, il prendra fin à la volonté de l'une des deux parties après dénonciation, deux mois d'avance s'il s'agit d'un bien urbain, un an

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s'il s'agit d'un bien rural. A partir de ce moment, 11' locataire d'une maison doit laisser visiter les lieux. Le louage des meubles est régi par les règles cidessus en ce qu'elles ont de compatible avec la natute inobilière. A défaut de terme conventionnel, il se tL^rmine par l'usage complet qui avait été dans les prévisions des parties, mais le locataire pourra rendre la chose louée à toute époque, et le locateur ne pourra la réclamer que cinq ans après l'acte. Le paiement du loyer se fait par an, mois, semaine ou jour, suivant ([ue la location a été faite pour Tune de ces périodes. En cas de location d'animaux, le croit appartient au in'opriétaire ; c'est le locataire qui supporte tous les frais d'entretien. Il doit prouver que la perte ou la détérioration ont eu lieu par cas fortuit; faute de quoi, il est responsable ; il répond même du cas fortuit, lorsqu'il n'a pas fait un usage conforme à celui prévu, si cet usage a été cause de cette perte. Lorsque ranimai périt, c'est le propriétaire qui a droit à sa dépouille. Lorsque des animaux ont été loués par couples, si Tun d'eux est hors d'état de servir, le bail est résilié pour les deux, à moins que le propriétaire ne fasse pas remplacer celui manquant. Que si un animal est devenu hors d'état de servir avant la livraison, et sans qu'il y ait faute du propriétaire, celui-ci est libéré pourvu qu'il en avise le locataire ; dans le cas con- Iraire, c'est-à-dire eh cas de mauvaise foi, ou. à défaut d'avis, le propriétaire devra, au choix du locataire, payer des dommages-intérêts ou remplacer l'animal. Les règles seraient différentes si on avait loué un animal non individuellement désigné ; le propriétaire est alors toujours obligé à des dommages-intérêts, s'il ne le fournit pas.

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Du Bail a Cens. — Le code mexicain traite particulièrement du bail à cens, d'abord d'une manière générale, puis spécialement, en distinguant le censo consignativo et le censo enfiteutico. Le cens est le droit qu'une personne possède de percevoir une certaine pension annuelle en faisant la contre-prestation d'une somme d'argent ou d'un immeuble; c'est la rente perpétuelle. Le cens est consignatif, quand le débiteur affecte au paiement du cens l'immeuble dont il conserve la toute propriété ; il est emphy théotique, lorsque le débiteur du cens n'a que le domaine utile de l'immeuble et que le crédi-rentier en a le domaine direct ; dans le premier cas, le crédirentier s'appelle censualiste, et le débi-rentier censitaire ; dans le second le crédi-rentier s'appelle le maître, et le débi-rentier l'emphytéote. Si une personne ■donne à une autre en pleine propriété un immeuble, en se réservant une rente, ce n'est qu'une vente à terme, qui ne pourra durer plus de dix ans et qui est régie simplement par les règles de la vente. Toutes les rentes constituées à l'avenir sont rachetables ; celles antérieures ne le seront que d'un commun accord. Le taux de constitution est libre ; à défaut de conveation, il est de six pour cent. Le capital devient remboui sable en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de non paiement de l'un des termes. Le paiement des arrérages a lieu chaque année par tiers. Le capital se prescrit par vingt ans, le revenu par cinq. On ne peut constituer de rente perpétuelle que par acte authentique.

La rente consignative se paie toujours en argent ; le terme de remboursement ne peut excéder dix ans ; au delà, il ne s'agira plus que d^une action person-

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nelle. On peut convenir qu'on ne pourra rembourser sans un avis préalable. Si Fimmeuble hypothéqué vient à périr, le débi- rentier devra fournir une hypothèque sur ses autres biens ; s'il ne le peut et s'il n'y a pas de faute de sa part, il peut demander la réduction de la rente en proportion de ce qui lui reste de biens, ou se libérer en faisant l'abandon de l'immeuble.

Si la perte ou la détérioration partielle est le résultat de sa faute, il n'a plus ce droit. Dans le cas où la chose grevée n'existe plus, et où l'insolvabilité du débirentier empêche qu'on en subroge une autre à sa place, la rente s'éteint comme droit réel, mais le créancier n'en conserve pas moins son droit personnel contre le débiteur. En outre, dans tous les cas, si le fonds revit ou redevient fertile, le droit réel renaît, pourvu que ce rétablissement soit l'œuvre du censitaire. Que si le rétablissement a été fait par un tiers, le droit réel ne renaît pas.

La rente emphytéotique a certaines règles spéciales ; toute charge autre que la rente, et en particulier, celle appelée laudemio est nulle de plein droit. Dans l'acte de constitution on devra insérer l'estimation de l'immeuble faite par experts. La rente se paie au lieu convenu, à défaut de convention, au domicile du maître s'il est situé dans le même district que l'immeuble ; dans le cas contraire, à celui de Temphytéote. Si elle est payable en fruits, le paiement a lieu à la fin delà récolte, et si elle l'est en argent, à la fin de Tannée. En cas de division du fonds emphytéotique, on applique les mêmes règles qu'en matière d'hypothèque; si le maître consent à la division par lots, chacun de ceux-ci servira de base à autant d'emphytéoses différentes ; cette division se fera par experts,

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sera constatée par un acte authentique et approuvée par le maître, la rente pourra alors être augmentée pour compenser Tinconvénient du démembrement. L'emphytéose est héréditaire ; elle se divisera entre les héritiers comme il vient d'être dit pour les autres cas de division ; si ceux-ci ne désirent pas ce partage,, ils pourront désigner celui d'entre eux qui exercera les droits résultant du contrat; à défaut, on tirera au sort ; si aucun n'accepte, on procédera à la vente de Temphytéose. Si Temphytéote ne laisse pas d'héritiers ab intestat ou testamentaires, le fonds fait retour au propriétaire. On ne peut mettre en emphytéose que les immeubles aliénables; s'il s'agit de biens d'incapables, il faudra une autorisation de justice. En général, il faut la capacité d'aliéner. Au contraire, peuvent prendre à emphytéose tous ceux qui peuvent contracter, excepté les corporations et ceux qui ne peuvent acheter. Le crédi-rentier a un droit de privilège; il a, en outre, celui d'exercer la commise à défaut de paiement de trois années consécutives ; il n'y a pas besoin de sentence pour la faire prononcer. S'il y a détérioration du fonds telle, qu'il perdp le quart de sa valeur, la commise peut aussi être exercée. Si l'emphytéote éprouve un trouble de droit, il doit en aviser le propriétaire sous peine d'être déchu de toute action en dommages-intérêts. Il paie toutes les contributions, excepté celles qui frappent la rente elle-même. L'emphytéote peut grever son droit d'un usufruit, d'une servitude, d'une hypothèque, mais ces droits superposés tomberont avec celui d'emphytéose qui les soutient ; il peut même donner ou échanger, en prévenant le propriétaire dans les soixante jours de la cession» sous la responsabilité du cessionnaire lui-même, qui à

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défaut devient débiteur solidaire des rentes. Lorsque le propriétaire ou Femphytéote veut aliéner ses droits, il doit avertir l'autre du prix qu'il trouve, et si dans les trente jours de cet avis, le copropriétaire ne fait pas usage de son droit, on peut vendre librement ; s'il fait usage du droit de préemption, la consolidation s'opère ; ce droit de préemption existe même en cas de vente judiciaire. A défaut d avoir offert la préférence, l'aliénation est nulle, et le propriétaire peut exercer le droit de commise. Si c'est le maître qui n'a pas rempli cette obligation, l'emphytéote aura droit à des dommages-intérêts, mais ne pourra revendiquer ; le cessionnaire sera responsable, et l'emphytéote pourra revendiquer contre lui, s'il a agi de mauvaise foi ; lorsque l'emphytéose est établie sur plusieurs fonds, il y a indivisibilité, on ne peut exercer la préemption sur l'un d'eux seulement. Les rentes se prescrivent par cinq années en ce qui concerne le droit réel, mais l'action personnelle survit, s'il y a eu constitution par acte signé par l'emphytéote et deux témoins, ou par acte authentique. La perte de l'immeuble par cas fortuit ou force majeure met fin au contrat ; si elle n'est que partielle, l'emphytéote pourra demander une réduction de rente, ou se libérer en déguerpissant. L'action en commise se prescrit par un an depuis le dernier acte d'exécution ou depuis la vente ; elle se prescrit par le même délai, mais depuis qu'on a eu connaissance de la détérioration, lorsqu'il y a eu détérioration de plus d'un quart par le fait de l'emphytéote. En cas de stérilité extraordinaire ou de destruction fortuite des fruits, de sorte qu'il n'en reste pas suftisamment pour payer la rente et les frais de production, l'emphytéote est libéré du déficit pourvu qu'a-

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vaut de faire la récolte il ait avisé le maître. En cas de résolution du contrat par Texercice de la commise ou pour toute autre cause, le maître doit récompense des améliorations faites qui ont causé une plus-value, mais seulement lorsque la plus-value n'a pas disparu ; Femphytéote n'a point de droit de rétention pour se garantir.

Des Transactions. — La transaction est définie un contrat par lequel les parties, en transférant, en promettant ou en retenant une chose, terminent un litige actuel ou en empêchent un futur. Elle doit être constatée par écrit s'il s'agit de plus de 3oo pesos. Il faut, pour transiger pour autrui, être porteur d'un pouvoir spécial. La transaction sur l'action civile n'éteint pas l'action publique; d'autre part, elle n'entraîne pas nécessairement l'aveu du délit. On ne peut transiger ni sur l'état civil, ni sur la validité du mariage ; en ce qui concerne le premier, on peut transiger pourtant sur les droits qu'un état civil entraîne, mais cela ne procure pas l'acquisition de cet état. La transaction est nulle aussi, si elle porte sur le délit, le dol ou la faute future, soit quant au répressif, soit quant à l'action civile , sur une succession future ou sur une succession ouverte avant d'avoir vu le testament, sur les pensions alimentaires, mais on peut transiger sur le quantum de ces dernières avec l'approbation de justice. La transaction faite par l'un des intéressés ne peut profiter, ni nuire aux autres, s'ils ne l'ont pas acceptée. La renonciation générale à tous droits dans la transaction ne s'entend que de ceux connexes. La caution n'est obligée que si elle a consenti par écrit. La rescision pour lésion, n'est pas admise contre ce contrat, mais il peut

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être attaqué quand il se fonde sur un titre nul, à moins qu'on n'ait transigé expressément sur cette nullité ; on peut annuler aussi la transaction qui a pour base des titres déclarés faux depuis ; mais la découverte de nouveaux titres ne donne pas lieu à rescision, à moins cju'il n'y ait eu mauvaise foi de l'une des parties. L'éviction n'ouvre un recours que lorsqu'une des parties a aliéné un objet autre (jue celui litigieux ; s'il y a des vices ignorés qui diminuent la valeur de la chose transférée, celui qui l'a reçue a droit à indemnité.

Du Registre public. — Au siège de tout tribunal de première instance il doit être établi un bureau de publicité et un registre public. Ce registre sera divisé en quatre sections : i° celle des titres translatifs de propriété des immeubles et de droits réels autres que les hypothèques ; 2** celle des hypothèques ; 3° celle des baux ; l\ celle des jugements. Il y aura aussi une table des documents énoncés en l'article 2928, dont on formera des archives spéciales, cet article vise le double de la vente qui doit être remis au conservateur du registre. Pour pouvoir inscrire, il faut établir qu'on est propriétaire actuel des biens. On ne peut inscrire que les actes authentiques et les jugements ou ordonnances. Quant aux actes exécutoires, aux contrats et aux jugements prononcés à l'étranger, on ne peut les inscrire que dans les conditions suivantes : i" l'inscription aurait dû être nécessaire, môme si les actes avaient été passés au Mexique ; 2^ ils doivent être légalisés; 3** s'il s'agit de jugements, ils doivent avoir été rendus exécutoires par le tribunal supérieur de l'Etat du Mexique où l'inscription est requise. Les

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actes ne produisent effet contre les tiers que du jour de leur inscription.

Sont sujets à inscription tous les contrats ou actes entre vifs qui transfèrent ou modifient la propriété, la possession ou l'usufruit des biens immeubles ou des droits réels immobiliers ; cependant en sont exempts ceux qui ne dépassent pas la valeur de 5oo pesos. On n'inscrit parmi les baux que ceux dont la durée est supérieure à six ans ou ceux dans lesquels on a stipulé paiement par anticipation de plus de trois échéances. On doit inscrire le testament après le décès ; et s'il s'agit d'une succession ab intestat, le certificat donné par le juge de la qualité d'héritier légitime, et aussi le partage. On inscrit les constitutionsd'usufruit, d'usage, d'habitation, de servitude, les concessions de mines, etc. Les contrats de mariage sont soumis à l'inscription, ainsi que les constitutions de dot, quand il en résulte une communauté de biens immeubles ou quand l'un des époux acquiert en vertu de cet acte une propriété. Toutes les transactions, réserves, conditions, et tous autres actes translatifs, les sentences d'arbitres et Içs jugements s'inscrivent dans le même cas. On doit inscrire enfin la nomination d'un mandataire pour représenter un absent, le jugement de déclaration d'absence, celui de séparation de biens par divorce nécessaire, celui qui approuve le divorce volontaire, celai déclaratif de faillite, celui qui admet la cession de biens, ou qui ordonne la mise sous séquestre ou l'expropriation.

L'inscription se fait sur la présentation du titre ; si le conservateur trouve la justification insuffisante, il le déclare et exige la production d'un jugement. Le registre mentionne les noms, professions et domiciles

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de tous les contractants, la date et la nature de Facte, le jour et Theure de la réquisition, l'espèce et la valeur des biens ou des droits, les charges contenues en Tacte ; mention de l'inscription est mise sur le titre. Il porte la date du jour où l'acte a été présenté à l'inscription. Les contrats enregistrés dans les cinq jours de leur date produisent effet à l'égard des tiers depuis la date de l'acte, ceux qui ne le sont que plus tard n'en ont qu'à partir de leur inscription. En cas d'annulation par jugement de l'acte inscrit, cette annulation doit être mentionnée, dans les trente jours à partir du moment où la sentence est devenue exécutoire, en marge de l'inscription, sans quoi elle ne produira effet vis-à-vis des tiers que du jour de cette mention. C'est à partir de la présentation à l'inscription que l'acte est valable vis-à-vis d'eux.

L'hypothèque ne s'éteint vis-à-vis des tiers que du jour de la radiation ou de celui de l'inscription du transfert à une autre personne de la propriété ou du droit réel inscrit. Cette disposition est remarquable ; elle manque au droit français où l'inscription, même non radiée, ne survit pas à la créance. La radiation est ordonnée, totalel ou partielle dans certains cas, mais qui résultent du droit commun. Quand la propriété est acquise, il y a radiation du nom de l'ancien propriétaire. Il y a lieu de radier une cédule hypothécaire ou une saisie, quand il s'est écoulé trois ans depuis la date de l'inscription et quand il y a eu vente judiciaire d'un immeuble.

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