DES SUCCESSIONS
Le Code Mexicain traite successivement de la succession testamentaire, puis de la succession ab intestat; enfin édicté des dispositions communes aux deux, et qui ont trait surtout aux effets de la succession une fois dévolue. La donation n'est point rattachée à ce livre, mais comme nous Tavons vu, fait partie des contrats. Il n'existe pas de succession contractuelle.
Dans un titre préliminaire, le Code établit les principes suivants: i" on peut mourir partie testât, partie ab intestat, contrairement aux dispositions du droit romain ; 2^ Théritier représente la personne Avl défunt, il recueille ce qui reste, les legs payés ; mais si los legs absorbent l'hérédité, il disparaît, ce sont les légataires qui deviennent eux-mêmes héritiers et qui représentent le défunt; il n'y a donc pas entre l'héritier et le légataire de différence essentielle. Les nombreuses et compliquées présomptions de survie admises par notre Code sont rejetées ; si le de ciijns cL ses héritiers ou légataires périssent dans le même événement ou le même jour, sans que la survie de Tun ou de l'autre soit établie, tous sont présumés être décèdes en même temps et aucun n'hérite. La propriété et la possession se transmettent de plein droit lors du décès, c. M. 14
Des Successions testamentaires. — Le Gode Mexicain traite successivement des testaments en général, des conditions qu'on peut y inscrire, de la capacité, des testaments inofficieux, de l'institution d'héritier, de la mejoray des legs, des substitutions, de la nullité et de la révocation, et enfin de la forme des testaments.
Le testament est un acte essentiellement personnel qui ne peut se faire par mandataire ; on ne peut même laisser à un tiers le choix de l'héritier ou des légataires, ni la détermination de ce qui devra leur revenir ; cependant on peut lui confier la distribution des quantités léguées à des classes déterminées de personnes : parents, orphelins, etc., ou le droit de choisir les établissements publics ou de bienfaisance auxquels elles seront remises. La disposition conçue d'une manière générale au profit des parents du testateur bénéficie aux plus proches en degré dans l'ordre de la dévolution ab intestat.
Les motifs illégaux sont réputés non écrits ; de même est non écrit le terme a quo ou ad quem apposé à l'institution d'héritier. Deux personnes ne peuvent jamais tester par le même acte. Enfin, en cas de perte d un testament ouvert par suite d'un événement inconnu du testateur, ou parce qu'il a été caché par quelqu'un, les intéressés pourront exiger l'exécution de ses dispositions en en prouvant la perte ou la dissimulation, ainsi que le contenu. Ce point n'est pas chez nous décidé par un texte.
Conditions dont les Dispositions testamentaires SONT PAssiBx.ES. — La couditiou imposée à l'héritier ou au légataire sera réputée accomplie s'ils ont fait
tout leur possible pour qu'elle le soit. Celle impossible ou illégale est réputée non écrite, comme dans le droit français, mais pour juger de l'impossibilité il faut se placer à l'époque du décès. Est nulle l'institution faite sous cette condition que l'héritier ou le légataire feront dans leur propre testament une disposition soit au profit du testateur, soit au profit d'un tiers. La disposition qui ne fait que suspendre l'exécution n'empêche pas Théritier ou le légataire qui décède dans l'intervalle de transmettre son droit à ses propres héritiers. Pour le surplus, les conditions qui se trouvent dans les testaments suivent les mêmes règles que celles apposées aux contrats.
Certaines dispositions qui semblent à terme sont, en réalité, conditionnelles, par exemple, celles dont l'effet est reculé jusqu'à un événement qui peut ne pas se produire ; au contraire, si l'événement doit fatalement arriver, il n'y a là qu'un simple terme. Lorsque le testateur n'a pas fixé de terme pour l'accomplissement de la condition, la chose léguée reste entre les mains de Valbacea, et lors du partage on fera une attribution éventuelle au légataire*.
Si la condition est purement potes tative, si elle consiste dans une action ou une prestation et si celui qui en est chargé offre de l'accomplir, elle est réputée accomplie ; il en sera ainsi, même lorsque l'héritier ou le légataire aura déjà preste la chose ou le fait dont il s'agit avant la confection du testament, à moins que la prestation ne puisse se renouveler, auquel cas il y aura lieu de distinguer si le testateur avait ou non connaissance de la première, ce n'est que dans le premier cas que la prestation devra se faire à nouveau ; c'est au débiteur des legs à prouVer que le testateur
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avait cette coniiaissaiiee. La condition de ne pas donner ou de ne pas faire est réputée non écrite. Celle de prendre ou de laisseir- une profession a le même effet. '
Lorsque la condition ^ est casuelle ou mixte, elle peut se réaliser avec efficacité, même du vivant du testateur ; si elle Tétait déjà au moment de la confection du testament à Tinsu du testateur, elle sera même alors réputée accomplie utilement, mais si le testateur le savait, elle ne sera ainsi réputée accomf)lie que si elle ne peut Têtre de nouveau. La condition qui s'est réalisée du vivant de la personne à qui elle est imposée a un effet rétroactif au décès du de cujus, et donne droit aux fruits à partir de cette époque. Jusqu'à Tévénementde la condition, les objets dont on a disposé restent entre les mains de l'exécuteur testamentaire.
La charge de faire utie chose est une condition résolutoire; si aucun tempsna été fixé, l'objet légué reste aux mains de lexéciitéur testamentaire. Lorsque le legs consiste en une prestation périodique qui doit prendre fin à une époque dont l'arrivée n'est pas certaine, comme dans le cas de rente viagère, le légataire fera siennes les prestations correspondant aux termes arrivés.
Si le testateur n'a pas fixé de terme pour l'accomplissement de la condition, la chose léguée reste, en attendant, entre les mains de l'exécuteur testamentaire.
Gomme on le voit, ces dispositions ne sont pas, en général, contraires à celles de notre droit, mais elles ont l'avantage de résoudre par un texte législatif des difficultés qui, chez nous, restent dans le domaine de la doctrine.
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De la Capacité nécessaire pour Tester ou POUR HÉRITER. — Le testateur doit agir: i** en toute connaissance de cause; 2** en toute liberté, c'est-àdire sans intimidation ni suggestion. En vertu du premier principe sont incapables de tester : l'homme avant 14 ans et la femme avant 12, et l'aliéné, lorsqu'il n'est pas dans un intervalle lucide. Le testament antérieur à l'aliénation mentale est valable ; quant à celui fait dans un intervalle lucide, il ne l'est que sous certaines conditions; le tuteur ou, à défaut, la famille doit présenter requête au juge (jui, accompagné de deux médecins, se rendra au domicile de l'aliéné ; ceux-ci examineront le malade, l'interrogeront, ainsi que le fera aussi le juge, et dresseront acte de leurs conclusions ; si celles-ci sont favorables, on rédigera le testament dans les formes ordinaires. Cette disposition est très remarquable, elle n'existe point en droit français et ion sait quelles difficultés en résultent ; la doctrine distingue entre le cas où l'aliéné est interdit et celui où il ne l'a pas été, et dans le premier on admet que le testament est nul, même s'il a été fait dans un intervalle lucide mais pendant Tinterdiction. Il en résulte des inconvénients pratiques, l'aliéné ne pouvant faire des libéralités utiles. Les dispositions sages du Code Mexicain semblent concilier ici tous les intérêts.
En vertu du sacond principe, est nul le testament fait par suite de menaces contre la vie, la liberté, l'honneur ou la propriété, soit du testateur, soit de son conjoint ou de ses parents à tout degré.
Pour cause d'utilité publique sont incapables d'acquérir des immeubles, soit par succession soit par legs, les personnes morales à qui la Constitution l'interdit.
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Les étrangers peuvent tester au Mexique, en suivant leurs propres lois ou la loi Mexicaine, en ce qui concerne les conditions intrinsèques; quant aux formes, ils doivent se conformer à celles du Code Mexicain.
C'est au moment du testament seul que la capacité du testateur est requise.
La capacité d'hériler existe en principe au profit de tons ; il n'y a que des incapacités relatives à certaines personnes ou à certains biens et qui reposent sur les Mées Suivantes: i** défaut de personnalité juridique ; û"" délit ; 3^ présomption de manque de liberté de la part du testateur oud'insincérité du testament ; 4** manque de réciprocité internationale ; 5® utilité publique; 6^ refus d'une charge imposée par le testament.
En vertu de la première de ces idées, c'est-à-dire pour manque de personnalité civile^ ne peuvent hériter, ni par testament, ni ab intestat j ceux qui ne sont pas conçus à l'époque du décès du de cujus ou ne naissent pas viables, ou en cas de légitime mariage naissent plus de 3oo jours après le décès du mari; cependant on peut disposer au profit des enfants à naître de telle personne, mais au premier degré seulement ; notre Code ne contient pas cette dernière disposition.
En vertu de la seconde idée sont incapables de recevoir : i"* celui qui a été condamné pour avoir donné -^u tenté de donner la mort au de cujus, à ses père et mère, à ses enfants ou à son conjoint; a"* celui qui a accusé le de cujus d'une infraction emportant la peine capitale ou l'emprisonnement, quand même cette accusation serait fondée, si c'est son descendant, son ascendant, son conjoint ou son frère; à moins qu'une telle accusation ne fût pas indispensable au dénonciateur pour
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sauver sa propre vie, celle de ses ascendants, de ses descendants, de son frère ou de son conjoint ; si le défunt n'est pas descendant, ascendant ou conjoint du dénonciateur, il faudra que la dénonciation soit déclarée calomnieuse ; 3** Tépoux qui a été déclaré adultère ou contre lequel le divorce a été prononcé, s'il s'agit de la succession du conjoint; 4° la femme dans le même cas, s'il s'agit de la succession des enfants légitimes de l'union pendant laquelle a été commis l'adultère ; 5® le père et la mère relativement à l'enfant exposé par eux ; 6® celui qui aura commis contre l'honneur du défunt, de ses enfants, de son conjoint ou de ses père et mère un attentat passible dé peines criminelles ; 7** celui qui aura voulu contraindre le de cujus à faire, à ne pas faire, ou à révoquer un testament; 8** le père et la mère relativement à leurs enfants naturels ou bâtards (naturales ou espurios) et aux descendants de ceux-ci, s'ils ne les ont pas reconnus ; 9^ les incestueux, pour leurs successions réciproques : 10® celui qui s'est rendu coupable de suppression^ substitution ou supposition d'enfant, lorsqu'il s'agit d'un héritage qui sans cela reviendrait à telle personne ; 11® le complice du conjoint adultère , lorsqu'il s'agit de la succession de celui-ci , si la sentence a été rendue avant le décès du de cujus. Ces nombreuses exclusions sont remarquables, les deux premières seules sont admises par la loi française, la loi mexicaine est plus justement complète. L'incapacité disparaît devant le pardon du de cujus exprimé par un acte authentique ou par d'autres moyens absolument certains.
En vertu de la troisième idée sont incapables les tuteurs et curateurs, quand il s'agit de la succession âe leurs pupilles, à moins que l'institution ne précède l'é-
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poque de leur entrée en fonctions, ou ne suive la majorité et rapprobation du compte de tutelle ; sont exceptés les tuteurs, les ascendants et les frères du mineur. Pour le môme motif sont incapables aussi le médecin et le ministre du culte qui assistent dans la dernière maladie, à moins qu'ils ne soient héritiers présomptifs. En cas de contravention, le notaire rédacteur est destitué, et cette peine est prononcée d'office par le juge auquel on présente le testament, sous peine pour luimême d'une suspension de six mois, le tout avec exécution provisoire nonobstant tout recours. La même idée fait exclure le notaire et les témoins qui ont concouru à la confection du testament.
En vertu de la quatrième idée ci-dessus, les étrangers qui selon les lois de leur pays ne peuvent transmettre leur succession à des Mexicains, ne pourront non plus succéder à des Mexicains, ni ab intestat, ni en vertu d'un testament.
En vertu du cinquième principe, c'est-à-dire l'utilité publique, ne peuvent succéder, quant aux immeubles, ou recueillir de legs les corporations religieuses ou de bienfaisance ; quant au legs avec charges fait à un établissement public, il sera valable, mais seulement s'il est autorisé par le Gouvernement. Le testateur peut désigner un administrateur pour les capitaux ainsi légués. La disposition au profit des pauvres est dévolue à ceux du domicile du défunt, la distribution se fait par l'exécuteur testamentaire ou le juge ; si le testateur n'a pas désigné l'œuvre pieuse à laquelle il destine le legs, on l'attribue à l'un des établissements publics de bienfaisance.
Enfin en vertu du sixième principe sont incapables ceux qui nommés par le même testament, tuteurs,
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curateurs ou exécuteurs testamentaires, ont rclusç cette charge ou en ont été destitués.
La capacité de recevoir doit exister au moment du décès, à moins que la disposition ne soit coudîtionnelle, auquel cas elle doit subsister aussi nu moment de 1 événement de la condition; jusque Ki on ne transmet aucun droit ; on n'en transmet pas non plus, si Ton décède avant ces époques.
L'incapable est privé de l'usufruit légal des valmirs héréditaires qui reviennent à ses descendants, il conserve le droit à une pension alimentaire.
L'incapacité ne peut être opposée par les créanciers de la succession à l'héritier qui est en possession e( ne peut être déclarée d'office par le juge. Elle no [produit d'effet qu'à partir du jour où elle est prononcce. Elle se prescrit par cinq ans depuis que l'incapiililc est en possession. Si dans l'intervalle l'héritier Incapable de succéder a aliéné, l'aliénation est mainltime lorsque l'acquéreur est de bonne foi, sauf recours des héritiers définitifs contre l'incapable.
Il est à remarquer que le Code Mexicain traite de la même manière la succession testamentaire et celle ab intestat, en ce qui concerne les incapacités, mais que contrairement à notre Code, il n'y assimile point la donation.
Des Biens dont on peut disposer par Testamkxt ET DES Testaments in officieux. — Le texte priiuilLl' du Code Mexicain accordait de nombreuses réserves en toute propriété et en réglait avec beaucoup de soin la distribution. La nouvelle rédaction lors de la révision de 1884 les a supprimées entièrement, et n'a laîî^sé subsistera la place qu'une obligation alimentaire ; il est cependant intéressant de faire connaître les disposi-
tions issues de la législation espagnole qui ont précédé, malgré leur abrogation. Les voici : la légitime qui équivaut à notre réserve était accordée aux descendants et aux ascendants qui étaient appelés réservataires (forzosos) ; elle ne pouvait être grevée d'aucune charge ou condition. Elle était réglée d'une manière très minutieuse par le Code mexicain. Quant aux descendants il faut distinguer les légitimes et les naturels, lesquels se subdivisent en deux branches, les naturales et les espurios, titres que nous devrons leur conserver pour éviter toute équivoque. Si le de cujus ne laisse que des enfants légitimes ou légitimés, la réserve est des quatre cinquièmes, quel que soit leur nombre ; s'il ne laisse que des enfants naturales, elle est des deux tiers ; s'il ne laisse que des enfants espurios, elle est de la moitié. Que s'il laisse à la fois des enfants légitimes et des naturales, la réserve totale sera des quatre cinquièmes, mais ceux-ci se la distribueront inégalement ; de la part de chacun des naturales on déduira un tiers qui accroîtra aux parts des enfants légitimes. S'il y a concours d'enfants légitimes et à'espurios, la réserve des quatre cinquièmes appartient exclusivement aux premiers, et les seconds n'ont droit qu'à des aliments qui sont pris sur le cinquième disponible, et qui en aucun cas ne pourront excéder ce qui reviendrait aux espurios s'ils étaient naturales. Enfin en cas de concours entre les espurios et les naturales, la réserve totale sera des deux tiers, mais on prélèvera sur la part des espurios une moitié qui accroîtra à celle des naturales. Tel est le calcul et la distribution assez compliqués de la réserve des enfants. S'il s'agit de petits-enfants, ils ont la réserve qu'aurait eue leur père.
Celle des ascendants varie suivant qu'il s'agit du père
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ou de la mère ou des autres ascendants. Si le père ou la mère survivent, leur réserve est des deux tiers; celle des autres ascendants est de moitié.
S'il y a concours d'enfants légitimes et d'ascendants, la réserve des quatre cinquièmes n'appartiendra qu'aux premiers, et les ascendants n'auront droit qu'à des aliments pris sur l'ensemble de la succession, mais qui ne pourront excéder une part d'enfant. En cas de concours du père ou de la mère avec des enfants naturalesy la réserve totale sera des deux tiers qui se diviseront par parts égales entre les ascendants et les descendants, en ne comptant tous les premiers que comme une personne unique. En cas de concours des ascendants de degré plus éloigné avec les enfants naturafes, la réserve des enfants sera des deux tiers de la succession ; et les ascendants n auront droit qu'à des aliments qui seront pris sur le tiers disponible. En cas de concours des père et mère avec des .enfants espurios, la réserve totale sera des deux tiers ; mais quant à la répartition de cette réserve on déduira des parts des enfants le tiers qui accroîtra à celle des père et mère. En cas de concours d'autres ascendants avec les enfants espurios, la réserve totale sera de moitié, laquelle se divisera en parts égales entre les ascendants et les enfants, en comptant les premiers comme une seule personne. En cas de concours d'ascendants de tous degrés avec des enfants légitimes et des enfants naturales, la réserve sera des quatre cinquièmes et la distribution entre les enfants seulement sera faite, comme il est dit ci-dessus, c'est-à-dire qu'un tiers sera enlevé aux naturales pour accroître à la part des légitimes ; quant aux ascendants, ils n'auront droit qu'à des aliments qui seront pris sur l'en-
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semble de la succession. En cas de concours entre les père et mère, des enfants naturaleset des espurios, Idi réserve totale sera des deux tiers de la succession; mais en opérant la répartition, on déduira de ce qui revient aux espurios la moitié qui accroîtra à la part des ascendants et des enfants naturales. Enfin voici la dernière combinaison : en cas de concours d'autres ascendants avec des enfants naturales et des enihnti^ espurios à la fois, la réserve sera des deux tiers de la succession; dans la répartition de ces deux tiers on prélève sur la part des espurios une moitié qui va accroître à celle des naturales ; quant aux ascendants ils ne prendront point part à cette répartition, ils auront seulement droit à des aliments sur Fensemble de la succession.
Telles étaient les règles complexes, mais en somme faciles, qui réglaient le concours des réservataires, elles devenaient plus compliquées, lorsque les ascendants se trouvaient en face d'enfants d'une ou de plusieurs des trois classes : légitimes, naturales ou espurios. Il est bon, pour plus de clarté, de citer i]uelques exemples, ainsi que l'avait fait lui-même le législateur mexicain.
Prenons le cas de concours «lu ppre, de la mère, de deux enfants espurios et de deux enfants naturales, La succession s'élève à 3o,ooo fr.
La réserve totale était des deux tiers, soit 20,000 fe.
Si on partageait en cinq (les deux ascendants sont toujours considérés comme une seule personne), chacun aurait i/5 de 20,000 fr., soit 4,ooo fr.
Soit pour les deux espurios, 8,000 fr. ; mais de cette nernière part on déduit la moitié, soit 4, 000 fr., laquelle accroît aux 12,000 fr. des père et mère et des natur raies ; de sorte que ceux-ci ont :
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I** leur part première m.ooo fr,
2^ raccroissement 4-^>^o fi**
Ensemble 16.000 Ir*
Ces 16.000 fr. revenant aux père et mère (une seule personne) et aux deux naturales, se partagent entre eux par tiers.
Le père et la mère auront ensemble le i/3 de 16.000 = 5.333 fr. 34.
Les deux naturales auront chacun la même somme 5.833 fr. 34.
Les deux espurios auront chacun 2.000.
Quels étaient les enfants naturales o\\\e^espuriQi^i\\ïi avaient droit à une réserve ? C'étaient seulement ceux qui avaient été reconnus. Quels étaient les ascendants naturels qui y avaient droit ? La réponse est ici un peu plus complexe. Ce sont ceux qui auront reconnu leurs enfants. Cependant, si la reconnaissance est postérieure à la dévolution de la succession, le droit s'éteint, ou plus exactement se réduit à une créance alimentaire. Toutefois, les enfants naturales et les espurios peuvent relever leur père ou leur mère de la déchéance ainsi encourue.
Tout testament qui porte atteinte à la réserve est dit inofficieux ; cependant il n'est pas nul, et Thérilier réservataire peut seulement demander le complément de la réserve. Mais la prétention dans le testament d'un héritier réservataire en ligne directe, même s'il est posthume au testament ou au décès du de ciijus, annule l'institution d'héritier, sans porter atteinte aux mandas et aux mejoras, lorsque celles-ci n'entament pas la réserve ; la prétention n'a plus cet effet si Tlicritier passé sous silence décède avant le de cujus. La
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réserve de rhéritier qui ne vient pas à la succession, soit parce qii'il prédécêde au de cujus, soit par suite de son incapacité ou de sa renonciation, rentre dans la masse héréditaire; le législateur mexicain a ainsi résolu une question qui a été controversée chez nous.
Le Code mexicain s'occupait ensuite du mode de calcul de la réserve. On considérait la valeur des biens au moment du décès, déduction faite des dettes et charges autres que les charges testamentaires, on y joignait le montant des donations entre vifs. Comme chez nous, si le lej^s consistait en un usufruit, ou en une rente viagère, les héritiers avaient l'option de la servir en totalité ou d'abandonner en capital la quotité disponible ; maisj en présence d'autres legs, celui de rente via£i:èpe ou d'usufruit n'avait point la préférence de plein droit, et tous devaient être réduits au marc le franc si Tonsemble excédait le disponible. Les autres règles de la réduction ont été exposées plus haut à propos do la donation.
Telle était la réglementation de la réserve antérieurement à la revision de 1884. Maintenant la réserve est abolie en principe, et le nouvel article 3323 proclame <[ne toute personne a le droit de disposer librement de ses biens par testament, à titre de succession ou de legs. Ce droit n'est limité que par Tobligation de laisser des aliments aux descendants, à l'époux survivant et aux ascendants, savoir : i"* aux descendants mt\Ies, nïineurs de 25 ans; 2° aux descendants mâles qui sont tlans l'impossibilité de se livrer à un travail quelconque, aux femmes qui n'ont pas contracté mariage et vivent honnêtement, même majeurs de 35 ans; 3"" au conjoint survivant, pourvu, que si c'est î un homme, il soit dans l'impossibilité de travailler.
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ou que, si c'est une femme, elle reste veuve et vive honnêtement; 4*" aux ascendants. Il n'y a pas d'obligation de laisser des aliments aux descendants, si ce n'est à défaut ou par suite d'insolvabilité de la part d'ascendants plus proches en ligne, ni aux ascendants s'il existe un autre de leurs descendants plus proche.
La dette alimentaire disparait, lorsque les descendants, les ascendants ou le conjoint survivant, possèdent des biens propres ; si le revenu de ces biens n'est pas aussi élevé que la pension à laquelle ils ont droit, on doit parfaire la différence. Pour avoir droit aux aliments, il faut se trouver dans la situation exigée au moment du décès, et le droit cesse si les conditions voulues disparaissent, et^ en outre, si l'ayant droit a une mauvaise conduite ou s'il acquiert des biens propres, sauf paiement de la différence en cas d'insuffisance des revenus de ceux-ci. L'inofficiosité du testament n'existe que lorsqu'on a négligé de laisser la pension alimentaire ; d'ailleurs, tout le reste du testament subsiste, la rente fournie. L'ancien droit n'est plus conservé que dans un cas, et d'ailleurs, il ne s'agit plus de réserve proprement dite, mais de restitution de la part ab intestat ; l'enfant posthume a le droit de toucher entièrement cette part, malgré tout testament, à moins que le testateur ne Fait expressément exhérédé.
On ne peut transiger sur le droit à pension, ni y renoncer. Cette pension doit être garantie dans les mêmes termes que celle due entre vifs pour cause de parenté, et dans aucun cas ne pourra dépasser les reveims de la portion héréditaire de l'héritier, ni être inférieure à la moitié de ces revenus. Si le testateur a fixé
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lui-même cette portion alimentaire, sa disposition sera respectée, à moins qu elle ne descende au-dessous de ce minimum. La pension alimentaire doit comprendre la nourriture, le vêtement, Thabitation, et les soins en cas de maladie, et s'il s'agit de mineurs, l'instruction primaire et celle professionnelle. Cette pension s'applique aux parents et aux des c endants , légitimes ou naturels reconnus. Si la masse iiéréditaire ne suffit pas pour fournir toutes ces pensions, on donne la préférence aux descendants et au conjoint survivant, au prorata entre eux, et lorsque leurs droits seront couverts, on passera aux ascendants, au prorata aussi entre eux, quels que soient leurligne et leurs degrés. Le testament qui ne respecte pas ces droits alimentaires est inofficieux.
Ainsi, au système d'une réserve très étendue, le législateur mexicain a substitué Tabsence complète de réserve et la liberté illimitée de tester ; il n'y a môme pas de réserve en usufruit ou en rente viagère, car cette dernière n'est accordée que si l'ayant droit n'a pas de biens propres suffisants pour sa subsistance, ce n'est donc purement et simplement qu'une pension alimentaire survivant au décès, et môme il faut que le besoin de pension existe au moment du décès et qu'il ne disparaisse pas depuis ; on voit que les conditions en sont très rigoureuses. La seule idée que la nouvelle rédaction a retenue du système ancien est donc celle de ne pas causer un déclassement personnel du conjoint ou de l'héritier. Il est probable que l'exemple des peuples Anglo-Américains voisins qui admettent la liberté absolue de tester n'a pas été sans influence sur cette évolution remarquable.
Gomme en droit français-, on ne peut faire de renonciation ou de transaction relatives à une succession
non encore ouverte ; mais si on en invoque la nullité, on doit restituer la contre- valeur reçue.
De l'Institution d'Héritier. — Comme la législation espagnole, la mexicaine a retenu du droit romain l'institution d'héritier, distincte du legs, même universel. Cependant le testament est valable sans cette institution, et en cas de refus ou d'incapacité de l'héritier, les legs n'en doivent pas moins être exécutés. D'ailleurs, on peut attribuer à l'héritier seulement certaine quotité ou môme certains biens. On est loin, comme on le voit, de l'idée du droit romain. Cette différence est encore plus marquée, en ce qui concerne les obligations de l'héritier institué ; il n'est tenu qn intrà cires des dettes, des legs et des charges. Le code règle diverses questions d'interprétation qui pourraient soulever des controverses. L'institution de Primus, de Secundus et des enfants de Tertius vaut de la même manière que si l'on avait désigné nominativement chacun. Ils ne sont pas tenus de prendre tous le même parti , chacun peut accepter ou répudier pour sa part ; mais un seul légataire ne peut accepter un legs pour partie, et s'il lui a été fait <leuxlegs, l'un seul onéreux, il doit accepter ou répudier le tout. Quant à l'héritier qui est en même temps légataire, il peut n'accepter que l'institution ou le legs. Le droit du légataire lui est acquis du jour du décès du de cujus, il devient propriétaire de Tobjet légué, en acquiert les fruits et en supporte les risques. Il a une hypothèque, ainsi que nous l'avons vu. Le légataire ne peut se mettre lui-même en possession de l'objet, mais doit le demander à l'exécuteur testamentaire. Si l'objet légué périt par suite d'incendie depuis le décès, le légataire a droit à l'indemnité versée par la Compagnie d'assurance .