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Telles sont les interprelatioas tle la voloaté du testateur données par le législateur ; elles ne sont pas ù Tabri de tonte critique ; elles sont plutôt logiques et subtiles qu'elles ne renferment une analyse psychologique exacte^ suivant en eela le droit romain. Si l'on ne consultait que T intention probable du défunt» on ferait beaucoup moins de distinctions; il est évident que, quand il a légué, il a toujours eu Tintention de conférer un bénéfice, et que toutes les fois que Texécution était impossible en nature, il a voulu Fexéculion autant que possible^ c*est-a-dire celle en valcur- Cest ce que la plupart des législateurs n'ont pas vu : ils ont fermé les yeux à la lumière simple, se débattant dans l'obscurité de Uanalysc grammaticale et logitjue.
En cas d'insulUsance de la masse héréditaire pour acquitter tous les legs, certains doivent être pfiyés de préférence dans Tordre suivant : l' les legs rémunératoires ; a^ ceux que le testateur a déclaré payables par prérérence ; S'^les legs de corps certains ; i° ceux d'aliments ou d'éducation.
Dks Substitctioxs. — Tout ce chapitre porte l'empreinte du droit romain, Ily a quatre sortes de substitutions : la vnfgaîrcy la populaire, Vexemplaire et Isijidéicommissaire^ La vulgaire a lieu pour les cas de prédéeés, de répudiation ou d'incapaeilé de Tinstitué ; le substitué peut lui-mémeavoir un substitué cti second ordre. La pupillaire est celle laite aux garçons mineurs de quatorze ans et aux fllles mineures de douze ans, s'ils meurent avant cet âge, par Tascendaut sous la puissance duquel ils se trouvent. L'exemplaire est celle faite par l'ascendant à son descendant majeur, mais idiéné. Elle devient caduque si Faliéné recou\T'e la raison. Si les institués recueillent l'héré-
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dite par parts inégales et sont substitués réciproquement, ils auront les mêmes parts dans la substitution. Les substitutions de la quatrième sorte, les tidéicommissaires, sont prohibées ,^ comme chez noua, maïs Teffet de leur nullité n'est pas le mï>me qu*eu droit français, elles sont réputées non écrites et ne vicient pas Tinstitution. Comme chez nous aussi, cette substitution est exceptionnellement permise, lorsque le père institue son enfant en lui substituant les enfants nés ou à naître decelui-ci, auquel cas riicritierclevienlun simple usufruitier, mais on ne pourrait subslituer des descendants plus éloignés. Le législateur mexicain ajoute très utilement que la prohibition d'aliéner es t considérée comme une substitution et par conséquent est illicite* Enfin, il s'occupe de celle de eo qiiod siipereril, pour la prohiber aussi, tandis qu'en France elle est permise. Est prohibée à son tour la charge de servir une rente successivement à plusieurs personnes. Mais on excepte de ces prohibitions les prestaUoiis imposées à Tiustitué en faveur des héritiers, uu pour doter des lîUes pauvres, ou au profit d'un établis î^enient de bienfaisance ; seulement l'héritier pourra demander à s'en libérer en donnant un capital dont le (juantum sera fixé par le juge. Le testateur peut léguer à uu ou î\ plusieurs de ses descendants une place daus un établissement de bienfaisance ou d'instruction, ou même à des parents collatéraux jusqu'au huilième de^ré.
De la Nullité et de la Révocatio?^ des Testaments. — Il est prohibé de conlier à un tiers Tinstitution d'héritier d'après des instructions secrètes à lui données ; mais un legs est possilile dans ces conditions, pourvu que la personne ainsi cliai'gée fasse sa
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déclaration au juge ou au ministère public avant l'approbation de l'inventaire ; si les intentions sont illégales, le juge s'oppose à leur exécution ; dans le cas contraire, il surveille cette exécution et prononce, s'il y a lieu, une amende égale au quart de la valeur du fïdéicommis.
Le testament est vicié par la violence, la fraude ou la captation ; celui qui par ces moyens empêche de tester subira une peine répressive, et sera, en outre, déchu de ses droits d'héritier ab intestat. Si le juge apprend qu'on empoche une personne de tester, il doit se présenter chez elle pour lui donner toute facilité de le faire, il en dresse procès-verbal et indique quels moyens de contrainte avaient été employés. Le testament est toujours révocable ; mais s'il est révoqué, la reconnaissance d'enfant naturel qu'il contenait reste valable, lorsque le testament était notarié ou s'il était ouvert. Le postérieur révoque de plein droit l'antérieur, même lorsqu'il devient caduc par l'incapacité ou le refus de l'héritier ou des légataires. 11 y a caducité du testament si l'héritier institué ou le légataire meurt avant le décès du de cujiiSy ou avant l'événement de la condition, s'ils sont incapables ou renonçants. Si la disposition contient des conditions déjà réalisées, mais dont la réalisation était inconnue, elle ne devient pas caduque.
Des Exécuteurs testamentaires ou Albaceas. — Tu albacea ou exécuteur testamentaire, quoiqu'il soit connu dans toutes les législations, revêt un caractère tout particulier dans celle espagnole, et en particulier, dans celle mexicaine. Il devient plus fréquent , intervient même dans la succession ab intestat, et à côté de lui vient se placer dans certains cas une autre per-
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sonne juridique^ Vinterventor. Faire payer par un tiers les legs et les dettes, liquider la succession, remettre aux héritiers des parts nettes, est une idée qui a préoccupé les jurisconsultes. La loi française n'en contient que des fragments, elle apparaît tout entière dans les textes que nous analysons en ce moment.
La loi reconnaît pour exécuteurs testamentaires ceux qui ont été désignés par le testateur, et à défaut, ou quand ceux-là refusent, ceux nommés à la majorité parles héritiers institués. Cet exécuteur (albacea), s'il n'a pas Texercice de ses propres droits, est représenté : la femme mineure, par son mari; les descendants en puissance paternelle, par leurs ascendants; les mineurs, parleur tuteur. La majorité se compte, non d'après le nombre des personnes, mais d'après l'importance des parts, à moins que la majorité en somme n'appartienne qu'à un seul, alors il n'aura de voix que pour le quart ; à défaut de majorité, c'est le juge qui nomme, en choisissant parmi les héritiers. On procède ainsi, môme en cas de succession ab intestat, et quand V albacea nommé vient à faire défaut. Ne peuvent être nommés albacea^ les mineurs et autres incapables, les magistrats du ressort et ceux qui ont déjà été destitués d'une semblable fonction. S'il n'y a qu'un héritier, il sera exécuteur ; à défaut d'héritier, ce seront les légataires qui nommeront l'albacea ; à défaut de légataires, ce sera le juge. L'albacea peut être universel ou spécial, nommé en commun avec d'autres ou non; s'il est nommé en commun (mancomiinado) tous ne peuvent agir que de concert, à moins d'urgence. La fonction d albacea n'est pas imposée, mais si Ton veut la refuser^ il faut le déclarer dans les six jours à partir de celui où on a eu connaissance. Sil'ai&ac^arefusesans
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cause, il perd les legs à lui faits. S'il a des excuses à présenter, il doit le faire dans les six jours depuis qu'il a connu sa nomination ; en attendant la décision, il doit gérer»
Voici maintenant quels sont les droits et les obligations de Valbacea,
D*abord, il ne peut déléguer ses pouvoirs qu'en vertu d'un pouvoir solennel, mais doit les exercer luimême. Il est investi de plein droit de la possession des biens héréditaires (saisine) ; il peut exercer toutes les actions qui com pétaient au de eu jus. Il peut exiger la eoustitulion d'une liypotliéque au profit du légataire ; si un legs est soumis à une condition suspensive, il conserve la détention provisoire en donnant caution* Quant à ses obligations, elles sont nombreuses. II doit : i^ présenter le testament au juge : 2° mettre en sûreté les biens héréditaires ; 3^ procéder à Tinven taire ; t\' administrer les biens et rendre compte ; 5° payer les dettes mortuaires, héréditaires et testamentaires ; ii' faire procéder à la lieitation préalable et au partage ; 7^ demander et défendre en justice dans tous les procès relatifs tant aux biens delà succession qu'à la validité du testament. Les légataires ne peuvent demander leur paiement avant la fin de rinvcntaire, à moins que l'action ne fût déjà commencée avant le décès. Avant ce moment, Talbacea ne pourra livrer aucun objet de la succession, à moins qu'il ne résulte du testament, dacte authentique ou des livres domestiques, que cet objet appartient à autrui. Le testateur ne peut dispenser de l'inventaire. La présentation du testament doit avoir lieu dans la huitaine du déecs. Ensuite a lieu la citation des intéressés ; s'il n'y a pas d'albaeea, ou en cas de sueces-
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sion ab intestat, tout héritier peut la faire, un étranger môme le peut, avec Fautorisation du juge. Alors celui-ci fait nommer un albacea, s'il n'en existe pas* L'inventaire a lieu par les soins de l'albacea. Bans le premier mois de ses fonctions, il lixe, d accord avec les héritiers, la somme qu'il pourra dépenser pour sa gestion; il vendra, avec cet accord ou avec rautnrisation de justice, ce qui est nécessaire pour payer telle ou telle dette ; il n'a pas le droit de donner à bail sans Tassentiment de tous, à plus forte raison, de gérer ou d'hypothéquer, de transiger ou de compromettre. Si aucun terme n'a été fixé, il doit rester en fonctions pendant un an depuis son acceptation ou jusqu'à la terminaison des litiges relatifs à la validité du testament, mais ce temps peut être prorogé par le testateur, ou par les héritiers. Le salaire de l'exécuteur, s'il n'a pas été fixé par le testateur, sera de dix pour cent du mon tant de la succession : s'il fait le partage, il aura en outre, les droits du liquidateur expert (arancel). S'il est légataire, il n'a plus droit à des honoraires ; le legs fait dans ce but à l'un des solidaires accroît aux autres. Si Y albacea ne fait pas d'inventaire dans le délai, il perd son droit au legs.
A côté de V albacea se place VinterK^ento7\ Il tient lieu provisoirement d'aZ&acea jusqu'à que celui-ci soit choisi. Il peut être nommé librement par le tcslateur ou parles héritiers à la majorité, ou par le juge, parmi les personnes proposées par les héritiers. VJinterventor doit être nommé : i** quand parmi les liéri tiers se trouve une femme mariée mineure ou séparée judiciairement de corps ou de biens ; 2^ quand Thérîtier est absent ou inconnu ; 3° quand les legs égalent la portion de l'héritier albacea ; 4"* lorsqu'il y a des legs
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au profit d'établissements publics. Dans tous ces cas, Yinterventor devient le surveillant de Faiôac^a, comme le subrogé-tuteur l'est chez nous du tuteur.
De la Forme des Testaments. — Le Gode mexicain distingue les testaments de droit commun et ceux d'exception. Les premiers comprennent le testament/)tt6/ic et le testament jortV^ ; celui-là notarié, le second fait devant témoins ; le testament public se subdivise à son tour en testament ouvert et en testament /^rm^, ce dernier correspondant à peu près à notre testament mystique. Quant aux testaments d'exception, cq sont ceux militaires, ceux maritimes et ceux faits en pays étranger.
Le Code pose d'abord des principes communs à tous les testaments. Ne peuvent être témoins ; i"* les clercs de notaire ; 2® les aveugles et ceux qui ne comprennent pas l'idiome du testateur ; 3** ceux qui sont entièrement sourds ou muets ; 4"* 1^^ aliénés ; 5"* les personnes sans domicile ; 6* les femmes ; 7° les mineurs ; 8** ceux qui ont été condamnés pour faux. L'incapacité s'observe au moment du testament. Si le testateur ignore la langue du pays, on appelle, outre les témoins, deux interprètes choisis par lui. Le notaire et les témoins doivent s'assurer de l'identité et de la sanité d'esprit du testateur ; s'ils ne le peuvent, ils en font mention, en indiquant les indices qu'ils ont recueillis ; il faudra ensuite, pour faire valoir le testament, prouver l'identité du testateur. Tous blancs, abréviations ou énonciations en chiffres sont interdits sous peine d amende. Le notaire doit, aussitôt qu'il apprend le décès, avertir les intéressés de l'existence du testament, sous peine de dommages-intérêts ; il en
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est de même de toute autre personne qui détiendrait un testament fermé.
Du Testament Public. — Le testament public ouvert doit être dicté par le testateur devant trois témoins et un notaire ; celui-ci écrit, lit et date, et tous signent ; si l'un des témoins ne le peut pas, l'autre signe pour lui, il faut la signature de deux témoins au moins ; si le testateur ne sait signer, on appelle un nouveau témoin qui signe pour lui ; en cas d'urgence, c'est un des trois témoins instrumentaires qui signe pour le testateur. Le testateur qui sait lire devra lire son testament ; s'il ne le sait, il choisira une personne qui le lira devant lui. A défaut de Tune de ces formalités, le testament sera nul. On voit que, moyennant certaines précautions, le Code mexicain a donné la possibilité de tester par acte public dans bien des cas où ce testament serait impossible en France.
Le testament public fermé (mystique) peut être écrit par le testateur, ou par une autre personne à sa place, mais le testateur doit parapher chaque feuille et signera la fin, et s'il ne le peut, charger ime autre personne de le faire ; dans ce cas, cette dernière devra comparaître lors de la présentation et signer sur l'enveloppe ; le testament ou son enveloppe doivent être fermés et scellés, puis présentés à un notaire ; le testateur déclare qu'il contient ses dernières volontés, le notaire, le testateur, les témoins signent Tenveveloppe et le notaire y appose son sceau; si l'un des témoins ne sait signer, on appelle un témoin de plus pour signer à sa place ; si lors de la présentation le testateur ne peut signer, il appelle une personne autre que les témoins, qui signera pour lui ; en cas d'ex-
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trême urgence, on pourra se contenter de la signature d'un seul témoin, circonstance que le notaire relatera, sous peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois ans. Ceux qui rie savent pas lire ne peuvent tester de cette manière. Le sourd-muet le peut, pourvu que le testament soit daté et signé de sa main, et que, lors de la présentation qu^il en fera au notaire devant cinq témoins, il écrive devant tous sur Tenveloppe, que le pli contient ses dernières volontés ; il peut faire signer pour lui un des témoins. Celui qui n'est que muet seulement ou sourd seulement, peut faire un testament fermé s'il l'écrit lui-même, ou s'il déclare par écrit que c'est son testament écrit par un autre. Toutes ces formalités sont prescrites sous peine de nullité. Le testament authentique est ensuite remis au testateur, ce que le notaire mentionne sur un procès- verbal, iln^y a pas de sanction de nullité, mais seulement celle d^ suspension de six mois pour le notaire. Le testateur pourra, au lieu de garder chez lui son testament fermé,, le déposer aux mains du greffier qui dressera acte du dépôt, il pourra ensuite le reprendre. Après le décès ^ lorsque le testament fermé est remis au juge, celui-ci fait comparaître le notaire et les témoins, lesquels reconnaissent leurs signatures et celle du testateur onde la personne qui a signé pour lui, et disent s'il est fermé comme il l'était à l'origine ; il suffira, en cas de décès, de la reconnaissance de la majorité des témoins et du notaire; lorsqu'elle est impossible, cette comparution sera remplacée par une enquête faite par le juge. Celui-ci ordonnera ensuite l'ouverture du testatament. Ce testament est nul, si la clôture a été rompue, ou si les signatures y ont été effacées. Toute personne qui a eu en sa possession un testament fermé.
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et ne le présente pas, ou celle qui le soustrait frauduleusement perdra ses droits dliérîtière ab intestat.
Soit dans le testament public ouvert, soit dans le même fermé, le législateur mexicain a accumulé, bien moins que le législateur français, les formalités irritantes et les causes de nullité ; au contraire, il vient à chaque instant au secours du testateur qui se trouve dans un cas d'impossibilité pour lui fournir une formalité équivalente.
Du Testament privé. — Le testament privé, qui correspond à notre testament olographe, en diffère en ce qu'il n'est admis que par exception, tandis que le nôtre est de droit commun ; ici le législateur mexicain a été plus sévère que Iç français. Il n'admet le testament privé que dans les cas suivants : i"* quand le testateur est en danger imminent de mort ; 12° quand les communications se trouvent interrompues en raison d'une épidémie ; S** quand on se trouve dans une place assiégée ; 4" quancl il n'y a dans la localité ni notaire ni juge pour faire un testament public. D'ailleurs, ce testament exige la présence de témoins au nombre de cinq ; c'est l'un d'eux qui doit écrire le testament ; en cas d'urgence trois témoins suffisent, et même on peut se passer d'écrire quand aucun des témoins ne sait le faire. Enfin ce testament perd sa valeur un mois après qu'a cessé la situation qui le faisait admettre. Après le décès, les témoins viennent déclarer les* dispositions qu'ils ont entendues ou signées ; il& attestent le lieu et Theure du testament, la teneur des dispositions, la sanité d'esprit du testateur, les^ motifs qui ont empêché de recourir à un notaire, le cas de nécessité, et disent s'ils ont bien reconnu 1 identité
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du testateur ; le juge, s'il y a conformité dans ces affirmations, déclarera le testament valable ; c'est ce qu'on appelle la conversion du testament prwé en testament yorm^i. On voit que ce testament privé n'a rien de commun avec notre testament olographe.
Des Testaments exceptionnels. — Les testaments exceptionnels : le militaire, le maritime, celui fait en pays étranger, se règlent ainsi qu'il suit. Les militaires çt employés civils de l'armée, à partir de leur entrée en campagne, peuvent tester par testament privé. Si l'on est sur le champ de bataille, il suffît de déclarer sa volonté devant deux témoins, ou de leur présenter le pli fermé la contenant, au moins signé, les témoins signent Tenveloppe, ainsi que le testateur, s'il le peut. Les prisonniers, en cas d'urgence, peuvent tester ainsi. Après le décès, ces testaments sont envoyés immédiatement au Ministère de la Guerre. Si le testament a été verbal, les témoins devront en aviser de suite le chef immédiat. Ceux qui se trouvent à bord d'un navire peuvent aussi employer la forme privée, avec des formalités simplifiées ; il suffira de deux témoins et du commandantdunavire qui lira, datera et signera, comme dans le testament ci-dessus. Le testament maritime est fait en double et mentionné au journal de bord. Si le navire aborde à un port où il y a un consul mexicain, on doit déposer entre ses mains un des doubles, le consul l'envoie au ministère des affaires étrangères, lequel le fait publier dans les journaux. Ce testament ne reste- valable que pendant un mois à partir du débarquement dans un lieu où Ton peut tester plus régulièrement, soit d'après la loi mexicaine, soit d'après une loi étrangère. Quant aux testaments faits en pays étrangers, ils doi •
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vent être formalisés dans les formes voulues par la loi mexicaine ; les secrétaires de légation, consuls et vice-consuls, y tiendront lieu de notaires.
B. De la Succession ab Intestat. — Le Code mexicain traite successivement du droit de représentation, de la succession des descendants, de celle des ascendants, de celle des collatéraux, de celle du conjoint, de celle du Trésor public; il établit d'abord d'une manière générale que le droit de^ représentation n'est admis qu'exceptionnellement et que les enfants et descendants de l'incapable ne sont pas exclus de la succession, même du vivant de leur père ou de leur mère, s'ils y viennent par représentation. La représentation n'a lieu qu'en ligne directe descendante, et en collatérale au profit des neveux et nièces, soit ger- . mains, soit non germains. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé, mais non celui de la succession duquel on a été exclu comme incapable. Si l'on est héritier dans deux lignes, on peut accepter dans l'une et répudier dans Fautre.
Le Code établit, ainsi qu'il suit, l'ordre des successeurs : i** les descendants, les ascendants et le conjoint survivant ; 2^ les ascendants et le conjoint survivant ; 3® à défaut, les' frères, sœurs, neveux et nièces, et le conjoint survivant ; ^ le conjoint survivant ; 5** les autres collatéraux jusqu'au 8® degré ; 6** le fisc.
Dans le premier ordre, les descendants héritent par souches ; les enfants légitimes partagent également ; les enfants naturales et espurios succèdent de la même manière, mais leurs descendants ne viennent pas par représentation. S'il y a concours de descendants légitimes avec des naturales^ le partage se fait en dé-
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duisâQt de la portion des naturales un tiers qui accroît aux légitimes.
Pedro, auteur.
JtAX, Luis, José, Sixto,
(légitime), (légitime). > (naturel)* (naturel).
Si la succession est de 1^2,000, la pari de cliacun, s'il eût été légitime j serait de 3,oou IV, Mais on enlèvera le 1/3 de eelte part, soit 1,000, à chacun des deux enfants naturels, et cette somme accroîtra aux légitimes, de sorte que Juan aura 3,ooo-l-ij000^4î**oo ? ^^ même Luis; et que José aura 3,ooo — ^1,000^2,000 ; de même Sixto.
S'il y a concouis d'enlants légitimes avec des eapurios, ceux-ci n'auront droit qu a des aliments qui ne pourront dépasser en tout cas ce qui serait revenu à des naturale^^.
S'il y a concours déniants naturales et d'enfants espiirios, on divisera par souches, puis de ce qui revient à chaque espariû, on déduira une moitié qui accroîtra aux naturales.
Pedro.
Juan, Luis, José, Sixto,
(natural), (natural). (espurio). (espurio).
Soit une succession de 8^000. Juan aura a, 000-}" 1,000^3,000; de même Luis; José aura 2,000 — 1,000^1,000 ; de même Sixto.
lin cas de concours de descendants légitimes avec
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des naturales et des espiirios^ la division se fera^ comme ci-dessus, eatre les légilimes et les nataralcH et les espurios n'auront droit qu'à des alinienU.
En cas de concours entre les en Tant s légitimes et les ascendants, ceux-ci auront droit seulement à des aliments, lesquels ne pourront excéder la part de Tun des enfants.
En cas de concours entre les enfants nalnrales et les ascendants de premier degré, la dîviïîîoii se fera par parts égales, en considérant les ascendants conmie une seule personne.
Luis (père). Mahia (niere).
Antonin, de cujus.
Pedro (fils naturel). Ana (fille iialurelle).
Si la succession est de 12,000, elle so divisera par i/3 = 4»^^o» Pedro aura 4»o^<>^ Aiia, ^.Oim, Luis, 12,000 et Maria, 2,000.
En cas de concours d'enfants naturales avec des ascendants de degrés ultérieurs, les ascendants n'au* ront droit qu'à des aliments qui ne pourront excéder une part d'enfant.
En cas de concours d*enfants espurios avee des ascendants de premier degré, on diminuerai rh: la part de chacun des premiers une moilié qiu acerejitra aux asscendants, ces derniers considérés eonnne une seule personne.
En cas de concours d'enfants e^piirion avec des ascendants de degré ultérieur, on partagera par parts égales, en considérant les ascendants comme une seule personne.
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Ea cas de concours d'enfants légitimes et d'enfants naturales avec des ascendants d'un degré quelconque, on partagera entre les légitimes et les naturales seulement, en déduisant un tiers de la part de chaque naturel qui accroîtra aux légitimes ; quant aux ascendants ils n'auront droit qu'à des aliments.
En cas de concours d'ascendants du premier degré avec des enfants naturales et des espurios, on déduit de la part des espurios une moitié qui accroît aux ascendants et aux enfants naturales.
Pedro (père). Marta (mère)
Juan, de eu jus.
1 1 1 José Léon Sixto
(natural). (natural). (espurio).
Maria
(espurio)
Soit une succession de 20,000. Voici le calcul. La part réunie de chacun (ces deux ascendants étant considérés pour un) serait de 4»o^o. Si l'on déduit la moitié de la part de chaque espurio, chacun d'entre eux n'a plus droit qu'à 2,000. Les 4,000 qui leur seront retirés accroissent aux naturales et aux ascendants, de sorte qu'ensemble, au lieu de 12,000, ils auront droit à 16,000 à partager entre eux, dont le i/3 pour chacun des descendants est 5 333,34 et le i/3 pour les deux ascendants 5 333,34-
En cas de concours d'enfants naturales et d' espurios avec des ascendants de degrés ultérieurs, la division se fera en retenant sur la part des espurios la moitié qui accroîtra aux naturales, et les ascendants n'auront droit qu'à des aliments.
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Avec tous ces héritiers concourt le conjoint survivant avec une part d'enfant légitime, s^il est dans l'indigence, ou si ce qu'il possède ne lui donne pas la valeur d'une part d'enfant légitime ; dans ce dernier cas il a droit à la différence.
Le second ordre s'ouvre lorsqu'il n'y a pas de descendants. Alors le père et la mère héritent par parts égales; si l'un d'eux est prédécédé, le survivant recueille le tout. S'il n'y a seulement que des ascendants ultérieurs dans une ligne, la succession se divise en parts égales ; s'il y en a dans les deux lignes, une moitié appartiendra à la ligne paternelle^ et l'autre à la ligne maternelle ; mais dans l'intérieur de chaque ligne on partage par parts viriles.
S'il y a concours du conjoint survivant avec les ascendants , la moitié de la succession reviendra à l'époux et l'autre moitié aux ascendants, l'indigence de l'époux n'est plus nécessaire.
Les ascendants, même illégitimes, auront les mêmes droits, s'ils ont reconnu le de cujus ; mais si la reconnaissance n'a eu lieu qu'après que le descendant a hérité, ni l'ascendant qui a reconnu, ni ses descendants, n'ont le droit de succéder et ils ne peuvent demander que des aliments.
Le troisième ordre est celui des collatéraux privilégiés , c'est-à-dire des frères et sœurs ou descendants d'eux, avec ou sans concours avec l'époux survivant. S'il y a des frères et sœurs légitimes des deux lignes, ils partagent également ; les frères germains ont double part des non germains. On hérite par souches. A défaut de frères et sœurs légitimes viennent les naturaies, et à défaut les espiirios reconnus ; à défaut, leurs enfants légitimes. .
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En cas de concours du conjoint survivant, s'il n'y a qu'un frère, ils partageront par portions égales ; s'il y a plus d'un frère ou d'une sœur, Tépoux aura le tiers de la succession. Il n'est plus nécessaire pour cela qu'il soit dans l'indigence. Cet époux exclut les frères et sœurs naturels qui n'auront plus droit qu'à des aliments.
Le quatrième ordre se compose du conjoint survivant qui hérite seul à défaut de collatéraux privilégiés.
Le cinquième ordre comprend les autres collatéraux qui héritent jusqu'au huitième degré; le plus proche,, de quelque ligne que ce soit, exclut les autres, '
Le sixième ordre comprend le Trésor Public.
Cettte dévolution successorale est très remarquable. Elle se base sur le principe de l'affection présumée, comme celle de notre Code, mais d^une manière plus complète, car lorsqu'il s'agit des collatéraux, elle n'admet pas la fente en deux lignes, et d'autre part> elle ne fait pas concourir les frères et sœurs avec le père ou la mère, ni même avec les autres ascendants ; elle est donc très éloignée du système des parentèles du droit germanique.
Par ailleurs, ses points particuliers les plus remarquables sont les suivants :
i"* Les descendants n'excluent point entièrement les ascendants comme chez nous, mais ily a concoursentre eux, disposition toute nouvelle qui semblerait juste ^ si pour les ascendants elle^se bornait à de Tusuiruit.
2° Les ascendants excluent tous les frères et sœurs ; ainsi se trouve détruite l'anomalie de notre Code qui accorde une réserve à Taïeul en lui refusant dans ce cas la succession.
y Le législateur distingue les enfants natiuviles et
les espurios y et il accorde à tous des droits de succession variés ; il les fait concourir avec tous les parents, et partout la succession naturelle qui se dédouble ellemême vient se mouler sur la succession légitime.
4** Le conjoint survivant concourt avec tous les héritiers, ce qui existe chez nous seulement depuis ces derniers temps. En outre, il exclut les collatéraux, autres que les privilégiés.
Dispositions communes a la Succession testamentaire ET A LA Succession ab Intestat. — Il s^agit ici de ce qui suit l'ouverture de la succession ; le législateur traite successivement, i** de Touverture et de la transmission de la succession ; 2" de son acceptation et de sa répudiation ; 3"* des albaceas ; 4** de Tinventaire et de la liquidation; 5<^ du partage.
Il y joint deux sujets qui appartiennent plutôt à la dévolution de la succession elle-même : i® le droit d'accroissement ; 2° les précautions à prendre par la veuve enceinte au moment du décès. Nous commencerons par ces derniers points.
Enfin, il traite ici de Valbacea ou exécuteur testamentaire, parce qu'en droit mexicain, comme nous l'avons expliqué, l'albacea est aussi un exécuteur ab intestat. Mais nous avons déjà résumé plus haut ces dispositions. Dans la revision de 1882, le législateur a supprimé du texte primitif tout ce qui se rapporte à la procédure.
L'ancien texte contenait un chapitre sur lapomo/i ^iudal qui a été abrogé lors de la revision. Il importe de savoir quelle était cette institution.
C'était le complément de la dévolution successorale. Quelles que fussent les conventions matrimoniales,
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répoux survivant, sil était dans Tindigence, avait droità des aliments sur les revenus de la succession du prédécédé, à moins qu'il ne se trouvât dans un des cas dindigniré énumérés ci-dessus ; les biens dont le inari n'a que l'usufruit n'étaient pas soumis à ce droit. Cette créance alimentaire se perdait par le convoi; elle ne prenait pas naissance si l'époux avait un droit de succession suffisant; aujourd'hui, le texte actuel accorde un droit d'usufruit à 1 époux, à titre de réserve nouvelle ; la porcion viudal est devenue inutile.
Du Droit d'Accroissement. — Pour que ce droit ait lieu, il faut que deux ou plusieurs personnes soient appelées à une même succession ou à une même portion de cette succession, sans désignation départs, et que l'un d'eux prédécède au de cujus, renonce, ou soit incapable. La désignation de part s'entend d'une désignation matérielle ; ainsi lorsque le testateur a dit simplement : par moitié ou par parts égales, le droit d'accroissement n'en a pas moins lieu. Les héritiers ne peuvent refuser l'accroissement seul, il faut qu'ils renoncent à toute leur part, à moins qu'ils ne soient réservataires. Lorsqu'il s'agit d'usufruit, et qu'il y a lieu îi accroissement, cet accroissement s'opère, même lorsque la part caduque le devient après l'acceptation. Entre légataires, l'accroissement a lieu dans les mêmes conditions ; à défaut, la part caduque profite aux héritiers.
Des Précautions a prendre par la Femme enceinte A LA Mort de son Mari. — Dans ce cas, la femme doit déclarer sa situation dans les quarante jours au juge qui en avise les intéressés, lesquels peu-
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vent demander qu'il soit procédé à une vérification, et en tout cas réclamer des précautions pour empêcher la supposition de part, et pour s'assurer que l'enfant sera né viable. Si la vérification est contraire aux assertions de la veuve, celle-ci peut demander qu'on lui assigne une maison où elle sera gardée à vue jusqu'à son accouchement. Les intéressés peuvent exiger à toute époque une vérification nouvelle. Cette vérification ne peut être requise si le mari dans un acte public ou privé a reconnu la grossesse. La veuve enceinte a droit à des aliments. On devra différer le partage jusqu'à l'accouchement.
De l'Ouverture, de la Transmission, de l'Acceptation ET DE LA RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION.
La succession s'ouvre au moment du décès. Jusqu'au partage, la succession est considérée comme indivisible, et l'ayant-droit peut la revendiquer tout entière, sans qu'on puisse lui opposer qu'il n'a droit qu'à une partie ; Valbacea peut aussi faire cette revendication. Elle se prescrit par vingt années.
L'acceptation et la répudiation sont libres ; la première peut n'être que tacite ; mais elle ne peut être faite partiellement, à terme ou sous condition. La femme doit être autorisée de son mari ou de justice : le mari ne peut accepter ni répudier une succession à lui échue, mais tombant en communauté, sans le consentement de sa femme. Les sourds-muets qui n'ont pas de tuteur peuvent accepter eux-mêmes, s'ils savent écrire, mais dans le cas contraire, il faut leur nommer un tuteur ad hoc qui accepte pour eux comme pour le mineur. Le droit d'accepter ou de répudier est transmissible aux héritiers de l'héritier. L'acceptation
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a un eJBfet rétroactif au décès. La répudiation doit être écrite et faite en présence du juge. Celui qui est à la fois héritier ab intestat et testamentaire, s'il répudie en la dernière qualité, se trouve avoir répudié aussi en la première, et réciproquement; il faut excepter le cas oïl sa vocation testamentaire ne lui aurait été connue que depuis. On ne peut renoncer à la succession d'une personne vivante, même par contrat de mariage, ni vendre ses droits dans une telle succession ; on ne peut même pas le faire avant qu'on ne soit certain du décès. Mais il n'y a pas besoin d'attendre l'événement de la condition, en cas d'institution d'héritier ou de legs conditionnel. Les établissements publics ne peuvent accepter qu'avec l'autorisation du gouvernement. La renonciation à la succession, en cas deiraude aux créanciers, tombe sous le coup de l'action Paulienne, mais la révocation n'aura lieu alors qu'au profit des créanciers seuls et non de l'héritier renonçant et jusqu'à concurrence de leurs créances ; elle ne profitera pas non plus aux créanciers postérieurs ; en outre, et ceci est une restriction très utile qu'on ne trouve pas dans notre Droit, les héritiers acceptants pourront empêcher cette révocation de la renonciation en payant les créanciers, L'héritier convaincu par jugement d'avoir dissimulé ou soustrait un objet de la succession est responsable du dommage et punissable conformément à la loi pénale.
Il faut noter plusieurs di sposi tions très remarquables , différentes de celles de notre Droit, et que le lecteur doit attentivement retenir. Ce sont les suivantes :
i*" Non seulement l'acceptation est révocable, <îomme en droit français, mais aussi la répudiation de la succession.
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a^ Cependant rhéritier peut revenir sur Facceplation ou sur la renonciation, lorsqu'en vertu d*un testament, inconnu alors, la quantité de la succession est diminuée ou augmentée. Chez nous, la révocation n'est permise que pour l'acceptation, et seulement lorsque le testament révèle des legs qui diminuent l'hérédité de plus de moitié.
3^ Tout intéressé à ce que l'héritier prenne parti peut, neuf jours après l'ouverture de la succession, demander que le juge lui impartisse un délai d'un mois au plus pour le faire, sous peine d'être déclaré acceptant. Dans notre législation, ce droit appartient aux créanciers seuls, et aux légataires, conmie créanciers, mais non à d'autres, en particulier, aux cohéritiers, ou aux héritiers du degré subséquent.
4" Lorsqu'il est intervenu un jugement déclarant ainsi l'héritier acceptant, celui-ci est désormais acceptant au regard de tous ; ce jugement a un effet absolu, et non plus seulement relatif. C'est le système contraire qu'a adopté le Droit français.
5° L'acceptation ne crée pas de confusion entre le patrimoine de l'héritier et celui de la succession, les deux restent parfaitement distincts. Cependant il y a lieu de la part des créanciers de demander la séparation des patrimoines,
6° L'héritier n'est en principe tenu qyx'intra cires des dettes et charges de la succession. Il n'y a donc plus besoin de bénéfice (ï inventaire. Toute accepta-* tion est bénéficiaire de plein droit. C'est exactement le contraire de ce que décide notre Code civil. L'héritier peut impunément prendre le titre dhéritier, sans que pour cela la succession, ou les créanciers de celle-ci, puissent s'enrichir à ses, dépens.
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Ces deux dernières dispositions sont d'une extrême importance. Plus de procédure de bénéfice d'inventaire. Jusqu'au partage, aucune confusion, et ensuite l'héritier ne doit rien au delà de ce qu'il a recueilli. Ce sont Kl des principes de justice évidente, que cependant presque toutes les législations méconnaissent ; c'est un honneur pour le législateur mexicain de les avoir nettement formulées et d'en avoir feit la base du règlement des successions. La vieille idée que l'Iiéritier représente la personne même du défunt, devenue fausse au cours de l'évolution, est écartée, ce n'est plus qu'un successeur aux biens.
De lInventaïre et de la Liquidation. — Cependant rinvcntairc reste utile, et l'héritier doit y procéder dans un délai de huitaine à partir du jour où il a eu connaissance de sa vocation. Il n'est pas le seul à en provoquer la confection ; à côté de lui se trouve souventrcxécuteur testamentaire , Valbacea , c'est même à ce dernier qu'incombe enpremière ligne cette obligation ; à son défaut, T héritier agit, et dès lors se trouve associé à Valbacea qui ne peut plus administrer que de concert avec lu'. En cas de désaccord, le juge statue. Les formalités de Tin ven taire ont, lors de la revision de 1884, disparu du Code Civil et trouvé leur place dans le Code de Procédure civile promulgué la môme année. L'ancienne rédaction conserve cependant un intérêt rétrospectif sur ce point. Voici quelles étaient les formes de Fi nv en taire.
L'inventaire est tantôt simple, tantôt solennel, suivant des distinctions et des formalités indiquées par le Code de Procédure civile. La forme solennelle est nécessaire quand la majorité des héritiers ou des léga-
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taires Texige, quand les créanciers demandent la séparation des patrimoines, lorsque parmi la succession se trouvent des biens dotaux, lorsque des établissements publics se trouvent intéressés. L'inventaire est précédé d'une procédure provocatoire , Valbacea fait citer les créanciers et les légataires à un terme qui ne doit pas excéder trente jours pour assister à cet inveataire ; en cas de défaut, on y procède en présence du minis^ tère public ; Valbacea doit le clore dans les go jours de Tacceptation de ses fonctions ; le juge peut accorder une prorogation de 90 nouveaux jours, Valbacea nomme des experts estimateurs, d'accord avec les intéressés, et en cas de désaccord, la moitié des experts est choisie par Valbacea ; avant de commencer leurs opérations, les experts en nomment un troisième qui, à défaut, sera choisi par le juge. Le Code pose certaines règles d'estimation; pour les immeubles ruraux, on prend le produit moyen des cinq dernières années ; si le domaine direct est séparé du domaine utile ou emphytéotique, il s'évaluera en capitalisant la rente d'après le taux stipulé, et à défaut de stipulation, à six pour cent du revenu annuel. L'inventaire comprend donc, à la différence de celui de la loi française, rénumérationetTestimation des immeubles. Telles étaient les formalités. Aujourd'hui, c'est le Code de Procédure qui les détermine*
L'inventaire terminé, Valbacea procède à la litiuidation. Pendant la durée du délai de rinventaire, les actions des créanciers et des légataires sont suspendues, sauf exception pour les dettes mortuaues, les frais, les dettes alimentaires, et les préjudices imputables à la succession, lesquels doivent être payés avant tout. Parmi les dettes mortuaires sont compris les
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frais de tkrniÈre maladie, S il n'y a pas de doQiers disponibles, ïaWacea fera vendre des meubles ou des îmmcnbles pour les acquitter. Ensuite viennent les dettes exigibles. En ce qui concerne les autres dettes, s'il y a faillite, Yalbacea ne pourra payer que d'après rétatde répartition; dans le cas contraire, les créanciers seront payés à mesure qu'ils se présenteront, mais ils seront tenus de donner caution, si parmi ceux qui ne se présentent pas il y en a de préférables. On ne peut délivrer les legs avant le paiement intégral des dettes ou la mise à paj't des fonds nécessaires ; s'il se préseute ensuite de nouveaux créanciers, ils n'auront plus d'action que contre les légataires, si Tactif est distribué -
De l'Obligation aux Dettes et des RAPPonTS. — Aucun texte ne prononce d'obligation aux dettes ultra ^ires contre riiérilier qui ne fait pas inventaire; pour n*étre tenu qu'mtra K^ires, il n'est donc nécessaire ni de s'abstenir de prendre la qualité d'héritier pur et simple, ni de faire une déclaration au grelïc, ni d'empêcher les biens de la succession de se confondre avec les siens, ni de s'abstenir de tout acte de disposition. 11 n" existe aucune didercnce entre ThérUier pur et simple et lebénéliciairc. Tout héritier qui accepte est héritier bénéficiaire de plein droit. Il ne s'agit pas seulement de la suppression d'une formalité, mais de celle de toute condition, pour attendre ce résultat.
C'est ici que se plaçait dans le texte primitif le chapitre relatif aux rapports. Il a disparu lors de la revision. C'est une conséquence de la liberté illimitée de tester que la nouvelle rédaction a proclamée. Ki réduction désormais, ni rapport, voilà la matière
des successions biensimplifiée. Nous croyons qu'il n*est pas sans intérêt rétrospectif de faire connaître en quelques mots les dispositions virtuellement abrogét^s.
Le rapport avait lieu de la part de tous les héritiers, à moins que la donation n'eût été préciputaire oin[ii'il n'y eût eu renonciation à la succession; silespetits-tils venaient à la succession par représentation de leur père, ils devaient rapporter tout ce qui avait été donné à celui-ci ; mais le père n'était pas tenu de rapporter ce qui avaitété donné à son enfant, ni le mari ce qui l'avait été à sa femme, même si le disposant l'avait stipulé. N'était pas rapportable la valeur des soins donnés en cas de maladie, mais l'étaient les dépenses faites pour procurer une carrière libérale, artistique ou professionnelle, et le paiement des dettes, seulement on en déduisait ce que l'enfant aurait dépensé s'il eût vécu sous le toit paternel, et le père pouvait dansée cas dispenser du rapport. Ce n'étaient pas les objets mêmes, mais leur valeur au moment de la donation qu'on devait rapporter ; la perte, môme totale, les détériorations ^ les augmentations, môme fortuites, à partir de cette époque, étaient à la charge du donataire. Mais s'il s'agissait d'une dot, la femme pouvait choisir pour l'estimation l'époque de la constitution de dot ou celle de Touverture de la succession. Autant que possible, le lapport se faisait en moins prenant sur des biens de même nature ; si cela était impossible, le donataire devait être égalisé en espèces, et dans ce but on devait vendre tout ou partie des immeubles à rapporter ; s'il s'agissait de meubles, les cohéritiers n^avaient que le droit d*être remplis en autres meubles héréditaires. Si la valeur des biens donnés excédait la part de légitime, et que le testateur n'eût pas disposé du disponible, et qa'il
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s'agît d une dot, la femme pouvait choisir, pour l'estimation, entre les deux époques ci-dessus indiquées; s'il ne s'agissait pas de dot, la donation était considérée comme mejora. En cas d'aliénation des biens donnés, les cohéritiers n'avaient d'action contre les tiers acquéreurs que pour ce qui ne pourrait être rapporté autrement et après discussion faite du donataire lui-même. Les fruits n'appartenaient à la succession qu'à partir du jour du partage, mais pour ce qui dépassait la part héréditaire, les intérêts étaient dus du jour de l'ouverture de la succession. Toutes ces règles ont disparu avec l'abrogation de l'obligation du rapport.
Du Partage. — C'est Valbacea qui en provoque la confection. Le de cujus ne peut ordonner qu'on demeure dans l'indivision, mais les cohéritiers peuvent en convenir, et en outre, il y a lieu de surseoir quand une femme se trouve enceinte au décès de son mari. S'il y a des mineurs, on doit entendre le tuteur et le ministère public, et l'acte qui proroge l'indivision indiquera pour quel temps.
Le de cujus pourra de son vivant faire le partage par testament ou par acte entre vifs. Les cohéritiers devront réciproquement se bonifier les fruits perçus par cliacun d'eux, les frais et les détériorations provenant de leur fait. Les dettes contractées pendant l'indivision seront payées de préférence. Si le testateur a légué une rente viagère, sans en charger spécialement l'un des héritiers, on la capitalisera à six pour cent, et on mettra à part le capital nécessaire pour y faire face, puis on remettra ce capital à l'ayant-droit qui devra se comporter comme un usufruitier. Le partage doit se faire par acte authentique, lorsqu'il porte sur des bieûs
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qui ne peuvent se vendre que sous cette forme. L'aetioa en partage se prescrit par vingt ans au profit du cohéritier qui a possédé tout ou partie en son propre nom ; cette prescription courra du jour du décès. L'héritier ou le légataire qui veut céder ses droits en avertira ses cohéritiers qui auront un droit de préemption, mais ceux-ci doivent en user dans les trois jours de Vavis ; il n'y a plus lieu à ce droit de préemption si la cession est faite à un cohéritier ou a lieu à titre de donation.
Les copartageants se doivent garantie en cas d'éviction ; cette obligation n'existe plus en cas de partage entre vifs par l'ascendant, ou en cas de conventions contraires, ou lorsque l'éviction procède d'une cause postérieure au partage ou d'une faute de l'héritier : la perte retombe alors sur tous, y compris Tliériticr évincé ; il n'est pas dû, en ce qui concerne les créances^ de garantie de la solvabilité future du débiteur.
Les partages extrajudiciaires ne peuvent être rescindés que dans les mêmes cas que les autres contrats; les judiciaires ne peuvent l'être que dans des cas plus restreints et dans les formes édictées par le Code de Procédure civile. En cas de prétention d'un liéritier, à moins de mauvaise foi, il suffit de payer à l'héritier omis la valeur de sa part ; en cas d'omission d'un objet, il n'y a lieu qu'à un partage supplémentaire.
Fin du Code civil Mexicain
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