PRIVATION DES DROITS PAR LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS
Comment se perd la qualité de Français ?
La qualité de Français se perd de cinq manières, savoir :
1° Par la naturalisation acquise en pays étranger;
2° Par l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger;
3° Par l'établissement fait en pays étranger sans esprit de retour;
4° Par le mariage d'une femme française avec un étranger;
5° Par l'acceptation de service militaire à l'étranger, ou l'affiliation à une corporation militaire étrangère. (Art. 17, 19, 21.)
Pourquoi la naturalisation acquise en pays étranger entraîne-t-elle la perte de la qualité de Français ?
Si la naturalisation acquise en pays étranger entraîne la perte de la qualité de Français, c'est en conséquence de ce principe, aussi simple que rationnel, qu'on ne peut pas avoir deux patries en même temps. — Effectivement, dans bien des cas, il y aurait incompatibilité entre les devoirs qui résultent de la qualité de Français et ceux qui dérivent de la nationalité étrangère.
Au surplus, la naturalisation étrangère n'entraîne la perte de la qualité de Français que lorsqu'elle est définitivement acquise : tant qu'on ne fait que la solliciter, on reste Français. — Il en est de même lorsque la naturalisation en pays étranger a été imposée par la loi étrangère, ou lorsqu'elle résulte des circonstances, par exemple, d'un séjour prolongé à l'étranger pendant un certain temps, sans qu'on ait eu la volonté de renoncer à la nationalité française.
La denization fait-elle perdre sa qualité au Français à qui elle est accordée ?
Non ; suivant un arrêt de la Cour de cassation, rendu à la date du 19 janvier 1819, la denization qui serait accordée à un Français par le gouvernement anglais n'entraînerait pas la perte de la qualité de Français.
Effectivement, la denization diffère singulièrement de la naturalisation proprement dite : elle ne confère pas la nationalité anglaise, et elle ne fait qu'autoriser à avoir son domicile en Angleterre. Or, comme l'autorisation d'être domicilié en France
ne fait pas perdre leur nationalité aux étrangers qui l'ont obtenue, on en conclut que l'autorisation accordée à un Français d'avoir son domicile en Angleterre, ne doit pas entraîner la perte de sa qualité de Français. De plus/elle résulte d'une simple décision ministérielle; tandis que la naturalisation proprement dite exige un bill du Parlement. — Il est vrai que le Français qui a été autorisé à fixer son domicile en Angleterre et à y exercer une partie des droits civils, doit prêter un serment d'allégeance à la reine d'Angleterre ; mais ce serment n'est qu'une mesure de police et de sûreté intérieure.
La naturalisation acquise en pays étranger n'est-elle pas susceptible d'entraîner, dans certains cas, des déchéances rigoureuses?
Oui. Lorsque la naturalisation a été acquise en pays étranger avec V autorisation du gouvernement français, elle ne produit pas d'autre effet, à l'égard du Français qui l'a obtenue, que de lui donner la condition d'un étranger ordinaire. Et comme, depuis la loi de 1819, les étrangers ordinaires peuvent recueillir et transmettre des biens par donation ou succession, il en résulte que l'ex-Français qui s'est fait naturaliser avec l'autorisation du gouvernement conserve tous ses droits de succession en France.
Mais, lorsque la naturalisation étrangère a été acquise en pays étranger sans autorisation du gouvernement français, elle n'a pas seulement pour effet de placer le Français qui l'a obtenue dans la condition des étrangers : un décret impérial du 26 août 1811, auquel la jurisprudence a toujours reconnu une force légale, lui fait encourir, en outre, des déchéances exceptionnelles, qui lui sont infligées à titre de peine. — Aux termes de ce décret, les Français qui, sans y avoir été autorisés, se sont fait naturalisera l'étranger ou ont accepté des fonctions publiques étrangères étaient punis de la confiscation des biens et de l'incapacité de recueillir une succession. La confiscation des biens ayant été supprimée par la Charte de 1814, il ne reste plus que l'incapacité de recueillir les successions qui pourraient échoir en France à l'ex-Français. Et comme cette incapacité est infligée à l'ex-Français à titre de peine, pour avoir contrevenu aux prescriptions de la loi en se faisant naturaliser sans autorisation, et non point seulement parce qu'il est devenu étranger, il ne peut pas invo-
quer le bénéfice de la loi de 1819, qui a autorisé ces derniers à recueillir des biens par succession. (Décret du 26 août îsii.)
L'acceptation de fonctions publiques à l'étranger entraînet-elle, dans tous les cas, la perte de la qualité de Français?
Non ; l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger n'entraîne la perte de la qualité de Français qu'autant qu'on a accepté ces fonctions sans autorisation du gouvernement français. — Effectivement, le Français qui n'accepte des fonctions publiques en pays étranger qu'après avoir obtenu cette autorisation, montre par là qu'il veut rester attaché à sa patrie et accomplir tous ses devoirs envers elle.
Le décret du 26 août 1811, dont nous venons de parler, prononçait également la peine de la confiscation contre les Français qui avaient accepté des fonctions publiques d'une puissance étrangère sans l'autorisation du gouvernement français et les déclarait en outre incapables de succéder. La peine de la confiscation ne les frappe plus depuis son abolition par la Charte de 1814 ; mais il faut décider, comme précédemment, qu'ils sont restés incapables de succéder.
Quelles sont les fonctions publiques acceptées à, l'étranger qui seraient de nature et entraîner la perte de la qualité de Français ?
Ce sont d'abord évidemment toutes les fonctions qui impliquent une certaine participation à l'exercice de la puissance publique étrangère, par exemple, les fonctions de ministre, général, magistrat. En outre, un avis du conseil d'État du 21 janvier 1812, inséré au Bulletin des lois, y soumet les Français qui auraient accepté à l'étranger un titre héréditaire, tel que duc, comte, baron, ou qui auraient accepté un service quelconque près d'un prince étranger, par exemple, une fonction de chambellan. — Par contre, nous pensons, avec M. Valette, que l'acceptation de fonctions non prévues par le décret précité, telles que l'acceptation d'une chaire de professeur, d'une charge de médecin dans un établissement public n'entraînent pas la perte de la qualité de Français.
Dans la première édition du Code, l'article 17 prononçait également la perte de la qualité de Français par suite de l'affiliation à toute corporation étrangère exigeant des distinctions de naissance. — Mais cette disposition a été supprimée en 1807. (Art. n.)
Gomment peut-on reconnaître qu'un établissement fait en pays étranger a été formé sans esprit de retour?
En principe, le Français qui a formé un établissement en pays étranger est présumé avoir conservé l'esprit de retour. C'est donc à la personne qui lui conteste la qualité de Français, par exemple, dans le but de l'obliger à fournir la caution judicatum solvi, à fournir la preuve du contraire. — La loi n'a pas indiqué quels sont les faits à alléguer pour fournir cette preuve. Elle s'en réfère, sur ce point, à l'appréciation des juges. Seulement, afin d'encourager la fondation des établissements commerciaux à l'étranger, qui contribuent puissamment à la prospérité publique, elle décide qu'un établissement de commerce, quel que soit son mportance et sa durée, ne peut jamais faire présumer la pertede l'esprit de retour. Pour prouver l'absence de l'esprit de retour, il faudra s'attacher à des faits étrangers à l'établissement commercial (1).
Suivant une opinion assez accréditée, la femme du Français qui s'est établi à l'étranger sans esprit de retour ne perd pas, comme son mari, la nationalité française. (Art. 17.)
Quelle est la condition civile des personnes qui ont perdu la qualité de Français ?
Sauf le cas prévu par le décret du 26 août 1811, les personnes qui ont perdu la qualité de Français sont considérées par la loi comme étant devenues des étrangers ordinaires. En conséquence, elles jouissent de tous les droits accordés aux étrangers, et subissent les dispositions exceptionnelles qui leur sont imposées. — Seulement, il nnporte de remarquer que les ex-Français ne peuvent pas, comme les étrangers ordinaires, être relevés de ces dispositions exceptionnelles par l'appli cation du principe de réciprocité. Effectivement, la loi française se borne à déclarer qu'ils ont perdu la qualité de Français, mais elle ne leur reconnaît aucune nationalité distincte. Ainsi elle ne reconnaît pas la nationalité anglaise à l'ex-Français qui s'est fait naturaliser en Angleterre, la nationalité russe à l'ex-Français qui a pris du service en Russie.
Peut-on recouvrer la qualité de Français ?
Oui; le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la re
(1) Demante, I, n. 34 bis. — Aubry et Rau, sur Zacharise, I, p. 2il.
couvrer. Il la recouvre avec plus ou moins de facilité selon la manière dont il l'a perdue. Ainsi :
1° La femme qui a perdu sa qualité de Française en se mariant avec un étranger, la recouvre par le seul fait de la mort de son mari, si elle réside en France au moment de la dissolution de son mariage. La loi l'oblige seulement à déclarer sa volonté de s'y fixer. Si elle ne réside pas en France au moment de la dissolution de son mariage, il suffit qu'elle y rentre et qu'elle déclare vouloir s'y fixer. — Elle est donc affranchie de l'autorisation à obtenir pour résider en France et des trois ans de stage qui sont imposés aux étrangers ordinaires.
2° Le Français qui a perdu sa qualité de Français, soit par une naturalisation acquise en pays étranger, soit par l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, soit par un établissement formé en pays étranger, peut la recouvrer à la seule condition de rentrer en France avec l'autorisation du gouvernement, en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. — Il est affranchi des trois ans de stage imposés aux étrangers qui veulent obtenir la qualité de Français.
3° Le Français qui a perdu sa qualité de Français par l'acceptation de service militaire à l'étranger, ou par l'affiliation à une corporation militaire étrangère, peut également la recouvrer. Mais il la recouvre plus difficilement qu'un étranger ordinaire. — Ainsi il doit d'abord obtenir l'autorisation de rentrer en France, puis ensuite y résider pendant trois années au moins, sans préjudice des peines criminelles qu'il encourt lorsqu'il a porté les armes contre la France. — Toutefois, les dispositions du Code sur ce point ont été modifiées par le décret du 26 août 1811. Aux termes de ce décret, les Français qui ont perdu leur qualité par l'acceptation de service militaire à l'étranger peuvent recouvrer la nationalité française en obtenant du chef de l'Etat des lettres de relief, ce qui les dispense des trois années de résidence. (Art. 10, 18, 19, 20,21.)
La réintégration dans la qualité de Français a-t-elle des effets rétroactifs ?
Non ; l'ex-Français qui a recouvré sa nationalité ne peut s'en prévaloir que pour l'avenir, et les déchéances qu'il a encourues durant la période où il a cessé d'être Français sont irrévocables Au reste, à part le cas de naturalisation étrangère sans auto ri -
sation du gouvernement français, la question de non-rétroactivité n'offre plus aujourd'hui qu'un intérêt purement théorique, depuis que la loi de 1819 a permis aux étrangers ordinaires de recueillir des biens par donation ou succession. — Effectivement, les ci-devant Français n'ont plus alors intérêt à ce que leur réintégration ait un effet rétroactif, puisqu'ils n'ont pas été privés des droits qui se sont ouverts à leur profit pendant leur déchéance. (Art. 20.)
SECTION II