PRIVATION DES DROITS PAR L'EFFET DE CERTAINES CONDAMNATIONS
Quelles sont les déchéances établies par la loi à titre de peines?
On vient de voir que la privation partielle des droits civils peut résulter de la perte de la qualité de Français. Il est également une autre cause de la privation des droits civils : c'est celle qui résulte de certaines condamnations judiciaires. — D'après le droit pénal, combiné ici avec le droit civil, il faut distinguer trois états principaux d'incapacités résultant de condamnations judiciaires, savoir :
L'interdiction légale;
La dégradation civique ;
La mort civile.
Cette dernière incapacité a d'ailleurs été abolie par la loi du 31 mai 1854, et remplacée par une déchéance qui comprend tout à la fois l'interdiction légale, la dégradation civique et des incapacités spéciales qu'on verra plus loin. — Par contre, outre les trois déchéances dont nous allons nous occuper et qui sont encourues par le seul fait de certaines condamnations, les tribunaux correctionnels peuvent ordonner que le coupable sera privé de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.
Le Gode civil ne s'occupe ici que de la mort civile. C'est donc au Gode pénal que nous aurons à nous référer pour les règles relatives à l'interdiction légale et à la dégradation civique. Aussi, avant d'aller plus loin, nous devons exposer très sommairement quelques règles du droit pénal dont la connaissance est indispensable à notre sujet.
Les infractions à la loi pénale se divisent en trois classes, savoir :
1° Les contraventions de simple police, qui sont de la compétence des tribunaux de simple police, c'est-à-dire des juges de paix, et dont nous n'avons pas d'ailleurs à nous occuper ici, parce qu'elles ne font encourir aucune incapacité ;
2° Les délits correctionnels, qui sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, et qui peuvent donner lieu à un emprisonnement de six jours à cinq ans et à une amende dépassant 15 francs ;
3° Les crimes, qui sont de la compétence des cours d'assises, et qui peuvent donner lieu aux peines suivantes : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation dans une enceinte fortifiée, la déportation simple, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement et la dégradation civique.
Parmi les peines criminelles, on fait plusieurs distinctions. — Ainsi les unes sont à la fois afflictives et infamantes ; les autres, tels que que le bannissement et la dégradation civique, sont infamantes seulement. Les unes sont de droit commun ; les autres, telles que la déportation, la détention et le bannissement, sont des peines politiques. Enfin les unes, telles que la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, la dégradation civique, sont perpétuelles ; les autres, telles que les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, sont temporaires. — Cette dernière distinction entre les peines criminelles perpétuelles et les peines criminelles temporaires est la plus importante au point de vue qui nous occupe.
Cela posé, de même qu'il existe divers degrés dans les peines, de même aussi les incapacités établies par la loi sont plus ou moins graves suivant l'importance des peines auxquelles elles sont attachées. Ainsi l'interdiction légale, qui est l'incapacité la plus faible, est encourue pour tou te peine à un emprisonne- ^ ^wIéWv ment d'une année ajijumxis^JjIUe peut donc êtreJa çonséquence &uv 4^ d'une peine jmrement correctiojmeU^^pjiii,sque les,^ines cor- à-^^ ^ rectionnelles vont de six jours à cinq ans. A plus forte raison, elle v «tuLè^ est également la conséquence de toute peine criminelle. — La dégradation civique, qui vient en second lieu, est encourue à la suite de toute peine criminelle. Dans ce cas alors, et en suppo-
sant d'ailleurs qu'il s'agit d'une peine criminelle temporaire, le condamné est frappé tout à la fois : 1° de l'interdiction légale, comme ayant encouru une peine supérieure à une année d'emprisonnement ; 2° de la dégradation civique, comme ayant encouru une peine criminelle. Dans quelques cas, il est vrai, la dégradation civique est encourue comme peine principale, et alors elle est seule encourue sans être accompagnée de l'interdiction légale. — Enfin la mort civile, ou plutôt les déchéances qui l'ont remplacée depuis la loi de 1854, sont encourues à la suite de toute condamnation à une peine criminelle perpétuelle, et alors dans ce cas le condamné est frappé tout à la fois : 1° de l'interdiction légale et de la dégradation civique, comme ayant encouru une peine criminelle ; 2° des déchéances spéciales qui ont remplacé la mort civile, comme ayant encouru une peine criminelle perpétuelle. Ces déchéances consistent dans l'incapacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament si ce n'est pour cause d'aliments, et dans la nullité du testament fait par le condamné avant sa condamnation.
Ces notions préliminaires exposées, nous allons maintenant passer successivement en revue chacune des trois incapacités.
En quoi consiste l'interdiction légale?
Ainsi que nous l'avons dit, l'interdiction légale est encourue par toute personne condamnée à une année d'emprisonnement au moins. — Elle est une peine purement accessoire, en ce sens qu'elle est attachée de plein droit à l'exécution de la peine principale, sans que les juges aient besoin de la prononcer. Elle est une peine tantôt temporaire tantôt perpétuelle, en ce sens qu'elle frappe le condamné pendant toute la durée de la peine principale, et que par conséquent elle devient temporaire si celle-ci est une peine temporaire, et perpétuelle si elle est une peine perpétuelle.
Quant aux effets de l'interdiction légale, ils consistent à enlever au condamné l'exercice de tous ses droits civils, mais sans lui en retirer la jouissance. En conséquence, le condamné est mis en tutelle, et il ne peut plus figurer en personne dans es actes qui l'intéressent. — Toutefois, comme la loi n'a entendu lui enlever que l'exercice de ses droits civils, mais non pas la jouissance de ces mêmes droits, il en résulte qu'il con-
serve certains droits, tels que ceux de contracter mariage, de faire son testament, dont on ne pouvait lui enlever l'exercice sans lui en retirer par cela même la jouissance.
Le tuteur chargé d'administrer les biens de l'interdit légal est nommé, comme pour l'interdit judiciaire, par une délibération du conseil de famille. A l'expiration de la peine, il doit rendre compte de sa gestion à l'interdit, ou, s'il est mort pendant la durée de sa peine, à ses héritiers.
En quoi consiste la dégradation civique ?
La dégradation civique est encourue, comme on le sait, par toute personne condamnée à une peine criminelle; et de plus elle est quelquefois appliquée comme peine principale. A la différence de l'interdiction légale, qui est tantôt temporaire tantôt perpétuelle, suivant la nature de la peine principale à laquelle elle est attachée, la dégradation civique est perpétuelle de sa nature, et elle ne peut cesser qu'accidentellement par la grâce, l'amnistie, la réhabilitation ou la révision de la condamnation.
Quant aux effets de la dégradation civique, ils consistent à enlever au condamné la jouissance comme l'exercice de tous les droits politiques et civiques, ainsi que de plusieurs droits de famille énumérés dans l'article 34 du Code pénal. Le condamné qui a encouru la dégradation civique ne peut plus être ni électeur ni éligible. Il ne peut plus remplir les fonctions de juré ou d'expert, il n'est plus admis à servir de témoin en justice. Il ne peut plus être appelé à une tutelle, ni faire partie d'un conseil de famille, si ce n'est pour ses propres enfants. Enfin, il est privé du droit de port d'armes et du droit d'ouvrir une école.
Comme on le voit, la dégradation civique enlève la jouissance même, et non pas seulement l'exercice des droits. C'est pourquoi la loi la considère comme une peine plus grave que l'interdiction légale, qui n'enlève au condamné que l'exercice de ses droits civils. De plus, elle a tous les caractères d'une véritable peine, tandis que l'interdiction légale peut être envisagée comme une mesure destinée à pourvoir à l'administration des biens du condamné, aussi bien que comme une peine. — Toutefois si, dans l'ordre hiérarchique des déchéances, la dégradation civique est une déchéance plus grave que l'interdiction légale, celle-ci est de nature à affecter plus rigoureusement le condamné. Sans doute, elle ne le prive que de l'exercice de ses
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droits civils ; mais, comme il s'agit de l'exercice des droits auxquels il est le plus attaché et dont il aie plus à faire usage, elle lui sera plus pénible à supporter que la dégradation civique, qui ne l'atteint que dans son moral.
A partir de quel moment la dégradation civique et l'interterdiction légale sont-elles encourues ?
A cet égard, il faut établir une distinction :
Lorsque la condamnation a été contradictoire, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu lieu en présence de l'accusé, la dégradation civique et l'interdiction légale sont encourues à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable, c'est-à-dire à partir du jour où on ne peut plus y former ni opposition ni appel., C'est en effet à partir de ce moment que la peine principale est réputée commencer.
Lorsque la condamnation a eu lieu par contumace, c'est-àdire hors de la personne de l'accusé, qui s'est dérobé aux recherches de la justice, la dégradation civique et l'interdiction légale sont encourues à partir de l'exécution par effigie. — Toutefois l'interdiction légale n'est encourue qu'en partie, en ce sens que le condamné perd, il est vrai, la gestion de ses biens, qui sont placés sous séquestre et régis par l'administration de l'enregistrement et des domaines, mais il n'est pas encore mis en tutelle (1).
L'exécution par effigie consistait autrefois dans l'exécution publique de l'image ou de l'effigie du condamné, au bas de laquelle on inscrivait le jugement de condamnation. — Elle a lieu aujourd'hui par la publicité donnée à la condamnation, et cette publicité résulte : 1° de l'insertion d'un extrait du jugement de condamnation dans un journal du département du dernier domicile du condamné ; 2° de l'affiche de la condamnation à la porte du prétoire de la cour d'assises, à celle du dernier domicile du condamné, et enfin à celle de la maison commune du chef-lieu de l'arrondissement où le crime a été commis.
Comment la dégradation civique et l'interdiction légale peuvent-elles cesser ?
Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'interdiction légale
(1) Sic: Bertauld, Cours de Droit pénal, p. 274 et 275. — Boitard, sur l'art. 20, Code pénal.
est une peine tantôt temporaire et tantôt perp étuelle. Elle cesse donc à l'expiration de la peine principale à laquelle elle est attachée, ou par la prescription de cette peine. En outre, elle peut prendre fin accidentellement par l'amnistie, par la grâce, par la révision de la condamnation.
Quant à la dégradation civique, comme elle est une peine perpétuelle de sa nature, elle ne peut cesser que d'une manière accidentelle, par l'amnistie, par la réhabilitation ou par la révision de la condamnation.
En ce qui concerne la révision de la condamnation, nous ferons observer que toute condamnation par contumace est sujette à révision, par cela précisément qu'elle a eu lieu en l'absence de l'accusé, lorsqu'il est mis en présence de la justice, soit par une comparution volontaire, soit par l'effet de sa capture, avant qu'il se soit écoulé vingt ans depuis la condamnation. — On a voulu par là concilier autant que possible l'intérêt de la société, qui demandait à ce que la justice ne restât pas désarmée par suite de la disparition de l'accusé, avec les devoirs de l'humanité, qui commandaient de ne pas prononcer une condamnation irrévocable contre un accusé qui n'a pas été défendu.
En conséquence, la loi décide que toute condamnation par contumace sera anéantie de plein droit, lorsque le condamné a comparu volontairement en justice ou a été repris pendant les vingt ans qui suivent le prononcé de la condamnation, et qu'il y aura lieu à procéder à de nouveaux débats, en présence de l'accusé. — Par suite, la comparution volontaire ou forcée du condamné par contumace fait nécessairement cesser la dégradation civique, soit qu'elle ait été prononcée comme peine principale, soit qu'elle ait été encourue comme peine accessoire, pourvu que la comparution du condamné ait eu lieu avant l'expiration des vingt ans depuis la condamnation. Passé ce délai de vingt ans, la condamnation par contumace devient irrévocable comme si elle avait été contradictoire.
Il %en est de même pour l'interdiction légale encourue à la suite d'une condamnation par contumace.
Examinons maintenant l'état d'incapacité qui résultait autrefois de la mort civile, et qui résulte actuellement des déchéances qui l'ont remplacée depuis la loi du 31 mai 1854.
En quoi consistent les déchéances prononcées par la loi de 1854?
On sait que la mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854, et qu'elle a été remplacée par certaines déchéances. On verra tout à l'heure quels étaient les effets de la mort civile, et en quoi consistent les déchéances qui l'ont remplacée. Nous devons remarquer tout d'abord que ces dernières sont appliquées, comme était appliquée la mort civile, à toute condamnation à une peine criminelle perpétuelle. — Ainsi elles sont encourues : 1° par les condamnés à la peine de mort ; 2° par les condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Quant aux condamnés à la déportation, qui sont également frappés d'une peine criminelle perpétuelle, ils avaient déjà été exonérés de la mort civile par une loi du 8 juin 1850, et, depuis cette loi, ils n'étaient plus soumis qu'à la dégradation civique et à l'interdiction légale. D'où nous pouvons conclure, avec M. Valette, qu'en dehors de ces deux déchéances, ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières qui ont plus spécialement remplacé la mort civile.
Voyons maintenant quels étaient les effets de la mort civile, et quelles sont les déchéances qut l'ont remplacée.
I. Des effets de la mort civile, — La mort civile était, suivant l'énergique expression romaine, une sorte de capitis deminutio, qui enlevait au condamné sa condition civile tout entière, de telle sorte qu'il devait être considéré comme mort aux yeux de la société, et qu'on ne lui laissait que les moyens de pourvoir à son existence matérielle. L'individu frappé de mort civile perdait la jouissance de tous ses droits civils ; il devenait incapable de contracter mariage, et même le mariage contracté par lui précédemment était rompu; les enfants qu'il pouvait avoir dans la suite avec son conjoint étaient considérés comme des bâtards; il n'exerçait plus aucune puissance maritale ou paternelle ; sa succession était ouverte au profit de ses héritiers ; enfin il devenait incapable de succéder ou de recevoir par donation ou par testament, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout au plus lui permettait-on d'acquérir d'autres biens par son travail ; et, s'il en acquérait, ces biens appartenaient à l'État par droit de déshérence.
Tels étaient les effets rigoureux de la mort civile. Aussi avait-
il été question à plusieurs reprises de la supprimer, et la loi du 8 juin 1850 était entrée dans cette voie en la faisant disparaître pour la déportation. En 1851, un projet de loi rédigé en ce sens avait été présenté à l'Assemblée nationale par M. Demante, quand les événements de 1852 vinrent tout arrêter. La loi du 31 mai 1854 réalisa le projet de M. Demante, et la mort civile fut remplacée par des déchéances moins sévères,
II. Des déchéances de la loi de 1854. — En abolissant la mort civile, la loi de 1854 y a substitué une pénalité qui comprend à la fois plusieurs déchéances, savoir : l'interdiction légale, la dégradation civique, et l'incapacité de disposer ou de recevoir, soit par donation soit par testament, si ce n'est pour cause d'aliments, et en outre la nullité du testament fait par le condamné même antérieurement à sa condamnation,
Ces trois déchéances, qu'on connaît sous le nom de déchéances de la loi de 1854, remplacent actuellement la mort civile, et elles sont attachées aux mêmes peines principales, c'est-à-dire à toute condamnation à la peine de mort et à la peine des travaux forcés à perpétuité.
On remarquera, qu'à la différence de l'interdiction, qui n'enlève que l'exercice des droits civils, il y a ici une privation de la jouissance, c'est-à-dire du fond même du droit, en ce qui concerne la faculté de disposer ou de recevoir par donation ou par testament, et que cette déchéance continuerait de subsister quand même la peine matérielle serait prescrite, ou quand même il en aurait été fait remise par la grâce. (Art. 22, 23, u, 2s,