CHAPITRE PREMIER
Articles 7 à 16.
Pour plus de clarté, nous avons divisé ce chapitre en deux paragraphes, dans lesquels nous examinerons successivement : 1° quels sont les droits qui appartiennent aux Français ; 2° quels sont ceux qui appartiennent aux étrangers qui se trouvent en France.
§ I. — Des droits qui appartiennent aux Français.
Quelle est Tétymologie du mot personne ?
Le mot personne est tiré du latin persona, qui signifiait chez les Romains, masque, figure, rôle d'acteur. Il désigne ici l'homme considéré au point de vue des diverses qualités qu'il a dans la société. — Au point de vue juridique, on entend par personne, tout être capable d'avoir des droits et des devoirs.
Du reste, la qualité de personne n'appartient pas seulement aux particuliers : elle est encore attribuée à certaines collections d'individus, telles que l'État, les départements, les communes, les sociétés commerciales, qui peuvent avoir des biens et contracter des engagements. Ces collections d'individus forment ce qu'on appelle des personnes morales, et elles jouent, à certains égards, dans la société le rôle d'un particulier.
On distingue deux classes de personnes, savoir : 1° les personnes capables, c'est-à-dire celles qui peuvent exercer ellesmêmes leurs droits et leurs devoirs ; 2° les personnes incapables, c'est-à-dire celles qui, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, ont besoin qu'une autre personne exerce en leur nom et à leur profit leurs droits et leurs devoirs.
Quels sont les droits qu'une personne peut avoir ?
Les droits sont des facultés que la loi accorde aux personnes. Ils sont politiques, publics et civils.
Les droits politiques sont les facultés qui appartiennent aux citoyens par rapport à l'État, et par lesquels ils participent à l'exercice de la puissance publique. Tels sont les droits d'être électeurs et éligibles, d'exercer des emplois publics, etc. — Les droits politiques n'appartiennent qu'aux citoyens: par conséquent, ils n'appartiennent ni aux étrangers, ni aux femmes, qui n'ont jamais la qualité de citoyens, ni même aux mineurs. En outre, certains droits, tels, par exemple, que les droits de vote et d'éligibilité, ne peuvent être exercés que moyennant des conditions de domicile déterminées par la loi constitutionnelle.
Les droits publics sont également des facultés qui appartiennent aux particuliers par rapport à l'État, mais qui, à la différence des droits politiques, n'impliquent pas une participation à la puissance publique. Tels sont les droits de réunion, la liberté de la presse, la liberté de conscience. Et comme les droits publics n'impliquent pas, ainsi que nous venons de le dire, une participation à la puissance publique, il en résulte qu'ils appartiennent non seulement aux citoyens, mais encore à tous les Français en général, tels que les femmes et les mineurs, et même aux étrangers (1).
Les droits civils sont les facultés que la loi confère aux personnes dans leurs rapports privés avec les autres personnes. Tels sont les droits de puissance maritale et paternelle, ceux de contracter, d'acquérir, d'aliéner, de succéder. Dans cette acception, ils comprennent tout ce qui concerne les rapports des particuliers entre eux, c'est-à-dire l'ensemble des droits privés.
(1) Voy. M. Démangeât, Histoire de la condition civile des étrangers en France, p. 293 et suiv.
Qu'est-ce que la jouissance et l'exercice des droits civils ?
La jouissance des droits civils est l'aptitude légale à l'acquisition de ces mêmes droits. Elle consiste à les posséder et à en retirer tous les avantages qu'ils comportent.
L'exercice des droits civils est la faculté qu'ont les personnes d'exercer elles-mêmes les droits qui leur appartiennent. Pour avoir l'exercice de ses droits civils, il faut pouvoir en user soimême, accomplir soi-même tous les actes qui sont nécessaires à leur mise en exercice.
Peut-on avoir la jouissance des droits civils sans en avoir l'exercice ?
Oui; il y a des personnes qui ont la jouissance des droits civils et qui n'en ont pas cependant l'exercice. Tels sont les mineurs et les interdits, et même les femmes mariées, dans une certaine mesure. — Pour obvier à l'incapacité de ces personnes et afin d'empêcher que le défaut d'exercice de leurs droits ne leur soit nuisible, le législateur les met sous la protection d'un tuteur, chargé de les protéger et d'accomplir pour eux et en leur nom les actes nécessaires.
Toutefois, il existe certains droits qui, par exception, ne peuvent être exercés que par ceux-là mêmes qui en ont la jouissance. Tels sont les droits de contracter mariage ou de disposer de ses biens par testament. Il en résulte que les personnes qui n'ont pas l'exercice de ces droits sont, en fait, privées de leur jouissance, et ne peuvent pas en retirer les avantages qu'ils comportent.
A qui appartiennent la jouissance et l'exercice des droits civils ?
La jouissance des droits civils appartient également à tous les Français, sans distinction d'âge ni de sexe. Ainsi, la qualité de Français suffit pour conférer à tous, sans aucune exception, les mêmes droits et les mêmes devoirs.
L'exercice des droits civils appartient également à tous les Français. — Mais ici il faut faire exception pour toutes les personnes que la loi a déclarées incapables, et qui sont, comme nous l'avons déjà dit, les mineurs, les interdits, les femmes mariées et les individus qui ont encouru certaines condamnations.
Voyons maintenant comment on reconnaît qu'un individu
est Français. Et ici nous distinguerons ceux qui naissent Français, et ceux qui le deviennent après leur naissance. (Art 7,8.)
Quels sont ceux qui sont Français par la naissance ?
On est Français par la naissance lorsqu'on est né de parents français, quel que soit d'ailleurs le lieu de naissance.
Dans notre ancienne législation, on était Français par la naissance non seulement lorsqu'on était né de parents français, mais encore lorsqu'on était né de parents étrangers sur le territoire français. — En un mot, on naissait Français de deux manières : 1° par l'origine; 2° par le lieu de naissance. Aujourd'hui, on ne s'attache plus qu'à l'origine.
Toutefois, dans le projet primitif du Code, l'article 9, qui établit ce principe, attribuait également la nationalité au lieu de naissance. Ainsi, d'après ce projet, tout individu né en France était Français. Mais, dans le cours de la discussion, on convint qu'il était préférable de s'attacher à l'origine, et l'on admit seulement que le fait d'être né en France conférerait une aptitude spéciale à devenir Français. Dans la suite, des lois postérieures au Gode attachèrent même, sous condition résolutoire, la nationalité française au fait d'être né en France dans les trois cas suivants :
Aux termes du décret du 19 janvier 1811, concernant les enfants trouvés et abandonnés, l'enfant né en France de père et mère inconnus est réputé Français jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'il appartient à des parents étrangers, et il est soumis, en cette qualité, au service des armées de terre et de mer.
Aux termes de la loi du 7 février 1851, l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né> et l'enfant né en France d'un père qui avait eu autrefois la qualité de Français sont réputés Français; sauf le droit qui leur est réservé de réclamer la nationalité étrangère dans l'année de leur majorité (Art. 9, 10.) (1).
Les enfants légitimes suivent-ils la condition de leur père ou celle de leur mère ?
Avant de répondre à cette question, il faut démontrer que la condition des père et mère légitimes peut être différente. — Si
(1) Voy. sur les effets de la naissance en France, M. Beudant, Revue critique de législation, t. IX, p. 57.
l'on s'en référait uniquement au sens littéral des articles 12 et 19, aux termes desquels la femme qui se marie suit la condition de son mari, une pareille hypothèse serait inadmissible. Mais tout le monde convient que ces expressions ne doivent pas être prises à la lettre : elles veulent dire que la femme qui se marie prend la condition qu'a son mari au moment du mariage, et non pas qu'elle doive nécessairement conserver la même condition que lui pendant toute la durée de l'union conjugale. Au contraire, il arrivera quelquefois que le mari sera déchu de la qualité de Français qu'il avait au moment du mariage, tandis que la femme conservera la sienne. Les deux époux auront alors des conditions différentes.
Dans cette hypothèse, il faut décider que l'enfant légitime suivra la condition de son père. Le Code, il est vrai, ne s'est pas expliqué à cet égard; mais tout le monde en convient. Effectivement, il en était ainsi dans notre ancienne législation, et le silence du Code prouve qu'il a adopté la même doctrine (1).
Les enfants naturels suivent-ils la condition de leur père ou celle de leur mère ?
Il faut distinguer :
Lorsque les enfants naturels n'ont été reconnus que par un seul de leurs parents, ils suivent la condition de celui qui les a reconnus, quel qu'il soit.
Lorsqu'ils ont été reconnus, au contraire, tout à la fois par leur père et par leur mère, ils suivent la condition du père. — Il est vrai que le Code a également omis de s'expliquer à cet égard, mais on n'en est pas moins d'accord pour admettre cette solution. Effectivement, elle découle logiquement des règles qui régissent la puissance paternelle à l'égard des enfants naturels, et qui font donner à l'enfant le nom de son père plutôt que celui de sa mère.
Nous devons cependant remarquer qu'il en était différemment dans notre ancienne législation, où l'on suivait la maxime romaine partus ventrem sequitur. Suivant cette maxime, les enfants nés hors mariage suivaient la condition de leur mère. Au reste, il ne pouvait pas en être autrement chez les Romains,
(1) Pothier, Traité des personnes , tit, 2, sect. 1.
puisque la puissance paternelle et la parenté civile n'existaient qu'à l'égard des enfants légitimes (1).
A quel moment la nationalité de l'enfant se déterminet-elle ?
En principe, la nationalité de l'enfant se détermine au moment de la conception lorsqu'il suit la condition de son père, et au moment de la naissance lorsqu'il suit celle de sa mère.
Mais l'application de ce principe est tempérée par l'application de cette autre règle infans conceptus pro nato habetury quoties de ejus commodis agitur. Selon cette règle, l'enfant est considéré comme né dès le moment de sa conception, toutes les fois que cela est de nature à lui procurer un avantage. Dans l'espèce, il faudra lui accorder la qualité de Français lorsque le parent dont il suit la condition a été Français à un moment quelconque de la grossesse.
Quelles sont, en résumé, les personnes qui sont françaises par la naissance ?
En résumé, sont Français par la naissance:
1° Les enfants légitimes nés d'un père français, en quelque lieu que ce soit.
2° Les enfants naturels reconnus par un père français, ou ceux reconnus par une mère française lorsqu'ils n'ont été reconnus que par celle-ci.
3° Les enfants nés en France de parents restés inconnus.
4° Enfin, d'après la loi du 7 février 1851, les enfants nés en France d'un étranger qui y était né lui-même, ou d'un père qui avait eu autrefois la qualité de Français ; sauf le droit qui leur appartient de réclamer la nationalité étrangère dans l'année de leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, soit devant l'autorité municipale du lieu de leur résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger. — Toutefois, la loi de 1851 a été modifiée sur ce point parla loi du 16 décembre 1874, aux termes de laquelle l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né, ne peut réclamer la qualité d'étranger qu'à la condition de justifier, au moyen d'une attestation de son gouvernement, qu'il a conservé sa nationalité d'origine.
(1) En ce sens : Valette, Marcadé, Démangeât, sur Félix, 1. 1, p. 54. — L'opinion contraire a cependant été soutenue par Mourion.
D'après la même loi du 16 décembre 1874, les jeunes geDs qui se trouvent dans ce cas peuvent, soit s'engager volontairement, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, soit entrer dans les écoles du gouvernement, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année de leur majorité.
— Cette déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement du père ou de la mère, ou, à leur défaut, du conseil de famille.
— Le but moral de cette loi est d'empêcher l'étranger de se soustraire au service militaire en France et dans son pays.
L'enfant qui prétend être né de parents français est-il tenu de prouver leur qualité de français ?
Non; l'enfant qui prétend être né de parents français n'est pas obligé d'en fournir la preuve proprement dite : il devra seulement établir que ses parents étaient en possession d'état de la qualité de Français, c'est-à-dire qu'ils supportaient les charges et qu'ils jouissaient des avantages attachés à cette qualité. Au reste, la présomption favorable qui résulte de cette possession d'état n'est pas invincible et l'on peut lui opposer la preuve contraire.
Gomment devient-on Français par un fait postérieur à la naissance ?
On devient Français par un fait postérieur à la naissance de trois manières :
1° Par le bienfait de la loi ;
2° Par la naturalisation ;
3° Par l'annexion à la France d'un territoire étranger.
On entend ici par lien fait de la loi, une disposition spéciale, au moyen de laquelle certains étrangers acquièrent la qualité de Français plus facilement qu'ils ne pourraient le faire en se conformant aux règles suivies pour la naturalisation, qui est la voie de droit commun.
Quelles sont les personnes qui deviennent Françaises par le bienfait de la loi ?
Deviennent Français par le bienfait de la loi :
1° La femme étrangère qui épouse un Français ;
2° L'enfant né à l'étranger d'un père qui avait perdu la qualité de Français au moment de sa naissance ;
3° L'enfant né en France d'un étranger qui ny est pas né luimême ;
4° L'enfant né en France ou à l'étranger d'un père qui s'est fait naturaliser français depuis sa naissance (1);
Nous rappellerons que, suivant la loi du 7 février 1851, les enfants qui sont nés en France, soit d'un ex-Français, soit d'un étranger qui y était né lui-môme, sont Français de plein droit.
(Art. 9, 10, 12. — Loi du 7 février 1851.)
Quelles sont les formalités à accomplir dans le cas où Ton veut devenir Français par le bienfait de la loi ?
l°Lafemme étrangère qui épouse unFrançais devientFrançaise par le seul fait de son mariage, et sans avoir à accomplir aucune formalité. Il luisuffit d'invoquer la disposition édictée en safaveur.
2° L'enfant qui est né à l'étranger d'un ex-Français ne peut obtenir la qualité de Français qu'aux deux conditions suivantes :
11 doit : 1° déclarer à la municipalité du lieu de sa résidence actuelle ou future son intention de se fixer en France; 2° y établir réellement son domicile dans l'année qui suit sa déclaration. 11 peut faire cette déclaration à tout âge après sa majorité.
3° L'enfant né en France d'un étranger qui n'y est pas né luimême ne peut également obtenir la qualité de Français qu'en accomplissant les conditions précédentes. Mais, en outre, il doit faire sa déclaration dans l'année de sa majorité, à moins qu'il n'ait servi dans l'armée française ou qu'il n'ait satisfait à la loi du recrutement (2).
4° Enfin l'enfant né à l'étranger d'un père naturalisé Français depuis sa naissance et pendant sa minorité, obtient la qualité de Français en se conformant aux mêmes dispositions. — S'il était majeur lors de la naturalisation de son père, il ne pourra faire sa déclaration que dans l'année de la naturalisation de celui-ci, quand bien même il aurait servi dans l'armée française ou satisfait à la loi du recrutement.
La majorité dont il est ici question est-elle la majorité française? Le Code ne s'est pas expliqué à cet égard. Plusieurs auteurs soutiennent qu'il a entendu parler de la majorité étrangère, parce que, disent-ils, l'enfant est resté étranger tant
(1) Une loi du 29 novembre 1831 a donné à cet enfant les plus grandes facilités pour entrer dans l'armée ou dans les écoles du gouvernement.
(2) Aux termes de la loi du 16 décembre 1874, il doit en outre justifier qu il a conservé sa nationalité d'origine.
qu'il n'a pas accompli les formalités qui doivent lui attribuer la qualité de Français ; d'où la conséquence que, durant cette période, son état et sa capacité doivent être régis, non par la loi française mais par celle de son pays. — Cette doctrine nous paraît plus spécieuse que fondée. Effectivement, c'est ici la loi française qui parle, et lorsqu'elle parle de majorité il est rationnel de supposer qu'elle entend se référer à la majorité telle qu'elle l'a établie. D'ailleurs, s'il s'agissait ici de la majorité fixée par la loi étrangère, il y aurait autant de règles spéciales sur l'époque de la majorité que de-législations étrangères (Art. 9, io, 12.
—Lois de 1849 et de 1851.)
Quelles sont les personnes qui deviennent Françaises par la naturalisation ?
Tous les étrangers en général peuvent devenir Français au moyen de la naturalisation. La naturalisation est, en effet, la voie ordinaire par laquelle on obtient la nationalité française.
D'après la Constitution de l'an VIII, tout étranger pouvait devenir Français après dix ans de résidence en France, pourvu qu'étant majeur il ait déclaré s'y fixer.— Le Gode s'est référé sur ce point à la Constitution ; mais il décide, en outre, que l'étranger aura la jouissance de tous les droits civils pendant sa résidence, s'il a été autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France.
La législation du Code a été complétée par deux lois de 1849 et de 1867.
Aux termes de la loi du 11 décembre 1849, la naturalisation n'est accordée qu'après une enquête faite par le gouvernement sur la moralité de l'étranger et un avis favorable du Conseil d'État. — Sous l'empire de cette loi, on distinguait deux sortes de naturalisation : la grande naturalisation et la petite naturalisation. — La grande naturalisation ne pouvait être accordée que par une loi, mais elle conférait en même temps tous les droits politiques et tous les droits civils . — La petite naturalisasion résultait simplement d'un décret du pouvoir exécutif; mais elle ne procurait que la jouissance et l'exercice des droits civils.
Depuis la loi de 1867, on ne reconnaît plus qu'une seule naturalisation : elle est prononcée simplement par décret du cbef du pouvoir exécutif * et elle confère tout à la fois les droits civils et les droits politiques.
A quelles conditions les étrangers peuvent-ils actuellement obtenir leur naturalisation ?
Depuis la loi du 29 juin 1867, les étrangers doivent pour obtenir la naturalisation française :
1° Avoir été autorisés à résider en France; 2° Y avoir effectivement résidé depuis trois ans au moins, à partir de l'autorisation qu'ils ont reçue ; 3° Être âgés de vingt-cinq ans.
Toutefois, la loi de 1867 réduit le stage de résidence en France à une seule année, en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services importants.
En outre, cette même loi accorde, dans certains cas, la naturalisation à des étrangers qui n'ont jamais résidé en France. Ainsi elle décide que le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français tiendra lieu de résidence en France.
La naturalisation est prononcée par un décret du président de la République rendu sur le rapport du ministre de lajustice, le conseil d'Etat entendu (1).
Les étrangers établis en France sans esprit de retour deviennent-ils Français par le fait d'une longue résidence ?
Cette question, qui pouvait être controversée sous l'empire du Gode, a été tranchée par les lois du 25 Mars 1849, du 11 décembre de la même année, et du 7 février 1851. Il résulte de ces lois : — 1° que l'étranger né en France d'un étranger qui n'y est point né lui-même, reste étranger, s'il ne déclare pas sa volonté de devenir Français ; — 2° que celui qui est né en France d'un étranger qui lui-même y était né, est Français, sauf le droit qu'il a d'opter pour une nationalité étrangère ; — 3° que l'étranger qui n'est point né en France reste étranger, tant qu'il n'a pas été expressément naturalisé Français. — Conséquemment, quelle que soit la durée de leur résidence en France, les étrangers n'obtiennent point par là la qualité de Français. Quels sont ceux qui deviennent Français par l'annexion? Tous les habitants d'un pays annexé à la France deviennent Français par le seul fait de cette annexion, et sans avoir à accomplir aucune formalité. — Peu importeque l'annexion provienne d'une
(1) Voyez sur cette question le Traité théorique et pratique de la naturalv» sation de M. Daniel de Folleville, doyen de la faculté de droit de Douai.
cession amiable ou qu'elle soit la conséquence de la conquête.
Ordinairement, on accorde un certain délai aux habitants du pays annexé pour déclarer s'ils veulent conserver leur nationalité d'origine, en allant s'établir sur le territoire de leur ancienne patrie.
Quelles différences y a-t-il entre les diverses manières d'acquérir la qualité de Français ?
La qualité de Français, avons -nous dit, s'obtient en premier lieu par la naissance. — Et, en outre, elle peut être acquise postérieurement à la naissance, de trois manières : — 1° par le bienfait de la loi; — 2° par la naturalisation; — 3° par l'annexion. — Or, il y a entre ces modes d'acquisition de la qualité de Français les différences suivantes :
Celui qui est Français par la naissance, a cette qualité de plein droit, sans avoir à accomplir aucune formalité.
Celui qui devient Français par le bienfait de la loi, obtient cette qualité en vertu d'une disposition de la loi et indépendamment de toute décision du gouvernement français, mais il est tenu ordinairement d'accomplir certaines formalités.
Celui qui devient Français par la naturalisation, n'obtient cette qualité qu'avec l'agrément du gouvernement français, qui peut, à son gré, accorder ou refuser le décret de naturalisation. — En outre, il esl assujetti à une résidence d'une certaine durée.
Enfin celui qui devient Français par l'annexion, obtient cette qualité de plein droit, et en vertu d'un fait qui ne provient pas uniquement de sa volonté.
§ II. — Des droits qui appartiennent aux étrangers.
Ne distingue-t-on pas deux classes d'étrangers ?
Oui ; on distingue deux classes d'étrangers, savoir ;
1° Les étrangers ordinaires, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en France, ou qui y résident, sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement français ;
2° Les étrangers privilégiés, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en France avec l'autorisation du gouvernement français (1).
(1) Ni la durée, ni les conditions d'une simple résidence en France d'un étranger, ne peuvent suppléer à l'autorisation du gouvernement. Tribunal Seine, 16 décembre 1879.
Les uns et les autres n'ont pas la jouissance des droits civiques et politiques et ne peuvent être ni électeurs ni éligibles . — Quant aux droits civils, les étrangers autorisés à résider en France en jouissent de la même manière que les Français, tandis que les étrangers ordinaires sont assujettis à certaines restrictions et ont une condition inférieure, sous certains rapports, à celle des Français.
Occupons-nous d'abord de la condition des étrangers ordinaires. (Art. 13.) (1).
Quelle était la condition des étrangers ordinaires dans notre ancienne législation ?
Dans notre ancienne législation, les étrangers ordinaires étaient frappés de la double incapacité d'acquérir ou de transmettre par succession légitime ou testamentaire.
En conséquence, leurs biens étaient dévolus à l'État lorsqu'ils ne laissaient pas après leur mort des enfants ayant acquis la qualité de Français. S'il y avait tout à la fois des enfants devenus Français par leur naissance en France et des enfants étrangers, ces derniers étaient admis à venir à la succession de leur père en concurrence avec les enfants nés en France. Mais, lorsque l'étranger laissait des parents français autres que ses enfants, ils étaient exclus de sa succession. — L'ensemb le des dispositions concernant les étrangers s'appelait droit d'aubaine, alibi natus. Mais on donnait plus spécialement cette dénomination au droit qui appartenait à l'État de recueillir leur succession.
Au reste, les étrangers ordinaires pouvaient acquérir et transmettre des biens par donation, vente, échange, et généralement faire tous actes à titre onéreux. Ils pouvaient également contracter mariage en France, et y exercer la puissance maritale et paternelle. — En résumé, ils ne subissaient qu'une privation partielle des droits civils : mais cette privation n'en était pas moins fort rigoureuse, puisqu'elle s'appliquait à des droits aussi importants qu'à ceux d'acquérir ou de transmettre des biens par succession légitime ou testamentaire.
Sous l'empire des idées de fraternité universelle qui étaient alors en faveur, l'Assemblée nationale abolit le droit d'aubaine ainsi que le droit de détraction qui l'avait remplacé quelque
(1) Voyez sur cette question une étude intéressante de M. Daniel de Folle- Yille : De la condition juridique des étrangers en France.
temps avant l'année 1789. — Durant toute la période du droit intermédiaire, les étrangers jouirent sans aucune restriction de tous les droits civils.
Le droit de détraction consistait dans la retenue d'un dixième, au profit de l'État, sur la valeur des successions qui étaient échues aux étrangers.
Quelle était la condition des étrangers ordinaires sous la législation du Code ?
Les législateurs du Gode revinrent sur les concessions qui avaient été faites aux étrangers par l'Assemblée nationale. —Ils décidèrent : 1° que tous les étrangers indistinctement auraient la jouissance de la généralité des droits civils; 2° que quelques autres droits civils ne leur appartiendraient que s'ils étaient accordés aux Français dans leur pays, en vertu d'un traité passé entre leur gouvernement et le nôtre. C'est ce qu'on appela le principe de réciprocité.
Comme on le voit, ce principe ne visait pas tous les droits civils, mais seulement certains droits. — Ainsi était-il question de contracter mariage ou de faire des actes à titre onéreux, la réciprocité n'était pas nécessaire : ces droits, qui appartenaient aux étrangers dans notre ancienne législation, leur étaient laissés sans condition par le Code. Dans d'autres cas, au contraire, les étrangers devaient invoquer la réciprocité, soit pour obtenir la jouissance d'un droit, soit pour échapper à certaines dispositions rigoureuses qui les concernaient. — Ainsi, ils devaient l'invoquer :
1° Pour recueillir et transmettre des biens par donation, ou par succession testamentaire ou légitime;
2° Pour obtenir le bénéfice de la cession de biens ;
3° Pour conserver la garantie résultant de la règle Actor sequitur forum rei;
4° Pour échapper à l'emploi de la contrainte par corps dans les cas où elle n'atteignait le débiteur qu'à raison de sa qualité d'étranger;
5° Pour se soustraire à l'obligation de fournir la caution judicatum solvi.
Au reste, pour que les étrangers soient admis à invoquer la réciprocité dans les cas que nous venons d'exprimer, il ne suffit pas que les droits auxquels elle se réfère existent, en, fait au
profit des Français dans leur pays, ou qu'ils leur soient accordés par les lois en vigueur. Il faut, de plus, qu'il y ait eu un accord entre leur gouvernement et le nôtre relativement à la concession de ces droits dans les deux États. — Effectivement, la réciprocité peut présenter des inconvénients comme elle a des avantages, et il est rationnel de ne l'appliquer en France que si elle a été consentie expressément par le gouvernement français (Art. n).
Quelle est actuellement la condition civile des étrangers ordinaires ?
Depuis la promulgation du Code civil, plusieurs modifications ^avorables ont été introduites en faveur des étrangers ordinaires par les lois du 14 juillet 1819 et du 22 juillet 1867.
La loi du 14 juillet 1819 abrogea les articles 726 et 912 du Code civil, qui ne permettaient aux étrangers de recueillir des successions ou des donations que sous la condition de réciprocité. Elle décida que tous les étrangers, indistinctement, auraient la faculté d'acquérir à titre gratuit, quelle que fût leur nationalité. — Au reste, cette loi avait été établie dans un but purement économique,' afin d'attirer les capitaux étrangers, en assurant aux personnes qui acquéraient des immeubles en France la faculté de les transmettre à leurs parents ou à leurs amis même étrangers.
La loi du 22 juillet 1867 abolit, au moins en général, l'emploi de la contrainte par corps, en ne la laissant subsister qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police. Avant cette loi, la situation de l'étranger débiteur était bien plus rigoureuse que celle du Français débiteur. — Il était de droit commun contraignable par corps pour toute dette égale à 150 francs ; il pouvait être incarcéré en vertu d'une simple ordonnance du président du tribunal ; enfin il n'avait pas la faculté de se soustraire à la contrainte par corps au moyen de la cession de biens. — Au contraire, le débiteur français n'était contraignable en matière civile que dans des cas exceptionnels, et seulement pour une dette égale à 300 francs au moins ; il ne devait être incarcéré qu'en vertu d'un jugement, et il avait la possibilité d'échapper à la contrainte par corps en faisant abandon de ses biens à ses créanciers.
Après les deux lois du 14 juillet 1819 et du 22 juillet 1867,
le principe de réciprocité a donc perdu une partie de son intérêt, et la condition des étrangers s'est beaucoup rapprochée de celle des Français en ce qui concerne les droits privés. — Ainsi, ils peuvent : 1° acquérir et transmettre des biens par succession légitime ou testamentaire ; 2° devenir propriétaire de biens situés en France, et par voie de conséquence acquérir tous démembrements de la propriété, tels que droits d'usufruit et de servitude, et faire tous actes d'aliénation; 3° être créanciers d'un Français, et par voie de conséquence agir en justice et faire tous les actes nécessaires à la conservation et au paiement de leur créance ; 4° contracter mariage avec des Français.
Tous ces droits n'ont pas été, il est vrai, accordés expressément et directement aux étrangers par le législateur. A part le droit d'ac quérir et de transmettre des biens par succession légitime ou testamentaire, ainsi que par donation, qui résulte expressément de la loi de 1819, les autres droits ont été reconnus plutôt qu'établis par le Gode. Mais il n'en est pas moins certain qu'ils appartiennent aux étrangers. Effectivement, si le Gode ne s'est pas exprimé à cet égard d'une manière plus explicite, c'est parce que les étrangers possédaient déjà ces droits dans notre ancienne législation. Il n'y avait qu'à constater qu'ils continuaient à leur appartenir, et c'est ce que les rédacteurs du Gode ont fait dans les articles 12, 14, 15 et 16, dans lesquels il est question d'étrangers agissant, soit comme propriétaires de biens situés en France, soit comme créanciers d'un Français, soit comme époux d'une femme française.
En dehors des droits privés dont nous venons de parler, il en existe quelques-uns, tels que ceux de tutelle et d'adoption, dont il n'est pas question dans le Code relativement aux étrangers. On verra plus loin s'il convient de leur attribuer ces droits sans aucune condition, ou s'ils doivent être subordonnés à la condition de réciprocité. Quoi qu'il en soit, depuis les lois de 1819 et de 1867, la condition de réciprocité reste encore applicable aux étrangers dans deux hypothèses : 1° pour leur procurer le bénéfice de la règle Actor sequitur forum rei ; pour les soustraire à l'obligation de fournir la caution judicatum solvi.
En quoi consiste la règle actor sequitur forum rei ?
En principe, toute action personnelle ou réelle mobilière doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. C'est
ce qu'expriment les mots : Actor sequitur forum rei, le demandeur suit le tribunal du défendeur. — Cette règle de procédure acquiert une grave importance dans le cas où le créancier et le débiteur sont domiciliés à une grande distance l'un de l'autre. Elle met les incommodités du déplacement à la charge du demandeur, et en même temps elle empêche que le défendeur ne puisse être contraint d'abandonner ses affaires à l'improviste, pour aller répondre dans un lieu éloigné à une demande qui sera peut-être mal fondée.
Le Code refuse le bénéfice de cette règle à l'étranger. S'il n'exécute pas volontairement l'obligation dont il est tenu, son créancier peut le poursuivre devant les tribunaux français. - Et il n'y a pas à distinguer si l'étranger réside ou non en France» s'il y a ou non contracté son obligation, si le Français lui-même est ou n'est pas domicilié en France, et enfin quelle est la cause de l'obligation. La règle du Code est absolue et elle s'applique dans tous les cas, à moins que l'étranger ne puisse invoquer en sa faveur le bénéfice de la réciprocité. — Au reste, le Code n'indique pas quel est le tribunal français compétent ; mais on convient généralement que c'est celui du domicile du Français qui intente le procès.
Par contre, le Code accorde aux créanciers étrangers le droit de traduire leurs débiteurs français devant les tribunaux français, à raison des obligations qu'ils auraient contractées envers eux, et alors même que ces obligations auraient été consenties en pays étranger (1).
Que faudrait-il décider lorsque deux étrangers ont à plaider en France? Le Code n'a pas prévu expressément ce cas ; mais la question est résolue, suivant quelques distinctions, par les règles générales qui régissent l'organisation des personnes et de la propriété. — Ainsi, lorsque la contestation soulevée entre deux étrangers a pour objet la propriété d'un immeuble, les tribunaux français sont compétents, puisque aux termes de l'article 59 du Code de procédure civile, le juge compétent est alors celui de la situation de l'immeuble. — Ils seront également compétents en matière de délits et de quasi-délits commis en France, et même en général en matière de contrats et de quasi-
(1) Un tribunal français ne peut pas interpréter des contrats Dassés à l'étrarger dans la forme du pays. Trib., Seine, 21 mai 1879.
contrats intervenus en France. — Mais, à l'inverse, les questions d'état ou les engagements formés hors du territoire français devront être jugés par les tribunaux étrangers (1). (Art. u, 15.)
En quoi consiste la caution judicatum solvi ?
Comme on vient de le voir, les étrangers ont le droit de former en France des demandes judiciaires. Mais cette faculté ne leur est accordée que sous la condition de fournir, lorsque le défendeur le requiert, un répondant solvable qui garantisse le paiement des frais et des dommages-intérêts qui seraient prononcés au profit de celui-ci. — Cette caution est connue sous le nom de caution judicatum solvi.
La caution doit être exigée dès le début du procès, sinon le Français serait réputé y avoir renoncé. En outre, elle ne peut être exigée que lorsque l'étranger est demandeur en première instance. En effet, s'il formait appel après avoir été poursuivi et condamné par une première juridiction, il n'en conserverait pas moins, au fond, la qualité de défendeur. Quant à l'étranger qui ne fait que se défendre contre les poursuites dirigées contre lui, il n'a pas à fournir de caution, car il aurait été trop rigoureux de l'empêcher de répondre à des poursuites.
La (caution judicatum solvi a pour but d'assurer une protection efGcace aux intérêts de nos nationaux, en empêchant que l'étranger qui leur a suscité un procès injuste ne puisse se soustraire trop facilement au payement des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à sa charge, en abandonnant le territoire français.
La caution peut être exigée des étrangers en toutes matières autres que celles de commerce, et devant les tribunaux de répression comme devant les tribunaux civils. Ainsi l'étranger qui actionne un Français en réparation de dommage causé par son délit devra la fournir, comme s'il agissait en demandant l'exécution d'un engagement contracté par le Français.
Par exception, les étrangers sont dispensés de fournir la caution judicatum solvi :
1° Lorsqu'ils intentent une action commerciale. — Effectivement, la nécessité de fournir caution serait de nature à entraver
(1) Valette, Cours de Code civil, p. 75. C Paris, 20 mars 1879. — L'étranger qui a accepté juridicton française en première instance, ne peut pas nvoquer en appel l'incompétence de cette juridiction. Cass., 5 mars 1879.
les affaires commerciales ; car si les étrangers éprouvaient des difficultés à poursuivre les Français en France, ils ne voudraient traiter avec eux qu'au comptant ;
2° Lorsqu'ils justifient avoir en France des immeubles suffisants pour garantir le paiement des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre eux;
3° Lorsqu'ils ont consigné une somme reconnue suffisante par le tribunal, en vue d'assurer la même garantie ;
4° Lorsqu'ils peuvent invoquer en leur faveur le principe de réciprocité. (An. n, 16.)
Ici se présentent plusieurs questions controversées.
L'étranger demandeur est-il tenu de fournir caution quand il a pour adversaire un autre étranger ?
Comme nous l'avons expliqué précédemment, il peut arriver que les étrangers aient à plaider ensemble devant un tribunal français, soit, par exemple, à raison de la propriété d'un immeuble situé en France, soit à raison de délits ou de quasidélits. — Dans ce cas, l'étranger défendeur pourra-t-il exiger la caution judicatum solvi ?
Un premier système admet l'affirmative, en se fondant sur deux motifs. — D'abord l'article 16 oblige en termes généraux l'étranger demandeur à fournir caution, sans distinguer si le défendeur est Français ou étranger. En second lieu, cette doctrine était admise dans notre ancienne jurisprudence et le Gode se serait expliqué s'il avait entendu l'abolir.
Mais l'opinion contraire a néanmoins prévalu. Effectivement, les dispositions de notre chapitre, prises dans leur ensemble, témoignent clairement qu'il s'agit uniquement ici de protéger les Français. On ajoute que si, dans notre ancien droit, l'étranger défendeur pouvait exiger une caution, c'était à la condition de se soumettre à en fournir une lui-même au demandeur (1).
Les étrangers ont-ils la jouissance de tous les droits civils en général, à l'exception de ceux qui ne leur ont été accordés que sous la condition de réciprocité ?
Sur ce point, nous trouvons également deux systèmes. Mais avant de les exposer, il importe de montrer l'intérêt pratique de la question. Elle présente de l'intérêt par rapport à certains droits que le Code n'accorde ni ne refuse aux étrangers, tels que
(1) Valette, Cours de Code civil, loco citato.
les droits de puissance maritale et paternelle, ainsi que ceux d'adoption. Les rédacteurs du Gode se sont tus absolument en ce qui concerne la jouissance de ces droits par les étrangers. Ils n'ont rien exprimé qui puisse faire préjuger s'il faut les leur accorder ou les leur refuser. — Or, il est évident qu'on leur attribuera ces droits si l'on admet qu'ils jouissent de tous ceux qui ne leur ont pas été expressément retirés, et qu'on les leur refusera au contraire si l'on est d'avis qu'ils n'ont que les droits qui leur ont été expressément accordés. — Cela posé, examinons les deux systèmes.
Suivant le premier, les étrangers n'ont que les droits qui leur ont été expressément accordés sous la condition de réciprocité. Gela résulte formellement du texte des articles 8 et 13, qui n'attribuent la jouissance des droits civils qu'aux Français ou aux étrangers autorisés à résider en France ; 2° de celui de l'article 11, qui décide que les étrangers n'auront la jouissance des droits civils en général que s'ils peuvent invoquer la condition de réciprocité ; 3° de la rubrique du deuxième chapitre de notre titre, intitulé privation des droits civils, qui suppose que les Français qui sont devenus étrangers ont perdu la généralité des droits civils (1).
Ce système doit être rejeté, parce qu'il conduirait à des conséquences qui ne paraissent guère admissibles. — Effectivement, si l'on admettait que les étrangers n'ont que les droits qui leur ont été expressément accordés, il faudrait en conclure non seulement qu'ils ne possèdent pas les droits de puissance maritale et paternelle, à l'égard desquels le Code a gardé le silence ; mais encore qu'ils n'ont aucun de ces autres droits que notre législation ne fait que leur reconnaître implicitement sans les accorder expressément, et qu'ainsi ils ne peuvent pas acquérir à titre onéreux, obliger les Français envers eux, agir en justice devant les tribunaux français, se marier. Il faudrait décider, en un mot, que, sans la condition de réciprocité, les étrangers ordinaires n'ont absolument aucun droit civil, sauf celui d'acquérir à titre gratuit que la loi de 1819 leur réserve expressément . Il en résulterait que leur condition serait aujourd'hui plus rigoureuse qu'elle ne l'était sous notre ancienne législation. — D'après cette
(1) Sic : Demolombe, I, n. 240 etsuiv.
interprétation, les articles 8, 11 et 13 ne seraient que des dispositions provisoires dont on s'était réservé de déterminer la portée dans chaque matière spéciale. C'est ainsi que les articles 726 et 912 ont réglé les droits des étrangers en matière de successions et de donations ; que l'article 905 du Code de procédure civile a réglé leurs droits par rapport à la cession de biens.
Le second système nous paraît préférable. Nous en concluons que les étrangers ont en principe la jouissance de tous les droits civils sans aucune condition de réciprocité ; et que cette condition n'est exigée que pour les cas où elle a été spécialement établie (1).
Quelles différences y a-t-il actuellement entre la condition des étrangers ordinaires et celle des Français ?
En adoptant le second système, la condition des étrangers ordinaires diffère encore de celle des Français sous les rapports suivants :
1° Ils ne peuvent pas invoquer en leur faveur la règle actor sequitur forum rei, hors le cas de réciprocité ;
2° Ils sont assujettis à fournir la caution judicatum solvi, hors le même cas de réciprocité ;
3° Leur état et leur capacité sont régis par les lois personnelles de leur pays ;
4° Ils n'ont pas la jouissance des droits politiques;
5° Ils ne peuvent être témoins dans les actes notariés, puisque la loi de ventôse an XI n'admet pour témoins que des citoyens français. Par contre, on convient généralement qu'ils peuvent être témoins dans les actes de l'état civil, car l'article 37 du Code civil n'exige pas de la part des témoins qui figurent dans ces actes la condition de nationalité.
6° Enfin une pratique constante leur refuse le droit d'être tuteurs, subrogé-tuteurs ou membres d'un conseil de famille, ces fonctions étant considérées en quelque sorte comme des charges
publiques. (Art. 11, 12, 15, 16, — Lois de 1819 et de 1867.)
Quelles différences y a-t-il entre la condition des étrangers privilégiés et celle des Français ?
La condition des étrangers privilégiés, c'est-à-dire des étran-
(1) Sic : Valette, Cours de Code civil, p. 67 et suiv. — Démangeât, Histoire de la condition civile des étrangers en France, p. 254 et suiv. — Voy. aussi M, Siméon dans sa commnnication officielle du projet au Tribunat.
gers qui ont été autorisés à résider en France, diffère de celle des Français sous les rapports suivants :
4° Ils peuvent être privés de la jouissance des droits civils en vertu d'une simple décision du gouvernement français ; tandis que les Français ne peuvent être privés de leurs droits que dans les cas prévus par la loi ;
2° Ils perdent également la jouissance des droits civils par le seul fait qu'ils ont formé un établissement hors de France, alors même qu'ils ont conservé l'esprit de retour ; tandis que les Français ne perdent la jouissance des droits civils que lorsqu'ils ont formé un établissement à l'étranger sans esprit de retour ;
3° Leur état et leur capacité sont régis par les lois personnel les de leur pays ; tandis que l'état et la capacité des Français sont régis par les lois françaises ;
4° Enfin ils n'ont pas la jouissance des droits politiques ; tandis qu'elle appartient à tous les Français mâles et majeurs
L'autorisation de résider en France ne s'applique-t-elle qu'à la personne qui l'a demandée ?
En principe, l'autorisation de résider en France est toute personnelle et elle ne produit son effet que par rapport à la personne qui l'a demandée (1). — Toutefois, les étrangers peuvent obtenir une autorisation de résider qui comprenne toutes les personnes de leur famille, et même leurs domestiques ; mais ils doivent alors indiquer dans leur demande d'autorisation le nom et l'individualité de chacune des personnes qui y sont comprises.