Loi de
Gomment sont appliquées les déchéances de la loi de 1854 ?
Pour l'application de ces déchéances, il faut distinguer, comme nous l'avons fait précédemment, si la condamnation à la peine principale à laquelle elles sont attachées a été contradictoire, ou si elle a eu lieu par contumace.
I. Cas où la condamnation a été contradictoire. — Lorsque la condamnation à la peine principale a été contradictoire, c'està-dire lorsqu'elle a été rendue contre l'accusé présent et assisté d'un défenseur, les déchéances de la loi de 1854 sont encourues au moment de l'exécution réelle de la peine, ou au moment de l'exécution par effigie si l'accusé qui était présent au moment du procès s'est évadé depuis l'arrêt de condamnation.
L'exécution réelle de la peine consiste dans l'application qui en est faite. Ainsi elle a lieu : pour une condamnation à la peine de mort, par la décapitation; pour une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, par l'entrée au bagne.
L'exécution par effigie consiste, comme on le sait, dans la publication de la condamnation par affiches et par insertions dans un journal. Au reste, l'exécution par effigie aura lieu bien rarement dans le cas d'une condamnation contradictoire : il faudrait supposer pour cela que l'accusé, qui était présent au moment de la condamnation, a pris la fuite dans le court intervalle qui la sépare de l'exécution de la peine.
On remarquera que, de même que la mort civile, les déchéances de la loi de 4854 sont encourues à partir de l'exécution de la peine principale à laquelle elles sont attachées, et non point à pa rtir de la condamnation. — La raison en est que ces déchéances ne sont pas la conséquence immédiate de la condamnation, mais de l'application de la peine. La condamnation fait naître la peine; la peine, à son tour, fait naître les déchéances. Celle-ci sont donc un accessoire de la peine, et il en résulte qu'elles doivent être encourues après son application.
Voyons maintement le cas où la condamnation a eu lieu par contumace.
II. Cas où la condamnation a eu lieu par contumace. — Lorsque la condamnation a eu lieu par contumace, la culpabilité de l'accusé, bien que probable, n'est pas certaine, parce qu'il n'a pas été en mesure d'opposer ses moyens de défense. Mais comme l'action de la justice ne doit pas être arrêtée par le fait de l'accusé, la procédure criminelle suit son cours : seulement alors, au lieu de frapper immédiatement et irrévocablement le coupable, la loi use de plusieurs tempéraments. — Ainsi elle divise le temps qui suit la condamnation en trois périodes :
La première commence au jour de l'exécution par effigie et dure cinq ans.
La seconde commence à l'expiration de ces cinq ans et dure quinze ans. — Elle se termine par conséquent lorsqu'il s'est écoulé vingt ans depuis la condamnation et l'exécution par effigie.
La troisième commence à l'expiration des vingt ans depuis la
condamnation et dure jusqu'à la mort du condamné. (Art, 26.)
Quel est l'état des condamnés par contumace durant ces diverses périodes ?
Pour pouvoir apprécier quel est l'état des condamnés par contumace durant ces diverses périodes, il est nécessaire d'examiner séparément chacune d'elles.
I. Première période. — Durant la première période, c'est-àdire durant les cinq premières années à partir de l'exécution par effigie, les condamnés par contumace conservent la jouissance des droits civils; mais ils en perdent l'exercice. Leurs biens ne cessent pas de leur appartenir; mais ils sont placés sous séquestre et régis par l'administration de l'enregistrement et des domafnes. Si les condamnés viennent à décéder durant cet intervalle, leur testament doit être exécuté ; car, aux termes de l'article 31, ils sont réputés morts dans l'intégrité de leurs droits.
Si, durant le délai spécial de cinq années, le condamné se présente ou est arrêté, les déchéances de la loi de 1854 n'ont donc pas été encourues, du moins en ce qui concerne la perte de la jouissance des droits civils, et le procès recommence toutes choses étant entières.
II. Deuxième période. — Après l'expiration de ces cinq ans, commence la seconde période, qui part de la sixième année depuis l'exécution par effigie jusqu'à la vingtième année. Durant cette période, le condamné encourt les déchéances de la loi de 1854, comme il encourait la mort civile avant qu'elle eût été remplacée par ces déchéances. — Mais, comme il est de règle que les condamnations par contumace sont anéanties si le condamné est mis entre les mains de la justice avant l'expiration des vingt ans depuis la condamnation, les déchéances de la loi de 1854 ne le frappent pas irrévocablement, et elles s'évanouissent en même temps que la peine principale, si, durant cet intervalle, il vient à comparaître devant la justice ; s;iuf à renaître s'il est de nouveau condamné à une peine criminelle perpétuelle.
Que faut-il décider si l'accusé est acquitté, ou condamné à une peine inférieure n'emportant pas les déchéances de la loi de 1854 ? Avant cette loi, la mort civile, une fois encourue, avait produit des effets définitifs dans le passé, et il en résultait
pour les tiers des droits acquis et irrévocables. Ainsi on ne rendait pas au condamné sa succession qui avait été dévolue à ses héritiers, ou les donations et legs qui lui étaient échus pendant la mort civile; son mariage restait dissous. — Mais nous pensons, avec M. Valette, qu'il en est différemment pour les déchéances qui ont remplacé la mort civile. En effet, l'article 30 du Code, qui maintenait pour le passé les effets de la mort civile encourue, n'est pas applicable par analogie aux déchéances qui l'ont remplacée ; car la loi de 1854 a organisé une situation toute nouvelle, et elle ne dit rien de semblable. Or, on sait qu'en matière pénale tout est de droit très étroit. Il faut en conclure que la comparution du condamné fait évanouir tous les effets attachés à ces déchéances, aussi bien dans le passé que dans l'avenir.
Arrivons maintenant à la troisième période.
III. Troisième période. — Lorsqu'il s'est écoulé vingt ans à partir de la condamnation par contumace, cette condamnation acquiert toute la force des condamnations contradictoires, et elle devient irrévocable comme ces dernières. Effectivement, les peines criminelles se prescrivent par vingt ans, à partir du jugement qui les a prononcées. Or, la peine principale une fois prescrite, c'est-à-dire réputée accomplie, il n'y a pas à revenir sur la condamnation qui l'a fait naître. En conséquence, les déchéances qui y sont attachées demeurent irrévocablement fixées sur la tête du condamné, et elles ne peuvent cesser qu'exceptionnellement par l'amnistie. (Art. 27, 28, 29, 30, 31, 32.)
Quels sont les droits que conservent les condamnés qui ont encouru les déchéances de la loi de 1854 ?
On a vu précédemment que, dans la pensée des rédacteurs du Code civil, la mort civile devait, autant que possible, être comme l'image de la mort naturelle, de telle sorte que le condamné était absolument dépouillé de tous ses droits civils, et ne conservait que le droit de faire les actes nécessaires pour soutenir son existence matérielle. Mais depuis que la mort civile a été remplacée par les déchéances de la loi de 1854, les condamnés à la peine de mort et à la peine des travaux forcés à perpétuité, tout en subissant de graves incapacités, n'encourent cependant qu'une privation partielle de leurs droits. — Ainsi ils conservent :
1° La propriété des biens qu'ils possédaient au moment de leur condamnation. — Mais ils sont privés du pouvoir de les administrer, d'en toucher les revenus, et d'en disposer à titre gratuit par donation entre vifs ou par testament.
2° Le droit d'acquérir de nouveaux biens à titre onéreux ou par succession ab intestat. — Mais s'ils conservent le fond du droit, c'est-à-dire la jouissance du droit, quant aux acquisitions à titre onéreux ou par succession ad intestat, ils n'en n'ont pas l'exercice, ils ne peuvent pas faire eux-mêmes et personnellement les actes nécessaires à ces acquisitions, et ces actes sont faits en leur nom par des personnes chargées de les représenter. — On sait aussi qu'ils perdent absolument le droit d'acquérir de nouveaux biens à titre gratuit par donation entre vifs ou par testament, si ce n'est pour cause d'aliments. Et ici ils ne perdent pas seulement l'exercice, mais la jouissance même du droit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent recueillir des biens à titre gratuit ni par eux-mêmes, ni par l'intermédiaire de leurs représentants (1).
3° La faculté de transmettre à leurs héritiers ab intestat les biens qu'ils laissent à leur décès. — Mais, comme on le sait, s'ils peuvent transmettre leurs biens à leurs héritiers ab intestat, ils ne peuvent pas les transmettre par donation ou par testament, et même le testament qu'ils auraient fait antérieurement à leur condamnation est nul pour cause d'indignité.
4° La faculté de contracter mariage.
Par contre, les condamnés qui ont encouru les déchéances de la loi de 1854 perdent la jouissance de tous les droits politiques, publics et de famille; et, comme on l'a vu, la jouissance du droit de disposer ou de recevoir par donation ou par testament, si ce n'est pour cause d'aliments. Le testament qu'ils auraient fait, même antérieurement à leur condamnation, n'est pas maintenu. — De plus, ils perdent, comme on l'a vu, l'exercice de tous les droits privés dont ils ont conservé la jouissance.
Quelles sont les faveurs qui peuvent être accordées aux condamnés ?
Aux termes de l'article 4 de la loi du 31 mai 1854, le gou-
(1) Berthauld, Questions controversées sur la loi du 31 mai 1854, p. 7, — Ortolan, n. 1553.
vernement peut apporter quelques adoucissements à la condition des condamnés.
Ainsi il peut les relever en tout ou en partie de l'incapacité de disposer ou de recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament.
En outre, il peut leur accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de leur peine, de tout ou partie des droits civils dont ils ont été privés par l'interdiction légale. — Seulement, les actes qu'ils feront ne peuvent concerner que les biens qu'ils ont acquis à titre onéreux depuis leur condamnation.
Enfin,. d'autres adoucissements peuvent être apportés par rapport à l'application de la peine principale qu'ils ont encourue.
Des actes de l'état civil.
Les actes de l'état civil sont destinés à constater les droits qui appartiennent aux personnes. Cette constatation est nécessaire, parce que les personnes ont des droits plus ou moins étendus suivant qu'elles sont majeures ou mineures, mariées ou non mariées, issues d'un mariage légitime ou nées de père et mère naturels.
Conformément à Tordre du Code, nous avons divisé notre titre de la manière suivante :
Chap. I. — Dispositions générales.
Chap. II. — Des actes de naissance.
Chap. III. — Des actes de mariage.
Chap. IV. — Des actes de décès.
Chap. V. — Des actes concernant les militaires en campagne*
Chap. VI. — De la rectification des actes de l'état civil.