‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 18 sur 91 · DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Articles 99 à 101,

Dans quel cas y a-t-il lieu de demander la rectification d'un acte de Fétat civil ?

Il y a lieu de demander la rectification d'un acte de l'état civil :

1° Lorsque l'acte ne porte pas toutes les énonciations qui étaient prescrites par la loi. — Par exemple, lorsque le sexe de l'enfant ou les noms des père et mère légitimes n'ont pas été portés sur l'acte de naissance;

2° Lorsque l'acte mentionne, au contraire, des faits qu'il ne devrait pas mentionner. — Par exemple, lorsque le genre de mort est mentionné sur l'acte de décès d'un supplicié.

3° Lorsque l'acte a été altéré après coup, ou lorsqu'il s'y trouve des désignations inexactes de noms ou de prénoms;

4° Lorsque l'acte n'a pas été dressé dans les délais prescrits par la loi, Dans ce cas, l'officier de l'état civil ne peut plus le rédiger, et il faut un jugement en rectification pour y suppléer. — C'est ce qui arrive lorsque l'enfant nouveau-né est présenté après les trois jours de l'accouchement.

De quelle manière la rectification a-t-elle lieu ?

La rectification des actes de l'état civil ne peut avoir lieu que par un jugement. — Le jugement est nécessaire non seulement lorsqu'il faut rectifier les énonciations inexactes ou qui ne devaient pas être portées, mais même lorsqu'on veut simplement faire changer l'orthographe d'un nom ou d'un prénom (1).

La demande en rectification doit être formée par les parties

(1) Toutefois, d'après un avis du conseil d'État, du 30 mars 1808, lorsqu'il B'agit d'un nom mal orthographié dans l'acte de naissance d'un enfant, ou de la suppression d'un ou de plusieurs prénoms de ses père ou mère, il suffira, lorsque cet enfant viendra à se marier, que ses père, mère ou aieuls, dont le consentement est requis pour le mariage, attestent l'identité. Si les ascendants sont morts, l'identité sera valablement attestée par !e conseil de famille si l'enfant est mineur, ou parles quatre témoins du mariage.

intéressées elles-mêmes. — Le ministère public ne peut pas la requérir, ni le tribunal la prononcer d'office. Mais une fois l'instance engagée à la requête des intéressés, le ministère public doit donner ses conclusions.

Bien entendu, on suppose ici qu'il s'agit d'une instance purement civile. Si l'irrégularité de l'acte résultait de la négligence ou de la fraude de l'officier de l'état civil qui l'a rédigé, il y aurait lieu à une action pénale, pourvu d'ailleurs que l'officier de l'état civil fût encore vivant et qu'il n'y ait pas prescription. — Dans ce cas, l'action civile en rectification serait suspendue, à moins qu'il ne s'agisse de suppression d'état, jusqu'à la solution du procès pénal, et le ministère public prendrait en main la poursuite (1).

(Art. 99.)

Devant quel tribunal la demande en rectification est-elle Dortée ?

La demande en rectification doit être portée devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de la commune où l'acte a été dressé. — Le jugement rendu par ce tribunal est susceptible d'appel.

Lorsque la partie qui demande la rectification n'a pas d'adversaire, ce qui arrivera, par exemple, lorsqu'elle veut simplement faire rétablir l'omission d'un prénom ou l'orthographe d'un nom, l'action est portée devant les juges au moyen d'une requête. — Lorsque le demandeur se trouve, au contraire, en présence d'un adversaire qui combat sa réclamation, il doit agir par voie d'assignation adressée au défendeur.

Le jugement en rectification produit-il des effets à l'égard des tiers ?

Non ; le jugement en rectification n'est pas susceptible de produire des effets à l'égard des tiers. C'est là une conséquence de la règle générale que la chose jugée ne peut ni nuire ni profiter à ceux qui n'ont pas figuré dans le procès : res inter alios judicata, alterineque nocet neque prodest. — Ainsi le jugement en rectification ne peut être invoqué que par ceux qui en ont formé la demande ou qui s'y sont joints, et il ne peut être opposé qu'à ceux contre lesquels il a été prononcé. (Art. îoo.)

(1) Toutefois, une loi du 10 avril 1850 a chargé le ministère public de poursuivre d'office la rectification des actes de l'état civil qui intéressent les individus notoirement indigents.

L'application de cette règle aux jugements en rectification ne conduit-elle pas à des résultats assez singuliers ?

Oui. Par exemple, un père de famille a laissé en mourant trois enfants ayant la qualité d'enfants légitimes, savoir : Primus, Secundus et Tertius. — Primus conteste la légitimité de Tertius et gagne le procès. Tertius est alors considéré comme enfant naturel par rapport à lui; mais il reste enfant légitime par rapport à son autre frère Secundus, qui est resté étranger au procès.

Mais il convient d'ajouter que ce résultat se reproduira très rarement, parce que toutes les parties intéressées sont ordinairement appelées au procès par le demandeur, afin qu'il soit statué vis-à-vis de tous par un seul et même jugement. D'ailleurs, il était impossible d'étendre les effets d'un jugement aux tiers intéressés qui n'ont pas figuré dans l'instance, et qui par suite n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits, sans porter une grave atteinte aux règles de l'équité.

Gomment s'effectue la rectification ordonnée par le jugement?

Ainsi qu'on l'a vu, les actes de l'état civil dont la rectification a été prononcée par jugement, à la requête d'une des parties intéressées, conservent néanmoins leur effet à l'égard des personnes qui sont restées étrangères au procès. — En conséquence, on laisse subsister sur les registres l'acte dont la rectification a été prononcée, sans y faire aucun changement, sans y rien retrancher ou ajouter.

Une mention du jugement qui ordonne la rectification y est seulement portée en marge, après que ce jugement a été luimême transcrit par l'officier de l'état civil, à sa date, sur les registres courants. — Toutes les copies de l'acte qui seront délivrées devront porter la mention du jugement en rectification. (Art. 101.)

Du domicile.

Articles 102 à 114.

L'exercice des droits suppose nécessairement des rapports de personne a personne; en d'autres termes, on ne peut exercer un droit qu'à rencontre d'une personne. Et, comme il serait souvent impossible de communiquer avec les personnes contre lesquelles on a des droits à faire valoir, à cause de la facilité qu'elles ont de se déplacer à volonté, le législateur, pour obviera cet inconvénient, les a rattachées à un lieu déterminé où elles sont réputées se trouver toujours. C'est ce lieu qu'on appelle le domicile (1).

Le titre du domicile n'a pas de divisions. Il comprend les articles 102 à 111.

3uels sont les effets du domicile?

Lorsque la France était régie par les coutumes, la détermination exacte du domicile des personnes avait une très grande importance; car, suivant qu'on était domicilié dans telle ou telle province, on se trouvait soumis à telle ou à telle législation particulière. Depuis la confection du Gode, le domicile a perdu une partie de son importance, mais il produit encore certains effets. Ainsi il détermine :

1° La compétence du tribunal en matière d'actions personnelles ou mobilières. — Celui qui réclame une somme d'argent ou une chose mobilière doit porter sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur.

2° Le lieu où doivent être notifiés certains actes, tels que les citations, ajournements, sommations, commandements, significations de jugement. — Ces diverses notifications produisent le même effet lorsqu'elles sont faites au domicile de la personne que si elles avaient été faites à la personne elle-même.

(1) Voy. Marcadé, 1. 1, n. 309.

3° Le lieu où le mariage doit être célébré et où les publications qui le précèdent doivent être faites.

4° Le lieu où s'ouvrent les successions. — Toute succession s'ouvre au domicile du défunt, quel que soit le lieu où il est décédé.

5° Enfin le domicile dans une commune peut procurer certains avantages pécuniaires, tels par exemple, que le partage des bois d'affouage ou de chauffage qui en principe se fait par feu, c'està-dire par chef de famille ou de maison ayant un domicile réel et fixe dans la commune (1). (Art. no.)

Qu'est-ce que le domicile ?

Si on considère le domicile au point de vue abstrait, l'idée qu'il fait naître est celle d'une relation légale établie entre une personne et un lieu où cette personne a son principal établissement, c'est-à-dire où elle a le centre de ses affaires. Envisagé sous un rapport plus pratique, le domicile est le siège juridique d'une personne, le lieu où elle est censée se trouver toujours, aux yeux de la loi, pour l'exercice de certains droits civils.

La pensée de la loi a été d'établir une voie de communication certaine entre les personnes, de telle sorte que la remise des actes effectuée au domicile d'une personne ait le même résultat que la remise effectuée à la personne elle-même.

L'article 102 parle du domicile de tout Français, ce qui semble exclure les étrangers du droit d'avoir un domicile en France, — Mais on convient généralement que ces expressions ne doivent pas être entendues dans un sens restrictif, et que les étrangers peuvent avoir en France leur principal établissement, et par suite un véritable domicile. Seulement le fait d'avoir un domicile en France n'équivaut pas à l'autorisation d'y résider, et par suite n'empêche pas les étrangers domiciliés en France d'être traités comme des étrangers ordinaires.

Quelles différences y a-t-il entre le domicile et la résidence ? /

Il ne faut pas confondre le domicile avec la résidence. Effectivement le domicile est un lien de droit entre une personne et un lieu, mais ce lien ne suppose pas nécessairement l'idée d'une habitation continue; il peut même, dans certains cas, exister indépendamment de toute habitation. En d'autres termes, il peut

(1) Voy. M. Valette, Cours de Code civil, p. 126. — Gass., 31 déc. 1862.

116 LIVRE I, TITRE Ht.

arriver qu'une personne ait son domicile dans un lieu où elle n'habite pas actuellement, et même dans un lieu où elle n'a jamais habité. — C'est ainsi qu'une femme qui se marie acquiert immédiatement un domicile chez son mari, où elle n'est peutêtre jamais allée.

La résidence, au contraire, exprime uniquement un fait, le fait de l'habitation. On a une résidence là où on habite, et on ne peut conserver sa résidence qu'en conservant son habitation. — Ainsi résidence signifie habitation,, et domicile veut dire rapport légal établi, soit par l'habitation, soit autrement entre la personne et le lieu (1).

Quelles sont les différentes espèces de domicile ?

Le domicile est politique ou civil.

Le domicile politique est celui où une personne exerce ses droits politiques et notamment ses droits électoraux. Il s'acquiert par une résidence d'une certaine durée dans la même commune. — Le domicile civil est celui où une personne exerce ses droits civils.

Le domicile civil, le seul dont nous ayons à nous occuper ici, se divise en domicile réel et domicile d'élection.

Le domicile réel se subdivise lui-même en domicile d'origine, domicile volontairement acquis, et domicile établi par a loi.

Qu'est-ce que le domicile réel ?

Le domicile réel est le domicile général, celui de droit commun, celui où l'on est censé se trouver toujours et où doivent être adressées toutes les notifications d'actes qui se font à personne ou à domicile. En un mot, le domicile réel est, suivant l'expression de l'article 102, au lieu où la personne a son principal établissement. — Le domicile d'élection, au contraire, est un domicile exceptionnel, choisi spécialement pour l'exécution d'un acte, pour le règlement d'une affaire déterminée.

Au surplus, ces expressions de l'article 102 « principal établissement » n'ont pas ici un sens rigoureusement déterminé.

(1) La loi 7 du C. de incolis (X, 39) exprime très bien cette distinction : « Et in eodem loco singulos habere domicilium nou ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constitua ; unde non sit discessu* rus, si nihit avocet ; unde cum profectus est, peregrinari videtur: quod sire* diitt peregrinari jam destitit. »

Comme on l'a vu, il faut entendre par principal établissement, le lieu où la personne est présumée se trouver le plus ordinairerement; le lieu où elle a le centre de ses affaires et de ses relations.

Le domicile réel peut résulter, avons-nous dit, soit du lieu d'origine de la personne, soit d'une acquisition faite par elle, soit de l'autorité de la loi. Il prend alors, suivant les cas, la dénomination spéciale de domicile d'origine, de domicile acquis, et de domicile conféré par la loi.

I. Du domicile d'origine. — Le domicile d'origine est celui que la personne reçoit au moment de sa naissance et qu'elle conserve tant qu'elle n'a pas manifesté l'intention d'en acquérir un autre.

— Ainsi le domicile de l'enfant est chez ses parents, et, à défaut de parents, chez les personnes qui l'ont recueilli (1).

II. Du domicile acquis. — Le domicile acquis est celui que s'est choisi elle-même une personne devenue majeure, en renonçant volontairement à son domicile d'origine.

L'enfant qui n'est pas majeur ou émancipé n'a pas le droit d'abandonner son domicile d'origine ; il doit rester chez ses parents, ou, à leur défaut, chez les personnes qui l'ont recueilli.

— Mais il peut, lorsqu'il est devenu majeur ou lorsqu'il a été émancipé, se choisir un domicile autre que celui de sa famille. C'est ainsi qu'il acquiert volontairement un domicile.

Comment s'opère le changement de domicile ?

Aux termes de l'article 103, le changement de domicile s'opère aux deux conditionssuivantes.il faut :

1° Le fait de l'habitation effectuée dans un lieu différent;

2° L'intention d'y fixer son domicile.

Ainsi la personne qui se propose de changer de domicile doit transporter son habitation, au moins momentanément, dans le lieu qu'elle a choisi à cet effet. En outre, elle doit manifester son intention d'établir dans ce lieu son domicile.

On peut manifester son intention de changer de domicile au

(1) L'enfant d'un soldat, naissant au régiment, n'aurait pas son domicile au régiment, mais au lieu du domicile de ses parents. Marcadé, 1, 323.

Un individu né et marié dans une ville qu'il a habité pendant longtemps, et où il est décédé, doit être considéré comme ayant conservé son domicile d'ori. gine dans cette ville, s'il n'est pas prouvé qu'il ait voulu l'abandonner, quand bien même il aurait eu des entreprises commerciales dans une autre ville et y aurait résidé pendant un certain temps. Cass., 28 mai 1879*

moyen d'une double déclaration faite, Tune à la municipalité du domicile que l'on quitte, et l'autre à la municipalité du domicile que l'on veut acquérir. — Mais ces déclarations se font très rarement dans la pratique, et l'intention de changer de domicile résulte le plus souvent des circonstances dans lesquelles s'est opérée l'habitation nouvelle. La loi a laissé aux juges l'appréciation de ces circonstances. Ils auront à examiner, par exemple, quel est le lieu où la personne paye ses contributions personnelles, où elle exerce ses droits, où elle paraît enfin avoir fixé le centre de ses affaires et de ses intérêts. C'est ce qu'exprime très bien un arrêt récent de la cour de Bourges, en date du 18 novembre 1879, réformant un jugement du tribunal de Blanc, du 17 juin 1879. Cet arrêt porte en substance que les circonstances défait peuvent faire échec à l'effet de la déclaration, si le déclarant après l'avoir fait n'a pas réellement transféré son domicile. (Art. 103, 104, 105.)

Quelles sont les personnes qui acquièrent un domicile par l'effet de la loi ?

Les personnes qui acquièrent un domicile par l'effet de la loi sont :

1° Les fonctionnaires nommés à vie et non révocables, dont le domicile est fixé dans la ville où ils exercent leurs fonctions. — L'acquisition du domicile a lieu aussitôt que la fonction a été acceptée, et par conséquent avant même que le fonctionnaire soit arrivé dans la ville où il doit exercer ses fonctions. Quant à l'acceptation elle-même, elle résulte de la prestation de serment, si le fonctionnaire a un serment à prêter. Mais, comme l'observe M. Valette, on aurait mieux fait d'exiger, pour transférer le domicile, la réunion du fait et de l'intention. L'acceptation des fonctions inamovibles ne laisse aucun doute sur l'intention ; mais il manque le fait, c'est-à-dire l'arrivée réelle du fonctionnaire dans la ville où il doit remplir sa charge. Ainsi en supposant un fonctionnaire qui a prêté serment et qui meurt avant d'être rendu au lieu où il doit exercer ses fonctions, sa succession sera ouverte dans ce lieu, où il n'a jamais habité et où ne se trouve aucun document relatif à ses affaires.

2° Les femmes mariées, dont le domicile est fixé chez leur mari. — Comme la femme mariée doit habiter et vivre avec son mari, on comprend qu'elle n'ait pas d'autre domicile que le sien. Elle acquiert donc un domicile chez son mari par le seul fait du

mariage et dès l'instant de sa célébration. — Mais cette règle doit recevoir exception dans le cas de séparation de corps. Le Gode, il est vrai, ne s'est pas expliqué à cet égard, mais il en était ainsi dans notre ancienne jurisprudence et il paraît très probable qu'on a entendu maintenir la même règle. Effectivement, la séparation de corps ayant pour effet précisément de faire cesser la cohabitation des époux, on doit en conclure qu'elle fait cesser également la fixation du domicile légal : cessante causa cessât effectus (1).

3° Les mineurs non émancipés et les interdits, dont le domicile est fixé chez leur tuteur. — La loi n'a pas établi de domicile pour les mineurs émancipés, parce qu'ils ont le gouvernement de leur personne et l'administration de leurs biens. Ils peuvent, à leur gré, conserver leur domicile d'origine ou l'établir ailleurs.

4° Les domestiques, majeurs ou émancipés, qui ont leur domicile chez leur maître. — Quant aux ouvriers qui travaillent chez autrui sans y demeurer, ils conservent leur domicile au lieu où se trouve leur principal établissement. (Art. 106, 107, 108, 109.)

Qu'est-ce qu'une fonction à vie et irrévocable ?

Les fonctions publiques peuvent être :

1° Temporaires ou perpétuelles. Elles sont temporaires, lorsqu'elles n'ont été conférées que pour un temps déterminé, comme les fonctions de représentant du peuple. Elles sont perpétuelles, lorsqu'elles ont été conférées pour un temps indéter miné, comme les fonctions de procureur de la République.

2° Révocables. — Elles sont révocables, lorsqu'elles sont sujettes à destitution, comme les fonctions de procureur de la République ou de préfet. — Elles sont irrévocables, lorsqu'elles sont indépendantes de l'autorité supérieure, comme les fonctions de juge près les tribunaux de première instance ou de conseiller près les Cours d'appel.

Comme on l'a vu, il n'y a que les fonctions qui sont tout à la fois perpétuelles et irrévocables qui emportent acquisition de domicile dans le lieu où elles sont exercées.

(1) Mais la résidence particulière que peut avoir la femme pendant le procès de séparation de corps, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal, ne constitue pas pour elle un domicile proprement dit, puisqu'elle n'y séjourne que provisoirement. Valette, Cours de Code civil, p. 134.

120 MVRE I, TITRE III.

Peut-on se trouver sans domicile ?

En droit, on a presque toujours un domicile d'origine, qu'on conserve tant qu'on n'en a pas acquis un autre, et qu'on recouwre aussitôt qu'on a perdu le domicile acquis. L'on ne peut guère trouver d'exception que pour certaines gens menant de père en fils une vie errante, sans avoir nulle part un établissement principal. — Mais si toute personne a généralement un domicile, il peut arriver que le domicile ne soit pas connu des tiers. A cet égard, deux hypothèses peuvent se présenter :

1° Les créanciers connaissent la résidence du débiteur, sans connaître son domicile;

2° Ils ne connaissent ni son domicile ni sa résidence.

Dans les deux cas, le débiteur, bien qu'il ait un domicile d'origine, se trouve, par rapport à ses créanciers, dans la même situation que s'il n'en avait pas. L'article 69 du Code de procédure a prévu la difficulté, et il indique comment les créanciers doivent se comporter dans l'une et l'autre hypothèse.

I. Cas ou les créanciers connaissent la résidence du débiteur sans connaître son domicile. — Lorsque les créanciers connaissent le lieu où habite leur débiteur sans savoir s'il y a son domicile, la loi leur permet de signifier les actes de poursuite à ce lieu. — En d'autres termes, lorsqu'on ne connaît pas le domicile du débiteur, on peut adresser les actes à sa résidence.

Toutefois il convient d'observer que les actes qui seraient signifiés à la résidence du débiteur, lorsqu'il était facile aux créanciers de connaître son domicile, ne seraient pas valablement signifiés. — Ainsi quand le débiteur est un commerçant qui paye patente dans une ville ou un officier ministériel qui exerce sa charge dans un ressort déterminé, les actes ne seraient pas valablement signifiés s'ils étaient adressés dans un lieu différent de celui où il a ses affaires, par exemple, à sa maison de campagne, parce qu'il ne doit pas souffrir d'une erreur grossière de ses créanciers.

II. Cas ou les créanciers ne connaissent ni le domicile ni la résidence de leur débiteur. — Lorsque les créanciers ne connaissent ni le domicile ni la résidence du débiteur, ils doivent intenter les poursuites devant le tribunal de leur propre domicile. — Dans ce cas, au lieu de remettre l'assignation, soit à la personne du débiteur, soit à son domicile ou à sa résidence, ils se bornent à en faire afficher une copie à la porte principale de l'auditoire du

tribunal et à en adresser une autre copie au procureur de la République.

Pareillement, lorsque le domicile et la résidence d'une personne décédée seront inconnus, la succession pourra s'ouvrir au domicile de l'un des héritiers. (A.rt. 59. c. pr.)

Peut-on avoir plusieurs domiciles à la fois ?

Non ; on ne peut avoir qu'un seul domicile à la fois. — Effectivement, quand on acquiert un nouveau domicile, on ne peut pas conserver celui qu'on possédait déjà. C'est ce qui résulte des expressions du Code, qui permet de changer de domicile, et non pas d'acquérir un second domicile en conservant celui qu'on avait déjà avant l'acquisition (1).

Si, en fait, une personne se trouvait posséder plusieurs établissements, soit dans la môme ville, soit dans des lieux différents, de manière à ce qu'on ne puisse pas distinguer facilement quel est le plus important de ces établissements, les créanciers agiraient comme ils peuvent le faire dans l'hypothèse où ils ne connaissent que la résidence du débiteur. Ils feraient parvenir les actes à l'un de ces établissements, quel qu'il soit. (Art. 103.)

Qu'est-ce que le domicile d'élection?

Le domicile d'élection est celui que les parties contractantes ont choisi expressément en vue de l'exécution d'un acte déterminé.

Pour comprendre l'intérêt que les contractants peuvent avoir à faire élection de domicile, il faut se rappeler que le créancier qui veut exercer des poursuites doit porter sa demande devant le tribunal du domicile du débiteur ; ce qui est de nature à lui occasionner des frais et des déplacements dans le cas où celui-ci est domicilié dans un lieu éloigné. — Pour corriger la rigueur de cette règle et pour empêcher qu'elle ne nuise à la facilité des conventions entre personnes domiciliées dans des lieux différents, le législateur a permis aux contractants d'y déroger et de fixer eux-mêmes le lieu où la convention recevra son exécution et où les poursuites qui y seraient relatives devront être exercées. — Supposons, par exemple, qu'une personne domiciliée à Paris ait à prêter une somme d'argent à une autre personne qui a son domicile à Lyon : afin d'éviter les déplacements et les frais qu'entraînerait pour lui l'éloignement du débiteur, le créancier stipu-

(1) Voy. Marcadé, t. I, n°» 316, 317. — Mouflon, I, 341,

lera que les actes de poursuite qu'il aurait à exercer à l'occasion de la somme prêtée seront valablement remis à Paris au domicile d'une personne désignée, et que toutes les contestations qui s'élèveraient seront jugées par le tribunal de la Seine. Cette élection de domicile sera de nature à faciliter le contrat.

L'élection de domicile peut être faite, soitau moment du contrat auquel elle se réfère et par le même acte, soit après le contrat et par un acte séparé. — L'article 111 ne parle, il est vrai, que de l'élection de domicile qui est faite dans le contrat, mais on admet généralement que cet article n'est pas limitatif, qu'il ne fait que prévoir le cas le plus fréquent sans exclure les autres (1).

L'élection de domicile est-elle toujours facultative?

En général, l'élection de domicile est purement facultative • il dépend des parties de la faire ou de ne pas la faire.

Cependant, la loi la prescrit dans certains cas dans l'intérêt d'une partie. — Ainsi les parents qui forment opposition à un mariage sont tenus de faire élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré; ce qui permettra aux époux d'agir plus promptement et avec moins de frais pour obtenir la mainlevée de l'opposition. — Pareillement, aux termes de l'article 2148, la créancier qui prend une inscription hypothécaire doit faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve situé le bureau des hypothèques.

Quels sont les effets de l'élection de domicile ?

L'élection de domicile comprend deux objets tout à fait distincts :1a compétence du tribunal, et la désignation d'une personne chargée de recevoir les actes. Mais on pourrait très bien ne faire l'élection de domicile que pour l'un de ces deux objets, par exemple, pour la compétence du tribunal. En d'autres termes, l'élection de domicile peut avoir lieu de deux manières : soit en désignant tout à la fois une personne chargée de recevoir les actes et un lieu où le contrat devra être exécuté, soit en désignant simplement un lieu.

I. Cas ou Von a désigné tout à la fois une personne et un heu. — Dans le cas où l'on a désigné tout à la fois une personne chargée de recevoir les actes et un lieu où l'obligation devra recevoir son

(1) La simple promesse de payer dans un lieu n'emporte pas élection de domicile dans ce lieu, si ce n'est en matière commerciale, où l'on suppose facilement un domicile élu. Valette, Cours de Code civil, p. 141.

exécution, l'élection de domicile produit un double effet : — 1° elle détermine la compétence du tribunal du domicile de la personne désignée ; — 2° elle rend cette personne elle-même capable de représenter la partie pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat, et notamment pour les commandements, assignations et significations de jugement qui y sont relatifs. II. Cas où Von a désigné simplement un lieu. — Dans le cas où l'on a désigné simplement un lieu où l'obligation devra recevoir son exécution, l'élection de domicile ne produit qu'un seul effet, celui de déterminer la compétence du tribunal du lieu de l'élection. — Elle ne dispense pas le créancier d'avoir à adresser les actes au domicile réel du débiteur, conformément à la règle habituelle.

Que doit-on faire lorsque la personne chez laquelle on a élu domicile vient à décéder ?

Lorsque la personne chez laquelle on a élu domicile vient à décéder, l'élection de domicile continue à produire son premier effet, celui de rendre le tribunal du domicile de la personne désignée compétent pour les contestations qui pourraient survenir relativement à l'exécution du contrat. Quant aux actes à recevoir, ils peuvent, comme par le passé, être remis dans la maison où le domicile a été établi, mais seulement s'il s'y trouve quelqu'un pour les recevoir (1). Dans le cas contraire, le créancier doit les adresser, soit au domicile réel du débiteur s'il le connaît, soit à sa résidence, et enfin, à défaut de celle-ci, au parquet du procureur de la république. — Toutefois, si le débiteur avait notifié au créancier une nouvelle élection de domicile chez une autre personne, domiciliée dans le même arrondissement, celui-ci devrait adresser les actes au nouveau domicile d'élection.

A quel moment l'élection de domicile cesse-t-elle de produire son effet?

En principe, l'élection de domicile cesse de produire son effet lorsque l'acte pour lequel elle a été faite a reçu son exécutio n pleine et entière. Mais les auteurs ne sont pas d'accord sur le moment précis où l'on doit considérer l'exécution comme complète.

Suivant les uns, l'article 111 ne permet de faire au domicile

(1) Pourvu toutefois que le domicile n'ait pas été établi en considération de la personne, auquel cas il cesserait d'exister par la mort de cette personne. Marcadé, 1, n° 331.

i24 LIVRE I, TITRE III.

élu que les significations et poursuites relatives à l'obtention du jugement. — Effectivement, l'élection de domicile ne concerne que l'exécution de la convention : or, l'exécution de la convention consiste à obtenir un jugement contre le débiteur qui n'a pas acquitté son obligation. Une fois le jugement obtenu, ce n'est plus la convention mais le jugement lui-même qu'il reste à exécuter, et cette nouvelle exécution rentre dans le droit commun et doit avoir lieu par conséquent au domicile réel (1).

Cette doctrine était exacte en droit romain, où l'obligation disparaissait dès qu'elle avait donné lieu à l'organisation de l'instance devant le juge. Mais il en est bien différemment dans notre législation. Le jugement n'éteint pas la convention qui y a donné lieu et les obligations qui en dérivent : au contraire, il leur donne plus de force. Par conséquent, la signification du jugement se rattache à la convention, elle en est une suite, elle tend à procurer son exécution ; d'où il résulte qu'on doit la faire comme les autres actes au domicile d'élection (2). (Art. in.)

Peut-on révoquer l'élection de domicile ?

Il faut distinguer :

L'élection de domicile a lieu ordinairement sur la demande du créancier et dans son intérêt. Toutefois, elle peut encore être faite, soit dans l'intérêt du débiteur et sur sa demande, soit dans l'intérêt des deux parties.

Lorsqu'elle a eu lieu dans l'intérêt du créancier seul, celui-ci peut valablement la révoquer, et poursuivre le débiteur devant le tribunal de son domicile réel. — Lorsqu'elle a eu lieu dans l'intérêt du débiteur seul, celui-ci peut également la révoquer, à la charge d'en donner avis au créancier. Enfin, lorsqu'elle a été faite dans l'intérêt commun des parties, le créancier et le débiteur ne peuvent la révoquer que d'un commun accord.

Au surplus, la partie qui a fait élection de domicile chez une personne déterminée aura toujours le droit d'en désigner une autre dans le même lieu ; car l'autre partie ne pourrait se plaindre que les actes aient été signifiés chez une personne plutôt que chez uneautre. — Que si l'élection de domicile a eu lieu chez un officier public, comme un notaire, un avoué, le mandat confié à l'officier public passe en général à son successeur.

(1) Duranton, I, n. 370.

(2) Valette, Cours de Code civilt p. 141, 142. -- Demolombe, I, n. 380.

On appelle absent, l'individu qui a disparu de son domicile et sur l'existence duquel il y a des doutes. — On appelle non présent, celui qui est également hors de son domicile mais dont Texislence n'est pas mise en doute.

On voit par là que ce n'est pas la disparition du domicile, mais le doute sur l'existence qui constitue l'état d'absence. Et comme ce doute s'accroît avec le temps, on a distingué trois étatsd'absence.

1° La période de présomption d'absence, pendant laquelle l'absent est présumé exister. — D'où il résulte que les dispositions de la loi ont en vue son propre intérêt et qu'elles se réfèrent à la conservation de ses biens.

2° La période de déclaration d'absence et d'envoi en possession provisoire, pendant laquelle l'absent est présumé décédé. — D'où il résulte que les dispositions de la loi sont prises dans l'intérêt de ses héritiers.

3° La période d'envoi en possession définitive, pendant laquelle le décès de l'absent est considéré comme à peu près certain. — D'où il résulte que les dispositions de la loi ont pour but de régler l'ouverture définitive de sa succession (1).

Conformément à l'ordre du Code, nous traiterons :

Chap. I. — De la présomption d'absence.

Chap. IL — De la déclaration d'absence.

Chap. III. — Des effets de l'absence.

Chap. IV. — De la surveillance des enfants mineurs dont le père a disparu (2).

(1) Voy. sur les effets de l'absence dans notre ancien droit, M. Valette Cours de droit civil, p. 143 et suiv.

(2) Voy. sur le titre de l'absence, Marcadé (t. I, n°s 311 et suiv.), qui a approfondi avec soin cette matière, l'une des plus difficiles du Code.

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