‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 24 sur 91 · QUI A DISPARU · texte numérisé non relu

QUI A DISPARU

Articles 141 à 143.

Gomment pourvoit-on à, la surveillance des enfants mineurs de l'absent ?

Lorsque la mère a disparu mais que le père vit encore, rien n'est changé à l'état ordinaire des choses : le père continue d'exercer la puissance paternelle. — Aussi, le Gode ne prévoit-il pas cette hypothèse.

Lorsqu'au contraire c'est le père qui a disparu et que la mère vit encore, celle-ci exerce la puissance paternelle, et pourvoit à l'éducation de ses enfants mineurs et à l'administration de leurs biens. — Toutefois, elle n'agit pas alors en qualité de tutrice, et elle n'exerce la puissance paternelle que comme déléguée de son mari. Il en résulte qu'elle ne profite pas de l'usufruit des biens de ses enfants mineurs, et qu'elle doit restituer a son mari, s'il reparaît, tous les fruits qu'elle a perçus. (Art. ui.)

Pourquoi la tutelle des enfants mineurs n'est-elle pas ouverte aussitôt que le père a disparu ?

Si la tutelle des enfants mineurs n'est pas ouverte dès que le père a disparu, c'est qu'au moment de sa disparition il est encore présumé vivant. — Or, comme il est admis en principe que la tutelle des enfants mineurs ne doit s'ouvrir que lorsque le père ou la mère sont décédés ou présumés décédés, il ne peut être question de tutelle que lorsqu'il y a eu un jugement de déclaration d'absence.

Gomment pourvoit-on à la surveillance des enfants de l'absent lorsque la mère est décédée ?

Lorsque la mère est décédée au moment de la disparition du père, ou lorsqu'elle vient à décéder avant la déclaration d'absence, on devrait, suivant le droit commun, nommer aussitôt un tuteur qui serait chargé de la surveillance des enfants ; car la tutelle s'ouvre immédiatement après le décès de l'un des deux époux. — Mais comme ce serait alors au père à remplir les fonctions de tuteur et qu'il ne peut pas les remplir puisqu'il a disparu, la loi décide que les enfants seront d'abord confiés, pendant les six premiers mois de l'absence, à une personne désignée par le tribunal. — Après ces six mois, comme le retour du père est devenu moins probable, le conseil de famille déférera la surveillance des enfants aux ascendants les plus proches ou à un tuteur provisoire.

Lorsque la mère n'est décédée qu'après la déclaration d'absence, le conseil de famille nomme un tuteur définitif, qui a la surveillance des enfants mineurs. — Effectivement, après la déclaration d'absence, le père qui a disparu est présumé mort,' et il n'y a pas lieu dès lors de réserver ses droits à la tutelle.'

Art. 142.)

Comment pourvoit-on à la surveillance des enfants mineurs de l'absent, lorsqu'ils sont issus d'un précédent mariage ?

Lorsque les enfants de l'absent sont issus d'un précédent mariage, on procède de la même façon que si la mère était décédée. La surveillance des enfants est d'abord confiée, pendant les six premiers mois de la disparition du père, à une personne nommée par le tribunal. Ensuite, elle est déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches. (Art. 143.)

Du mariage.

Dans notre ancien droit, le mariage était un contrat à la fois civil et religieux : actuellement, depuis la Constitution de 1791, il n'est plus qu'un contrat civil et la cérémonie religieuse qui le suit ordinairement est purement facultative.

Le titre de mariage est ainsi divisé par le Code :

Chap. I. — Des qualités et conditions requises pour pouvoir se marier.

Chap. IL — Des formalités relatives à la célébration du mariage.

Chap. III. — Des oppositions au mariage.

Chap. IV. — Des demandes en nullité de mariage.

Chap. V. — Des obligations qui naissent du mariage.

Chap. VI. — Des droits et des devoirs respectifs des époux.

Chap. VIL — De la dissolution du mariage.

Chap. VIII. — Des seconds mariages.

Le chapitre II de notre titre comprendra également les matières contenues dans le chapitre III du titre II, dont nous avons indiqué précédemment le renvoi à cette place.

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