ES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE
Articles 144 à 164.
Qu'est-ce que le mariage ?
Le mariage est la société légitime de l'homme et de la femme, qui s'unissent pour perpétuer leur espèce et pour se porter une mutuelle assistance.
On voit par là que la procréation n'est pas la seule fin du mariage, et qu'il faut y ajouter l'assistance réciproque que doivent se fournir les époux. Aussi, la loi autorise-t-elle les personnes âgées à s'unir par le mariage.
Le mariage a été élevé par le christianisme à la dignité de sacrement. Dans l'ordre civil, il a été l'objet de l'attention toute spéciale des divers législateurs, qui l'ont toujours considéré comme un contrat d'une nature toute spéciale.
Quels sont les conditions requises pour pouvoir contracter mariage ?
Les conditions requises pour pouvoir contracter mariage se divisent en deux classes. — Les unes sont nécessaires non seulement pour la célébration du mariage, mais encore pour sa validité; les autres ne concernent que la célébration.
L'absence d'une des conditions nécessaires pour pouvoir se marier constitue un empêchement au mariage. — Et comme il y a deux classes de conditions requises pour pouvoir se marier, de même il existe deux sortes d'empêchements : les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs.
Les empêchements dirimants sont ceux qui forment obstacle non seulement à la célébration du mariage mais encore à sa validité, lorsque la célébration a eu lieu nonobstant leur existence, par suite de l'erreur ou de la connivence de l'officier de l'état civil.
Les e mpêchements prohibitifs sont ceux qui ne forment obstacle qu'à la célébration du mariage et qui n'affectent pas sa validité, si, en fait, la célébration a eu lieu.
Quels sont les empêchements dirimants ?
Les empêchements dirimants sont :
1° Le défaut d'âge;
2° L'existence d'un premier mariage ;
3° Le défaut de consentement des époux;
4° Le défaut de consentement des parents;
58 La parenté et l'alliance;
6° Le défaut de publicité et d'intervention d'un officier de l'état civil.
On peut ajouter à ces empêchements celui qui résulte de l'identité de sexe des parties contractantes. Il est vrai que le Code ne le mentionne pas, mais c'est parce qu'il est trop évident»
Examinons ces divers empêchements.
A quel âge peut-on se marier ?
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. — Néanmoins, il est loisible au chef de l'État d'accorder des dispenses pour des motifs graves.
La cause principale de ces dispenses est la grossesse de la femme avant quinze ans révolus. — La demande de dispense doit être signée par les futurs époux et par les personnes dont le consentement au mariage est nécessaire. Elle est accompagnée des actes de naissance des futurs époux, et d'un rapport du médecin si la future épouse est en état de grossesse, et adressée au procureur de la république. Celui-ci la transmet, avec son avis, au ministre de la justice, qui fait un rapport au chef de l'Etat.
Notre ancien droit français, conforme au droit romain, fixait la puberté à quatorze ans pour les hommes et à douze ans pour les femmes. Mais on mariait rarement les enfants à cet âge ; ou, si de graves intérêts déterminaient les familles à former de telles unions, on séparait les époux jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'âge d'une maturité plus avancée. (Art. \.u, 145.)
Peut- on contracter un second mariage avant la dissolution du premier?
Non ; on ne peut pas contracter un second mariage avant la dissolution du premier. — L'époux qui enfreint cette prohibition commet le crime de bigamie, et encourt une condamnation de cinq à vingt ans de travaux forcés.
Une question débattue est celle de savoir si l'étranger qui a divorcé peut contracter en France un nouveau mariage. — Suivant quelques auteurs, la loi qui défend le divorce est d'ordre public en France, et, par conséquent, les étrangers doivent s'y soumettre. — Mais on admet généralement une opinion moins rigoureuse, et l'on décide que les étrangers peuvent contracter un nouveau mariage en France, lorsqu'ils ont régulièrement divorcé dans leur pays (1). (Art. 147.)
Le mariage peut-il exister sans le consentement des deux époux ?
Non ; il n'y a pas de mariage sans le consentement des époux.
(1) C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 28 février 18G0, (Affaire Bulkley).
— Et même il ne suffit pas pour la validité du mariage qu'ils donnent un consentement quelconque ; il faut de plus que leur consentement soit donné librement et en connaissance de cause.
Lorsque le consentement de l'une des deux parties manque absolument, le mariage n'est alors qu'un vain simulacre : il est nul, inexistant en droit, et toute personne intéressée peut faire reconnaître judiciairement cette nullité, à quelque époque que ce soit.
Lorsque le consentement a été réellement donné par les deux parties, mais que l'une d'elles Ta donné sous l'empire de l'erreur ou de la violence, le mariage existe ; mais celle des parties dont le consentement a été vicié peut le faire cesser comme lui étant préjudiciable. — Seulement, le droit de former une demande en annulation n'appartient qu'à elle seule, et elle doit la former dans un délai limité. (Art. 146.)
Dans quels cas y a-t-il défaut absolu de consentement ?
Les cas où il y a défaut absolu de consentement, c'est-à-dire ceux où le consentement n'existe pas, même d'une manière imparfaite, sont extrêmement rares. — On peut citer cependant : celui où l'un des époux n'a pas répondu affirmativement lorsque l'officier de l'état civil lui a demandé s'il consentait au mariage ; celui où il a donné son consentement en croyant s'unir avec une autre personne que celle qui était présente ; celui où le consentement a été exprimé par une personne que la loi a déclaré absolument incapable de consentir aucun engagement ; enfin celui où il y a eu erreur sur la nature du contrat, comme si, par exemple, la future épouse a consenti au mariage en croyant consentir à une adoption.
Les époux doivent donner leur consentement au mariage au moment même de sa célébration, en présence de l'officier de l'état civil et sur son interrogation.
Les sourds-muets et les individus privés de raison peuventils contracter mariage ?
En principe, les personnes impuissantes à manifester leur consentement, comme les sourds-muets et les individus privés de raison, ne peuvent pas contracter mariage. — Toutefois, l'incapacité des sourds-muets cesse lorsqu'ils peuvent exprimer leur consentement par des signes. Pareillement, le mariage qui a été contracté par une personne privée de raison peut être main-
tenu, lorsqu'il a été contracté pendant un intervalle lucide. C'est ce qui résulte de la discussion préparatoire du Code au sein du conseil d'État. On avait d'abord proposé d'établir en principe que les sourds-muets ne pourraient pas se marier, et qu'on ne leur en donnerait la faculté que par voie d'exception, lorsqu'ils pourraient manifester leur consentement. Sur la proposition de Cambacérès, on convint de supprimer la disposition relative aux sourds-muets, et de s'en tenir uniquement à la règle générale qui exige pour le mariage un consentement valable.
Les interdits judiciaires peuvent-ils contracter mariage pendant un intervalle lucide ?
La loi ne s'est pas expliquée à cet égard. On admet généralement que l'interdiction forme tout au moins un empêchement prohibitif à la célébration du mariage, car elle a pour effet de rendre la personne incapable de faire aucun acte juridique. — Mais ici se présente une question plus délicate : en supposant que le mariage d'un interdit judiciaire ait été célébré, ce mariage est-il radicalement nul ou simplement annulable? — S'il est radicalement nul, c'est-à-dire s'il n'existe qu'en apparence, toutes les personnes qui y ont intérêt seront admises à en faire reconnaître judiciairement l'inexistence. S'il est simplement annulable, c'est-à-dire s'il existe sans être complètement régulier, il ne pourra être attaqué que par l'interdit, et celui-ci aura la faculté de le ratifier dans un intervalle lucide, ce qui le rendra inattaquable.
Suivant une première opinion, le mariage contracté par l'interdit est simplement annulable. — Effectivement, bien que le consentement de l'interdit soit par le fait de l'interdiction considéré comme vicieux, il n'en a pas moins été donné : par suite, le mariage est irrégulier, mais il existe. Et comme l'interdiction judiciaire n'a été établie que dans l'intérêt de l'interdit, rien ne s'oppose à ce que celui-ci puisse ratifier son mariage.
Mais on répond que l'interdiction ne fait pas que vicier le consentement, qu'elle le rend absolument nul ; d'où il suit que le mariage auquel il a été donné manque d'une condition essentielle à son existence, et qu'il n'a pas été réellement contracté. Or, si l'on peut ratifier un contrat imparfait ou vicieux mais qui existe, il n'en est pas de même d'un contrat qui n'existe pas, qui n'a d'existence qu'en apparence . — Il faut en conclure que
le mariage de l'interdit est nul, qu'il n'est pas susceptible de ratification, et qu'il peut être attaqué par toutes les personnes qui y ont intérêt.
Cette opinion nous parait préférable (1).
Les mariages in extremis sont-ils valables ?
Dans notre ancien droit, le mariage in extremis produisait tous ses effets civils quand il n'avait pas été précédé de relations illicites entre les parties. Mais on ne considérait pas comme valable et apte à produire des effets civils, le mariage célébré aux approches de la mort entre le concubin et la concubine. On avait voulu par là engager les concubins à ne pas attendre au dernier moment pour régulariser leur état.
Le Code ne s'est pas exliqué formellement sur ces mariages. En général, il semble que l'obligation qu'il impose de célébrer le mariage à la maison commune les exclut implicitement. Toutefois on verra plus loin que cette obligation n'annule pas nécessairement le mariage, et que les juges ont un certain pouvoir d'appréciation. Dans tous les cas, le défaut de célébration à la maison commune constituera un obstacle de fait à l'accomplissement du mariage, qui dès lors ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement.
En résumé, le mariage in extremis, sans être formellement prohibé, est cependant contraire aux règles habituelles. Il ne pourra donc être célébré, en fait, qu'en vertu d'une autorisation qui couvre la responsabilité de l'officier de l'état civil. En droit, il pourra être annulé ou maintenu par les tribunaux, suivant les circonstances dans lesquelles il s'est accompli.
La promesse de mariage produit-elle quelques effets ?
Le mariage étant un acte essentiellement libre, il en résulte qu'on ne peut pas s'obliger par avance à épouser une personne désignée. — Cependant, si un mariage avait été sérieusement convenu et que l'une des parties vînt à se retirer sans alléguer des motifs plausibles, elle pourrait être condamnée à des dommages-intérêts envers l'autre partie, à raison du préjudice pécuniaire que lui ferait éprouver son refus, par exemple, en laissant à sa charge les présents de noces.
Nous regrettons de ne pas trouver dans la loi des dispositions
(1) Sic : Marcadé, I, n° 520. — Contra : Demolorabe, III, n8» 127 et 128 ; Aubry et ftau, 3* édition, IV, p. 81.
plus équitables. — Pourquoi les promesses de mariage, dûment constatées par des écrits, ou tout au moins appuyées d'un commencement de preuve par écrit, n'obligeraient-elles pas, comme tout autre engagement ? Est-ce la crainte du scandale qui a arrêté le législateur ? Mais qu'y a-t-il de plus scandaleux que l'impunité légale acquise au séducteur ?
C'est d'ailleurs ce que semble avoir admis la jurisprudence, dans la mesure qui était possible en l'absence d'un texte spécial de loi. S'inspirant des termes généraux de l'article 1382, d'après lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, elle décide que dans tous les cas où la partie plaignante a souffert un préjudice pécuniaire par suite de la violation de la promesse de mariage, par exemple, lorsqu'elle a fait des achats de diverse nature en vue du mariage , ou lorsqu'elle a manqué l'occasion qui se présentait de contracter un autre mariage, elle aura droit à des dommages-intérêts, si le préjudice éprouvé par elle provient de la légèreté ou du caprice du futur époux (1).
Gomment les père et mère donnent-ils leur consentement au mariage ?
Les père et mère donnent leur consentement au mariage de deux manières : ou verbalement, au moment même de la célébration et en présence de l'officier de l'état civil ; ou par avance et au moyen d'un acte notarié que les parties remettent à l'officier de l'état civil. — Mais il faut remarquer que, dans ce second cas, le consentement n'est valable qu'autant qu'il existe encore au moment de la célébration du mariage, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas été révoqué et lorsque l'ascendant qui l'a donné continue de vivre à ce moment-là.
Le consentement des parents est exigé tout à la fois dans l'intérêt de la famille et dans l'intérêt des enfants eux-mêmes.
En effet, la considération et la fortune des familles sont évidemment intéressées aux alliances qu'elles contractent. Et quant aux enfants, il leur importe également d'être mis en garde contre des entraînements irréfléchis, dont ils seraient plus tard les premiers à se repentir. (Art. 73.)
(1) Bourges, 28 mai 1878
L'acte de consentement des père et mère doit-il désigner la personne avec laquelle leur enfant doit contracter mariage ?
La loi a gardé le silence à cet égard, et quelques auteurs en concluent que cette désignation n'est pas nécessaire. — En effet, disent-ils, il n'est pas permis de créer des prescriptions que la loi n'exige pas ; et d'ailleurs il y a des cas où il faut donner à l'enfant un consentement indéterminé et général si l'on ne veut pas retarder indéfiniment son mariage, par exemple, lorsqu'il va partir pour une expédition lointaine.
Mais on admet généralement que la désignation de la personne est nécessaire, et c'est avec raison; car autrement on ne concevrait guère l'utilité du consentement des parents. D'ailleurs, en autorisant d'une façon générale leur enfant à se marier avec une personne quelconqne, ceux-ciène donneraient pas un véritable consentement; ils ne feraient qu'abdiquer la puissance paternelle (d).
Jusqu'à quel âge le consentement des parents est-il nécessaire ?
Le consentement des parents est nécessaire jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans pour les garçons, et de vingt et un ans pour les filles. — Au-dessus de cet âge, les enfants n'ont plus besoin du consentement de leurs parents pour pouvoir se marier ; mais ils doivent encore leur demander conseil avant de le faire.
La différence que l'on fait ici entre les filles et les garçons vient de ce que la fille est bien plus tôt formée que le fils, et qu'elle est destinée à se marier plus jeune. On peut ajouter aussi qu'elle a plus d'intérêt à ne pas laisser échapper l'occasion d'un établissement avantageux. (Art. 448.)
Les enfants doivent-ils obtenir tout à la fois le consentement du père et celui de la mère ?
Non; on doit, il est vrai, demander le consentement du père et de la mère (2), mais, en cas de dissentiment, celui du père suffit. — En cas de mort, d'interdiction ou d'absence de l'un des deux époux, le consentement de l'autre suffit également (3).
La preuve du décès se fait au moyen d'un acte de décès. Si le futur époux est dans l'impossibilité de le représenter, on se con-
(1) Sic: Demante, I, 236 bis. — Demolombe, I, 53. — Valette, à son cours.
(2) Marcadé, I, n" 524. — Valette, Cours de Code civil, p. 167, 163.
(3) Marcadé, I, n0i525, 526,527, 528, 529. —Valette, C. civil, p. 169.
tente de sa déclaration, faite sous serment, que le lieu du décès de ses parents lui est inconnu. Cette déclaration doit être certifiée par témoins, également sous la foi du serment. — Quant à la preuve de l'interdiction ou de l'absence des père et mère, elle résulte de la représentation du jugement. (Art. 148, 149.)
A qui doit-on demander le consentement au mariage, à défaut des père et mère ?
Lorsque le père et la mère sont morts, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, il faut demander le consentement au mariage aux ascendants des deux lignes paternelle et maternelle, qui, dans chaque ligne, se trouvent au degré le plus rapproché de l'enfant. — Au reste, il n'est pas nécessaire que le consentement soit donné par tous les ascendants auxquels on le demande. A cet égard, il peut se présenter diverses hypothèses :
1° // n'y a d'ascendants que dans une seule ligne. — Dans ce cas, s'il y a dans la ligne deux ascendants du même degré, par exemple, l'aïeul et l'aïeule, on demandera le consentement à chacun d'eux: mais, en cas de dissentiment, celui de l'aïeul suffira. — S'il n'y a, au contraire, qu'un seul ascendant dans la ligne et que l'autre soit décédé, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, il suffira de demander et d'obtenir le consentement de l'ascendant qui est présent.
2° Il y a des ascendants dans les deux lignes. — Dans ce cas, on demandera le consentement aux ascendants les plus rapprochés dans chaque ligne : mais si les ascendants d'une ligne l'accordent et que ceux de l'autre ligne le refusent, le mariage pourra être célébré. — Bien plus, si, dans la même ligne, l'aïeul donne son consentement, et que l'aïeule le refuse en même temps que les ascendants de l'autre ligne, le consentement donné par l'aïeul suffira.
Pareillement, si dans une ligne il ne se trouve qu'un ascendant qui donne son consentement et que dans l'autre ligne il y en ait deux qui le refusent, le consentement donné par l'ascendant qui se trouve seul dans sa ligne suffira ; car il représente à lui seul la ligne, et, en cas de dissentiment, le consentement d'une des deux lignes suffit. — Ainsi, le consentement donné par une aïeule qui se trouve seule dans sa ligne, l'emporte sur le refus exprimé par les deux ascendants de l'autre ligne. (*rt. iso.)
A qui doit-on demander le consentement au mariage, à défaut des père et mère et des ascendants ?
Lorsque les père et mère, ainsi que les ascendants, sont décédés, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'obligation de demander le consentement au mariage n'existe plus que pour les mineurs de vingt et un ans. — Ils doivent, aux termes de l'article 160, demander et obtenir le consentement de leur conseil de famille.
La décision du conseil de famille sur ce point est-elle souveraine ? A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord. — Suivant les uns, il faut admettre la négative, et décider qu'on peut y former appel devant le tribunal civil. Effectivement, l'article 883 du Gode de procédure permet de faire appel des avis exprimés par le conseil de famille, lorsqu'ils n'ont pas été pris à l'unanimité.
Suivant les autres, il faut admettre, au contraire, que l'article 883 n'est pas applicable ici, et que la décision du conseil de famille est sans appel. — Effectivement, cet article se rapporte aux avis des parents, et ici c'est de leur consentement qu'il s'agit. Un avis n'a rien d'obligatoire ; mais un consentement à donner suppose un pouvoir souverain d'appréciation. Et il est d'autant plus rationnel d'accorder un tel pouvoir au conseil de famille dans le cas présent, que les motifs de son refus seront quelquefois d'une nature trop délicate pour pouvoir être débattus sans inconvénients devant un tribunal (1).
Les enfants naturels ont-ils besoin du consentement de leurs père et mère pour pouvoir se marier ?
Oui ; de même que les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus ont besoin du consentement des père et mère qui les ont reconnus pour pouvoir se marier, s'ils sont mineurs quant au mariage. Ils doivent également requérir leur conseil, lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé par la loi pour pouvoir se marier sans le consentement de leurs parents. — Mais, à défaut des père et mère, ils n'ont pas à demander le consentement des autres ascendants, parce qu'ils n'ont pas avec eux des liens de parenté.
Lorsque les enfants naturels n'ont pas encore vingt et un ans ac-
(1) Sic : Marcadé, I, 546. Demolombe, III, n» 86. Aubry et Rau, 3e édition, IV, p. 67. — Valette, Cours de Code civil, p. 178, 179, 180. — Contra: Pothier, Du contrat de mariage, n° 336 ; Demante, l, n° 216 bis.
complis, et que leurs père et mère sont décédés ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils devront obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc, qui leur est donné spécialement pour le mariage. — La nomination de ce tuteur est faite par un conseil de famille, qui peut choisir le tuteur ordinaire de l'enfant naturel. Ce conseil, improprement appelé de famille, est composé d'amis des père et mère de l'enfant, car l'enfant naturel n'a pas de parents autres que ceux-ci. (Art. 158, 159.)
L'acte de célébration du mariage doit-il faire mention du consentement des parents ?
Oui ; avant de procéder à la célébration d'un mariage pour lequel le consentement des parents est nécessaire, l'officier de l'état civil doit d'abord s'assurer que ce consentement a été réellement donné ; sinon il se rendrait passible d'une amende de 16 à 300 francs et d'un emprisonnement de six mois à un an. — En outre, il doit faire mention du consentement donné dans l'acte de célébration du mariage, sous peine d'encourir également une amende de 300 francs au plus et un emprisonnement de six mois au moins.
La rigueur de cette disposition s'explique par la raison que si la mention du consentement des parents n'était pas constatée par l'acte de célébration, les époux auraient beaucoup de peine à établir qu'il a été donné, (c. pén., art. 192, 193. — c. civil, art. isc)
Qu'est-ce que la parenté ?
La parenté est le lien de famille qui unit plusieurs personnes entre elles. — Elle est légitime ou naturelle, suivant qu'elle résulte du mariage ou d'une union illégitime.
La ligne est la série des personnes entre lesquelles cette relation existe. — Elle est directe ou collatérale.
La ligne directe est la série des personnes qui descendent l'une de l'autre. Ainsi le père et le fils, l'aïeul et le petit-fils sont parents en ligne directe.
La ligne collatérale est la série des personnes qui, sans descendre l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun. Ainsi les deux frères, l'oncle et le neveu sont parents en ligne collatérale.
Dans chaque ligne, le lien qui unit les personnes s'apprécie au moyen des degrés de parenté.
Gomment compte-t-on les degrés de parenté ?
Dans la ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de
160 MVRE I, TITRE V.
générations. — Ainsi du père au fils, il y a un degré ; de l'aïeul au petit-fils, il y a deux degrés, etc.
Entre collatéraux, on compte les degrés en remontant d'abord de l'un des parents à l'auteur commun, pour redescendre ensuite de l'auteur commun jusqu'à l'autre parent. — Ainsi du frère à la sœur, il y a deux degrés, puisque l'un et l'autre sont à un degré de l'auteur commun ; du cousin à la cousine, iJ y a quatre degrés, car l'un et l'autre sont à deux degrés de leur aïeul commun ; de l'oncle au neveu, il y a trois degrés, car le premier est à un degré et le second à deux degrés de l'auteur commun (1).
Qu'est-ce que l'alliance ?
L'alliance ou affinité est le lien qui existe entre un époux et les parents de son conjoint. — Elle emprunte à la parenté ses lignes directe et collatérale, ainsi que ses degrés.
Les deux époux ne sont ni parents ni alliés l'un de l'autre : le mariage les a confondus en une seule personne. C'est ce qui fait que les parents de l'un deviennent les alliés de l'autre, et au même degré. — Ainsi le père et la mère de ma femme sont mes alliés en ligne directe et au premier degré ; ses frères et sœurs sont mes alliés en ligne collatérale, au second degré.
Il n'existe aucune alliance entre les parents de l'un des époux et les parents de l'autre. Ainsi mon frère n'a aucun lien de famille avec le frère de ma femme. — Pareillement, les alliés de l'un des époux ne sont point les alliés de l'autre époux. Ainsi il n'y a aucune alliance entre les maris des deux sœurs (2).
Quels sont les empêchements au mariage qui proviennent de la parenté ?
Il faut distinguer :
1° Dans la ligne directe^ le mariage est absolument défendu entre un ascendant et un descendant, à quelque degré que ce soit.
(1) En ligne collatérale, le droit canonique ne compte les degrés que d'un côté seulement : du côté où il y a le plus de degrés, si les deux côtés sont inégaux. Ainsi les cousins germains, qui sont au quatrième degré en droit civil, figurent au deuxième degré en droit canonique.
(2) L'alliance et les prohibitions qui en sont la suite ne cessent pas par le décès du conjoint qui les produisait. Ainsi un veuf ne peut épouser la petite fille issue d'un premier mariage de sa défunte épouse. Cass., 4 nov. 1868.
2° Dans la ligne collatérale, le mariage est prohibé : 1° entre le frère et la sœur ; 2° entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. — La raison de cette prohibition est que l'oncle et la tante, dans leurs rapports avec leurs neveux et nièces, tiennent souvent la place des père et mère : quia sunt loco parentum. Les mômes motifs doivent étendre la prohibition au grand-oncle et à la grand'tante, qui ne pourraient pas épouser la petite-nièce ou le petit-neveu.
Par contre, le mariage est permis entre les enfants des deux frères ou des deux sœurs, c'est-à-dire entre les cousins germains.
(Art. 161, 162, 163.)
Quels sont les empêchements au mariage qui proviennent de l'alliance ?
Il faut distinguer également :
Dans la ligne directe, l'alliance produit les mêmes empêchements au mariage que la parenté. Il est prohibé, à l'infini, entre les alliés à titre d'ascendants et de descendants. — Ainsi, je ne puis épouser ni la mère ni la grand'mère de ma femme, ni la fille qu'elle a eu e d'un premier mariage.
Dans la ligne collatérale, l'alliance ne produit d'empêchements au mariage qu'entre les beaux-frères et belles-sœurs, c'est-à-dire entre les alliés à titre de frères et sœurs. — Ainsi on peut épouser la tante ou la nièce de sa femme, mais on ne peut pas épouser sa sœur.
Dans notre ancienne législation, le droit canonique, qui avait force de loi en France, avait étendu très loin les prohibitions. Ainsi, à une certaine époque, le mariage était défendu entre parents ou alliés jusqu'au sixième degré ; ce qui correspondait à notre douzième degré, parce qu'on ne calculait alors les degrés en ligne collatérale que dans une seule des deux lignes, au lieu de compter dans les deux lignes. Sous le droit intermédiaire, le mariage était prohibé entre parents ou alliés dans la ligne directe, mais il était permis dans la ligne collatérale, excepté entre frères et sœurs. (Art. i6i, 162.)
Le chef de l'État n'a-t-il pas la faculté d'accorder des dispenses ?
Oui; l'article 164 l'autorise à lever, pour des causes graves, les prohibitipns relatives aux mariages entre beaux-frères et belles- Bœurs, ainsi que celles qui concernent les mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Les causes graves de dispense sont la grossesse de la fenime, l'intérêt des enfants, la conservation d'un établissement dont la ruine blesserait des intérêts importants, la volonté d'empêcher un partage nuisible.
La demande doit être formée de la même manière que celle de dispense d'âge, d'après les règles établies par l'arrêté du 20 prairial an XI (1).
L'adoption ne produit-elle pas également des empêchements au mariage ?
Oui; l'adoption produit également un empêchement au mariage; mais, suivant l'opinion la plus généralement admise, cet empêchement est purement prohibitif. Effectivement, le Gode ne mentionne pas de nullité résultant de l'adoption, et les nullités ne se présument pas. — Quoi qu'il en soit, le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre les enfants adoptifs du même individu;
3° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ;
4° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. (Art. 348.)
La parenté naturelle, lorsqu'elle est légalement établie, produit-elle des empêchements au mariage ?
Oui ; la parenté naturelle, lorsqu'elle est légalement établie par une reconnaissance authentique ou par un jugement, produit des empêchements au mariage.
Dans la ligne directe, elle fait naître les mêmes empêchements que la parenté légitime. Ainsi on ne peut épouser ni sa fille naturelle, ni celle de son fils naturel. — Les enfants naturels n'ont cependant aucune relation légale avec les ascendants autres que les père et mère, et ne leur succèdent pour aucune part. Mais on a dû, en matière de mariage, s'écarter de la règle ordinaire par des considérations tirées de l'honnêteté publique.
Dans la ligne collatérale, la parenté naturelle ne produit d'empêchement au mariage qu'entre les frères et sœurs. — Ainsi je ne puis pas épouser ma sœur naturelle; mais je puis très bien me marier avec la sœur de mon père naturel.
(Art. 161, 162.)
(1) M. Valette fait observer que beaucoup d'enfants sourds-muets sont If fruit de mariages contractés entre proches parents.
La parenté naturelle produit-elle les mêmes empêchements, lorsqu'elle n'est pas légalement établie ?
Sur ce point, nous trouvons deux systèmes :
Suivant le premier, la parenté naturelle fait obstacle au mariage par cela seul qu'elle est prouvée, de quelque manière que la preuve en soit fournie. — Il est vrai qu'en principe le Code ne lui attribue des effets que lorsqu'elle résulte d'une reconnaissance volontaire ou judiciaire ; mais il y a ici une exception à cette règle, car les articles 161 et 462 prohibent d'une manière générale les mariages entre les parents naturels, sans distinguer comment la parenté a été établie. Et le silence du Code à cet égard est d'autant plus significatif, que la cour d'appel de Lyon avait insisté pour que la prohibition fût expressément limitée aux personnes dont la parenté résulterait d'une reconnaissance. Si le législateur n'a pas jugé à propos de tenir compte de ces observations, c'est évidemment parce qu'il a voulu, dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, laisser aux magistrats un pouvoir discrétionnaire (1).
Suivant le second système, au contraire, la parenté naturelle ne fait obstacle au mariage que lorsqu'elle est prouvée par une reconnaissance. — Effectivement, toutes les fois que la loi a institué un moyen spécial de preuve pour la constatation d'un fait, on ne peut considérer ce fait comme existant que lorsqu'il a été établi par le mode de preuve qui lui est propre. Or, il en est ainsi pour la parenté naturelle : aux termes de la loi, elle ne peut résulter que d'une reconnaissance ; d'où il suit que l'on ne doit pas en tenir compte si elle est établie par d'autres moyens de preuve. Sans doute, une pareille interprétation de la loi rendra possible certaines unions réprouvées par la morale ; mais les investigations que les juges pourraient ordonner, s'ils avaient un pouvoir discrétionnaire, auraient des résultats plus déplorables encore au point de vue des mœurs (2).
En quoi consiste la publicité du mariage ? La publicité du mariage est un fait complexe qui résulte du concours de plusieurs autres faits accessoires, tendant à faire connaître le mariage aux tiers, et spécialement aux parents des futurs époux.
(1) Demolombe, I, 107.
(2) Duranton, IT, 160. — Valette, à son cours.
164 LIVRE r, TITRE V.
Le mariage étant un contrat qui intéresse au plus haut degré l'état civil des parties devait nécessairement être environné d'une grande publicité. Il fallait notamment que la société y intervînt par le ministère d'un officier de l'état civil à cause des droits qui en découlent, soit pour les époux, soit pour les enfants à naître du mariage. — On verra plus loin quels sont, outre l'intervention d'un officier de l'état civil, les faits accessoires dont le concours constitue la publicité du mariage. Bornons-nous à dire ici que le défaut de publicité constitue le dernier des empêchements dirimants que nous avons signalés.
Quels sont les empêchements prohibitifs ?
Les empêchements simplement prohibitifs sont :
1° Le défaut d'actes respectueux;
2° Le défaut de publications;
3° Les oppositions ;
4° Les dix mois de viduité.
Le Code ne traite dans ce chapitre que de l'empêchement qui résulte du défaut d'actes respectueux. En conséquence, nous nous occuperons des autres dans les chapitres suivants, et nous ne ferons que les indiquer ici.
A ces empêchements prohibitifs, on peut ajouter le lien de parenté civile résultant de l'adoption, dont nous avons parlé, et le défaut d'autorisation des supérieurs hiérarchiques pour les militaires. — Ces deux empêchements sont purement prohibitifs, par la raison que le Gode ne les mentionne pas dans le chapitre >les nullités du mariage. En ce qui concerne le défaut d'autorisation des supérieurs hiérarchiques pour les militaires, le décret du 16 juin 1808 reconnaît même implicitement la validité du mariage ainsi contracté, en décidant que la veuve et les enfants de l'officier qui aura contracté mariage sans autorisation n'auront aucun droit aux pensions.
Qu'entend-on par actes respectueux
On entend par actes respectueux, les actes au moyen desquels les enfants qui ont atteint l'âge compétent pour pouvoir se marier sans le consentement de leurs parents font constater qu'ils ont demandé leur conseil.
Le fils qui a vingt-cinq ans et la fille qui a vingt et un ans accomplis n'ont plus besoin du consentement de leurs parents pour pouvoir se marier. Mais ils sont toujours tenus de leur demander
conseil avant de le faire, en leur adressant un acte rédigé conformément à certaines prescriptions et qu'on appelle acte respectueux, ou plus vulgairement sommations ?iespectueuses. — Au moyen de cet acte, l'enfant avertit ses père et mère ou autres ascendants qu'il est dans l'intention de se marier avec telle personne désignée (d). (Art. loi.)
Dans quelle forme les actes respectueux doivent-ils être rédigés ?
Les actes respectueux doivent être rédigés par un notaire, dans la forme d'une demande respectueuse adressée aux parents.
Ils doivent être notifiés également par un notaire, assisté d'un autre notaire ou de deux témoins. — Par respect pour les parents, le Code n'admet pas, dans ce cas, l'intervention des huissiers, bien qu'ils soient ordinairement chargés de faire la remise des actes, parce qu'elle a presque toujours quelque chose de vexa-
toire. (Art. 154.)
A qui faut-il notifier les actes respectueux ?
Les actes respectueux doivent être notifiés, autant que possible, à la personne même des ascendants. Il est vrai que le Code ne le dit pas expressément, mais il le fait assez comprendre en imposant au notaire l'obligation de mentionner dans son procèsverbal de notification la réponse qu'ils ont faite. — Toutefois, lorsque le notaire ne les trouve pas chez eux ou qu'ils refusent de le recevoir, il peut se borner à laisser copie de son procèsverbal aux parents ou domestiques, en mentionnant la cause qui l'a empêché d'en faire la remise à l'ascendant en personne.
Si l'enfant a plusieurs ascendants, il n'est pas tenu de notifier les actes respectueux à chacun d'eux; mais seulement à ceut. dont le consentement serait nécessaire s'il était mineur quant au mariage. — Ainsi, on doit les adresser au père et à la mère lorsqu'ils existent l'un et l'autre ; et à celui des deux qui est en état de les recevoir, si l'autre est décédé, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté. — A défaut des père et mère,
(1) L'origine des actes respectueux se trouve dans un édit de 1556. Aux termes de cet édit, le fils majeur de vinigt-cnq ans et n'ayant pas encore trente ans devait non seulement requérir, mais encore obtenir le cousentement des père et mère, sous peine d'exhérédation ; mais son mariage ne pouvait pas être attaqué (Pothier, Contrat de mariage, n° 341).
on les adressera aux ascendants les plus rapprochés dans chaque ligne. (Art. i5i.) Doit-on notifier plusieurs actes respectueux ?
Il faut distinguer :
Depuis vingt-cinq ans jusqu'à trente ans pour les fils, et depuis vingt et un ans jusqu'à vingt-cinq ans pour les filles, il doit être notifié successivement trois actes respectueux. La loi exige qu'ils soient présentés aux parents de mois en mois. — Un mois après le troisième, l'enfant peut se marier.
Après trente ans pour les fils et vingt-cinq ans pour les filles, il suffit d'un seul acte respectueux. — Un mois après qu'il a été notifié, l'enfant peut se marier.
Les intervalles d'un mois se calculent de quantième à quantième (1). (Art. 1S2, 153.)
Gomment procède-t-on en cas d'absence de l'ascendant auquel les actes respectueux doivent être notifiés ?
Il faut distinguer :
S'il y a d'autres ascendants qui soient présents et en état de manifester leur volonté, on leur notifie les actes respectueux au lieu et place de celui qui est absent.
S'il n'existe pas d'autres ascendants en état de remplacer celui qui est absent, on établit son absence au moyen d'une expédition du jugement de déclaration d'absence, ou au moyen d'un acte de notoriété. — Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins désignés par le juge de paix du canton où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Il sera délivré au futur époux par le juge de paix. (\rt. 155.)
Gomment procède-t-on si le domicile de l'ascendant est inconnu ?
Si le domicile de l'ascendant est inconnu, les parties peuvent passer outre au mariage, en déclarant sous serment qu'elles ne le connaissent pas. — Cette déclaration doit être également certifiée sous serment par quatre témoins, qui seront les quatre témoins du mariage. Les témoins devront affirmer qu'ils ignorent eux-mêmes le lieu du décès des ascendants et leur dernier do-
(1) De même que dans l'ancien droit, le Code n'exige pas la présence de l'enfant aux actes respectueux. — V. ceDendant Pothier, Contrat de mariage, n° 340.
micile. Mention sera faite de cette double déclaration dans le
Contrat de mariage. (Avis du con* 1 d'État du 4 thermidor au XII.)
En quoi le défaut d'actes respectueux est-il un empêchement prohibitif ?
Le défaut d'actes respeclueux ne produit pas, comme le défaut de consentement des parents dans les cas où il est nécessaire, 1; nullité du mariage : il n'est donc pas un empêchemeut dirimar^ Mais il fait obstacle à sa célébration, et il constitue par là u%4 empêchement prohibitif. — Effectivement, la loi défend à l'ofïicier de l'état civil d'y procéder avant de s'être assuré que les actes respectueux ont été notifiés. Toute contravention à cette défense le rend passible d'une peine. (Art. 157.)
L'officier de l'état civil est-il tenu de constater que les actes respectueux ont été faits ?
Non ; si les actes respectueux ont réellement existé, s'ils ont été régulièrement notifiés aux parents qui devaient les recevoir, l'officier de l'état civil n'encourt aucune condamnation en ne les mentionnant pas dans l'acte de célébration du mariage.
Nous avons vu qu'il en était différemment lorsque l'officier de l'état civil omettait de mentionner le consentement des parents dans l'acte de célébration du mariage. — La raison de c; Ue différence, c'est que l'absence d'actes respectueux n'entraîne pas, comme l'absence du consentement des parents dans les cas où le consentement est exigé, la nullité du mariage. 11 en résulte que leur constatation est sans importance pour les époux, une fois le mariage célébré.
En quoi le défaut de publications est-il un empêchement prohibitif ?
Le défaut de publications, ainsi qu'on le verra au chapitre des nullités du mariage, n'entraîne pas la nullité du mariage ; mais il fait obstacle à sa célébration, et par là il constilue un empêchement prohibitif. — Effectivement, aucune demande en nullité de mariage ne peut être formée qu'en vertu d'un texte formel. Or nous voyons que l'article 192, relatif aux publications et aux délais qui s'y rattachent, n'a pour sanction que la défense de procéder à la célébration du mariage avant que les publications n'aient été faites, sous peine d'amende contre l'ofticier pubiic et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi. L'amende contre l'officier public ne doit
pas dépasser 300 francs. Contre les époux ou ceux sous la puissance desquels ils ont agi, elle est indéterminée. La loi dit simplement qu'elle sera proportionnée à la fortune du coupable. (Art. 192.)
En quoi les oppositions au mariage sont-elles un empêchement prohibitif?
Les opposi lions au mariage ne suffisent pas à entraîner la nullité du mariage qui aurait été contracté nonobstant leur existence. Mais elles forment obstacle à sa célébration, et elles constituent par là un empêchement prohibitif. — Effectivement, la loi défend à l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage lorsqu'il existe des oppositions, tant que la mainlevée n'en aura pas été faite volontairement ou judiciairement, sous peine d'encourir une amende de 300 francs au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés. (Art. 68.)
En quoi l'obligation des dix mois de viduité forme-t-elle un empêchement prohibitif ?
. Aux termes de l'article 228, la femme qui vient de perdre son mari ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. — Gomme la loi n'a pas prononcé la nullité du mariage qui aurait été contracté au mépris de cette disposition, l'empêchement qu'elle fait naître est purement prohibitf.
Le vœu de célibat qui résulte de rengagement dans les ordres sacrés est-il un empêchement au mariage ?
La doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accprd sur cette importante question.
Suivant le plus grand nombre des auteurs, notamment MM. Valette et Demolombe, le vœu de célibat n'est pas susceptible de produire des obligations civiles, et par suite il ne peut pas donner lieu à un empêchement au mariage. Gela résulte de plusieurs raisons : — D'abord, il n'est ni reconnu ni sanctionné par la loi, qui cependant a énuméré limitativement tous les empêchements au mariage. — En second lieu, on ne peut tirer aucune conséquence de ce que l'État exempte les ministres du culte de certaines charges, de ce qu'il les salarie et de ce qu'il pourvoit à leur nomination, car c'est uniquement dans un but d'ordre et de police. — Enfin on s'appuie sur l'autorité de Portalis, l'un des auteurs du concordat et du Gode civil, qui déclarait formellement, en pré-
sentant le titre du mariage, que l'engagement dans les ordres sacrés ne constituait pas un empêchement dirimant.
Nous ne méconnaissons pas la valeur de ces arguments; mais ils ne nous paraissent pas sans réplique. Et d'abord, le silence du Code s'explique par cette considération que le vœu de célibat avait déjà été reconnu, au moment de sa promulgation, par le concordat. En effet, le concordat énonce expressément que les prêtres catholiques sont soumis aux canons reçus en France ; et ces canons leur interdisent le mariage. Les paroles de Portalis ont également une portée qu'on ne saurait méconnaître. Mais comment supposer, d'autre part, que le législateur ait donné aux prêtres une condition exceptionnelle, qu'il les ait exemptés du service militaire, ainsi que de certaines autres charges, qu'il les ait pourvus de traitements et qu'il ait réglé leur fonctionnement hiérarchique, s'il n'avait pas pris au sérieux leurs engagements ? Comment supposer que le même législateur qui déclare formellement que toute convention privée doit être tenue pour non-avenue quand elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ait organisé un état de choses aussi scandaleux ; qu'il ait non seulement dispensé des charges communes les personnes embrassant l'état ecclésiastique, mais qu'il les ait admises à enseigner publiquement les principes de la morale, à recevoir les confidences des épouses et des jeunes filles, en leur laissant la liberté de fouler aux pieds les obligations les plus solennelles de leur état? C'est ce qui a d'ailleurs été reconnu par un jugement du tribunal de la Seine, du 25 janvier 1865, qui a prononcé la nullité du mariage.