‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 26 sur 91 · DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

Articles 165 à 171.

Outre les matières qui appartiennent à ce chapitre, nous nous occuperons ici de celles qui sont contenues dans le second cha-

pitre du titre II, intitulé des actes de mariage. — Afin de donner plus de clarté à notre commentaire, nous traiterons successivement : 1° des formalités relatives à la célébration du mariage ; 2° des actes de mariage ; 3° des mariages célébrés à l'étranger.

§ I» — Des formalités relatives à la célébration du mariage.

Quels sont les divers éléments de publicité du mariage ?

La publicité du mariage est un fait complexe qui résulte du concours de plusieurs faits accessoires, destinés à faire connaître le mariage et à donner une certaine solennité à son accomplissement. — Chacun de ces faits accessoires, pris à part, est un élément de publicité.

Les divers éléments de publicité du mariage sont :

1° Les publications;

2° L'intervention d'un officier public compétent ;

3° La célébration publique, qui comprend trois éléments, savoir : la célébration à la maison commune ; l'entrée libre pour le public dans la salle où la cérémonie a lieu ; la présence de quatre témoins mâles et majeurs ;

4° L'obligation de se marier dans le lieu de son domicile ou du domicile de son conjoint.

En quoi consistent les publications de mariage ?

Les publications sont l'annonce publique du mariage. — Elles ont pour objet : 1° d'avertir les personnes qui seraient fondées à faire opposition à la célébration prochaine du mariage ; 2° de faire connaître aux tiers l'état d'incapacité dont la future épouse sera bientôt frappée ; 3° de contribuer à la publicité du mariage, publicité qui est essentielle à cause des modifications que le mariage fait naître dans l'état et la condition des personnes.

Régulièrement, les publications de mariage devraient être faites deux dimanches de suite devant la porte de la maison commune et à haute voix; mais, dans la pratique, on se contente de les inscrire sur un registre tenu simple, appelé registre des publications, et d'en afficher un extrait à la porte de la maison commune. — Cette affiche est apposée un dimanche : on la laisse jusqu'au dimanche suivant, ainsi que pendant les trois jours qui le suivent. Les publications doivent énoncer :

1° Les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux ;

2° Leur qualité de majeurs ou de mineurs ;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs père

et mère :

4° Les jours, lieux et heures où les publications ont été faites.

(Art. 63, 64.)

La seconde publication est-elle toujours exigée ?

Non ; aux termes de l'article 169, le chef de l'État ou les officiers qu'il a préposés à cet effet, c'est-à-dire le procureur de la république près le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré, peuvent, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication. — La faculté d'obtenir cette dispense aurait été trop souvent illusoire si Ton n'avait pu la demander qu'au chef de l'État, car il aurait fallu plus de temps pour l'obtenir que pour faire la seconde publication.

Les causes les plus fréquentes de dispense sont : la grossesse de la future, le départ pour un voyage long et urgent, la maladie mortelle du futur qui veut légitimer ses enfants.

Dans quelles communes les publications doivent-elles être faites ?

Les publications doivent être faites dans toutes les communes où il est utile que le mariage soit annoncé. Ainsi elles ont lieu :

1° Dans les communes où les futurs époux peuvent contracter le mariage. — Or nous verrons plus loin que, suivant une opinion généralement admise, le mariage peut être célébré, soit au domicile réel de chacun des époux, soit dans la commune où ils ont six mois de résidence. D'où il résulte que les publications relatives au domicile des époux peuvent être faites dans quatre communes différentes.

2° Dans les communes où sont domiciliés les parents dont le consentement est nécessaire au mariage. — Si chaque époux a deux ascendants séparés de corps et domiciliés dans un lieu différent, les publications relatives aux parents seront également nécessaires dans quatre communes différentes. Ainsi, il pourrait y avoir à la rigueur huit publications, savoir : quatre se rapportant aux domiciles des époux, et quatre se rapportant aux domiciles des ascendants. Mais une pareille hypothèse se présentera bien rarement.

3° Dans la commune où se réunit le conseil de famille, lorsque

son consentement est nécessaire pour le mariage. (Art. 166, 167, 168.)

Le mariage peut-il être célébré aussitôt que les publications ont été faites ?

Non ; afin de laisser aux tiers le temps de révéler les empêchements qu'ils pourraient connaître, l'article 64 décide que lo mariage ne pourra être célébré que trois jours après la dernière publication.

D'un autre côté, l'article 65 dispose que les publications faites ne conservent leur effet que pendant une année. A l'expiration de cet intervalle, les tiers ont dû oublier le projet de mariage ou le croire abandonné. (Art. 64, 65.)

Pourquoi l'intervention d'un officier public est-elle nécessaire à la formation du mariage ?

L'intervention d'un officier public est nécessaire à la formation du mariage pour plusieurs raisons. — D'abord, comme le mariage intéresse la société à cause des changements qu'il produit dans la condition des époux, il fallait qu'elle y fût représentée par un mandataire. En second lieu, comme il a une grande importance pour les époux, il était opportun d'y faire intervenir un fonctionnaire dont la présence sert à garantir la sincérité du consentement des parties, et imprime à la célébration un caractère de gravité en rapport avec l'acte qu'elle consacre. — Aussi l'intervention d'un officier public a-t-elle été regardée par le législateur comme l'élément essentiel et fondamental de la publicité du mariage.

Au reste, il ne suffit pas que le mariage soit célébré par un officier public quelconque ; il faut de plus qu'il le soit par un officier de l'état civil compétent. — L'officier de l'état civil compétent est celui de la commune où le mariage doit être célébré.

(Art. 165.)

Cette compétence est-elle bornée au territoire de la commune?

A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.

Suivant les uns, l'officier de l'état civil a une compétence personnelle, c'est-à-dire que le maire du domicile de l'un des époux peut se transporter avec ses registres dans une autre commune et y célébrer le mariage. — En effet, aucune loi n'a limité sa compétence à un territoire déterminé, et c'est avec raison ; car s'il en était autrement, les parties qui se trouvent accidentellement

retenues hors de leur domicile, par exemple, par une maladie grave, ne pourraient pas se marier.

Malgré ces raisons, l'opinion contraire nous paraît préférable. Effectivement, la loi s'est expliquée clairement sur ce point et de manière à ne laisser subsister aucun doute, puisque l'article 74 dispose que le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des époux aura son domicile. D'ailleurs, la célébration n'aurait pas lieu publiquement, comme le veut la loi, si l'officier de l'état civil du domicile des époux pouvait y procéder en un lieu quelconque (1).

Il n'est pas inutile de remarquer dès à présent que le défaut de compétence de l'officier de l'état civil n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage, ainsi que le ferait le défaut d'intervention d'un officier de l'état civil quelconque. — C'est que la compétence n'est qu'un élément accessoire de publicité, tandis que l'intervention de l'officier public en est le fondement principal.

Les futurs époux n'ont-ils pas un domicile spécial pour le mariage ?

Aux termes de l'article 74, le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des deux futurs époux a son domicile, et ce domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans la même commune. — D'après ce texte, il semblerait que les époux ne peuvent se marier à leur domicile réel qu'autant qu'ils y ont six mois de résidence.

Mais l'article 165, revenant sur le même sujet, énonce que le mariage doit être célébré au domicile des parties, sans mentionner aucune condition de résidence. — Dès lors, on a dû se demander quelle était la véritable pensée de la loi. Les uns l'ont interprétée d'une manière restrictive, en disant que les époux ne peuvent pas se marier à leur domicile ordinaire s'ils n'y ont pas six mois de résidence. Les autres décident, au contraire, que les dispositions de ces articles donnent aux époux la faculté de pouvoir se marier à deux domiciles : 1° à leur domicile ordinaire, indépendamment de toute résidence ; 2° au domicile de faveur qu'ils acquièrent spécialement pour le mariage par six mois de résidence.

A l'appui du premier système, on invoque le texte de Par-

(1) Sic: Marcadé, Demolombe. — C. de Paris, 6 avril 1869.

ticle 74 qui restreint d'une manière formelle le domicile au lieu où les époux ont six mois de résidence, et l'on observe que l'article 165 se réfère forcément au même domicile; autrement il abrogerait l'article 74, ce qui est inadmissible. On ajoute que la condition des six mois de résidence répond à la pensée de la loi, qui a voulu entourer l'union conjugale de la plus grande publicité possible.

Mais la plupart des auteurs soutiennent qu'il faut interpréter les dispositions du Gode dans un sens plus favorable au mariage. — Voici comment ils raisonnent : les articles 74 et 165 se réfèrent à deux domiciles différents. Le premier introduit, quant au mariage et afin de le faciliter, un domicile de faveur , qui résulte d'une résidence de six mois; le second fait allusion au domicile ordinaire, qui résulte du droit commun. Ainsi, le mariage peut être célébré, soit dans la commune où les époux se trouvent en résidence depuis six mois au moins, soit dans la commune où ils ont leur domicile ordinaire. C'est ce qui résulte expressément des travaux préparatoires du Code. Le premier consul ayant demandé si une personne pourra se marier dans le lieu de son domicile, quoique depuis six mois elle ait résidé ailleurs, M. Tronchet répondit « qu'elle le pourra, parce qu'on ne perd pas le droit de célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs (1). »

§ II. — Des actes de mariage.

Quelles sont les pièces que les futurs époux doivent remettre à l'officier de l'état civil ?

Avant de procéder à la confection de l'acte de mariage, l'officier de Fétat civil doit exiger la production de toutes les pièces qui sont nécessaires pour établir que les futurs époux ont les conditions et qualités requises pour pouvoir se marier. — En conséquence, il se fera remettre :

1° L'acte de naissance de chacun des futurs époux, ou, s'ils sont dans l'impossibilité de le produire, un acte de notoriété;

2° Un acte authentique du consentement de leurs parents, lorsqu'ils n'assistent pas en personne à la célébration. — Si les

(I) Voy. pour plus de développements: Marcadé, I, n0' 588, 589, 590, 591, 592. — Valette, Cours C. c, p. 192, 193, 194.

futurs époux sont majeurs quant au mariage, Tacte de consentement est remplacé par les procès-verbaux des actes respectueux. — Si les ascendants sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les époux fourniront la preuve de l'un ou de l'autre de ces deux faits, et celte preuve pourra suppléer l'acte de consentement ou les actes respectueux.

3° Une expédition authentique des dispenses d'âge ou de parenté, s'il en a été accordé|;

4° L'acte de décès du premier conjoint, si l'un des futurs époux a déjà été marié;

5° Les certificats délivrés par les officiers civils des différentes communes où les publications de mariage devaient avoir lieu. — Ces certificats serviront à deux fins : ils constateront, d'une part, que les publications ont été faites ; d'autre part, qu'il n'y a point d'opposition ;

6° La mainlevée des oppositions qui ont été faites, s'il y en a eues ;

7° Un certificat délivré par le notaire qui a rédigé le contrat de mariage des futurs époux, s'ils ont fait un contrat. (Art. 68, 69, 70,

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