‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 27 sur 91 · Loi du 10 juillet · texte numérisé non relu

Loi du 10 juillet

Que doit énoncer l'acte de notoriété, destiné à suppléer l'acte de naissance des futurs époux ?

L'acte de notoriété, destiné à remplacer l'acte de naissance des futurs époux dans le cas où ils sont dans l'impossibilité de le produire, est rédigé par le juge de paix du lieu de leur naissance ou de leur domicile, et homologué par le tribunal. 11 doit contenir :

1° La déclaration faite par sept témoins des prénoms, nom, profession et domicile de l'époux auquel il est destiné, et les prénoms, noms, profession et domicile de ses père et mère s'ils sont connus ;

2° Le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, ainsi que les causes qui l'empêchent d'en produire la preuve légale.

L'acte, signé par le juge de paix et par les témoins, est ensuite présenté au tribunal du lieu où le mariage doit être célébré, qui y donne son approbation s'il le juge à propos. (Art. 7i, 72.)

Gomment les oppositions au mariage sont-elles constatées ?

Les oppositions au mariage doivent être constatées avec le

plus grand soin. Ainsi, la loi exige que l'original et les copies soient signés par l'huissier et par l'opposant, et, si l'opposition est formée par un mandataire, que la procuration soit reproduite littéralement dans l'exploit. — Outre l'original, qui reste aux mains de l'opposant, il doit y avoir trois copies : la première est remise à celui des futurs époux au mariage duquel on s'oppose ; la seconde, à l'autre époux, qui est intéressé à connaître les motifs de l'opposition; la troisième, à l'officier de l'état civil de l'une des communes où le mariage peut être célébré. Celuici met son visa sur l'original, puis il mentionne l'opposition sur le registre des publications.

Une fois l'opposition reçue, l'officier de l'état civil ne peut ni célébrer le mariage, ni délivrer aucun certificat d'absence d'opposition. Il en résulte que les époux ne pourront se marier que s'ils en obtiennent la mainlevée. (Art. 66, 67.)

Gomment a lieu la célébration du mariage ?

Au jour indiqué, les parties se rendent à la maison commune et comparaissent en présence de l'officier de l'état civil, accompagnées de leurs témoins, qui doivent être au nombre de quatre.

L'officier de l'état civil donne lecture des pièces qui ont été produites et du chapitre sixième du titre du mariage, où la loi établit quels sont les droits et les devoirs respectifs des époux. — Puis il interpelle successivement chacun des deux futurs conjoints, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui [l'aura reçu. — Ensuite, il leur demande : à l'un, s'il consent à prendre pour femme celle qui est présente et qu'il désigne par ses nom et prénoms; à l'autre, si elle consent à prendre pour mari l'homme qui est à ses côtés, et qu'il désigne également par ses nom et prénoms. — Sur la réponse affirmative qui en est faite séparément par chacune des parties, il déclare au nom de la loi qu'elles sont mariées, et il en dresse acte sur-le-champ. (Art. 75. —Loi du io juillet 1850.)

A partir de quel moment le mariage est-il formé ?

he mariage est formé aussitôt que l'officier de l'état civil a déclaré au nom de la loi qu'il unissait les époux. — Quant à l'acte qui est dressé, il est nécessaire non pour l'existence, mais seulement pour la preuve du mariage. D'où il résulte que si

l'une des parties venait à mourir subitement après le prononcé de l'union mais avant la rédactiou de l'acte de célébration, le mariage n'en existerait pas moins.

Dans notre ancien droit, on exigeait que les époux vécussent publiquement comme mari et femme après la célébration du mariage, de manière à se donner la possession d'état d'époux légitimes. La déclaration de Louis XIII, rendu en 1639, portait que les enfants nés d'unions que les parties avaient tenues cachées pendant leur vie, et qui « ressentent plutôt la honte d'un concubinage que la dignité d'un mariage» seraient incapables de successions, ainsi que leur postérité. — La raison de ces prescriptions rigoureuses venait de ce que la célébration du mariage n'était pas environnée de la même publicité qu'actuellement. Sans doute, le consentement des parties devait être reçu par le cuié de leur paroisse et en présence de quatre témoins; mais la cérémonie pouvait se faire dans une chapelle retirée et à toute heure. En un mot, il y avait alors des mariages secrets, c'est-àdire des mariages qui, ayant d'ailleurs été régulièrement contractés, avaient été cachés. Ce sont ces mariages que la déclaration avait voulu atteindre (1).

Que doit énoncer. l'acte de mariage ?

L'acte de mariage doit énoncer :

1° Les prénoms, noms, profession et domicile des époux, ainsi que la déclaration qu'ils sont majeurs ou mineurs ;

2° Les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère ; — leur consentement, ou celui des autres ascendants ou de la famille, dans les cas où il est nécessaire ; — les actes respectueux, s'il en a été fait ;

3° Les publications qui ont eu lieu dans les divers domiciles ;

4° La mainlevée des oppositions s'il y en a eu, ou, dans le cas contraire, la mention qu'il n'y en a pas eu ;

5° La déclaration des contractants qu'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

6° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ;

(1) Voy. Pothier, Traité du contrat de mariage, n°» 426 et 427. — Valette, Cours de Code civil, p. 199.

7° La date du contrat de mariage s'il en a élé fait, ainsi que le nom et la résidence du notaire qui l'a rédigé ; ou la mention que les époux se sont mariés sans contrat. (Art. 76. — Loi de isso).

Pourquoi exige-t-on la mention du contrat de mariage ?

La mention du contrat de mariage sur l'acte de célébration a jpour but de fournir aux tiers qui auraient à contracter avec les époux un moyen facile et certain de connaître comment est ré- 'glée leur association pécuniaire. — Pour assurer l'observation de cette disposition, la loi du 10 juillet 1850 oblige tout notaire qui a rédigé un contrat de mariage à délivrer aux parties un jcertificat qui constate quelles sont les clauses principales de leur contrat. Lorsque les futurs époux sont ensuite en présence de l'officier de l'état civil, celui-ci doit les interpeler sur le point de savoir s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmation, à quelle date et devant quel notaire. La déclaration faite à cet égard par les époux étant insérée dans l'acte de célébration du mariage qui est public, les tiers qui auraient à traiter avec les époux sauront à quoi s'en tenir sur les clauses de leur association pécuniaire.

Dans le cas où les époux déclareraient mensongèrement s'être mariés sans contrat, la loi décide que la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, comme si elle avait été réellement mariée sans contrat. (Loi du 10 juillet 1850.)

§ III. — Des mariages contractés à l'étranger.

A quelles conditions les mariages contractés par des Français à l'étranger sont-ils valables en France ?

Les mariages contractés par des Français à l'étranger sont valables en France à trois conditions. Il faut :

1° Qu'ils aient été célébrés suivant les formes usitées dans le pays où ils ont eu lieu, conformément à la règle locus régit actum ;

2° Que toutes les dispositions de la loi française relatives aux qualités et conditions requises pour pouvoir se marier aient été accomplies; car les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes sont obligatoires pour les Français en quelque lieu qu'ils se trouvent :

3° Que les publications aient été faites en France. (Art. 170.)

Le mariage qui a été célébré à l'étranger sans publications en France est-il nul?

A cet égard, nous trouvons trois systèmes.

Suivant le premier, il faut admettre la négative. — Effectivement, en énonçant que le mariage célébré à l'étranger sera valable pourvu que les publications aient été faites en France, l'article 170 ne prononce pas formellement qu'il sera nul si les publications n'ont pas eu lieu. Or, comme on ne doit admettre, en matière de nullités de mariage, que celles qui ont été expressément édictées par la loi, il faut décider que les juges ne pourront pas annuler le mariage.

Suivant un second système, le mariage ainsi célébré est nul. Effectivement, les termes de l'article 170 sont aussi formels que possible; car dire qu'un acte sera valable pourvu que certaines conditions soient remplies, c'est évidemment dire qu'il ne le sera pas si ces conditions ne sont pas remplies. En second lieu, l'article 191 décide que le défaut de publicité entraîne nécessairement la nullité du mariage. Or, pour les mariages contractés à l'étranger, les publications constituent à elles seules toute la publicité du mariage.

Enfin, suivant un troisième système adopté par la jurisprudence et soutenu par M. Valette, le mariage qui a été célébré à l'étranger sans que les publications aient été faites en France n'est pas nécessairement nui, puisque la loi n'en prononce pas expressément la nullité; mais il peut être annulé, puisqu'il manque d'une condition prescrite. — La pensée de la loi a été de donner aux juges un pouvoir d'appréciation qui leur permette de maintenir le mariage dans les cas où ils jugeront que le défaut de publication est excusable, et de le casser dans le cas contraire (1).

Les Français qui se sont mariés à, l'étranger n'ont-ils pas à accomplir une formalité à leur retour en France?

Oui; aux termes de l'article 171, les Français qui se sont ma-< ries à l'étranger doivent, dans les trois mois de leur retour en France, faire transcrire leur acte de mariage sur les registres de l'état civil du lieu de leur domicile.

(1) Sic: Valette, à son cours. — La jurisprudence paraît être établie aujourd'hui en ce sens. Cass., 19 fév. 18GG, et 20 nov. ISoti.

Le législateur a omis d'indiquer quelle était la sanction de cette disposition. Mais tout le monde admet qu'elle ne consiste pas dans la nullité du mariage ; car les nullités doivent être édictées expressément, et celle-ci ne l'est pas. — Quelques-uns disent que la femme qui n'a point fait transcrire son acte de mariage ne sera pas recevable à invoquer contre les tiers sa qualité de femme mariée, soit pour faire annuler les contrats qu'elle aurait consentis sans l'autorisation de son mari, soit pour obtenir le bénéfice de son hypothèque légale. Mais on convient généralement que la pensée de la loi n'est pas allée aussi loin, et que la prescription dont il s'agit a été édictée simplement afin qu'on pût obliger l'officier de l'état civil français à transcrire sur ses registres l'acte de mariage célébré à l'étranger (1).

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