DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
Articles 172 à 179.
Qu'est-ce que l'opposition ?
L'opposition est un acte par lequel certaines personnes autorisées par la loi font défense à l'officier de l'état civil de procéder à la célébration du mariage.
L'opposition qui est régulière, c'est-à-dire qui est faite dans la forme prescrite et par les personnes que la loi y autorise, a pour effet immédiat d'obliger l'officier de l'état civil à surseoir à la célébration du mariage jusqu'à ce que la mainlevée en ait été donnée, sous peine d'encourir une amende de 300 francs, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné envers les opposants.
Les oppositions offrent un double avantage. — Elles servent d'abord à faire connaître à l'officier de l'état civil les empêchements dirimants ou prohibitifs qui existent à rencontre de l'union projetée, — En outre, elles fournissent aux ascendants
(1) sic ; Valette à son cours.
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des époux un moyen facile pour retarder la célébration d'un mariage imprudemment consenti. (Art. es.)
Combien y a-t-il d'espèces d'oppositions ?
On distingue deux espèces d'oppositions : l'opposition légale et l'opposition officieuse.
L'opposition est légale lorsqu'elle est formée par certaines personnes, dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi. — En l'absence d'une de ces conditions, elle est purement officieuse; ou plutôt elle n'a, comme nous allons le voir, que la valeur d'un simple avertissement.
L'opposition légale forme obstacle à la célébration du mariage par le seul fait qu'elle a été formée, alors même que les causes d'empêchements qui y sont énoncées n'existeraient pas. — Au contraire, l'opposition dite officieuse n'oblige pas par elle-même, et l'officier de l'état civil qui la reçoit n'est pas tenu de la prendre en considération. Seulement il fera bien de s'arrêter en présence d'une pareille communication, si elle a des caractères de vérité, car, en passant outre, il s'exposerait lui-même à des peines plus ou moins graves suivant la nature de l'empêchement qu'on lui aurait dénoncé. Mais ce ne sont point là de véritables oppositions produisant un effet direct et propre; et il est regrettable qu'on n'ait pas coupé court à cette incertitude sur un point aussi grave en déclarant, comme le faisait la loi du 20 septembre 1792, nulles et non avenues toutes oppositions formées hors les cas, les formes, et par toutes personnes autres que celles ci-dessus désignées. Dans le doute, la situation de l'officier de l'état civil sera très embarrassante : s'il passe outre, il s'expose à à prêter son ministère à des actes contraires à la loi ; s'il surseoit, il peut en résulter les plus graves inconvénients pour les époux.
Quelles sont les personnes qui peuvent former opposition ?
Dans notre ancien droit, toute personne était admise à former opposition; ce qui donnait lieu à de nombreux abus. Pour les faire cesser, le Gode a limité le droit d'opposition quant aux personnes et quant aux causes. — Ainsi peuvent seulement former opposition :
1° Là personne déjà engagée dans un précédent mariage avec l'un des futurs époux;
2° Les ascendants des futurs époux ;
3° Certains collatéraux, qui sont : le frère ou la sœur; l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine de l'un des époux, pourvu toutefois qu'ils soient majeurs et qu'il n'y ait pas d'ascendants ;
4° Le tuteur ou le curateur de l'un des époux, pourvu qu'ils soient autorisés par le conseil de famille. (Art. ira, 173, m, 175.)
Quelles sont les causes qui autorisent à former opposition ?
11 faut distinguer.
Lorsque l'opposition est formée par la personne qui est engagée avec l'un des futurs époux dans les liens d'nn précédent mariage, elle ne peut avoir lieu qu'à raison de l'existence de ce premier mariage, et cette cause doit être exprimée dans l'acte.
Lorsqu'elle est formée par les ascendants, elle doit être fondée sur l'existence d'un empêchement dirimant ou prohibitif quelconque. — Seulement, la cause de l'opposition n'a pas besoin alors d'être exprimée dans Tacte, et les ascendants ne sont obligés de la faire connaître que si les époux les actionnent en mainlevée de l'opposition. On a voulu par là leur permettre de retarder un mariage qui serait sur le point d'être imprudemment contracté (1).
Lorsque l'opposition est formée par certains collatéraux ou par les tuteurs et curateurs, elle ne peut avoir lieu que pour deux causes, qui doivent être exprimées dans l'acte : 1° lorsque le consente ment du conseil de famille, dans le cas où il était nécessaire, n'a pas été donné ; 2° lorsque l'un des futurs époux est en état de démence. Mais alors, dans ce dernier cas, si les futurs époux demandent la mainlevée de l'opposition, l'opposant devra, afin de prouver que celle-ci était bien fondée, introduire une instance en interdiction dans le délai qui lui sera fixé par le tribunal.
On voit par là que les causes pour lesquelles on peut former opposition sont extrêmement restreintes, sauf le cas où l'opposition est formée par les ascendants. (Art. 173, m, 175
(1) Sic : Marcadé, I, 596 ; Demolombe, Mariage, I, n° 140. — Aubry et Rau, IV, p. 28. — Valette, op. cit., p, 208, 209. — Jugé par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 nov. 1814, que l'opposition faite par le père au mariage de sa fille avec un forçat libéré ne doit pas être maintenue, si la mainlevée en est demandée.
Dans quel ordre les ascendants peuvent-ils former opposition ?
En principe, les ascendants d'une même ligne n'exercent pas concurremment le droit d'opposition. Us ne viennent que les uns à défaut des autres, en commençant par ceux qui se trouvent au degré le plus rapproché de l'enfant. De plus, la mère n'exerce ce droit qu'à défaut du père, l'aïeule qu'à défaut de l'aïeul. — Mais il en est différemment lorsqu'il s'agit d'ascendants qui appartiennent à deux lignes différentes : ils exercent concurremment le droit d'opposition, en sorte que ceux qui représentent une ligne ont le droit de s'opposer au mariage, alors même que les ascendants de l'autre ligne y ont donné leur approbation.
Ah surplus, les ascendants conservent le droit de former opposition, même lorsque l'enfant est devenu majeur quant au mariage. — Seulement, dans ce dernier cas, l'ascendant devra justifier de l'existence d'une empêchement dirimant ou prohibitif, pour faire maintenir son opposition si les époux en demandent la mainlevée, tandis que si l'enfant est mineur quant au mariage,, il lui suffira d'énoncer son refus de consentement. (Art. 173.)
L'opposition des collatéraux et du tuteur ne semble-t-elle pas inutile dans certains cas ?
On vient de voir que l'opposition formée par certains collatéraux et par les tuteurs et curateurs ne peut avoir lieu que dans deux cas : 1° lorsque le consentement du conseil de famille, dans le cas où il était nécessaire, n'a pas été donné; 2° lorsque l'un des futurs époux est en état de démence.
En ce qui concerne l'opposition formée par les collatéraux, on ne voit pas, au premier abord, quel intérêt ils ont à former une opposition fondée sur le défaut de consentement du conseil de famille. En effet, si le conseil de famille n'a pas donné son consentement au mariage, dans les cas où il était nécessaire, ce fait seul suffit pour en arrêter la célébration, et alors l'opposition est inutile. — Gela est vrai dans la plupart des cas; mais il peut arriver que l'officier de l'état civil ait été trompé par un faux acte de naissance qui lui ait fait croire à la majorité du pupille, et qu'il soit sur le point de procéder à la célébration. C'est alors que l'opposition est utile pour l'avertir.
Il en est de même de l'opposition formée par le tuteur lorsqu'elle est fondée sur l'état de démence de l'un des futurs époux
En effet, si le futur époux est en état de démence, le conseil de famille a dû refuser son consentement, et alors l'opposition du tuteur sera fondée sur le refus de consentement, et non point sur l'état de démence.
Pour expliquer cette disposition de la loi on a recours à une hypothèse qui se présentera bien rarement. On suppose qu'en l'absence du tuteur un mineur a été autorisé par le conseil de famille à contracter mariage : le tuteur, qui le croit en état de démence, requiert une nouvelle délibération. Mais le conseil de famille, conservant des doutes à cet égard, ne veut pas retirer son consentement, et se borne à autoriser le tuteur à agir, s'il le veut, à ses risques et périls.
Le ministère public peut-il former opposition au mariage ?
A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.
Les uns admettent l'affirmative. — Le ministère public, disentils, peut agir d'office dans toutes les questions qui intéressent l'ordre public. Or, l'ordre public est intéressé à ce que le mariage ne soit pas célébré lorsqu'il existe un empêchement dirimant. — En outre, le ministère public peut demander la nullité du mariage lorsqu'il a été contracté en l'absence des conditions prescrites : d'où il suit qu'on doit lui accorder le droit d'opposition, car il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le réprimer.
Mais on répond que le droit d'action du ministère public doit nécessairement s'arrêter dans les cas particuliers où la loi le rejette. Or, elle le rejette en matière d'opposition, en désignant limitativement les personnes qui peuvent la former. — En second lieu, l'opposition qui serait mal fondée pourrait causer un grave préjudice aux époux, lors même qu'ils en obtiendraient la mainlevée, parce qu'elle retarderait le mariage; tandis que la demande en nullité ne peut pas leur nuire sérieusement si elle est reconnue mal fondée : d'où il suit que le droit de demander la nullité du mariage nedoitpasentraînerceluideformeropposition.
Quelles sont les personnes qui ne peuvent pas former opposition ?
Les personnes qui ne peuvent pas former opposition au mariage sont : les descendants (1), les neveux et nièces, les cousins autres que germains, les alliés des futurs époux, leurs créanciers. Il en est de même, à notre avis, du ministère public. —
(1) Sic: Marcadé, I, n° 602, — Contra: Valette, op. cit., p. 206.
Au surplus, les personnes mêmes qui peuvent former opposition n'exercent leur droit que dans des limites déterminées. Ainsi les collatéraux ne peuvent former opposition qu'à défaut d'ascendants ; les tuteurs et curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; enfin les ascendants d'une même ligne ne peuvent la former que les uns à défaut des autres
Que doit énoncer l'opposition ?
L'opposition doit énoncer, à peine de nullité :
1° La qualité de l'opposant, afin qu'on puisse reconnaître si elle est formée par une personne qui y est autorisée ;
2° L'élection du domicile par l'opposant dans le lieu où le mariage doit être célébré, afin que les futurs époux aient plus de facilité pour former leur demande en mainlevée;
3° Les motifs sur lesquels elle se fonde, sauf exception pour les ascendants;
4° Enfin elle doit porter la signature de l'huissier qui Ta rédigée, ainsi que celle de l'opposant. (Art. 176.)
A qui l'opposition doit-elle être signifiée ?
L'opposition doit être signifiée à chacun des époux, ainsi qu'à l'officier de l'état civil de l'une des communes où le mariage peut être célébré. — Peu importe, d'ailleurs, quelle sera la commune où le mariage aura lieu : l'opposition produira toujours son effet, puisque le mariage ne peut être célébré que si les futurs époux présentent des certificats émanant des officiers publics de toutes les communes où le mariage pouvait être célébré.
Aux termes de l'article 66, l'officier de l'état civil qui reçoit la copie d'une opposition est tenu d'apposer son visa sur l'original. La raison de cette disposition vient de ce qu'on a voulu empêcher une contradiction entre l'officier de l'état civil et l'huissier. — Le premier pourrait en effet passer outre à la célébration du mariage, et prétendre ensuite n'avoir reçu aucune opposition. Et comme son affirmation mériterait la même créance que celle de l'huissier puisqu'ils ont l'un et l'autre un caractère public, les juges auraient été embarrassés pour trancher la difficulté. En imposant à l'officier de l'état civil l'obligation d'apposer son visa, la loi a coupé court à tout débat de cette nature.
Que doit faire le futur époux qui veut détruire l'effet d'une opposition ?
L'opposition, lorsqu'elle est régulière en la forme, empêche,
comme nous le savons, la célébration du mariage. En conséquence, les époux doivent la faire lever, s'il est possible, pour pouvoir donner suite à l'union projetée.
La mainlevée de l'opposition peut avoir lieu de deux manières : par le désistement volontaire de l'opposant ou par un jugement. — Dans ce dernier cas, les futurs époux forment leur demande devant le tribunal du lieu où l'opposant a dû faire élection de domicile, c'est-à-dire devant le tribunal de l'une des communes où le mariage pouvait être célébré.
Comment les demandes en mainlevée d'opposition sont-elles jugées ?
Les demandes en mainlevée d'opposition sont jugées comme les affaires requérant célérité. En conséquence, elles sont dispensées du préliminaire de conciliation. En outre, la sentence doit être prononcée, s'il est possible, dans les dix jours, tant en première instance qu'en appel.
Si l'opposition est rejetée, les opposants pourront être condamnés à des dommages-intérêts. Toutefois il est fait exception pour les ascendants. (Art. 177, 178, 179.)