DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE
Articles 180 à 202.
Pour plus de clarté, nous traiterons successivement : 1° des nullités du mariage; 2° de la preuve de la célébration du mariage ; 3° des mariages putatifs.
§ I. — Des nullités du mariage.
D'où proviennent les nullités du mariage ?
Ainsi qu'on l'a vu précédemment, l'absence d'une condition requise pour pouvoir se marier constitue un empêchement au mariage. Cet empêchement est prohibitif, lorsqu'il ne fait qu'em-
pocher la célébration du mariage, sans porter atteinte à sa validité; il est dirimant, lorsqu'il s'oppose en môme temps à la célébration du mariage et à sa validité, s'il a été célébré. — Il en résulte que toutes les nullités du mariage, quelles qu'elles soient, proviennent des empêchements dirimants, et qu'elles proviennent uniquement de ces sortes d'empêchements.
N'y a-t-il pas plusieurs sortes de nullités du mariage ?
Oui ; il y a deux sortes de nullités du mariage, savoir : les nullités relatives et les nullités absolues.
Les nullités relatives sont celles qui ne peuvent être invoquées que par quelques personnes et seulement dans un certain délai.
Les nullités absolues sont celles qui peuvent être invoquées en tout temps et par toutes les personnes qui y ont un intérêt né et actuel.
Ainsi lorsqu'on dit qu'un mariage est annulable, on entend par 1 à qu'il est affecté d'un vice ; que ce vice ne l'empêche pas d'exister, mais qu'il fournit à la personne lésée un motif suffisant pour en demander la cassation. — Et lorsqu'on dit qu'un mariage est nul, radicalement nul, on entend par là qu'il manque d'une condition nécessaire à son existence ; que l'absence de cette condition l'empêche d'exister réellement, bien qu'il ait une apparence trompeuse de vie, et que dès lors toutes les personnes qui y ont intérêt, car il faut avoir un intérêt pour agir en justice, peuvent en faire reconnaître l'inexistence par les tribunaux, à quelque époque que ce soit- Pourquoi a-t-on distingué deux classes de nullités ?
La raison de cette distinction est celle-ci : comme nous l'avons dit, les nullités, quelles qu'elles soient, proviennent toutes de l'existence d'un empêchement dirimant. Mais, parmi les divers empêchements dirimants, les uns touchent à l'ordre public, à l'intérêt général, ou aux conditions fondamentales et essentielles de l'union conjugale. Tels sont : l'existence d'un premier mariage, le défaut de consentement des époux, le défaut de publicité, la parenté ou l'alliance, le défaut d'âge; les autres, au contraire, tels que le défaut de consentement des parents et le vice du consentement des époux, n'ont été établis que pour protéger les intérêts privés, et ils ne touchent pas au mariage dans ce qu'il a d'essentiel au point de vue de l'ordre public. — En conséquence, rien n'était plus rationnel que de décider, ainsi que l'a
fait le législateur, que l'existence des uns serait de nature à entraîner la nullité absolue du mariage; tandis que l'existence des autres n'y porterait pas une atteinte aussi radicale, et qu'elle ne ferait que le rendre attaquable pendant un certain laps de temps et seulement par la partie lésée.
Au reste, toutes les nullités, soit relatives, soit absolues, ont cela de commun qu'elles doivent être judiciairement établies. Dès qu'il y a un acte matériel du mariage, dès qu'il existe une célébration, même incomplète, il est nécessaire de s'adresser aux tribunaux pour faire reconnaître que l'union conjugale n'existe qu'en apparence.
Quelles sont les nullités relatives ?
Les nullités relatives sont :
Ie Le vice du consentement des époux
2° Le défaut de consentement des parents.
Qu'entend-on par vice de consentement ?
On entend par vice de consentement, l'imperfection du consentement donné. — Ainsi, il y a défaut de consentement, quand le consentement n'a pas été donné du tout, c'est-à-dire quand il n'a pas été exprimé physiquement, ou quand il a été donné en vue d'une autre personne que celle qui est présente; et il y a seulement vice de consentement, lorsque le consentement est affecté d'une imperfection. Dans le premier cas, la nullité est absolue, car le mariage manque de l'une de ses conditions essentielles ; dans le second cas, elle est seulement relative, et il n'y a que la personne dont le consentement a été imparfait qui puisse l'invoquer ; encore ne peut-elle le faire que dans un certain délai, après lequel le mariage devient irrévocable.
Ces deux hypothèses du défaut et du vice de consentement sont clairement distinguées par les articles 146 et 180 du Code. — Suivant le premier, « il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement. » — Suivant le second, « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. »
Cela posé, examinons quels sont les vices qui peuvent affecter le consentement et le rendre imparfait.
En règle générale, les vices qui peuvent affecter le consentement donné à un contrat par les parties sont l'erreur, la violence et le dol (1). — Mais, en matière de mariage, le dol a été écarté, par la raison que s'il porte sur les avantages pécuniaires il n'a pas assez d'importance pour entraîner une nullité aussi grave que celle de l'union conjugale, et que s'il porte sur la. personne d'un des époux, il se confond avec l'erreur. — En résumé, pour être parfait le consentement des époux doit être exempt d'erreur ou de violence.
Qu'est-ce que la violence ?
La violence est la crainte actuelle d'un mal considérable, sans laquelle une partie n'aurait pas contracté.
La loi n'indique pas quel doit être le degré de la crainte, ni quelles sont les causes qui doivent la justifier. — Elle exige seulement qu'elle soit actuelle, c'est-à-dire qu'elle porte atteinte à la liberté de la partie au moment même où elle contracte, et qu'elle soit raisonnable, c'est-à-dire qu'elle soit fondée. Sur ce dernier point, les juges ont plein pouvoir pour apprécier, en tenant compte de l'âge, du sexe et de la condition des personnes qui ont subi la violence.
La violence ne produit pas le défaut absolu de consentement et elle le rend seulement imparfait, parce qu'elle ne l'empêche pas d'exister dans une certaine mesure. — La personne qui consent au mariage sous l'empire de la crainte n'en exprime pas moins un consentement. Elle veut, ou, si on l'aime mieux, elle préfère se marier avec la personne présente plutôt que d'encourir un danger considérable qui la menace si elle ne se marie pas. Quels que soient les motifs qui lui font donner son consentement, il n'en est pas moins vrai qu'elle le donne, et cela suffît pour faire naître le contrat. Seulement, comme son consentement est alors très imparfait, le législateur l'autorise à demander la cassation du mariage pendant un certain délai, à partir du moment où elle aura recouvré sa pleine liberté. (Art. 1112.)
Qu'est-ce que l'erreur ?
L'erreur a plusieurs degrés : tantôt elle vient de ce qu'on a en
(1) Dans l'ancien droit, la séduction était mise, quant au mariage, sur la même ligne que la violence. Pothier, Contrat de mariage, nos 315 et 320
Voy. pour plus de développements sur la question du dol, Marcadé, I, n°s 639, 640, 641.
190 IIVftE I, TITRE V.
vue autre chose que ce qui est, ou une personne différente que celle qui est présente; tantôt elle vient de ce qu'on attribue à une chose ou à une personne des qualités substantielles qu'elles n'ont pas. — Dans le premier cas, l'erreur produit le défaut absolu de consentement et elle est une cause de nullité absolue, c'est-à-dire d'inexistence du contrat. Dans le second cas, elle produit seulement l'imperfection du consentement et elle est seulement une cause de nullité relative.
Aux termes de l'article 180, le mariage peut être attaqué quand il y a eu erreur dans la personne avec laquelle on a contracté. — Ces mots « erreur dans la personne » ont donné lieu à plusieurs interprétations.
1er système. — Selon M. Valette, il s'agirait tout à la fois de Terreur sur l'identité physique de la personne avec laquelle on a contracté et de l'erreur sur son identité juridique, pourvu toutefois que cette erreur affecte sa personnalité civile tout entière. — En d'autres termes, il y aurait erreur dans la personne dans deux hypothèses : 1° lorsque la personne qu'on se proposait d'épouser avait été frauduleusement remplacée par une autre, voilée ou cachée dans l'ombre, et que Ton aurait prise pour la première. Ce serait une sœur, par exemple, qui serait substituée à sa sœur, comme Lia le fut à Rachel, dans le récit de la Genèse. 2° Lorsqu'on a épousé une personne qu'on croyait appartenir à une certaine famille à laquelle on voulait s'allier, et que cette personne avait dissimulé son véritable état civil.
On admet généralement que les mots « erreur dans la personne » se réfèrent à cette seconde hypothèse, et les travaux préparatoires du Code le démontrent d'une façon décisive. — Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir si le Code a voulu prévoir l'erreur sur l'identité physique de la personne, erreur qui sera d'ailleurs, tout le monde le reconnaît, extrêmement rare dans la pratique.
2e système. — Suivant M. Demolombe, ces expressions « erreur dans la personne » ne s'appliquent pas à l'erreur sur l'identité physique de la personne avec laquelle on a contracté. Effectivement, dans ce cas, il n'y aurait pas seulement vice, mais défaut absolu, inexistence du consentement, et par suite le mariage ne serait pas seulement annulable, mais il n'existerait pas, ou du moins il n'y aurait qu'une apparence de mariage. Or, le cas où
il n'y a point de consentement ayant déjà été prévu par l'article 146, il ne saurait en être question ici; autrement notre article 180 ne serait qu'une répétition inutile. De plus, s'il n'y avait point de consentement, et si le mariage se trouvait par suite absolument nul, il pourrait être attaqué par toutes les personnes intéressées ; tandis que nous voyons que la nullité ne peut être invoquée ici que par l'époux seul qui a été trompé.
L'erreur sur l'identité physique ainsi écartée, on en conclut qu'il s'agit ici, soit de l'erreur sur l'identité juridique dont nous avons déjà parlé, soit de l'erreur sur les qualités morales ou physiques de la personne. — Mais ici se présente une question très délicate : quelles sont les qualités de la personne auxquelles se réfère l'article 180. Suivant les uns, il faudrait laisser aux tribunaux le soin d'apprécier. Mais on décide plus généralement que l'erreur sur les qualités ne doit s'entendre que des qualités qu'on peut considérer comme essentielles à l'institution du mariage, entendu d'une façon abstraite. Et comme le mariage a été institué en vue de l'accomplissement de deux fins, savoir : l'assistance réciproque des époux et la procréation des enfants, on en conclut que l'erreur ne devra être prise en considération que si elle est de nature à porter atteinte à l'accomplissement de l'assistance réciproque des époux ou de la procréation des enfants. En d'autres termes, on pourra demander l'annulation du mariage pour cause d'erreur dans la personne, lorsqu'on a épousé une personne que l'on croyait physiquement ou moralement apte à l'assistance réciproque où à la procréation et qui ne l'est pas : par exemple, lorsqu'une femme catholique a épousé un prêtre en ignorant le caractère dont il était revêtu, ou lorsqu'on a épousé une personne condamnée à une peine perpétuelle dans l'ignorance de la condamnation dont elle était frappée, ou enfin lorsqu'on a épousé par erreur une personne impuissante. — Par contre, l'erreur ne porterait pas atteinte à la validité du mariage si elle n'avait porté que sur les qualités morales de la personne. Ainsi, la femme qui a épousé par erreur un forçat libéré, l'homme qui s'est uni à une prostituée en la croyant vertueuse, ne seraient pas admis à faire casser leur mariage. — En effet, la loi n'a pas à venir au secours des époux lorsque l'erreur dont ils souffrent porte uniquement sur des qualités privées et accessoires, et qu'elle n'affecte pas les conditions générales et essen-
tielles de l'union conjugale. C'était à eux de mieux se renseigner sur les vices ou sur les antécédents de la personne avec laquelle ils ont consenti à s'unir : si ces vices ou ces antécédents ne forment pas obstacle à l'accomplissement des fins légales du mariage, ils ne sauraient donner lieu à aucun recours.
En résumé, d'après M. Valette, ces expressions de l'article 180 « erreur dans la personne » devraient se référer, soit à l'erreur sur l'identité physique de la personne avec laquelle on a contracté mariage, soit à l'erreur sur son identité juridique. — Selon M. Demolombe, ils se référeraient à l'erreur sur l'identité juridique, ainsi qu'à l'erreur sur les qualités essentielles au mariage. L'erreur sur l'identité physique devrait être écartée.
L'interprétation donnée par M. Valette nous paraît préférable. — Sans doute, le système soutenu par le savant doyen de de la faculté de Caen est plus conforme à la théorie générale des contrats. Mais, comme le fait observer M. Valette, en matière de mariage, on est souvent bien loin des principes qui régissent les contrats en général. Sans doute, si l'on s'en référait aux règles habituelles des contrats, l'erreur sur l'identité physique de la personne devrait entraîner l'inexistence du consentement, et par suite l'inexistence du mariage. Mais la loi n'est pas entrée ici dans des distinctions subtiles entre le consentement nul ou annulable. L'époux a été trompé, c'est à lui de se plaindre, s'il le juge convenable, et à lui seul. Et s'il ne s'est pas plaint après un certain temps, lorsqu'il a eu reconnu son erreur, c'est qu'il a fini par consentir au mariage. Cette opinion a d'ailleurs été admise par le plus grand nombre des auteurs et par la jurisprudence (1).
Qui peut demander l'annulation du mariage pour vice de consentement ?
L'action en nullité relative ou annulation du mariage pour vice de consentement des époux ne peut être intentée que par l'époux dont le consentement a été vicié par la violence ou par l'erreur.
Quant au délai qui lui est accordé pour former sa demande en nullité, il faut distinguer :
1° S'il y a eu cohabitation entre les époux, l'action doit être
(1) Voy. également sur cette question, Marcadé, I, no» 629 à 638, dont les idées ont été adoptées par M. Demolombe.
intentée dans le délai de six mois, à partir du jour où la violence ou l'erreur ont cessé. — La loi présume qu'en acceptant la cohabitation, l'époux a renoncé à faire casser le mariage.
Si la cohabitation n'a pas eu lieu, la loi ne fixe pas de délai pour intenter l'action. — Et comme les actions relatives à l'état des personnes sont imprescriptibles, il faut décider qu'elle pourra être intentée à toute époque. Effectivement, le refus de la vie commune exprime trop énergiquement la protestation de l'époux trompé pour qu'on puisse interpréter son silence dans le sens d'un acquiescement au mariage (1). (Art. iso, i8i.)
La nullité résultant du vice de consentement peut-elle être couverte par une ratification expresse ?
La loi ne s'est pas expliquée à cet égard. — Mais, comme elle admet une ratification tacite, résultant du silence de l'époux pendant six mois, quelques auteurs décident que celui-ci pourrait également renoncer à son action en ratifiant expressément le mariage, c'est-à-dire en déclarant par écrit qu'il entend le maintenir malgré le vice dont M est affecté.
Cette opinion n'est pas à l'abri de toute critique. En effet, la ratification qui résulte du silence gardé pendant six mois, et de l'acceptation de la vie commune durant cet intervalle, a une toute autre portée que celle qui résulterait d'une simple déclaration écrite, qui peut être faite en un instant. Dans le premier cas, l'époux n'accepte le mariage qu'après en avoir fait l'expérience pendant un certain laps de temps, il ne l'accepte, pour ainsi dire, qu'à la longue; et cela dénote que son acceptation est faite avec réflexion et en connaissance de cause. Dans le second cas, au contraire, il suffit d'un instant de faiblesse pour déterminer l'acceptation. Il n'y a donc aucune analogie entre ces deux modes de ratifications. D'ailleurs le Code ne parle ici que d'une ratification tacite, et il semble assez rationnel d'en conclure qu'il a voulu écarter la ratification expresse.
Quelles sont les personnes qui peuvent demander la nullité du mariage pour défaut de consentement des parents ?
Le défaut, c'est-à-dire le manque absolu du consentement des
(1) Le droit accordé à l'époux trompé ou non libre de faire annuler son ma riage n'appartient qu'à cet époux et ne passerait pas à ses héritiers. Marcadé, I, n0' 642, 643. — Suivant M. Demolombe (III, 259) les héritiers de l'époux pourraient seulement continuer l'action qui aurait été commencée par lui.
ascendants ou du conseil de famille dans les cas où il était nécessaire, produit la nullité, mais seulement la nullité relative du mariage, parce que le consentement de la famille n'est exigé qu'en vue des intérêts privés des époux et de leurs parents. — En conséquence, peuvent seuls invoquer cette nullité :
1° Celui des époux qui avait besoin du consentement de sa famille pour pouvoir se marier;
2° Les ascendants ou le conseil de famille dont le consentement était nécessaire et qui ne l'ont pas donné.
Dans notre ancien droit, on ne permettait point à l'époux qui s'était marié sans autorisation d'attaquer son propre mariage ; l'action appartenait exclusivement à ceux dont le consentement n'avait pas été obtenu. (Art. îsa.)
Dans quel délai doit-on intenter cette action ?
Il faut distinguer :
Si l'action est exercée par l'époux qui s'est marié sans le consentement de ses parents, elle doit être intentée dans le délai d'un an, à partir du moment où il a atteint l'âge compétent pour pouvoir se marier sans le consentement d'autrui. — Ainsi, l'épouse pourra l'exercer tant qu'elle n'aura pas dépassé l'âge de 22 ans, et l'époux tant qu'il n'aura pas dépassé 26 ans.
Si l'action est exercée par les ascendants ou par le conseil de famille, elle doit également être intentée dans le délai d'un an(l). — Mais ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage.
Lorsque l'enfant ou les ascendants ont laissé passer les délais sans exercer leur action, ils sont présumés y avoir renoncé.
(Art. 183.)
L'action n'est-elle pas susceptible d'être éteinte par une ratification ?
Oui; l'action en nullité du mariage pour défaut de consentement des parents peut, en outre, êlre éteinte, soit par une ratification expresse, soit par un acquiescement tacite. — L'acquiescement aura lieu, par exemple, si le beau-père a reçu sa bru dans sa maison ; s'il l'a traitée comme une personne de sa fa-
(1) Quand c'est le consentement du conseil de famille qui était nécessaire, l'action ne peut pas être exercée par un membre du conseil individuellement, mais par le conseil tout entier. Marcadé, I, n° 649. — Valette, Cours de Code civil, p. 244.
mille; si enfin il a témoigné suffisamment, d'une manière oui d'une autre, qu'il approuvait le mariage.
Observons que la ratification, soit expresse, soit tacite, qui émane des ascendants rend l'époux lui-môme non rec-evable à demander la nullité ; tandis que la ratification émanée de l'époux n'éteint pas le droit des ascendants. En d'autres termes, la ratification de l'époux éteint l'action pour l'époux, et non pour ses ascendants : les choses seront ramenées à l'état où les plaçait i9ancien droit, qui, comme nous l'avons dit, n'accordait l'action qu'aux parents dont l'autorité avait été méconnue.
La mère qui n'a pas été consultée pour le mariage peut-elle l'attaquer ?
Il faut distinguer :
Si le père existait au moment du mariage et s'il y avait consenti, la mère ne pourrait pas en demander la nullité; car, aux termes de l'article 148, le consentement du père suffit pour la validité du mariage.
Si le père existait au moment, du mariage, mais s'il n'y avait pas consenti, la mère survivante pourrait au contraire en demander la nullité, par la raison que le père en aurait le droit s'il était vivant et qu'elle lui a succédé dans l'exercice de tous les droits qui dérivent de la puissance paternelle.
Enfin, elle pourrait également attaquer le mariage s'il n'avait eu lieu qu'après la mort du père et qu'elle n'eût pas été consultée.
Le mariage contracté par l'enfant naturel non reconnu sans le consentement du tuteur ad hoc peut-il être annulé ?
On sait qu'aux termes de l'article 159, les enfants naturels qui n'ont point été reconnus, et ceux qui, après l'avoir été, ont perdu leurs père et mère ne peuvent se marier, avant l'âge de vingt et un ans révolus, qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc. Or, notre article 182, qui énumère les nullités du mariage, ne mentionne pas le cas où le consentement au mariage devait être donné par un tuteur ad hoc. De là, une controverse entre les auteurs.
Suivant les uns, le mariage ne peut être annulé, parce que les nullités en cette matière ne peuvent résulter que d'un texte formel.
D'après M. Valette, au contraire, il peut être annulé par la
raison que le tuteur ad hoc tient la place du conseil de famille # Ces expressions ne peut, ne pourra, ne peuvent, que le Gode emploie dans le premier chapitre de notre titre pour exprimer une défense du mariage dans tel ou tel cas, établissent, dit-il, une véritable cause de nullité; ils ont le caractère de ce qu'on appelle en droit une disposition irritante, c'est-à-dire qui doit être observée à peine de nullité (1).
Quelles sont les nullités absolues du mariage ?
Les nullités absolues du mariage sont :
1° Le défaut d'âge ou diàapuberté;
2° L'existence d'un premier mariage ;
3° La parenté au degré prohibé;
4° Le défaut de publicité ;
5° L'incompétence de l'officier de l'état civil. . Outre ces nullités, il en existe trois autres que le Gode ne mentionne pas ici, savoir : 1° le défaut de consentement des époux ; 2° le défaut d'intervention d'un officier de l'état civil ; 3° l'identité de sexe.
Le défaut de consentement des époux est évidemment une nullité absolue, puisque l'article 146 exprime qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. — Il en est de même de l'intervention de l'officier de l'état civil, puisque l'article 165 exprime qu'elle est nécessaire à l'existence du mariage, et que l'article 191 ajoute que le défaut de compétence de l'officier public permet d'attaquer le mariage. — Enfin, il est manifeste que l'identité de sexe est un empêchement absolu au mariage, et par suite une cause de nullité radicale.
Par contre, nous devons faire observer que, parmi les nullités que nous avons signalées comme étant absolues, il s'en trouve une qui est moins absolue que les autres, celle qui résulte du défaut d'âge. En effet, cette nullité est susceptible de disparaître avec le temps, tandis que les autres nullités absolues sont imprescriptibles. Aussi quelques auteurs en ont-ils fait une nullité spéciale, qu'ils ont appelée nullité mixte. — Gomme elle a le caractère principal des nullités absolues, qui est de rendre le mariage attaquable par toutes les personnes qui y ont intérêt, nous croyons qu'on doit la ranger parmi ces nullités.
Voyons maintenant quelles sont les règles générales qui se
(1) Voy. cependant Marcadé, I, n° G50.
réfèrent au droit de former une demande en nullité absolue du mariage. Nous examinerons ensuite les dispositions spéciales qui s'appliquent aux cas d'impuberté et de bigamie. (Art. 184.)
Quelles sont les personnes qui peuvent former une demande en nullité absolue du mariage ?
Aux tenues de l'article 184, les personnes qui peuvent former une demande en nullité du mariage sont les époux eux-mêmes, certaines personnes qui y ont intérêt, et le ministère public.
Les personnes qui oni intérêt à attaquer le mariage sont les ascendants, les collatéraux, les enfants issus d'un précédent mariage, et les créanciers des époux. Mais, comme on le verra tout à l'heure, cet intérêt qu'on a d'attaquer le mariage n'est pas toujours de même nature, et il en résulte que le droit d'exercer l'action ne prend pas naissance pour tous au même instant. Les époux, le ministère public et les ascendants ayant un intérêt moral à attaquer le mariage, peuvent exercer leur action dès le moment où il a été contracté; au contraire, les collatéraux, les enfants issus d'un précédent mariage et les créanciers n'ayant qu'un intérêt pécuniaire à invoquer la nullité, ne peuvent exercer leur action que lorsque leur intérêt est né et actuel.
Gela posé, nous disons que les personnes qui peuvent former une demande en nullité absolue du mariage sont :
I. Les époux eux-mêmes. — Effectivement, les époux ont un intérêt moral à sortir d'un état contraire à l'ordre public. Et il n'y a pas lieu de distinguer si l'époux qui demande la nullité a été, ou non, de mauvaise foi en contractant le mariage.
II. Les ascendants des époux et le conseil de famille. — Les ascendants et, quand il s'agit d'un mineur, le conseil de famille ont un intérêt moral évident à attaquer un mariage qui serait de nature à porter atteinte à la considération de la famille. Il est vrai que les articles 184 et 187 ne les mentionnent pas expressément ; mais ils sont évidemmentcompris dans la formule générale de l'article 184: le mariage peut être attaqué «par tous ceux qui y ont intérêt. » C'est ce qui résulte de l'article 486, qui déclare qu'ils ne pourront pas demander la nullité du mariage dans le cas particulier où ils y ont consenti.
Ne pourront-ils attaquer le mariage que dans l'ordre établi pour y donner leur consentement ou pour y former opposiiion? Le Gode ne s'est pas expliqué sur ce point. Nous pensons, avec
M. Valette, qu*ils ne sont pas astreints à suivre cet ordre; car il ne s'agit plus ici de l'exercice de la puissance paternelle, ce qui explique un ordre hiérarchique, mais d'un intérêt d'honneur et d'affection qui est égal pour tous les ascendants.
III. Les collatéraux des époux. — A la différence des époux et des ascendants, les collatéraux ne peuvent agir ici qu'en vertu d'un intérêt pécuniaire, et non en vertu d'un intérêt moral. Il en résulte qu'ils ne peuvent pas exercer leur action dès le moment où le mariage a été contracté, mais seulement lorsque leur intérêt est né et est devenu actuel.
IV. Les enfants issus d'un précédent mariage. — De même que les collatéraux, ils ne peuvent agir qu'en vertu d'un intérêt pécuniaire né et actuel.
V. Les créanciers des époux. — Ils ne peuvent également agir qu'en vertu d'un intérêt pécuniaire, et seulement lorsque leur intérêt est né et actuel.
VI. Le ministère public. ■— Le procureur de la République agit ici comme le représentant de la société, qui a un intérêt moral à faire cesser une union contraire à l'ordre public. 11 ne peut agir par conséquent que du vivant des époux, parce que la société n'a plus aucun intérêt à l'annulation du mariage lorsqu'il a été dissous par la mort de l'un d'eux. (Art. m, ise, 187, 190, 191.)
A partir de quel moment les personnes qui agissent en raison d'un intérêt pécuniaire peuvent-elles attaquer le mariage ?
On a vu tout à l'heure que, parmi les diverses personnes qui peuvent former une demande en nullité du mariage, il en est qui n'agissent qu'en raison d'un intérêt pécuniaire ; d'où la conséquence que ces personnes ne peuvent pas exercer leur action dès le moment où le mariage a été contracté, mais seulement lorsque leur intérêt pécuniaire est né et est devenu actuel. — Tels sont les créanciers des époux, leurs collatéraux, les enfants issus du précédent mariage de l'un d'eux.
En ce qui concerne les créanciers des époux, leur intérêt existe lorsque la femme qui s'est obligée envers un tiers refuse d'exécuter son engagement, sous prétexte qu'elle a contracté sans l'autorisation de son mari. Dans ce cas, le tiers envers qui elle est obligée a intérêt à faire reconnaître la nullité de son prétendu mariage, parce que, s'il est annulé, elle a pu s'obliger va-
lablement envers lui. — Il y aurait également intérêt pour les créanciers à faire prononcer la nullité du mariage, lorsque la femme leur oppose son hypothôqne légale.
Quant aux collatéraux et aux enfants issus d'un autre mariage, qui ne peuvent également agir qu'en vertu d'un intérêt pécuniaire, leur intérêt n'existe, aux termes de l'article 187, qu'après le décès de l'époux dont ils sont les parents. Tant que cet époux vit, ils n'ont qu'une espérance ou expectative de succession. Mais, cet époux vient-il à mourir, ils ont un intérêt né et existant à faire reconnaître la nullité de son prétendu mariage, afin d'empêcher les enfants qui en sont issus de les écarter de la succession de leur parent.
Cette hypothèse que prévoit spécialement l'article 187 est la plus habituelle. Mais il existe cependant quelques cas exceptionnels où les parents dont il s'agit auront un intérêt né et actuel à attaquer le mariage du vivant des deux époux. (Art. m.
Quelles sont les dispositions spéciales qui s'appliquent à la demande en nullité pour cause d'impuberté ?
Lorsque la demande en nullité du mariage a été formée à raison de l'impuberté de l'un des époux, il faut observer deux dispositions spéciales, indiquées par les articles 185 et 186.
Première disposition. — Et d'abord l'impuberté de l'un des époux, tout en étant une cause de nullité absolue du mariage, puisqu'elle tient à des motifs d'ordre public et qu'elle peut être invoquée par tous les intéressés, est cependant moins rigoureuse que les autres nullités absolues, parce qu'elle est susceptible de disparaître avec le temps. — Effectivement, le mariage qui a été contracté par un impubère devient inattaquable :
1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux impubère a atteint l'âge de puberté ;
2° Lorsque la femme impubère est devenue enceinte.
Au reste, si la grossesse de la femme éteint l'action qui est fondée sur son impuberté, elle ne produit pas le même résultat lorsque l'action est fondée sur l'impuberté du mari. — En effet, la grossesse de la femme ne prouve pas que le mari soit pubère, parce qu'il n'est pas certain que l'enfant soit issu de ses œuvres. Pour lui en attribuer la paternité, il faudait pouvoir invoquer la présomption pater isest quemnuptiœ demonstrant . Mais cette présomption nes'applique que dans l'hypothèse d'un mariage régulier
Deuxième disposition. — Aux termes de l'article 186, le père, la mère, les ascendants et le conseil de famille qui ont consenti au mariage de l'époux impubère ne sont point recevables à en demander la nullité. La faute qu'ils ont commise en donnant leur consentement au mariage les rend incapables de l'attaquer. Il ne faut pas, dit Portalis, qu'ils puissent se jouer de la foi du mariage, après s'être joués des lois.
Mais il se présente alors une difficulté. Il semble en effet, au premier abord, que les ascendants ou le conseil de famille n'auront jamais intérêt à exercer l'action en nullité pour défaut d'âge parce que, ou bien ils auront consenti au mariage de l'impubère, et alors, comme on vient de le voir, cette action leur est refusée; ou bien ils n'y auront pas consenti, et alors ils auront déjà une action en nullité à exercer pour défaut de consentement. — Il est parfaitement vrai que le plus souvent l'action en nullité qu'ils peuvent exercer à raison du défaut de consentement rendra inutile celle qu'ils pourraient exercer également à raison du défaut d'âge. Cependant il existe quelques cas exceptionnels où la première action leur fera défaut, et où, par suite, ils auront intérêt à exercer l'action en nullité à raison du défaut d'âge; par exemple, lorsque l'action en nullité à raison du défaut de consentement est éteinte par prescription, ou par une approbation expresse ou tacite donnée après coup au mariage. (Art. iso, i86.)
Quelles sont les dispositions spéciales qui s'appliquent au cas de bigamie ?
La nullité qui résulte de l'existence d'un premier mariage peut être invoquée non seulement par toutes les personnes qui ont en général le droit d'exercer les actions en nullité absolue du mariage, mais encore par le précédent époux au préjudice duquel le nouveau mariage a été contracté. Il a, en effet, un intérêt évident à en demander la nullité, puisqu'il défend par là les droits que son propre mariage lui assure. Et comme ces droits ne touchent pas seulement à des intérêts pécuniaires, il peut exercer son action en nullité du vivant même de son conjoint, dès que le second mariage a été contracté, à la différence des collatéraux et des enfants d'un premier lit, qui ne peuvent agir qu'après la mort de leur parent. — Il peut également agir après sa mort; mais alors son action ne paraît plus avoir qu'un intérêt pécuniaire.
Aux termes de l'article 189, si les nouveaux époux soutiennent que le premier mariage est nul, l'époux devra en établir préalablement la validité. Et ici il faut observer que non seulement l'époux d'un précédent mariage, mais encore toutes les personnes intéressées qui demandent la nullité du mariage pour rause de bigamie, tels que les ascendants, les collatéraux, etc., doivent établir préalablement la validité du premier mariage.
Comme les autres nullités absolues, sauf celle résultant du défaut d'âge, la nullité qui vient de l'existence d'un premier mariage n'est pas susceptible d'être couverte par le temps et elle peut être invoquée à toute époque. Peu importe que le premier mariage, qui a produit l'empêchement, soit ou non dissous au moment de la demande en nullité. Il suffit qu'il ait existé au moment où le second mariage était contracté, pour que celui-ci ait été atteint d'un vice irrémédiable. (Art. 188, 189.)
Le défaut de publicité se confond-il avec le défaut de publications ?
Non. — La publicité est un fait complexe, susceptible de plus ou de moins. Gomme elle résulte du concours de plusieurs éléments, de l'accomplissement de plusieurs conditions, il est possible de supposer un état intermédiaire entre son existence et sa non-existence. Elle peut exister d'une manière incomplète; elle peut être imparfaite; elle peut, en un mot, être affectée d'un vice, sans faire cependant complètement défaut. Dans ce cas, les juges ont un certain pouvoir d'appréciation : ils peuvent maintenir ou annuler le mariage, suivant que la publicité qui lui a été donnée leur paraît ou non suffisante pour répondre -au vœu de la loi. Au contraire, ils sont tenus de prononcer la non-existence du mariage, lorsque la publicité fait absolument défaut; ce qui arrivera, par exemple, lorsqu'on aura négligé d'une manière générale d'accomplir les conditions qui y sont relatives, ou lorsqu'il n'y aura pas eu intervention d'un officier de l'état civil.
Les publications forment l'un des éléments de la publicité. Mais il faut bien se garder de les confondre avec celle-ci ; car l'existence de la publicité tient encore à d'autres conditions, et ne dépend pas uniquement des publications. Sans doute, leur absence la diminue; mais elle n'empêche pas qu'elle n'existe dans ses éléments les plus importants, et par suite elle n'est pas,
prise en elle-même et en elle seule, une cause de nullité du mariage. Elle forme seulement un empêchement prohibitif.
Art. 191, 192, 193.)
L'incompétence de l'officier de l'état civil entraîne-t-el!e nécessairement la nullité du mariage ?
Nous venons de voir que l'imperfection de la publicité n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage. On s'est demandé s'il en était de même de l'incompétence de l'officier de l'état civil.
Quelques auteurs soutiennent l'affirmative. — La publicité, disent-ils, étant susceptible de plus ou de moins, et pouvant se trouver dans un état intermédiaire entre l'existence et la nonexistence, on conçoit que la loi ait accordé aux juges un certain pouvoir d'appréciation, qui leur permette de maintenir ou d'annuler le mariage suivant les cas. Mais, comme la compétence de l'officier de l'état civil est un fait simple, qui existe complètement ou qui n'existe pas du tout, elle n'offre aucune matière à l'appréciation des juges, et ceux-ci ne pourront pas faire autrement que de prononcer la nullité du mariage lorsqu'il a été célébré par un officier de l'état civil incompétent.
Malgré ces raisons, la négative est généralement admise. — D'abord, on observe que la compétence de l'officier de l'état civil est une des conditions qui concourent à la publicité du mariage, que c'est dans l'intérêt de celle-ci qu'on l'exige : d'où il suit que, si elle vient à manquer, la publicité elle-même s'en trouve affectée ; qu'elle est diminuée ; qu'elle est imparfaite et vicieuse. Or, quand il en est ainsi, quand la publicité est réellement affectée d'un vice, les juges ont le pouvoir de maintenir le mariage. L'article 193 confirme cette doctrine, en énonçant que le mariage pourra être maintenu lors même que les règles prescrites par l'article 165 n'auraient pas été observées. Or ces règles sont relatives tout à la fois à la compétence de l'officier de l'état civil et à la publicité du mariage (1).
Bien entendu, il en est différemment lorsqu'il n'y a pas seulement incompétence, mais défaut d'intervention d'un officier de l'état civil quelconque. — Dans ce cas, il n'y a ni célébration ni publicité, mais une vaine apparence de mariage, (ai-i. igu, îai, 193.)
(1) Sic, Valette, à son cours.
§ II. — De la preuve de la célébration du mariage.
Gomment se prouve le mariage ?
En principe, la preuve du mariage résulte uniquement de la représentation de l'acte inscrit sur les registres de l'état civil. C'est ce qui est exprimé dans l'article 194 : « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil. »
Par exception, la preuve du mariage peut être faite autrement que par la représentation de l'acte de célébration :
1° Par la possession d'état, mais seulement dans un cas spécial et lorsqu'il y a eu une célébration irrégulière ;
2° Dans l'hypothèse de l'article 46, c'est-à-dire quand il n'a pas été tenu de registres, ou quand les registres sont perdus ou détruits ;
3° Quand il existe une condamnation criminelle pour falsification des registres ;
4° Quand les enfants issus du mariage sont dans l'impossibilité de représenter l'acte de célébration par suite du décès de leurs père et mère.
Dans quel cas la preuve du mariage peut-elle résulter de la possession d'état ?
En principe, la possession d'état d'époux ne peut jamais remplacer la preuve qui résulte de la célébration du mariage. — En effet,- la possession d'état d'époux existe par le simple fait que deux personnes vivent publiquement ensemble comme mari et femme, et l'on comprend combien une pareille possession serait facile à usurper.
Toutefois, bien qu'elle soit impuissante à rien établir par elle seule, la possession d'état d'époux peut être invoquée utilement dans un cas spécial, celui où elle est jointe à une célébration irrégulière du mariage, c'est-à-dire où la célébration a été entachée d'un de ces vices de forme, tels que l'absence des témoins, le mariage hors de la maison commune, qui laissent aux juges le pouvoir d'annuler le mariage ou de le maintenir suivant les circonstances, et où la nullité est demandée précisément par 1 un des époux. L'autre époux peut alors opposer à son con^
204 LIVRE I, TITRB V.
joint le fait de la possession d'état, c'est-à-dire le fait qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme . Et cela se comprend, parce que ce fait que les époux ont vécu publiquement ensemble implique un acquiescement tacite au mariage de la part de l'époux qui en demande aujourd'hui la nullité.
Ainsi donc, la possession d'état d'époux n'a pas d'effets par rapport aux tiers, elle n'a aucune force probante vis-à-vis d'eux. Entre les époux, c'est-à-dire lorsqu'elle est opposée à l'un d'eux qui demande la nullité du mariage, elle peut faire repousser la demande en nullité, mais c'est à la condition qu'il y ait eu une célébration irrégulière, c'est-à-dire une célébration entachée d'un vice de publicité. (Art. 195, m.)
Gomment se fera la preuve du mariage dans l'hypothèse de l'article 46?
Dans l'hypothèse de l'article 46, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils ont été détruits, ou encore par analogie lorsque les registres ont été tenus d'une façon irrégulière, les époux pourront établir la célébration de leur mariage, tant par titres et papiers domestiques que par témoins. En effet, dans ce cas, leur allégation relativement au mariage n'a rien que de vraisemblable.
Les époux devront prouver en premier lieu l'inexistence ou la destruction des registres. Ils établiront ensuite l'existence de la célébration elle-même. (Art. 46, 194.)
Dans quels cas la preuve du mariage peut-elle résulter d'une condamnation criminelle pour falsification des registres ?
On vient de voir que, lorsque les registres ont été détruits ou n'ont pas été régulièrement tenus, la preuve du mariage se fait, conformément à l'article 46, par toute espèce de moyens. Mais il peut arriver que, les registres étant intacts et régulièrement tenus, un acte n'y ait pas été porté, ou que cet acte ait été falsifié sur le registre au moment de sa rédaction, de manière à dissimuler le véritable nom des parties. — Dans ce cas, la preuve du mariage résultera du jugement de condamnation. Ce jugement ou arrêt sera inscrit sur les registres de l'état civil, et il assurera au mariage tous ses effets civils.
Il est à remarquer que l'article 198 n'attribue un tel résultat qu'aux décisions rendues à la suite d'une procédure criminelle.
Mais cette expression no doit pas être prise dans le sens restreint qu'elle a aujourd'hui. Tout le monde convient qu'un jugement émané d'un tribunal de police correctionnelle qui constaterait, par exemple, l'inscription de l'acte de célébration sur une simple feuille volante, pourrait également servir de preuve. En un mot, l'expression de procédure criminelle doit s'entendre dans le sens de procédure pénale. (Art. 198.)
Comment sont intentées les poursuites contre l'auteur de la falsification ou de la destruction de l'acte ?
Eu principe, les infractions criminelles ou correctionnelles donnent ouverture à deux actions distinctes : l'action publique, qui a pour objet la punition du coupable et qui est exercée par le ministère public ; et l'action civile, qui a pour objet la réparation du préjudice causé et qui est exercée par la partie lésée.
En outre, il est également de règle en matière pénale que l'action pénale s'éteint par la mort du coupable, et qu'alors le ministère public n'a plus à agir, puisque l'action civile qui subsiste encore contre les héritiers du délinquant appartient exclusivement à la partie lésée.
Or, le Gode déroge ici à ces deux règles :
D'abord, il déroge à la première en autorisant le ministère public à intenter l'action civile qui tend au rétablissement de la preuve du mariage. En effet, le rétablissement de cette preive intéresse Tordre public.
Ensuite il déroge à la seconde en décidant que, lorsque la poursuite criminelle sera éteinte par la mort du délinquant, l'action civile ne pourra être exercée contre ses héritiers que par le ministère public.
La raison de cette seconde dérogation vient de ce que, si les époux exerçaient eux-mêmes l'action civile, conformément au droit commun, on pourrait craindre qu'il ne s'établît une entente secrète entre eux et les héritiers du délinquant. Comme ils ont un grand intérêt à se procurer une preuve de leur prétendu mariage, et que d'autre part les héritiers poursuivis ne sont exposés, en cas de perte du procès, qu'à encourir une condamnation à des dommages-intérêts, ils auraient pu tenter de les faire renoncer à se défendre sérieusement, en leur offrant des avantages pécuniaires. La disposition du Code qui met la pour-
suite aux mains du ministère public, rend impossible une pareille entente. (Art. 199, 200.)
L'article 199 ne renferme-t-il pas quelques inexactitudes?
Oui. — D'abord, cette proposition « que le ministère public pourra intenter l'action criminelle, si les époux ou l'un d'eux sont décédés avant d'avoir découvert la fraude » est doublement inexacte.
En effet, le ministère public peut très bien agir pendant que les époux sont encore vivants, s'ils négligent de le faire eux-mêmes. Déplus, il peut également agir après leur mort, qu'Usaient ou non découvert la fraude avant de décéder. — Dans l'un et l'autre cas, le droit d'action du ministère public, qui s'exerce dans un intérêt supérieur d'ordre public, ne doit pas être subordonné au fait des parties intéressées.
En second lieu, l'expression d'action criminelle, qui est employée par le législateur pour qualifier l'action en rétablissement de la preuve du mariage, n'est pas toujours celle qui convient. — En effet, cette action est purement civile lorsque les époux sont seuls à l'exercer (1).
Gomment les enfants peuvent-ils établir le mariage de leurs père et mère, en l'absence de l'acte de célébration ?
Pour pouvoir établir le mariage de leurs père et mère autrement que par la représentation de l'acte de célébration, les enfants doivent prouver :
1° Que leurs père et mère ont eu pendant leur vie la possession d'état d'époux;
2° Qu'ils ont eux-mêmes depuis leur naissance la possession d'état d'enfants légitimes ;
3° Que leur possession d'état n'est pas contredite parleur acte de naissance ;
4° Que leurs père et mère sont décédés, ou, suivant une opinion généralement adoptée, qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté. — En effet, si les parents vivaient encore, l'acte de célébration devrait être retrouvé sur les indications par eux fournies.
(1) Voy. pour plus de développements sur cette question, Marcadé, I, n0,681 et suivants. — Demolombe, III, n° 409. — Valette, Cours de Code civily p. 295 et suivantes,
Que faudrait-il décider si, l'un des époux seulement étant décédé, le survivant soutenait que le mariage n'a pas existé?
Dans ce cas, l'enfant ne pourrait faire la preuve du mariage que par la représentation de l'acte de célébration. (Art. 197.)
§ III. — Des mariages putatifs.
Qu'entend-on par mariage putatif ?
On entend par mariage putatif celui qui est entaché d'une nullité, mais qui a été contracté de bonne foi par les deux époux ou par l'un d'eux.
En principe, le mariage nul ne produit aucun effet. Les enfants qui en sont issus n'ont pas la qualité d'enfants légitimes ; les conventions matrimoniales qui ont été passées pour régler l'association pécuniaire des époux sont considérées comme non avenues ; enfin les droits et les devoirs qui découlent de l'union conjugale disparaissent. — Mais, par un motif d'humanité, la loi admet une exception en faveur des mariages qui ont été contractés de bonne foi : elle décide qu'ils produiront leurs effets jusqu'au jour où ils ont été annulés. (Art. 201.)
A quel moment faut-il que les époux aient été de bonne foi ?
Pour que le mariage nul soit susceptible de produire ses effets, il suffit que la bonne foi des époux ait existé au moment du mariage. — Effectivement, l'époux qui n'a connu l'irrégularité de son mariage qu'après sa célébration, est excusable de ne pas s'être séparé immédiatement de son conjoint.
Au reste, la bonne foi des époux est toujours présumée exister ; et c'est aux personnes qui allèguent le contraire à en faire la preuve.
Il n'y a pas non plus à établir de distinction entre Terreur de droit et l'erreur de fait; car il y a évidemment des cas où l'erreur de droit sera excusable, par exemple, quand les époux se sont trompés sur l'âge requis pour se marier sans le consentement des parents. Il suffit qu'il n'y ait pas eu d'ignorance grossière du droit, et, à cet égard, les juges ont toute latitude pour apprécier (1). (Art. 201.)
Quels sont les effets du mariage putatif?
(1) Ainsi jugé: Metz, 7 février 1854; — Aix, 11 mars 1858 ; — Paris, 9 fév. 1860. — Sic Marcadé, I. n# 693 ; — Valette, Cours de Droit civil, p. 306.
Si le mariage a été contracté de bonne foi par les deux époux, il produit pour l'un et l'autre les effets d'une union légitime, jusqu'au jour où la nullité en a été prononcée. — En conséquence, les deux époux conservent le profit des avantages qu'ils se sont faits par leur contrat de mariage, ils continuent de se succéder l'un à l'autre à défaut d'héritiers légitimes, et ils exercent tous les droits qui dérivent de la puissance paternelle.
Mais si le mariage n'a été contracté de bonne foi que par l'un des époux, cet époux conserve seul les avantages qui résultent d'une union légitime. — Toutefois, les enfants qui ont été conçus avant la déclaration de nullité continuent d'avoir la qualité d'enfants légitimes par rapport aux deux époux. — La plupart des auteurs admettent même que les enfants qui ont été légitimés par le mariage putatif continuent à jouir des avantages de la légitimation, comme si le mariage avait été maintenu. (Art. 202.) (1).
A quelles conditions le bénéfice de la bonne foi s'appliquet-il aux mariages nuls ?
Aux termes de l'article 201, le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets civils, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. — Gomme on le voit, cet article ne s'arrête pas à telle ou à telle cause de nullité, il s'applique à toutes en général, en supposant seulement deux faits, savoir: 1° un contrat passé; 2° la bonne foi des contractants ou de l'un d'eux. — Doit-on en conclure que l'effet de la bonne foi couvre absolument toutes les nullités, quelles qu'elles soient, pourvu qu'il y ait un consentement au mariage de la part des parties?
On admet généralement l'affirmative. — Effectivement, le Code ne fait aucune distinction entre les diverses nullités : il exige seulement que le mariage ait été contracté, et qu'il ait été contracté de bonne foi. Or le mariage est contracté dès qu'il y a le consentement de deux personnes de sexe différent. C'est là ce qu'on appelle la matière, la substance du mariage. Et quant à la bonne foi, il suffit qu'elle soit admissible. Il faut en conclure que le conssntement des parties, joint à la bonne foi, suffit, sans autres conditions, pour que le mariage produise ses effets civils jusqu'au jour où la nullité en aura été prononcée (2).
(1) Sic Marcadé, I, n° 697. — Demolombe, III, not 3G5, 3G6. — Valette, Cours de Code civil, p. 303.
(2) Sic Marcadé, I, n° 693. — Valette, p. 306.