‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 30 sur 91 · DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

Articles 203 à 211.

Quelles sont les obligations des époux envers leurs enfants?

Les obligations qui naissent du mariage sont nombreuses et variées. Les unes concernent les devoirs des époux envers leurs enfants; d'autres ont en vue les devoirs respectifs des époux entre eux; d'autres enfin se réfèrent à leurs rapports avec les tiers.

Dans ce chapitre, le Code ne traite que des obligations des époux envers les enfants qui naissent du mariage. — Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

A défaut par eux d'accomplir volontairement cette obligation, ils peuvent y être contraints par le ministère public, qui a en outre le droit de requérir contre eux l'application d'une peine, s'il y a lieu. (Art. 203.)

En quoi consiste l'obligation de nourrir, élever et entretenir les enfants ?

L'obligation qui est imposée aux père et mère de nourrir, élever et entretenir leurs enfants consiste à leur fournir, depuis leur naissance jusqu'à leur majorité, toutes les choses qui sont nécessaires à la vie, ou à les faire élever, à leurs frais, par d'autres personnes.

Dans la suite, lorsque les enfants sont devenus capables de se procurer par eux-mêmes des moyens d'existence, cette obligation se convertit en une autre, qu'on appelle la dette alimentaire, et qui n'est exigible qu'autant que les enfants se trouvent dans le besoin et qu'ils sont incapables de se suffire à eux-mêmes.

(Art. 205, 207.) ^

La dette alimentaire n'est-elle pas réciproque ?

Oui; la dette alimentaire est essentiellement réciproque entre les père et mère et leurs enfants, lorsque les uns ou les autres se trouvent dans le besoin. Ainsi les enfants peuvent l'exiger

des père et mère lorsqu'ils sont incapables de se suffire à euxmêmes; et, réciproquement, les père el mère peuvent l'exiger de leurs enfants lorsqu'ils sont dans le môme cas. — Au surplus, la dette alimentaire n'est pas imposée seulement aux père et mère et aux enfants : elle existe également :

1° Entre les époux ;

2° Entre tous les ascendants et descendants ;

3° Entre les beau-père et belle-mère et leurs gendres et bellesfilles.

Par contre, la dette alimentaire n'existe pas dans la ligne collatérale, même au degré de frère et sœur. — Elle n'existe pas non plus vis-à-vis desparâtre et marâtre, c'est-à-dire vis-à-vis du second mari ou de la seconde femme de la mère ou du père. Et, réciproquement, elle n'est pas due par un époux aux enfants que son conjoint aurait eus d'un précédent mariage. (Art. 20s,

La dette alimentaire peut-elle cesser ?

Entre les père et mère et leurs enfants, entre les époux, entre les ascendants et descendants, elle ne cesse jamais. — H suffit que l'une de ces personnes se trouve dans le besoin pour qu'elle puisse exercer une demande en pension alimentaire.

Entre les beau-père et belle-mère et leurs gendres et bellesfilles, elle cesse lorsque l'époux qui produisait l'alliance est décédé, et qu'il ne reste pas d'enfant issu du mariage.

En outre, elle cesse encore à l'égard de la belle-mère qui se remarie. Celle-ci entre alors dans une nouvelle famille, et dès lors elle n'a plus le droit d'exiger des aliments de ses gendres et belle-filles, mais elle peut toujours en exiger de la part de ses enfants. Selon M. Valette, il faut admettre que dans ce cas les gendres et belles-filles perdent par réciprocité le droit d'exiger d'elle la pension alimentaire ; car la réciprocité est établie d'une manière absolue et pour tous les cas où il existe une dette alimentaire. (Art. 206) (1).

Faut-il appliquer la même disposition à la belle-fille qui se remarie ?

Bien que la loi ne prononce pas de déchéance à son égard, l'analogie qui existe entre sa position et celle de la belle-mère

(l) Sic Marcadé, I, n° 711. — Valette, Cours de Code civil, p. 317.

qui se remarie doit faire décider l'affirmative. Effectivement, de même que la belle-mère, la belle-fille qui se remarie entre dans une nouvelle famille, et dès lors elle n'a plus le droit de demander des aliments à ses beau-père et belle-mère. On a dit, il est vrai, que la loi voit d'un œil moins défavorable le nouveau mariage de la bru, parce qu'elle est habituellement plus jeune que la belle-mère ; mais, comme ledit M. Valette, c'est là une puérilité.

Dans quel ordre la dette alimentaire est-elle due ?

La loi a gardé le silence à cet égard. Mais on admet généralement que les parents et alliés ne sont pas tenus concurremment de la dette alimentaire, et qu'ils ne peuvent être contraints à la fournir que successivement, les uns à défaut des autres, en suivant l'ordre dans lequel ils sont appelés à succéder au parent qui est dans le besoin, et en faisant passer les parents avant les alliés. — Ainsi la personne qui se trouve dans le cas de réclamer des aliments doit s'adresser :

1° A ses enfants, si elle en a ;

2° A défaut d'enfants ou s'ils ne sont pas en état de la secourir, à ses ascendants.

3° A défaut d'ascendants, à ses gendres et belles-filles.

4<> A défaut des gendres et belles-filles, à ses beau-père et belle-mère.

5° Si l'un des père et mère est décédé, à celui des deux qui survit et aux héritiers de celui qui est décédé, chacun pour la moitié (1).

Gomment détermine-t-on le montant de la dette alimentaire ?

Pour fixer le montant de la dette alimentaire, on doit examiner :

1° Les besoins de celui qui la réclame, eu égard à son rang, à son âge, à sa santé ;

2° La fortune de celui qui est tenu de la fournir.

Ainsi, lorsqu'un père a deux enfants, chacun d'eux contribuée la pension alimentaire dans la proportion de ses facultés ; s'il n'y en a qu'un qui soit en état de la payer, il en est seul chargé a l'exclusion de l'autre.

Au surplus, si celui qui fournit la pension devient par la suite

(1) Sic Marcadé, I, n° 713, 714, 715, — Demolombe, IV, 47.

212 LIVRE t, TITRE V.

hors d'état de la payer en totalité ou en partie, ou si celui qui la reçoit vient à n'en avoir plus besoin en tout ou en partie, il y a lieu d'en demander la décharge ou la réduction. (Art. 20s, 209).

De quelle manière la pension alimentaire doit-elle être fournie ?

En principe, la pension alimentaire doit être fournie en argent; mais cette règle reçoit exception dans deux cas, qui sont laissés à l'appréciation du juge :

4° Quand celui qui doit la pension alimentaire justifie qu'il ne peut pas la fournir en argent, le tribunal peut, après s'en être assuré, lui ordonner à la place de recevoir dans sa demeure, de nourrir et d'entretenir son parent ;

2° Quand le père ou la mère qui doit la pension alimentaire offre de recevoir l'enfant dans sa maison, le tribunal l'autorisera à s'acquitter ainsi de sa dette, sans qu'il ait besoin de justifier de son impossibilité de la payer en argent. (Art. 210, 211.)

La dette alimentaire est-elle due solidairement par les parents qui la fournissent ?

Bien qu'il y ait un ordre suivant lequel les parents ou alliés sont obligés de fournir la pension alimentaire, il arrive assez souvent que plusieurs d'entre eux en sont tenus en môme temps, parce qu'ils sont parents au même degré de la personne qui est dans le besoin. — Ainsi lorsqu'un père de famille malheureux a plusieurs enfants, ceux-ci sont en général tous obligés à fournir la pension alimentaire.

Mais, dans cette hypothèse, chaque enfant n'est tenu que pour la quotité qui a été mise à sa charge par le tribunal; en sorte que, si l'un d'eux n'acquitte pas sa part, les autres ne seront point obligés de la fournir. — En un mot, la dette alimentaire n'est ni indivisible ni solidaire; car l'indivisibilité et la solidarité n'existent qu'autant qu'elles ont été expressément établies par la loi ou par convention, et tel n'est pas ici le cas (1).

La dette alimentaire est-elle transmissible aux héritiers ?

Il faut distinguer :

Elle est transmissible aux héritiers de celui qui la fournit.

iï) Sic Marcadé, I, n° 716. — Cependant M. Valette, Cours de Code civil, . 321, décide que le juge a le pouvoir d'établir la solidarité dans des circonstances particulières où cette combinaison lui paraîtra nécessaire à la sécurité du créancier.

Ainsi, lorsque le fils qui devait des aliments à son père vient à mourir, l'obligation passe au petit-fils. — Mais, à l'inverse, la dette alimentaire n'est pas transmissible aux héritiers de celui qui la reçoit. Ces derniers ne peuvent exiger que les termes échus et non payés au moment de la mort de leur auteur (1).

Les parents sont-ils tenus de faire instruire leurs enfants ?

Quelques auteurs admettent l'affirmative, et décident en conséquence que si le père refuse de donner aux enfants une instruction suffisante, en égard à son rang et à sa fortune, la mère et le ministère public pourront l'y contraindre judiciairement. — Mais cette opinion ne nous paraît pas fondée. L'obligation de faire instruire ses enfants est une obligation morale, et non point une obligation civile; car elle n'est établie par aucun texte de ;oi. Au contraire, l'article 203 semble la rejeter ; car il se borne k énoncer que les parents doivent nourrir, élever et entretenir leurs enfants ; et il n'aurait pas manqué d'ajouter qu'ils doivent es faire instruire si telle avait été la pensée du législateur. C'est une puérilité que de torturer la loi pour lui donner un sens soidisant libéral, lorsqu'elle est évidemment restrictive.

Aux termes de l'article 204, les enfants n'ont pas d'action contre leurs père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. — Autrefois, dans les pays de droit écrit, les père et mère étaient tenus de doter leur fille, qui trouvait un parti sortable. Il en était différemment dans les pays de droit coutumier, où l'on suivait la maxime Ne dote qui ne veut. Les rédacteurs du Code ont admis cette dernière doctrine.

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