DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX
Articles 212 à 226.
Quels sont les devoirs communs aux deux époux ?
Les devoirs communs aux deux époux sont la fidélité, le secours et l'assistance.
(1) La dette alimentaire est personnelle au débiteur et ne passe pas à sa
La fidélité consiste dans l'obligation qui est imposée aux deux époux de ne pas commettre d'adultère.
Le secours consiste dans l'obligation qui est imposée à l'époux qui a de la fortune et des ressources de faire participer son conjoint à son aisance.
V assistance consiste dans l'obligation qui est imposée aux deux époux de se donner réciproquement des soins personnels et dévoués. (Art. 212.)
Gomment ces diverses obligations sont-elles sanctionnées ?
Les devoirs de fidélité et d'assistance sont sanctionnés par les dispositions qui autorisent à demander la séparation de corps, soit pour cause d'adultère, soit pour cause d'injure grave ; car le refus d'assistance pourrait, eu égard à la nature des faits, prendre le caractère d'injure grave. — Le devoir de fidélité trouve encore une sanction dans les dispositions de la loi qui punissent d'un emprisonnement de trois mois à deux ans la femme convaincue d'adultère, et d'une amende de cent francs à deux mille francs le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale.
Quant au devoir qui est imposé aux époux de se donner mutuellement des secours, il est sanctionné par le droit accordé à chacun d'eux de réclamer à l'autre une pension alimentaire. On remarquera que le devoir dont les époux sont tenus à cet égard ne cesse pas s'ils viennent à être séparés de corps ; car la séparation de corps laisse subsister entre les époux tous les devoirs dont l'accomplissement n'entraîne pas la communauté d'habitation.
Quels sont les devoirs particuliers à chaque époux ?
Les devoirs particuliers à chaque époux sont :
1° Pour le mariy de protéger sa femme, de la recevoir chez lui, et de lui fournir, selon ses facultés, tout ce qui est nécessaire à la vie ;
2° Pour la femme, d'obéir à son mari„ d'habiter avec lui, et de le suivre partout où il lui plaît de résider. L'obligation imposée à la femme d'habiter avec son mari ne cesse pas par le seul motif qu'il va à l'étranger, et une proposition faite en ce sens dans le sein du conseil d'État fut repoussée sur l'observation du pre-
yeuve, alors même que celle-ci serait légataire universelle de son mari. Besançon, 8 juill. 1879
mier Consul que l'obligation de la femme à cet égard devait être générale et absolue. — Toutefois on convient généralement que le mari abuserait de son droit s'il voulait contraindre sa femme à entreprendre un voyage lointain qu'elle ne pourrait pas supporter, ou la soumettre aux dangers d'une vie errante.
(Art. 213, 214.)
La femme peut-elle être contrainte par la force publique à habiter avec son mari ?
A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.
Quelques-uns admettent la négative. Voici comment ils raisonnent : aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Or, l'obligation imposée à la femme d'habiter avec son mari est une obligation de cette nature, et par suite elle ne peut donner lieu, en cas d'inexécution, qu'à une action pécuniaire de la part du mari. Et comme il pourra en outre, à raison du refus d'habiter avec lui, iormer une demande en séparation de corps, l'obligation dont il s'agit sera suffisamment sanctionnée.
Maison répond que l'article 1142 ne vise que les contrats passés entre créanciers et débiteurs, où Ton comprend très bien que toute inexécution par le débiteur de ses engagements doive aboutira des dommages-intérêts, c'est-à-dire à une indemnité en argent ; tandis qu'il s'agit ici de rapports de famille et de devoirs réciproques de protection et d'obéissance, dont l'inexécution ne peut être compensée par une indemnité en argent. Quant à l'action en séparation de corps, qui embrasse tous les cas d'injure grave, et qui par suite appartient évidemment au mari dans le cas où la femme refuse d'habiter avec lui, elle n'est pas également une sanction suffisante. Sans doute, elle pourra bien fournir au mari un moyen indirect de contrainte, mais ce ne sera qu'un moyen très indirect et souvent très faible. En conséquence, tout en laissant au mari le droit de demander des dommages-intérêts en vertu de l'article 1142, ou d'invoquer la séparation de corps, il faut décider, avec la jurisprudence et le plus grand nombre des auteurs, qu'il peut réclamer l'emploi de la force publique pour contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal (1).
(1) Valette, sur Proudhon, I, p. 453. — Odilon Barrot, Encyclopédie du droit, art. 2, n09 6 et 13. — Demante, I, n° 297. — Demolombe, IT, 107.
Quels sont les effets du mariage par rapport à la capacité de la femme ?
Le mariage n'établit pas seulement des droits et des devoirs de famille, il modifie encore la condition des époux dans leurs rapports avec les tiers, notamment en rendant la femme incapable de disposer de ses biens sans l'autorisation de son mari. Et comme l'incapacité de la femme mariée est d'ordre public, il n'est pas permis aux époux d'y déroger par leurs conventions matrimoniales. Ils peuvent stipuler que la femme aura l'administration et la jouissance de sa fortune; mais, même lorsqu'ils auront inséré cette clause elle ne pourra aliéner ou hypothéquer ses immeubles qu'avec l'autorisation de son mari, qui doit rester le chef de l'association pécuniaire qui résulte du mariage.
L'incapacité delà femme mariée tient à plusieurs motifs. Le plus important est tiré de l'intérêt même de la famille, qui exige que les affaires communes soient administrées par une volonté unique. On peut ajouter que le devoir d'obéissance que la loi impose à la femme envers son mari n'aurait pas toute sa force, si celle-ci conservait pour sa fortune une indépendance qu'elle n'a plus pour sa personne.
Quels sont les actes que la femme ne peut pas faire ?
A raison de son incapacité, la femme mariée ne peut pas :
1° Introduire une demande en justice ou y défendre sans l'autorisation de son mari, à moins qu'elle ne soit poursuivie à raison d'un crime ou d'un délit. — Dans ce dernier cas, on a dû faire passer le droit sacré de la défense avant toute autre considération ;
2° Donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit;
3° Contracter des obligations qui se réfèrent à la disposition de ses biens, et même à une simple administration quand elle ne s'est pas réservé, par son contrat de mariage, le pouvoir d'ad- Tninistrer ses biens. (A.rt. 21s, 2t6, 217.)
Quels sont les actes que la femme mariée peut faire sans l'autorisation de son mari ?
La femme mariée peut sans l'autorisation de son mari :
1° Faire certains actes de disposition qui lui ont été exceptionnellement réservés et qui consistent : *— l°à consentir au ma-
riage de s& enfants; — 2° a accepter en leur nom les donations qui leur sont offertes ; — 3° à révoquer celles qu'elle a faites à son mari pendant le mariage ; — 4° à faire son testament;
2° S'acquitter des obligations qui proviennent d'un dommage qu'elle a causé à autrui volontairement ou par imprudence ;
3° Faire des actes conservatoires, par exemple, interrompre une prescription, pourvu que ces actes ne l'entraînent pas à ester en justice;
4° Enfin, si son contrat de mariage l'y autorise, faire tous les actes d'administration concernant sa fortune : tels que passer des baux de moins de neuf ans, toucher ses revenus et en faire emploi. (Art. 148, 226, 935, 1096.)
La femme mariée peut-elle être relevée de son incapacité ?
Oui; la femme mariée peut être relevée de son incapacité en obtenant pour l'acte qu'elle veut accomplir, ou pour le procès qu'elle veut engager l'autorisation de son mari, ou, à son défaut, celle de justice.
L'autorisation du mari ou de justice ne peut pas être donnée d'une manière générale, mais seulement pour l'accomplissement d'un acte déterminé, à moins qu'elle ne soit donnée pour permettre à la femme de faire le commerce ou d'administrer ses biens. Autrement, elle aurait pour effet de lui restituer sa capacité, ce qui serait contraire à la loi (1). (Art. 220, 223.)
A quel moment le mari donne-t-il son autorisation ?
L'autorisation du mari peut être tacite ou expresse. — Elle est tacite, lorsqu'il concourt à l'acte, par exemple, lorsqu'il donne, vend ou emprunte avec la femme. — Elle est expresse, lorsqu'il donne son consentement par écrit, au moyen d'un acte authentique ou sous seing privé, et même par une simple lettre.
Dans le cas où le consentement du mari a été donné par écrit, il doit avoir lieu, soit avant l'acte auquel il se réfère, soit au moment même où il s'accomplit. S'il n'était donné qu'après son accomplissement, il n'aurait d'effet que par rapport au mari. Celui-ci serait obligé en raison de l'autorisation donnée par lui, parce que cette autorisation, donnée après coup, équivaudrait
(1) L'autorisation donnée à une femme par son mari est nulle comme ayant le caractère d'autorisation générale, du moment qu'il s'agit d'obligations illimitées dans leur durée et dans leur valeur. — Montpellier, 29 déc. 1878; i-r- Metz, 31 janviar 1850.
à un engagement de sa part ; mais la femme ne le serait pas, parce que son obligation n'était pas valable au moment où elle a été formée, puisqu'elle avait été contractée sans autorisation.
Le consentement du mari peut d'ailleurs être donné verbalement et sans écrit, lorsque l'engagement de la femme a pour objet des sommes ou valeurs qui n'excèdent pas cent cinquante francs, parce qu'alors il peut être prouvé par témoins. Il en est de même dans les cas où la partie intéressée pourrait invoquer l'aveu judiciaire ou extra-judiciaire des époux. (Art. 217.)
Gomment le mari autorise-t-il la femme à plaider ?
Il faut distinguer :
Si la femme est demanderesse, si c'est elle qui intente le procès, le mari lui donne son autorisation de la même manière que s'il s'agissait d'un acte à accomplir ; c'est-à-dire qu'il l'autorise, soit verbalement ou par écrit, soit en concourant au procès. — Si la femme est défenderesse, si c'est contre elle que le procès s'engage, il donne son autorisation sur l'assignation qu'il reçoit de la partie adverse.
On admet généralement que l'autorisation de plaider comprend le droit de suivre l'affaire en appel, s'il y a lieu. Si le mari n'entendait l'accorder que pour le premier degré de juridiction, il devrait l'exprimer (i). Par contre, l'autorisation de plaider ne comprend pas le recours en cassation, parce qu'il est un moyen de recours extraordinaire (2).
Le mari est-il tenu à raison des obligations contractées par la femme avec son autorisation ?
Oui ; le mari est tenu à raison des obligations qui ont été contractées par la femme avec son autorisation, de la même manière qu'il le serait s'il avait agi pour son propre compte. — Il en est différemment, lorsque la femme ne s'est obligée qu'avec l'autorisation de justice : les engagements qu'elle contracte n'obligent alors qu'elle-même.
Dans quelles hypothèses la femme peut-elle recourir à l'autorisation de justice?
La femme peut recourir à l'autorisation de justice, pour suppléer celle de son mari :
(1) Demolombe, IV, n° 262. — Cass., 2 août 1853 ; 25 février 1879.
(2) La femme dont le mari est placé dans un asile d'aliénés peut plaider avec la seule autorisation de ce dernier, et n'est pas obligée de justifier soit
1° Lorsque le mari lui a refusé injustement son consentement ;
2° Lorsqu'il est mineur, interdit ou absent ;
3° Lorsqu'il subit une condamnation afflictive ou infamante,
Dans ces trois hypothèses, l'autorisation de justice peut toujours en principe suppléer celle du mari. — Toutefois, il existe certains cas où, par exception, la loi décide que l'autorisation du mari est indispensable et ne peut être suppléée par celle de justice. Il en est ainsi dans les trois cas suivants : 1° Lorsque la femme veut exercer un commerce séparé ; 2° Lorsqu'elle veut aliéner un immeuble dotal en vue de rétablissement de ses enfants ; 3° Lorsqu'elle veut remplir les fonctions d'exécuteur testamentaire, qui lui ont été conférées par un défunt, (c. com., art. 4.
— C. Civil, art. 218, 221, 222, 224, 1556, 1029.)
Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de justice ?
Si le mari est présent, la femme doit lui faire une sommation d'avoir à l'autoriser, et, sur son refus, elle adressera une requête au président du tribunal du lieu de son domicile. — Celui-ci rendra une ordonnance, portant permission de citer le mari à jour indiqué à la chambre du conseil pour déduire les motifs de son refus. — Le mari entendu, le tribunal statuera sur l'autorisation (1).
Si le mari est absent ou incapable, ou s'il est frappé d'une condamnation afflictive ou infamante, la femme adressera également une requête au président du tribunal. — Puis, les juges statueront sur l'autorisation, après avoir entendu le rapport fait par l'un d'entre eux. (Art. 219,121,222.)
Qui peut invoquer la nullité de actes faits par la femme non autorisée ?
Les actes faits par la femme non autorisée ne sont pas absolument dénués d'existence: la nullité qui les frappe est seulement une nullité relative, car elle provient uniquement d'un défaut de capacité. — En conséquence, elle ne peut être invoquée que
de l'autorisation d'un mandataire spécial, soit de l'autorisation de justice. Cass. 3 mars 1879.
(1) En principe, les autorisations aux femmes mariées doivent ôtre données en chambre du conseil, mais si elles ont été données en audience publique, ce n'est pas là un motif de cassation. — Cass., 9 juillet 1879,
220 LIVBE I, TITRE V.
par lemari, parla femme ou par leurs héritiers. En outre, elle doit être invoquée par eux dans le délai de dix ans. Ce délai court; pour le mari, du jour où il a eu connaissance de l'acte ; et pour la femme, à partir de la dissolution du mariage.
Quant à la partie qui a contracté avec la femme, elle ne peut plus, comme elle le pouvait dans notre ancien droit, se prévaloir de la nullité. (Art. 225.)
La femme commerçante n'a-t-elle pas une situation exceptionnelle ?
Oui ; la femme commerçante jouit d'une situation exceptionnelle en ce que l'autorisation qu'elle obtient de son mari est générale, au lieu de s'appliquer, comme cela se fait ordinairement, à un acte individuellement déterminé- — En conséquence, elle peut valablement contracter tous les engagements qui concernent son commerce, tels que les ventes et achats de marchandises, les souscriptions et endossements de billets et de lettres de change, et même aliéner et hypothéquer ses immeubles, à moins qu'ils ne soient dotaux. — Toutefois, elle ne peut pas plaider, même pour les affaires qui concernent son négoce, sans une autorisation spéciale de son mari ou de justice. Et en outre elle reste incapable pour tous les actes de disposition qui ne se rapportent pas à ses affaires commerciales.
Au surplus, la femme n'est réputée marchande publique, et par suite ne devient capable de s'obliger que lorsqu'elle fait le commerce pour son propre compte. Si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, elle est considérée comme son mandataire, et par conséquent ce n'est pas elle, mais son mari, qui supporte la responsabilité des obligations qu'elle a contractées en cette qualité (1). (Art. 220.)
La femme qui fait le commerce pour son propre compte oblige-t-elle son mari, pour les actes commerciaux qu'elle contracte ?
Il faut distinguer :
Si la femme commerçante est mariée sous le régime de la communauté ou sous le régime sans communauté, le mari est responsable des engagements qu'elle a contractés pour son négoce.
(1) La femme mariée ne peut être considérée comme commerçante et responsable, comme telle, des dettes de son mari, quand elle n'exerce pas un Commerce séparé. — Cass. 27 janvier 1875; 9 décembre 1879.
En effet, sous ces deux régimes, la loi accorde au mari la jouissance de tous les revenus et de tous les bénéfices qui proviennent de sa femme, et il est juste qu'il participe aux charges. -
Mais si la femme commerçante est mariée sous le régime dotal ou sous le régime de séparation de biens, le mari n'est pas responsable des engagements qu'elle a contractés pour son négoce, parce que, sous ces deux régimes, elle a seule la disposition de ses revenus et le profit des gains qu'elle réalise.
Pourquoi l'autorisation de justice n'est-elle pas admise à suppléer celle du mari en matière de commerce ?
lia raison en est que le tribunal, qui peut apprécier l'utilité d'un acte déterminé, ne pourrait pas juger aussi facilement des avantages et des inconvénients qu'il y a pour la femme à embrasser la profession commerciale, qui la soustrait en partie à l'autorité maritale et qui l'expose à compromettre non seulement sa fortune, mais encore son honneur et la considération de la famille.
Au reste, bien que la loi ne mentionne aucune exception à la règle que l'autorisation de justice ne saurait suppléer celle du mari en matière commerciale, il nous paraît difficile de ne pas en admettre quelques-unes. — Ainsi, la justice ne pourrait guère refuser sa protection à la femme si elle n'avait pas d'autres ressources que son négoce pour élever ses enfants, et si le mari lui refusait injustement son autorisation, ou s'il se trouvait dans l'impossibilité de la donner par suite de son état de minorité ou d'interdiction (1).