DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
Articles 319 à 330.
Que doit prouver l'enfant qui veut établir sa filiation légitime ?
Nous avons supposé dans le chapitre précédent que l'enfant
(1) Le tuteur ad hoc qui doit être donné au mineur contre lequel est intentée une action en désaveu ne peut être nommé que par le conseil de famillo. Cass., 9 juillet 1879»
avnit établi sa filiation légitime par rapport à sa mère ; et nous avons montré comment il pouvait alors se rattacher à son père en invoquant certaines présomptions. — Nous devons maintenant retourner en arrière, et expliquer quels sont les faits qu'il doit prouver pour établir sa filiation légitime par rapport à sa mère, et de quelle manière il pourra les prouver.
Pour établir sa filiation légitime par rapport à sa mère, l'enfant doit prouver: 1° Que celle-ci a été mariée; 2° qu'elle a accouché ; 3° qu'il est l'enfant dont elle a accouché.
Nous savons déjà qu'il pourra établir le mariage de sa prétendue mère par la représentation de l'acte de célébration. — Reste à examiner comment il prouvera l'accouchement de sa prétendue mère et son identité avec la personne dont elle a accouché. — Il fera cette double preuve de trois manières, savoir : 1° Par l'acte de naissance ; 2° Par la possession d'état; 3° Par la preuve testimoniale. (Art. 319, 320, 323.) Quelle est la force probante de l'acte de naissance ? Aux termes de l'article 319, l'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil prouve la filiation légitime. C'est là la preuve la plus habituelle et la plus forte de la filiation ; c'est celle que le législateur a établie pour être employée communément. — Toutefois, prise isolément et non corroborée par une possession d'état conforme, elle n'est pas invincible, et la règle de l'article 319 ne doit être admise que sous certaines réserves. En effet, la filiation de l'enfant par rapport à sa mère résulte de deux faits, l'accouchement de la mère et l'identité de l'enfant. — Or, l'acte de naissance ne prouve pas l'identité de l'enfant, par la raison que les actes de l'état civil étant délivrés à quiconque en fait la demande, le premier venu peut se procurer et s'appliquer un acte de naissance qui n'est pas le sien. — En second lieu, il ne prouve pas l'accouchement de la mère d'une manière absolue et inattaquable, car l'officier de l'état civil qui l'a dressé n'affirme pas qu'il s'est passé sous ses yeux, mais seulement qu'on le lui a déclaré. (Art. 319.)
Les irrégularités de l'acte de naissance en détruisent-elles la force probante par rapport à l'accouchement ?
Non ; les irrégularités qui seraient contenues dans l'acte de naissance n'en détruisent pas la force probante par rapport à
l'accouchement de la mère, pourvu qu'elles portent sur des circonstances étrangères à ce fait. Ainsi, l'acte conserverait toute sa force probante à cet égard, si le nom du père n'y était pas mentionné, ou si la mère y était dénommée sous son nom de fille au lieu d'y être indiquée sous son nom de femme, pourvu qu'elle y fût désignée assez clairement pour qu'on ne pût pas s'y méprendre. Seulement, on serait alors obligé d'établir par d'autres moyens de preuve les faits omis ou portés d'une manière inexacte sur l'acte de naissance.
C'est ce qui résulte clairement de l'article 393, suivant lequel l'enfant n'est obligé d'avoir recours à la preuve testimoniale que dans deux cas: 1° Lorsqu'il n'existe pas d'acte de naissance; 2° lorsqu'il a été inscrit sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus. Ainsi, quelles que soient les irrégularités ou les omissions qui s'y trouveraient contenues, l'acte de naissance peut servir à établir l'accouchement, pourvu qu'il mentionne exactement le nom de la personne accouchée (1).
Comment l'enfant peut-il établir son identité ?
Après avoir prouvé l'accouchement de sa mère, au moyen de l'acte de naissance, l'enfant établira ensuite son identité, si elle est contestée, par toute espèce de moyens, soit par des écrits, soit par la preuve testimoniale, soit même par de simples présomptions ; car la loi n'établit aucune restriction à cet égard.
On conçoit d'ailleurs qu'il y ait rarement lieu à un débat de cette nature. En général, l'identité de l'enfant ne soulèvera aucune contestation, parce qu'elle sera facilement attestée par une multitude de témoignages de parents et d'amis. Pour qu'elle soit sérieusement discutée, il faudrait supposer que l'enfant ait été élevé dans un pays éloigné.
Qu'est-ce que la possession d'état ?
La possession d'état est un ensemble de faits qui établissent implicitement la reconnaissance de la filiation de l'enfant par la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les faits qui constituent la possession d'état sont au nombre de trois. On les désigne par ces expressions : nomen, tractatus.fama
(1) Suivant Marcadé (II, n° 27), l'indication du père dans l'acte se trouve en définitive insignifiante, et son absence laisserait les choses dans le même état puisque cette indication découle, de plein droit, de la présomption légale, par cela seul que la mère est une femme mariée. — Adde: Cass., 15déc. 18G3.
Nomen, c'est-à-dire le fait que l'enfant a toujours porté le nom de celui qu'il désigne comme son père.
Tractatus, c'est-à-dire le fait qu'il a toujours été traité par ses prétendus père et mère comme leur enfant, qu'ils l'ont élevé et entretenu comme tel.
Fama, c'est-à-dire le fait qu'il a toujours été considéré comme leur enfant dans la société et dans la famille. (Art. 321.)
Quelle est la force probante de la possession d'état ?
En règle générale, la chose ou la qualité qui sont en la possession d'une personne sont présumées appartenir à cette personne.
Par application de cette règle, l'enfant qui a la possession d'état d'enfant légitime est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir droit à cette qualité. C'est ce qu'exprime l'article 320, suivant lequel la possession d'état suffit, à défaut d'acte de naissance, pour établir la filiation légitime.
Sur ce point, il convient d'observer : 4° Que la preuve qui résulte de l'acte de naissance est préférée par le Gode, comme étant plus régulière et plus sûre, à celle qui résulte de la possession d'état, puisqu'il n'autorise l'emploi de celle-ci qu'à défaut de la première ; 2° mais que, d'un autre côté, la preuve qui résulte de la possession d'état est plus étendue que celle qui résulte de la preuve testimoniale, car elle s'applique non seulement à l'accouchement de la mère mais encore à l'identité de l'enfant. (Art. 320.)
Quelles qualités doit avoir la possession d'état pour servir de preuve ?
Pour servir de preuve en matière de filiation légitime, la possession d'état doit avoir trois qualités. Il faut :
d° Qu'elle soit certaine, c'est-à-dire qu'elle soit bien démontrée ; qu'il n'y ait pas de doute sur son existence. — On peut d'ailleurs prouver qu'elle existe par toutes sortes de moyens, soit par titres, soit par témoins.
2° Qu'elle soit constante, c'est-à-dire qu'elle ait été suivie sans interruptions et sans lacunes; qu'elle ait commencé à la naissance de l'enfant et qu'elle se soit continuée depuis d'une manière certaine.
^ 3° Qu'elle ait existé simultanément tant à V égard du père qu'à V égard de la mère, c'est-à-dire que l'enfant ait été traité par les
deux époux comme un enfant légitime : autrement, il ne pourrait pas dire qu'il a été en possession de cette qualité dans sa famille et dans la société (1). (Art. 321.)
La preuve qui résulte de la possession d'état est-elle invincible ?
Non; l'acte de naissance qui n'est point corroboré par une possession d'état conforme, et la possession d'état qui ne s'appuie pas sur l'acte de naissance peuvent également être combattus par la preuve contraire. — Mais il en est différemment lorsque ces deux moyens de preuve viennent à se rencontrer et qu'ils concourent en même temps à établir la filiation légitime. Appuyés l'un sur l'autre, ils forment une preuve invincible, à laquelle on ne peut rien opposer. En d'autres termes, lorsqu'un enfant est désigné tout à la fois par son acte de naissance et par la possession d'état comme enfant légitime, nul n'est admis à prouver le contraire. (Art. 322.)
Qu'est-ce que la preuve testimoniale ?
La preuve testimoniale est celle qui résulte de la déclaration des témoins, faite sous serment et en présence de la justice.
La preuve testimoniale offre moins de garanties que les autres modes de preuve, surtout quand les intérêts à débattre sont importants, parce qu'il est toujours possible de suborner de faux témoins. Aussi la loi ne l'admet-elle qu'exceptionnellement. — En ce qui concerne la filiation légitime, elle ne permet d'y recourir que dans deux cas :
1° Dans le cas de l'article 46, lorsque les registres sur lesquels l'acte de naissance devait être inscrit ont été détruits, ou lorsqu'ils n'ont pas existé. — Dans ce cas, la preuve de la naissance pourra être faite tant par titres et papiers domestiques que par témoins.
2° En dehors de l'hypothèse prévue par l'article 46, c'est-àdire lorsque, malgré l'existence des registres de l'état civil, l'enfant ne peut pas faire la preuve de sa filiation par son acte de naissance, parce qu'on a omis de l'inscrire ou de mentionner sa filiation dans l'acte, ou parce que l'acte lui attribue une filiation mensongère. Mais alors, dans cette seconde hypothèse, l'enfant ne peut recourir à la preuve par témoins pour établir sa filiation
(1) Sic, Marcadé, II, n° 29. Demolombe, V, 211. — Contra, Bonnier, Preuves, n° 128* '
légitime qu'autant qu'il existe déjà un commencement de preuve par écrit, ou des indices graves et dès lors constants qui rendent sa prétention vraisemblable.
Le Codes'est écarté encette matièredes règles dudroitcommnn.
En effet, en droit commun, la preuve par témoins est admise lorsqu'il a été impossible de se procurer uue preuve écrite. Or, ici, bien qu'il ait été impossible à l'enfant de faire constater régulièrement sa filiation dans un acte de naissance, la loi n'admet pas la preuve par témoins de piano et sans conditions préalables.— En second lieu, en droit commun, quand la preuve par témoins est admise, on admet également la preuve résultant de simples présomptions de fait. En matière de filiation, l'admissibilité de la preuve par témoins n'entraîne pas l'admissibilité de la preuve par de simples présomptions. Celles-ci peuvent bien être invoquées sans doute, mais pour corroborer la preuve par témoins, et non point pour la remplacer. — Enfin, en droit commun, la preuve par témoins n'est pas admise à défaut de commencement de preuve par écrit, par cela seul qu'il y a des présomptions ou indices graves. (Art. 323.)
Qu'entend-on par commencement de preuve par écrit ?
On entend par commencement de preuve par écrit, tout écrit qui est de nature à établir une présomption favorable à la filiation réclamée, pourvu qu'il émane d'une personne engagée dans la contestation contradictoirement avec l'enfant, ou qui, si elle était vivante, aurait un intérêt contraire au sien. — Sans cela, il aurait été à craindre que l'attestation écrite ne soit donnée par complaisance, et l'on ne pourrait lui attribuer aucune importance.
Les registres et papiers domestiques, les actes publics ou sous seing privé, comme serait une constitution de dot, une obligation de payer des aliments, enfin de simples lettres missives, le tout indiquant le rapport de filiation qu'on cherche à établir, peuvent servir de commencement de preuve par écrit, lorsqu'ils émanent d'une personne intéressée à contester la filiation légitime de l'enfant (1). (Art. 324.)
Qu'entend-on par indices graves ?
On entend par indices graves ceux qui résultent, soit des objets
(1) Sic, Marcadé, II, n° 33. Demolombe, V, n° 246. Aubry et Rau, IV, p. 652. Valette, C. de C. c, p. 406. Pothier, Oblig., n° 803»
trouvés sur la personne de l'enfant au moment de sa naissance, soit de la ressemblance qu'il a avec sa prétendue mère, soit de tous autres faits qui sont de nature à rendre vraisemblable la filiation réclamée, et dont les juges auront à apprécier la gravité. La loi exige que les faits allégués par l'enfant soient constants, c'est-à-dire qu'ils soient certains et qu'on ne puisse pas mettre en doute leur existence. — Autrement, on tournerait dans un cercle vicieux, puisqu'il faudrait employer la preuve testimoniale pour établir des faits sans lesquels elle n'est pas admissible.
Quel est l'effet de la filiation établie par rapport à la mère, au moyen de la preuve testimoniale ?
Il faut distinguer :
Lorsque l'enfant n'a mis en cause que sa mère ou les héritiers de celle-ci, le jugement qu'il obtient n'a d'effet que par rapport à elle ; car il est de règle que les jugements ne nuisent ou ne profitent qu'à ceux qui ont été engagés dans le procès. — En conséquence, s'il veut plus tard établir sa filiation par rapport à son père, il devra reprendre la preuve de tous les faits qu'il avait déjà produits dans la première instance, et notamment la preuve de l'accouchement de sa mère et de son identité avec l'enfant dont elle est accouché. Ce n'est qu'après avoir recommencé la preuve de sa filiation légitime par rapport à sa mère, qu'il pourra invoquer la présomption pater is est afin de se rattacher à son père.
Au contraire, lorsque l'enfant a mis en cause sa mère et son père, le jugement qu'il obtient produit son effet par rapport aux deux époux : pour l'un comme pour l'autre, il établit l'accouchement de la mère et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée ; et alors pour démontrer sa filiation par rapport au père, il n'a plus qu'à invoquer la règle pater is est quem nuptiœ demonstrant.
Ici se présente une question assez délicate. Suivant l'article 325, lorsque la maternité a été établie par la preuve testimoniale, le mari est autorisé à user de tous les moyens de droit commun pour démontrer qu'il n'est pas le père de l'enfant. — La raison de cette dérogation aux dispositions qui restreignent l'exercice de l'action en désaveu est que l'enfant qui n'a établi la maternité qu'au moyen de la preuve testimoniale ne l'a pas démontrée d'une manière aussi certaine, aussi énergique et aussi régulière que s'il l'avait prouvée au moyen de l'acte de naissance ou de la
possession d'état. En un mot, on se trouve ici dans des circonstances extraordinaires : la naissance de l'enfant est environnée de mystère, et la présomption qu'il appartient au mari n'est pas assez forte pour faire repousser la demande en désaveu qui serait formée par celui-ci en dehors des cas où la loi autorise le désaveu. Telle est l'interprétation admise par la jurisprudence et par le plus grand nombre des auteurs.
Quels sont les tribunaux compétents pour prononcer sur les réclamations d'état ?
Les tribunaux compétents pour prononcer sur les réclamations d'état sont les tribunaux civils. — Ils ne doivent statuer qu'après avoir entendu le ministère public en ses conclusions.
Si la réclamation d'état avait lieu à l'occasion d'un crime ou d'un délit, l'action civile serait jugée avant l'action pénale, contrairement à ce qui a lieu habituellement, où l'instance criminelle précède le procès civil. — La raison de cette dérogation est qu'en matière de filiation la preuve testimoniale n'est admise au civil que sous la condition d'un commencement de preuve par écrit; tandis qu'on l'emploie sans aucune condition préalable dans l'instruction criminelle. Or, si l'on commençait par celle-ci, la question serait tranchée par de simples témoignages qui ne s'appuieraient point sur un commencement de preuve fourni préalablement, et l'on sortirait ainsi des prescriptions de
la loi. (Art. 326,327.)
Quelle est la durée de l'action en réclamation d'état ?
En général, les droits et actions se prescrivent par trente ans. Mais il en est différemment pour les actions relatives aux questions d'état, dans le cas où elles sont exercées par l'enfant dont l'état est débattu. Gomme celui-ci est censé agir en vue d'un intérêt moral plutôt que d'un intérêt pécuniaire, on lui laisse un temps illimité pour faire valoir ses droits.
Mais on n'est pas aussi large lorsque la réclamation d'état est passée aux mains des héritiers de l'enfant, qui, eux, sont censés agir plutôt en vue d'un intérêt pécuniaire que d'un intérêt moral, et on ne les autorise à exercer l'action que pendant un certain délai. — Ainsi, ils ne peuvent plus agir :
1° Lorsque l'enfant est mort sans avoir exercé l'action, pourvu qu'il eût atteint sa majorité depuis cinq ans au moins;
2° Lorsque, après avoir d'abord intenté l'action, il avait ensuite
renoncé à la continuer, soit en se désistant expressément, soit en laissant passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure;
3°Lorsqu!il avait renoncé expressément aux droits pécuniaires qui pouvaient résulter de sa qualité d'enfant.
Il faut entendre ici par héritiers, non seulement les héritiers légitimes du decujus, mais encore ses successeurs irréguliers et ses légataires universels et à titre universel (1). (Ait. 328, 329, 330.)