DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS
Gomment s'établit la filiation naturelle ?
Ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la filiation légitime s'établit de trois manières : 1° par l'acte de naissance; 2° par témoins; 3° par la possession d'état.
Quant à la filiation naturelle, la loi admet expressément deux modes de preuves : 1° l'acte de reconnaissance ; 2° la preuve par témoins. — En d'autres termes, la filiation naturelle peut s'établir soit par une reconnaissance volontaire émanée des père et mère, soit par une reconnaissance forcée résultant d'un jugement prononcé sur la demande de l'enfant.
Parmi les modes de preuves de la filiation naturelle la loi ne mentionne pas la possession d'état. — Nous aurons à examiner plus loin si elle y est applicable. (Art. 334, 341.)
Gomment a lieu la reconnaissance volontaire ?
La reconnaissance volontaire d'un enfant naturel peut avoir lieu dans l'acte de naissance ou par un acte postérieur authentique.
Elle a lieu dans l'acte de naissance, par exemple, lorsque le père, ayant assisté à l'accouchement, déclarera en même temps et la naissance de l'enfant et sa paternité, ou lorsque la femme aura donné procuration à un tiers pour faire indiquer dans l'acte de naissance qu'elle est la mère de l'enfant.
(1) Sic, Marcadé, II, nos 51, 52, 53. Demolombe, V, 334. Aubry et Rau, IV, p. 596. Valette, C. de C. c, p. 418. Massé et Vergé, I, p. 313. — Contra, Cass., 22 janvier 18G7. Paris, 20 juil. 1867. Aix, 22 août 1867.
Elle a lieu postérieurement à l'acte de naissance au moyen d'un acte authentique, c'est-à-dire au moyen d'un acte ayant force probante par lui-môme. L'authenticité de l'acte est une garantie que le père ou la mère qui reconnaît l'enfant comme issu de ses œuvres exprime une volonté réfléchie, et qu'il n'a pas été entraîné à le faire par captation ou par surprise.
Au reste, la loi se borne à exiger que l'acte de reconnaissance soit authentique, sans le limiter à telle ou telle forme. — Ainsi, la reconnaissance pourra se faire, soit devant un notaire, soit en présence d'un tribunal. Elle peut également avoir lieu dans un testament public. (Art. 334.)
Par qui la reconnaissance peut-elle être faite ?
La reconnaissance peut être faite par les père et mère ou par l'un d'eux seulement, soit personnellement, soit par un mandataire ayant une procuration spéciale et authentique. — Il n'est pas nécessaire que celui qui la fait soit capable de contracter.
Aux termes de l'article 336, la reconnaissance du père, faite sans l'indication et l'aveu de la mère, ne produit son effet qu'à l'égard du père. — Cette disposition paraît si évidente, qu'on ne comprend guère pour quel motif le législateur a jugé à propos de la formuler. Pour l'expliquer, on a recours à l'historique de sa rédaction.
Suivant le projet du Gode, la reconnaissance du père n'était admise à produire son effet qu'autant qu'elle était confirmée par l'aveu de la mère, qui devait connaître mieux que personne les faits relatifs à la conception de l'enfant. Mais ce système ne fut pas admis, par la raison qu'il aurait été dangereux d'abandonner complètement l'état de l'enfant à la discrétion de sa mère. On y substitua la règle que la reconnaissance ne produit son effet que pour le parent qui reconnaît. Et alors, afin de bien constater l'adoption de la nouvelle règle et d'éviter tous les malentendus qui auraient pu survenir sur ce point, les rédacteurs du Gode ajoutèrent dans le corps de la disposition ces mots inutiles sans Vindication et l'aveu de la mère. — Il aurait été plus exact de dire simplement : la reconnaissance du père, n'ayant d'effet qu'à son égard, n'a pas besoin d'être confirmée par l'indication et l'aveu de la mère (1).
(1) Sic: Valette, p. 437. — Marcadé, II, 64. — D'après ces auteurs, toute reconnaissance est personnelle à celui qui la fait. Néanmoins, la jurisprudence
A queï moment les enfants naturels peuvent-ils être reconnus ?
A cet égard, la loi ne fixe aucun délai. — On doit en conclure qu'ils peuvent être reconnus à toute époque, même lorsqu'ils ne sont encore que conçus, ou lorsqu'ils sont décédés en laissant une postérité légitime.
Quant à la question de savoir s'ils peuvent être reconnus après leur mort lorsqu'ils sont décédés sans laisser de postérité légitime, les auteurs ne sont pas d'accord. — Cependant on admet généralement l'affirmative : effectivement, la loi n'ayant pas fixé Tle délai pour faire la reconnaissance, il est rationnel d'en conclure que les parents ont le droit de reconnaître l'enfant à toute époque, même après son décès. Sans doute, il arrivera quelquefois qu'ils le reconnaîtront dans une pensée de lucre, afin d'obtenir sa succession. Mais on peut aussi leur supposer d'autres motifs, et admettre, par exemple, qu'ils avaient été empêchés de reconnaître l'enfant pendant sa vie, par respect pour certaines convenances et pour éviter des troubles dans leur famille.
Aux termes de l'article 337, un époux peut reconnaître pendant le mariage un enfant naturel qu'il aurait eu précédemment d'une autre personne que son conjoint. Mais, afin d'atténuer, autant que possible, les troubles auxquels cette reconnaissance donnerait lieu au sein de l'union conjugale, le législateur a décidé qu'elle ne pourrait nuire ni au conjoint, ni aux enfants légitimes issus du mariage. En conséquence, l'enfant naturel, reconnu pendant le mariage, ne pourra se prévaloir de ses droits qu'à rencontre des ascendants et des collatéraux de l'époux qui l'a reconnu. (Art. 337.)
Quel est l'effet des reconnaissances faites par les incapables?
A cet égard, nous devons passer en revue les diverses catégories d'incapables, savoir : les mineurs, les femmes mariées et les interdits.
I. Mineurs. — On admet généralement que les mineurs, émancipés ou non, peuvent reconnaître un enfant naturel, sauf aux tribunaux à apprécier la valeur de cette reconnaissance. Effecti-
décide que pour qu'il y ait reconnaissance de la mère, il suffit que le père ait indiqué la mère dans l'acte, et que celle-ci ait avoué sa maternité de quelque manière que ce soit, par exemple en prenant soin de l'enfant. Cass., 26 mars 18G6; 30 novembre 1868.
vement, s'ils doivent être représentés par leur tuteur ou par leur curateur, ce n'est qu'autant qu'il s'agit de la gestion de leur fortune, et non point relativement à des actes qui ont un caractère éminemment personnel, pour lesquels un mandat légal ne semble point admissible. Les mineurs sont d'ailleurs responsables de leurs délits et quasi-délits, et, comme l'exprime très bien un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1813, « le père qui reconnaît son enfant ne fait autre chose que réparer une faute ou quasi-délit par lui commis ».
II. Femmes mariées. — La femme mariée peut également reconnaître, sans l'autorisation de son mari ou de justice, un enfant naturel qu'elle aurait eu avant son mariage, parce que les règles sur l'autorisation de la femme mariée ne regardent pas les actes relatifs à l'état des personnes. D'ailleurs l'article 337, parlant de la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne fait aucune distinction entre le mari et la femme, et n'exige pour cette dernière aucune autorisation.
III. Interdits. — Il faut en dire autant de l'interdit qui aurait déclaré reconnaître un enfant naturel. Si, comme l'exprime l'article 502, les actes faits par l'interdit sont nuls du droit, cela ne doit s'entendre que des actes de gestion relatifs à sa fortune.
La reconnaissance volontaire d'un enfant naturel peut-elle être contestée ?
Oui ; la reconnaissance volontaire qui a été faite d'un enfant naturel peut être contestée par toutes les personnes qui y ont intérêt, c'est-à-dire par celles qui l'ont déjà reconnu ou par leurs héritiers, par celles qui veulent le reconnaître, et par l'enfant lui-même.
La contestation peut d'ailleurs être soulevée de diverses manières. — Ainsi, elle portera, soit sur la régularité de l'acte, soit sur la sincérité des déclarations qui y sont contenues, soit sur la validité du consentement qui y a été donné (1).
(1) La reconnaissance d'un enfant naturel peut être contestée par le père de celui qui a reconnu un enfant naturel; alors même que la reconnaissance a a été suivie de mariage opérant la légitimation. Gass., 17 mai 1870.
La reconnaissance peut être attaquée par celui qui l'a faite, en demandant à prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'il a reconnu. Paris, V3 juillet 1853. Lyon, 13 mars 1856.
Si elle a lieu entre deux personnes qui ont reconnu le même enfant naturel, le tribunal déclarera que la paternité appartient à celle qui réunit en sa faveur les plus grandes présomptions de vérité ; si les présomptions sont éga les, on prendra en considération l'intérêt de l'enfant. (Art. 339.)
Que peut faire l'enfant naturel qui n'a pas été volontairement reconnu ?
A défaut de reconnaissance volontaire, l'enfant na turel peut recourir aux tribunaux pour faire reconnaître judiciairement la filiation à laquelle il prétend avoir droit. — Mais il ne peut, en principe, exercer ce recours qu'autant qu'il s'agit d'établir sa filiation par rapport à sa mère. Par rapport au père, la reconna issance ne peut être que volonta ire. C'est ce qu'exprime la fameuse maxime que la recherche de la paternité est interdite.
La raison qui a fait interdire la recherche de la paternité est que la conception, par laquelle l'enfant se rattache à son père, est un fait invisible et mystérieux, dénué de signes qui le fassent reconnaître, et dont par conséquent il ne serait pas possible de fournir des preuves directes, comme cela a lieu pour l'accouchement. Gomme on ne peut pas, lorsqu'il s'agit de filiation naturelle, être admis à suppléer l'absence de preuve directe de la conception, au moyen de la présomption pater is est quem nup~ tise demonstrant, le législateur a dû interdire une recherche qui ne pouvait pas établir avec certitude la paternité.
Néanmoins, ces considérations ne nous paraissent pas suffisantes pour justifier complètement l'interdiction de la recherche de la paternité. A défaut de preuves directes, et pour ainsi dire matérielles, on aurait dû recourir à des preuves mo raies, telles que les écrits émanés du prétendu père, la séduction, le fait d'une cohabitation publique et continue, une ressemblance frappante; des indices de cette nature auraient dû tout au moins permettre de recourir à l'emploi de la preuve testimoniale. — C'est ce qui avait lieu dans notre ancienne législation, et c'est ce qui^existe encore dans plusieurs législations modernes. On aurait ainsi évité de donner le spectacle affligeant et profondément immoral d'une législation oublieuse des droits sacrés de l'enfant, inhabile à protéger la femme et complice de la turpitude du père. (Art. 340, 341.)
Par exception, la recherche de la paternité n'est-elle pas admise dans un cas ?
Oui; aux termes de l'article 340, la recherche de la pate^rnit est admise dans le cas d'enlèvement de la femme, lorsque l'époque de l'enlèvement coïncide avec celle de la conception. — Les juges peuvent alors, sur la demande des parties intéressées, déclarer que le ravisseur est le père de l'enfant.
Au cas d'enlèvement prévu par le Code, quelques auteurs, notamment M. Demolombe, ajoutent celui du viol, qu'on peut considérer comme une sorte de rapt momentané. La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur ce point; et l'on peut objecter, comme l'a fait M. "Valette, que la présomption de paternité est moindre en cas de viol, parce qu'il n'y a là qu'un fait passager, tandis que l'enlèvement suppose une vie commune de quelque durée (1).
Quoiqu'il en soit sur cette question très controversable, la preuve de l'enlèvement ou du viol aura lieu par toute espèce de moyens, par titres, par témoins et même par de simples présomptions. (Art. 340.)
Que doit prouver l'enfant qui veut établir sa filiation par rapport à sa mère ?
L'enfant qui veut établir sa filiation par rapport à sa mère doit prouver : 1° que sa prétendue mère est accouchée ; 2° qu'il est l'enfant dont elle est accouchée. — Il fera celte double preuve par témoins.
Mais ici, comme pour la filiation légitime, la preuve testimoniale n'est admise que sous certaines conditions préalables, qui rendent vraisemblable la prétention de l'enfant. — Et même, la loi s'est montrée plus rigoureuse pour l'établissement de la filiation naturelle; car elle n'y autorise l'emploi de la preuve testimoniale que dans le cas où il existe déjà un commencement de preuve par écrit, tandis qu'elle l'admet, en outre, lorsqu'il y a des indices graves, dans le cas où il s'agit d'établir la filiation légitime.
Cet écrit devra être émané de la femme qu'il soutient être sa mère, ou de ses représentants. (Art. ui.)
Quelle est la durée de la recherche de la maternité ?
La loi a gardé le silence à cet égard. — On en conclut généra-
(1) Voy. cependant Marcadé, II, 8à.
lement qu'il faut assigner à cette action la même durée qu'à la recherche de la maternité légitime. Or, cette dernière est imprescriptible pour l'enfant ; et elle est transmissible à ses héritiers , si celui-ci n'y a pas renoncé expressément ou tacitement.
Toutes les personnes intéressées à combattre la prétention de l*enfant et qui auraient pu s'opposer à une reconnaissance volontaire, ont le droit d'intervenir dans le procès.
L'action est portée devant les tribunaux de première instance, qui sont compétents pour toutes les réclamations d'état, de quelque nature qu'elles soient. Le ministère public doit y être entendu en ses conclusions. Les parties peuvent former un recours en appel. (Art. 339.)
Les enfants adultérins ou incestueux peuvent-ils intenter une action en recherche de la filiation naturelle ?
Non ; les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent pas être volontairement reconnus par leurs parents : à plus forte raison, n'ont-ils pas le droit de poursuivre judiciairement leur reconnaissance (1).
Mais alors comment ont-ils d'une manière certaine cette qualité d'adultérins et d'incestueux? — On répond qu'elle résulte pour les adultérins, des jugements en désaveu, qui, en reconnaissant la non-paternité du mari à l'égard de l'enfant de sa femme, établissent implicitement par là que sa naissance est adultérine. — Quant aux enfants incestueux, leur filiation résulte implicitement des jugements qui ont prononcé la nullité du prétendu mariage de leurs père et mère pour cause de parenté ou d'alliance au degré prohibé. (Art. 335, 342.)
Quels sont les effets de la reconnaissance ?
Les principaux effets de la reconnaissance, soit volontaire, soit judiciaire, consistent :
1° A établir un lien de parenté entre l'enfant et celui qui l'a reconnu, sans qu'il y ait néanmoins aucune parenté entre lui et les parents de son père et de sa mère ;
2° A permettre à l'enfant de porter le nom de son père, ou celui de sa mère s'il n'a été reconnu que par celle-ci ;
(1) Cette reconnaissance, a dit M. Duvergier devant le Corps législatif, sera impossible s'il faut l'appuyer sur l'inceste ou l'adultère. L'officier public ne la recevra pas ; et si malgré lui l'acte contient le vice qui l'infecte, cette reconnaissance nulle ne pourra profiter à l'enfant. Fenet, X, p. 242 et 243.
3° A faire naître entre l'enfant et ses père et mère des obligations d'aliments et des droits de succession. — Ces droits de succession sont d'ailleurs moins étendus que ceux des enfants légitimes. (Art. 338.)
Peut-on établir la filiation naturelle au moyen de la posses sion d état ?
La loi, qui reconnaît expressément la possession d'état parmi les modes de preuve de la filiation légitime, ne la mentionne pas parmi celles qui doivent être employées pour la filiation naturelle. — Faut-il interpréter son silence dans le sens d'une exclusion? Tel est le point à examiner.
Suivant un premier système, le Code admet tacitement la possession d'état parmi les modes de preuve qui sont destinés à établir la filiation naturelle. — S'il ne Ta pas mentionnée expressément, c'est parce qu'il s'en est référé aux règles qu'il avait précédemment établies pour la filiation légitime, et qu'il s'est borné à indiquer les points de différence entre ces deux sortes de filiations. Ainsi, il mentionne la reconnaissance, parce que ce mode de preuve est spécial à la filiation naturelle ; il mentionne également la preuve testimoniale, parce qu'on ne peut pas l'employer aussi facilement pour la filiation naturelle que pour la filiation légitime; au contraire, il passe sous silence la possession d'état, parce qu'elle s'applique de la même façon dans l'une et l'autre filiation. — D'ailleurs , le Code admet expressément la reconnaissance volontaire parmi les modes de preuve de la filiation naturelle. Or, la possession d'état équivaut, de la part de la mère, à une reconnaissance volontaire, d'autant plus énergique qu'elle s'est continuée durant plusieurs années, et qu'elle s'est manifestée par des soins donnés à l'enfant et par des rapports publics avec lui. Et il sera d'autant plus facile de l'établir, qu'elle ne peut exister qu'à la condition d'avoir été publique, certaine et constante (1).
Mais on répond : 1° que les dispositions relatives à la filiation naturelle forment un ensemble complet, et qu'elles ne se rattachent en aucune manière aux dispositions qui concernent la filiation légitime. Ces deux sortes de filiations sont même traitées à
(1) Sic: Demolombe, V, 480. M. Valette, qui avait d'abord adopté ce système [observ. sur Proudhon, II, p. 150 et 151) paraît le regarder comme douteux. Cours de C. c, p. 452.
part sous deux chapitres différents, et il ne paraît guère que le législateur ait eu l'intention de s'en référer pour la seconde aux règles qu'il avait déjà établies pour la première. Et comment aurait-il pu s'en référer sur ce point aux règles qu'il avait déjà établies, puisqu'elles ne pouvaient pas être les mêmes, par la raison que la possession d'état, qui doit exister simultanément par rapport au père et à la mère pour servir de preuve en matière de filiation légitime, ne peut exister que par rapport à la mère, lorsqu'il s'agit de filiation naturelle, où la recherche de la paternité est interdite. Il y avait donc, sous ce rapport, une différence importante à signaler, et le Code l'aurait signalée s'il avait voulu recourir à la preuve qui résulte de la possession d'état, pour établir la filiation naturelle. — En second lieu, il n'est pas exact de dire, comme on le fait, que la possession d'état équivaut à une reconnaissance volontaire. Elle n'y équivaut pas : d'abord, parce que la reconnaissance doit être expresse et môme avoir lieu par acte authentique ; ensuite parce qu'elle se prouve par la seule production du titre qui la constate, tandis que la possession d'état a besoin d'être établie par témoins. D'ailleurs, établir la possession d'état par témoins, afin de pouvoir établir ensuite la filiation naturelle par la possession d'état, ce serait prouver cette filiation par un moyen de preuve que la loi ne consent à admettre, à défaut de l'acte de naissance, que si elle est précédée d'un commencement de preuve par écrit. On contreviendrait ainsi, indirectement, aux dispositions de la loi.
Ce dernier système est suivi par la jurisprudence (1).
(1) Mavcadé, II, 90, 91. Gass., 17 févr. 1851; 16 déc. 1861; 12 févr. 1868; 3 avril 1872.
De l'adoption et de la tutelle officieuse.
Nous nous sommes occupé, dans le titre précédent, de la filiation légitime et de la filiation naturelle. — Il nous reste à examiner maintenant la filiation adoptive.
L'adoption, qui était très fréquente chez les Romains, n'avait pas cependant été admise dans notre ancienne jurisprudence. — Elle fut introduite pour la première fois en France par une loi du 18 janvier 1792. Le Gode en admit le principe et en régla l'application.
Le titre de l'adoption comprend deux chapitres, savoir :
Chap. I. — De l'adoption.
Chap. II. — De la tutelle officieuse.