DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS
Qu'est-ce que l'adoption ?
L'adoption est un acte judiciaire qui établit entre deux personnes des rapports civils de paternité et de filiation. 11 y a trois sortes d'adoptions, savoir :
266 LIVRE î, TITRE VIII.
1° L'adoption ordinaire;
2° L'adoption rémunératoire, introduite en faveur de celui qui a sauvé la vie de l'adoptant;
3° L'adoption testamentaire, introduite en faveur du tuteur ofGcieux.
Au reste, ces trois sortes d'adoptions produisent les mêmes effets, et ne diffèrent entre elles que par les conditions qui leur sont imposées.
Quelles sont les conditions requises pour l'adoption ordinaire ?
Il faut distinguer :
De la part de l'adoptant, il y a six conditions requises. Il faut :
1° Qu'il soit âgé de plus de cinquante ans ;
2° Qu'il n'ait ni enfants, ni descendants légitimes ;
3° Qu'il ait au moins quinze ans de plus que l'adopté ;
4° Qu'il ait, s'il se trouve marié, le consentement de son conjoint;
5° Qu'il ait donné à l'adopté, durant sa minorité, des soins et des secours pendant six ans au moins;
6° Qu'il jouisse d'une bonne réputation.
De la part de l 'adopté, il y a trois conditions requises. Il faut :
1° Qu'il soit majeur ;
2° Qu'il n'ait encore été adopté par personne, si ce n'est par le conjoint de l'adoptant ;
3° Qu'il ait le consentement de ses père et mère, s'il n'a pas vingt-cinq ans accomplis ; ou qu'il ait demandé leur conseil, s'il a dépassé cet âge. (Art. 343, 344, 345, 346, 335.)
Quelles sont les conditions requises pour l'adoption rémunératoire ?
De la part de l'adoptant, il y a quatre conditions requises . Il faut :
1° Qu'il soit majeur, et qu'il soit plus âgé que l'adopté;
2° Qu'il n'ait ni enfants, ni descendants légitimes ;
3° Qu'il ait, s'il se trouve marié, le consentement de son conjoint ;
4° Qu'il jouisse d'une bonne réputation.
De la part de l'adopté, il y a, comme précédemment, trois conditions requises. Il faut :
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1° Qu'il soit majeur;
2° Qu'il n'ait encore été adopté par personne, si ce n'est par le conjoint de l'adoptant;
3° Qu'il ait le consentement de ses père et mère, s'il n'a pas vingt-cinq ans accomplis; ou qu'il ait demandé leur conseil, s'il a dépassé cet âge (1). (Art. 345, 355.)
Toute personne peut-elle adopter ?
Oui; toute personne peut adoper, pourvu qu'elle ait la jouissance et l'exercice de ses droits civils. Réciproquement, toute personne qui a la jouissance et l'exercice de ses droits civils peut être adoptée.
Une question débattue est celle de savoir si les étrangers peuv ent adopter ou être adoptés. Il faut leur accorder ce droit si l'on admet qu'ils jouissent des droits civils qui ne leur ont pas été refusés par un texte de loi. Il n'y a pas d'ailleurs d'abus à craindre, l'adoption étant toujours soumise à l'homologation des tribunaux.
Les enfants naturels reconnus peuvent-ils être adoptés par leurs père et mère ?
Le Code ne s'est pas expliqué à cet égard; mais on admet généralement l'affirmative. — Effectivement, le principe est que toute personne majeure peut être adoptée, et il n'y a aucune raison sérieuse pour y faire exception à rencontre des enfants naturels. On soutiendrait vainement que l'adoption des enfants naturels peut être un moyen détourné de les avantager au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Si l'enfant naturel acquiert par l'adoption des droits de succession plus étendus, c'est en vertu de sa condition nouvelle, c'est en qualité d'enfant adoptif, et non comme enfant naturel.
Ici d'ailleurs, comme dans le cas précédent, les tribunaux pourront refuser leur homologation à l'adoption de l'enfant naturel, s'ils y voient quelque chose d'immoral (2).
Quels sont les effets de l'adoption ordinaire ou rémunératoire ?
L'adoption, soit ordinaire, soit rémunératoire, produit les
(1) Il est généralement admis qu'un prêtre catholique peut adopter. Toutefois M arcade (II, 97) est d'un avis contraire. (2> Sic; Valette, C. de C. c, p. 465. — Contra : Marcadé, II, 93, 99, 100.
mêmes effets. Elle établit entre l'adoptant et l'adopté une parenté civile qui a pour conséquence :
d° De permettre à l'adopté de joindre à son nom celui de l'adoptant;
2° De faire naître entre l'adoptant et l'adopté l'obligation réciproque de se fournir des aliments;
3° De conférer à l'adopté sur la succession de l'adoptant les droits d'un enfant légitime, lors même que celui-ci aurait eu des enfants légitimes depuis l'adoption. — Toutefois, l'adoption ne confère à l'adopté aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant; car elle ne peut avoir d'effets qu'entre les parties contractantes.
En outre, l'adoption fait naître divers empêchements au mariage, que nous avons signalés. (Art. 347, 348, 349, 350.)
L'adopté conserve-t-il dans sa famille naturelle ses droits d'enfant légitime ?
Oui ; l'adopté conserve dans sa famille naturelle, c'est-à-dire dans la famille à laquelle il est uni par les liens du sang, tous ses droits d'enfant légitime. — Par contre, il continue à être tenu envers ses père et mère de la dette alimentaire dans les cas déterminés par la loi, et de tous ses devoirs en général. Ainsi, il ne peut pas se marier sans obtenir leur consentement ou sans requérir leur conseil . (Art. 348.)
L'adoptant succède -t-il à, l'adopté ?
Non; en principe, l'adoptant ne succède pas à l'adopté, bien que celui-ci soit appelé à venir à sa succession. L'adopté qui n'a pas de descendants, transmet ses biens à ses père et mère naturels. — Toutefois, l'adoptant peut, dans ce cas, reprendre les biens qu'il lui avait donnés, pourvu qu'ils se retrouvent encore dans sa succession, en nature ou en équivalents. Il peut même les reprendre, non seulement dans la succession de l'adopté, mais encore dans celle de ses descendants, lorsque ceux-ci sont décédés sans laisser eux-mêmes de postérité légitime.
A défaut de l'adoptant, ses héritiers ont également le droit de reprendre les biens donnés dans la succession de l'adopté mort sans postérité légitime; mais ce n'est que dans la succession de l'adopté seulement qu'ils peuvent reprendre les biens donnés par leur père : ils n'ont pas, comme l'adoptant, le droit de les revendiquer dans la succession des descendants de l'adopté. (Art. 551, 552.)
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SECTION II