‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 42 sur 91 · DES FORMES DE L'ADOPTION · texte numérisé non relu

DES FORMES DE L'ADOPTION

Quelles sont les formes de l'adoption ordinaire ou rémunératoire ?

Les formes de l'adoption ordinaire ou rémunératoire sont les mêmes; elles consistent :

1° Dans une déclaration faite par l'adoptant et l'adopté, en présence du juge de paix du domicile de l'adoptant, pour constater leur consentement;

2° Dans un jugement du tribunal civil du domicile de l'adoptant, qui, après avoir entendu le procureur de la république, et vérifié si toutes les conditions de la loi sontremplies et si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation, prononcera qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption;

3° Dans un arrêt de la Cour d'appel, qui prononcera définitivement sur l'adoption, soit qu'elle ait été admise, soit qu'elle ait été rejetée par les premiers juges;

4° Dans Yinscription du contrat d'adoption sur les registres de l'état civil, dans les trois mois de l'arrêt. (Art. 353, 354, 355, 357, 359.)

Quel est l'effet de ia déclaration d'adoption faite en présence du juge de paix ?

Cette déclaration a pour effet de lier respectivement les parties, en sorte que l'une d'elles ne pourrait plus se dégager sans le consentement de l'autre. Elle a, en un mot, les effets d'un contrat, et il en résulte que l'un des contractants a le droit de requérir, sans le concours de l'autre, l'homologation des tribunaux. Et même en cas de mort de l'adoptant, l'article 360 autorise l'adopté à poursuivre l'adoption en accomplissant seul les formalités relatives au jugement, à l'arrêt et à l'inscription sur les registres.

Dans ce cas, si les héritiers de l'adoptant croient l'adoption inadmissible, ils pourront remettre au procureur de la république tous mémoires et observations à ce sujet. (Art. 356, 357, 360.)

Les jugements ou arrêts relatifs à l'adoption sont-ils rendus dans la forme ordinaire ?

Non. — D'abord, afin d'éviter qu'ils ne nuisent, en cas de refus, à la bonne réputation de l'adoptant, la loi décide qu'ils n'énonceront pas de motifs, contrairement aux règles ordinaires. —

De plus, elle veut qu'ils ne soient pas prononcés publiquement à l'audience, si ce n'est lorsqu'il s'agit d'un arrêt qui admet l'adoption. Dans ce cas, l'arrêt est rendu public, afin d'avertir les tiers des relations nouvelles que l'adoption a fait naître entre l'adoptant et l'adopté.

Au surplus le jugement rendu par le tribunal sur l'adoption peut, dans tous les cas, être infirmé par la décision de la Cour. S'il a prononcé l'adoption, celle-ci peut la rejeter; et, réciproquement, s'il l'a rejetée, la Cour peut l'admettre. (Art. 356, 357, 358.)

Quel est l'effet de l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil ?

L'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil a pour effet de rendre irrévocable pour les parties le lien qui s'est formé entre elles; en sorte qu'elles ne peuvent plus l'anéantir, même par leur consentement réciproque (1). — Mais les tiers pourraient, en établissant que la religion des magistrats a été surprise, par exemple, parce qu'ils ont été trompés par la production de pièces fausses, faire annuler le contrat d'adoption.

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