‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 44 sur 91 · DE L'ADOPTION · texte numérisé non relu

DE L'ADOPTION

3° Avoir, s'il est marié, le consentement de son conjoint ;

4° Être capable de gérer une tutelle.

De la part du pupille, il y a deux conditions requises. I) doit :

1° Être âgé de moins de quinze ans ;

2° Avoir le consentement de ses père et mère ou de ses autres protecteurs naturels. (Art. 36i, 362, 364.)

Gomment se forme la tutelle officieuse ?

La tutelle officieuse se forme au moyen d'un procès-verbal dressé par le juge de paix du domicile de l'enfant, et destiné à constater le consentement de celui qui veut être tuteur et des personnes qui ont autorité sur l'enfant.

Les principaux effets de la tutelle officieuse sont :

1° De conférer au tuteur officieux la garde du pupille et l'administration de ses biens, à charge d'en rendre compte ;

2° De lui imposer l'obligation de nourrir et élever le pupille à ses frais, et de le mettre en état de gagner sa vie ;

3° De donner au pupille qui a atteint l'âge de majorité et qui ne se trouve point en état de gagner sa vie, une action pour obliger son tuteur à l'adopter ou à lui venir en aide ; .

4° D'autoriser le tuteur à adopter son pupille dans la forme ordinaire, ou même par un simple acte testamentaire, pourvu qu'il ait exercé la tutelle pendant cinq ans au moins et qu'il ne laisse pas en mourant des enfants légitimes.

Dans le cas où le tuteur officieux mourrait sans avoir adopté le pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister.

La tutelle officieuse a lieu très rarement. (Art. 363, 364, 365, 366,

De la puissance paternelle.

Après le mariage et la filiation, l'enchaînement naturel des faits, aussi bien que l'ordre du Code, nous amène à traiter de la puissance paternelle.

A Rome, l'autorité paternelle constituait, au profit du père et des ascendants paternels, une sorte de domaine sur la personne et sur les biens des enfants. Dans notre législation, cette autorité est très adoucie : elle existe dans l'intérêt de l'enfant comme dans l'intérêt du père, et elle peut être exercée par la mère à défaut du père.

Notre titre n'a pas de divisions : il comprend les articles 371 à 387.

Qu'est-ce que la puissance paternelle ?

La puissance paternelle consiste dans l'autorité que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants (1).

Celte autorité prend sa source dans le droit naturel ; notre droit civil la confirme et la règle. I/é mancipation et la majorité de l'enfant la diminuent, mais ne la font pas cesser complètement ; car, ainsi que le dit l'article 371, « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » (Art. 371, 372.)

A qui appartient l'exercice de la puissance paternelle ?

Pendant le mariage, l'exercice de la puissance paternelle appartient au père seul, à moins qu'il ne se trouve dans l'impossibilité d'en faire usage. — A défaut du père, elle appartient à la mère. — A défaut des père et mère, elle passe aux ascendants,

(1) Les novices mineures sont tenues, pour contracter leurs vœux dans une congrégation religieuse, de demander à leurs parents le consentement exigé au titre du mariage; mais aucune loi n'impose à la novice majeure l'obligation de faire des actes lespectueux. Paris, 30 décembre 1879.

et, si l'enfant est mineur, au conseil de famille et au tuteur (1).

La puissance paternelle touche à l'organisation de la famille et de la société. En conséquence, la personne qui en est investie par la loi ne peut pas y renoncer.

Les droits qui découlent de la puissance paternelle sont :

1° Le droit d'éducation ;

2° Le droit de correction;

3° Le droit d'usufruit légal et d'administration. (Art. 373).

En quoi consiste le droit d'éducation ?

Le droit d'éducation consiste dans le pouvoir qui appartient au père de diriger l'éducation de ses enfants, soit en les élevant dans sa maison, soit en les faisant élever, à ses frais, par des étrangers. — Ce pouvoir est très étendu et on ne peut lui assigner d'autres limites que celles que commandent l'ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi la justice n'aurait à intervenir que si l'enfant était gravement maltraité, ou en cas de graves abus. Toutefois, depuis que l'instruction est devenue obligatoire, le père est justiciable en cas d'infraction.

Le droit d'éducation a pour conséquence l'obligation imposée à l'enfant de ne pas quitter la maison paternelle sans autorisai tion. — Mais l'article 374 du Code, modifié par la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement militaire, a apporté une grave exception à cette règle, en disposant que le mineur âgé de vingt ans révolus serait admis à prendre du service militaire sans le consentement de ses parents (2). (Art. 374.)

En quoi consiste le droit de correction ?

Le droit de correction consiste dans la faculté qui appartient aux père et mère de faire emprisonner leur enfant pendant un certain temps.

A défaut du père, ce droit n'est pas exercé avec la même étendue par la mère ou par les autres ascendants. (Art. 375, 38i.)

(1) Les ascendants ne peuvent pas prétendre avec leurs enfants au partage des droits dérivant de la puissance paternelle. Ceux-ci peuvent s'opposer à ce qu'ils reçoivent chez eux leurs petits enfants, en les faisant sortir des maisons où ils sont autorisés à les visiter. Gass., 12 et 26 juillet 1870. Paris, 3 mai 1879. — Contra : Bordeaux, 27 février 1874.

(2) Aux termes de l'art. 46 de la loi du 27 juillet 1872, l'engagé volontaire doit, s'il entre dans l'armée de mer avoir seize ans accomplis, et s'il entre dans l'armée de terre dix-huit ans accomplis; s'il a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père et mère ou tuteur autorisé par le conseUde famille.

Comment le père exerce-t-il le droit de correction ?

Le père exerce le droit de correction de deux manières : par voie de réquisition ou par voie d'autorité.

Il l'exerce par voie de réquisition, en s'adressant au président du tribunal civil de l'arrondissement pour lui demander la délivrance d'une ordre d'arrestation, que celui-ci est libre d'accorder ou de refuser, et qui ne peut pas excéder six mois.

Il l'exerce par voie ^autorité, en faisant détenir son enfant pendant un mois au plus, en vertu d'un ordre d'arrestation délivré par le président du tribunal, mais que celui-ci, dans ce cas, n'a pas le droit de lui refuser.

Ainsi, lorsque le père exerce son droit de correction par voie de réquisition, il est obligé de demander l'arrestation de son enfant ; tandis que lorsqu'il agit par voie d'autorité, sa décision est souveraine, et le président du tribunal n'intervient que pour faire ouvrir les portes de la prison, qui ne s'ouvriraient pas sans un ordre de l'autorité judiciaire. — Aussi ne lui est-il pas toujours permis d'agir par cette voie. (Art. 370, 377.)

Dans quels cas n'est-il pas permis au père d'agir par voie d'autorité ?

Le père ne peut pas agir par voie d'autorité, et par suite il ne peut faire incarcérer son enfant qu'avec le consentement du président du tribunal, dans les trois cas suivants :

1° Lorsqu'il s'est remarié (1);

2° Lorsque l'enfant est entré dans sa seizième année ;

3° Lorsqu'il a un état ou des biens qui lui appartiennent personnellement.

Au surplus, le père est toujours maître d'abréger la détention par lui ordonnée ou requise, sauf à la demander une seconde fois si l'enfant tombe dans de nouveaux écarts. (Art. 377, 379, 380, 382.)

Gomment la mère exerce-t-elle Je droit de correction ?

Lorsque le père est décédé, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la mère exerce à sa place le droit de correction ; mais elle ne peut l'exercer que par voie de réquisition, et avec le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant. — S'il n'y a point de parents paternels,

(1) L'enfant pourrait être incarcéré par voie d'autorité, si le père remarié était redevenu veuf. -—Sic : Marcadé, II, 137. Demante, 1.375., — Contra: •Deraolombe, VI, 344.

on les remplace par deux alliés, et même par deux amis du père, conformément à la règle établie par l'article 409 pour la composition du conseil de famille.

La mère survivante qui se remarie perd entièrement le droit de correction. Un. 38i.)

L'enfant a-t-il quelque voie de recours contre son arrestation?

Oui ; l'enfant détenu a une voie de recours contre son arrestation, mais la loi ne la lui accorde expressément que dans deux cas : 1° lorsqu'il a un état ; 2° lorsqu'il a des biens personnels.

Toutefois, la plupart des auteurs décident, avec raison, qu'il faut lui accorder également un recours lorsqu'il est entré dans sa seizième année. — Effectivement, dans ce cas comme dans les deux précédents, l'emprisonnement n'a pu avoir lieu que par voie de réquisition, c'est-à-dire par la volonté du juge. Or, il est admis en principe qu'on peut former appel des décisions qui émanent d'un tribunal ou d'un juge, à moins qu'on ne se trouve dans un cas où la loi a formellement décidé le contraire. Et comme elle ne l'a pas fait ici, il est rationnel d'en conclure que l'appel pourra avoir lieu.

Quoiqu'il en soit, l'enfant n'a aucun recours à exercer lorsque sa détention a eu lieu par voie d'autorité, parce qu'alors elle émane, non de l'autorité judiciaire, mais de la puissance paternelle.

Dans les cas où le recours lui est ouvert, l'enfant l'exerce en adressant un mémoire au procureur général près la Cour d'appel du ressort. — Celui-ci, après avoir pris des renseignements auprès du procureur de la république près le tribunal de première instance, fait un rapport au président de la Cour, qui pourra, suivant les circonstances, révoquer ou modifier l'ordre d'arrestation. (Art. 382.)

L'arrestation de l'enfant est-elle rendue publique ?

Non ; la loi exige, au contraire, que l'arrestation soit tenue secrète. — Ainsi, elle décide qu'il n'y aura aucune écriture, ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre d'arrestation, qui du reste ne portera pas l'énoncé des motifs, et la soumission que souscrira le père de payer tous les frais et de fournir des aliments convenables, n

Le Gode ne détermine pas le lieu où l'enfant subira sa détention. — Autant que possible, le président du tribunal le fera incarcérer dans une maison spéciale de correction, de préférence à une prison publique. (Art. 378.)

En quoi consiste le droit d'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants ?

L'usufruit légal des père et mère consiste dans la faculté que la loi leur accorde d'administrer les biens personnels que pourraient avoir leurs enfants, et d'en percevoir les revenus sans avoir à rendre compte.

Un mineur peut avoir des biens personnels, soit par legs, soit par donation, du vivant même de ses père et mère. La loi appelle ces derniers à en jouir, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans, ou qu'il ait été émancipé. Au reste, cette jouissance n'appartient qu'aux père et mère légitimes. — Le père la possède pendant le mariage : après sa dissolution, elle passe à la mère survivante.

L'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants diffère sous plusieurs rapports du droit d'usufruit proprement dit. C'est ce qui explique les expressions des articles 384 et suivants, qui parlent du droit de jouissance des père et mère, et non du droit d'usufruit.

Ainsi le mot usufruit exprime habituellement un démembrement de la propriété, dont le caractère est entièrement pécuniaire, qui peut être vendu ou cédé à titre gratuit, qui est susceptible d'être hypothéqué, qui peut être saisi par les créanciers de l'usufruitier. — Le droit de jouissance légale des père et mère est au contraire un droit d'une nature mixte, qui découle de ce principe que les père et mère ont le gouvernement de la fortune de l'enfant comme de sa personne. Il en résulte que les père et mère ne peuvent pas en disposer; que leurs créanciers nepeuvent pas non plus le saisir et le faire vendre ; que les revenus en sont destinés à subvenir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sauf aux père et mère à disposer du surplus. (Art. 384.)

N'y a-t-il pas certains biens qui sont exempts de l'usufruit légal des père et mère ?

Oui ; l'usufruit légal des père et mère ne s'étend pas : 1° Sur les biens que les enfants ont acquis par leur travail ou par leur industrie ;

2° Sur les biens qui leur ont été donnés ou légués, à la condition que les père et mère n'en auront pas la jouissance;

3° Sur les biens que les enfants ont recueillis dans une succession dont leurs parents auraient été écartés par suite d'un jugement qui les a déclarés indignes. (Art. 387, 730.)

Quelles sont les obligations dont les père et mère sont tenus à raison de leur usufruit ?

A raison de leur usufruit légal, les père et mère sont tenus :

1° De supporter toutes les charges qui incombent aux usufruitiers ordinaires, et notamment d'entretenir les biens dont ils ont la jouissance ;

2° D'acquitter les frais funéraires et de dernière maladie des personnes qui ont laissé des biens à leurs enfants;

3° De fournir à ceux-ci la nourriture, l'entretien et l'éducation, en raison des biens qui leur appartiennent ;

4° De payer les arrérages ou intérêts des capitaux dont ils ont la jouissance. (Art. 385.)

Pourquoi le Code mentionne-t-il expressément ce payement des arrérages ou intérêts ?

En principe, les intérêts des sommes qui ont été constituées en usufruit doivent être payés par l'usufruitier. C'est là une des charges ordinaires de l'usufruit. Et comme le Code énonce d'une manière générale que les père et mère sont tenus de toutes les charges ordinaires de l'usufruit, on ne s'explique pas très bien qu'il mentionne d'une manière spéciale le payement des arrérages ou intérêts des capitaux dont ils ont l'usufruit. Pour donner un sens à cette disposition, il faut supposer qu'elle se réfère à des intérêts ou arrérages qu'un usufruitier ordinaire n'aurait pas à supporter. Mais alors quels seront-ils? — Ce seront, sans aucun doute, ceux qui étaient déjà dus au moment de l'ouverture de l'usufruit. On comprend alors la pensée de la loi : elle veut que l'usufruitier légal acquitte non seulement les intérêts courants, mais encore l'arriéré des intérêts échus et non payés, afin que l'enfant ait à recueillir des biens dégrevés de toutes les anciennes charges (1).

Comment s'éteint l'usufruit légal des père et mère ?

L'usufruit légal des père et mère s'éteint :

(1) Sic : Marcadé, H, 160. — Demolombe, VI, 544. — Valette, C. de C. c, p. 601.

1° Par le second mariage de la mère usufruitière ;

2° Par la condamnation du père ou de la mère usufruitiers pour excitation des enfants à la débauche;

3° Par le défaut d'inventaire de la part du survivant des deux époux ;

4° Par la renonciation de l'usufruitier, ainsi que par l'abus qu'il ferait de sa jouissance;

5° Par la mort de l'enfant, ou par celle du survivant des père et mère;

6° Enfin, par l'émancipation de l'enfant, ou par l'accomplissement de sa dix-huitième année. (Art. 386, 618, 1442, c. cw. — 335, c. p.)

Les père et mère naturels ont-ils la puissance paternelle ?

Oui ; les père et mère naturels ont la puissance paternelle, et ils peuvent exercer sur leurs enfants, lorsqu'ils les ont reconnus, les droits d'éducation et de correction. — Mais la loi leur refuse le droit d'usufruit légal sur leurs biens personnels.

Les droits d'éducation et de correction seront exercés par le père, et, s'il n'a pas reconnu les enfants ou s'il est décédé, par la mère. (Art. 383.)

De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

Nous avons vu quels sont les droits qui appartiennent aux personnes. — Il nous reste à examiner maintenant de quelle manière les personnes incapables peuvent jouir de leurs droits, tout en étant privées de la faculté de les exercer.

L'incapacité naît de trois causes : du mariage, de la minorité et de l'interdiction. — Nous connaissons déjà celle qui concerne les femmes mariées mous nous occuperons des deux autres dans ce titre, ainsi que dans le titre suivant.

Le titre de la minorité est ainsi divisé :

Ghap. I. — De la minorité.

Ghap. II. — Delà tutelle.

Ghap. III. — De l'émancipation.

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