DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE
Qu'est-ce que la tutelle ?
La tutelle est une charge gratuite et obligatoire, qui a pour objet la protection des incapables et l'administration de leurs biens (1)
(1) Jugé qa'un étranger peut être tuteur d'un mineur français, Cassation, 16 février 1879.
La tutelle s'ouvre aussitôt que le mariage a été dissous par la mort de l'un des époux. — Elle appartient de plein droit au survivant des père et mère.
Tant que le mariage subsiste, il n'y a pas lieu à la tutelle. — Si les enfants mineurs ont des biens personnels, le père les administre ; s'il est interdit ou absent, la mère le remplace dans son administration légale. Mais alors, le père ou la mère gèrent le patrimoine de leurs enfants en qualité d'administrateurs, et non point en qualité de tuteurs. (Art. 389, 390.)
Quelles différences y a-t-il entre les pouvoirs du père qui administre les biens personnels de ses enfants et ceux d'un tuteur?
Le Code n'a pas limité les pouvoirs du père qui administre les biens personnels de ses enfants. Ils comprennent par conséquent tous les actes qui se rattachent à l'administration la plus étendue. Ils présentent par là plusieurs différences avec les pouvoirs du tuteur.
Le tuteur peut faire seul certains actes d'administration : il a besoin pour d'autres actes plus compliqués de l'autorisation du conseil de famille; et enfin il ne peut faire aucun acte de disposition, tels qu'emprunts, aliénations d'immeubles, constitutions d'hypothèques, sans l'autorisation du tribunal. — Le père qui administre durant le mariage les biens personnels de ses enfants, peut évidemment accomplir tous les actes d'administration qui s'y réfèrent,«puisque la loi lui donne la qualité d'administrateur. De plus, il peut également accomplir seul tous les actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille, puisqu'on ne l'a pas placé sous la surveillance d'un conseil. Par contre, il ne peut pas, de même que le tuteur, faire aucun acte de disposition sans l'autorisation du tribunal, parce que ces actes dépassent les pouvoirs d'un administrateur et ne peuvent être accomplis que par la personne qui gère ses propres biens.
En résumé, les pouvoirs du père qui administre pendant le mariage les biens personnels de ses enfants sont plus étendus que ceux d'un tuteur sous les trois rapports suivants : 1° il n'est pas placé sous la surveillance d'un conseil de famille ; 2° il n'a pas à subir le contrôle d'un subrogé tuteur; 3° il n'y a pas d'hypothèque légale établie sur ses biens.
Dans le cas où le père aurait des intérêts contraires à ceux de ses
enfants, par exemple s'il était appelé à recueillir une succession concurremment avec eux, le conseil de famille devrait nommer un administrateur ad hoc pour représenter le mineur. (Art. 389.)
Pourquoi le décès de la mère donne-t-il ouverture à la tutelle?
Au premier abord, on ne s'explique pas très bien pourquoi le père, qui, pendant le mariage, administre les biens personnels de ses enfants, sans avoir à subir la surveillance d'un conseil de famille, ne conserverait pas les mêmes pouvoirs après le décès de la mère, au lieu de les échanger contre les pouvoirs plus restreints d'un tuteur. — On peut en donner plusieurs raisons. La première est que pendant le mariage la mère veillera sur les intérêts des enfants, qu'elle pourra exercer une certaine surveillance sur l'administration du père, lui donner de sages avis et le prémunir contre les entraînements qu'il serait exposé à subir. Il faut ajouter que les biens du mari étant déjà frappés d'une hypothèque légale pendant le mariage, on ne pouvait guère, sans porter une grave atteinte à son crédit, les grever, en outre, de l'hypothèque légale qui existe sur les biens des tuteurs.
A quel moment s'ouvre la tutelle des enfants naturels ?
Le Code garde le silence à cet égard. — *Mais on décide généralement qu'elle doit s'ouvrir aussitôt que les enfants naturels ont des biens personnels. Effectivement, il devient alors nécessaire de pourvoir à la gestion de leurs biens ; et comme il ne saurait être question d'administration légale au profit des père et mère non mariés, on est bien forcé de recourir à la tutelle.
La tutelle sera déférée par le conseil de famille, et ce conseil sera composé d'amis, car les enfants naturels n'ont pas de parents autres que leurs père et mère et leurs frères et soeurs.
Quelles sont les diverses classes de tutelles ?
Il y a quatre classes de tutelles, qui sont déférées dans l'ordre suivant :
1° La tutelle du survivant des père et mère;
2° La tutelle testamentaire;
3° La tutelle des ascendants ;
4° La tutelle déférée par le conseil de famille.
Les pouvoirs de la mère survivante sont-ils les mêmes que ceux du père survivant ?
Non ; les pouvoirs de la mère survivante diffèrent sous plusieurs rapports de ceux du père survivant. Ainsi :
i°La mère n'est pas tenue d'accepter la tutelle, elle doit seulement en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur ; tandis que le père survivant est forcé d'accepter la tutelle, s'il n'a aucune cause de dispense à faire valoir.
2° Le père peut nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, c'est-à-dire un administrateur prudent qui la dirigera, et sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte de tutelle ou tout au moins certains actes déterminés.
3° La mère survivante qui se remarie cesse, par ce seul fait, d'être tutrice de plein droit. Toutefois, elle peut encore être maintenue dans ses fonctions de tutrice ; mais alors c'est en vertu d'une détermination du conseil de famille, et non plus parle seul effet de la loi (1). — Au contraire, le père survivant qui se remarie continue à rester de plein droit tuteur de ses enfants, sans avoir besoin d'être maintenu dans ses fonctions par le conseil de famille. (Art. 391, 394, 395.)
Gomment a lieu la nomination du conseil que le mari peut donner à la mère survivante ?
La nomination de ce conseil peut avoir lieu de deux manières : 1° par testament; 2° par une déclaration faite, soit en présence du juge de paix assisté de son greffier, soit devant un notaire.
L'administrateur qui est imposé à la mère en qualité de conseil ne fait pas lui-même les actes d'administration, parce que le droit de les faire est un attribut de la tutelle. Il se borne à assister la tutrice dans l'accomplissement des actes pour lesquels il a été nommé. Sous ce rapport, il est responsable de ses fautes, et notamment de son défaut de vigilance.
Tout acte fait par la mère tutrice sans l'approbation de ce conseil, dans les cas où elle était nécessaire, est annulable dans l'intérêt du mineur. (Art. 392.)
Lorsque la mère survivante s'est remariée, quelle est la responsabilité du nouveau mari relativement à la tutelle?
Il faut distinguer trois hypothèses :
Ou bien le conseil de famille, ayant été prévenu à l'avance du nouveau mariage, n'a pas jugé à propos de conserver la tutelle à la mère survivante. Alors celle-ci est déchargée des suites de
(1) La tutelle ne peut être enlevée au cas de convoi que pour des causes graves et lorsque l'intérêt des enfants l'exige impérieusement. Agen, 24 décembre 1860.
la tutelle, et son nouveau mari est à l'abri de toute responsabilité.
Ou bien le conseil de famille, ayant été également prévenu du nouveau mariage, a néanmoins conservé la tutelle à la mère survivante. — Alors son nouveau mari est nommé co-tuteur, et il devient solidairement responsable avec elle pour la gestion postérieure au mariage, c'est-à-dire que le mineur devenu majeur ou ses représentants pourront exercer un recours contre la mère et son nouveau mari, comme responsables, chacun pour le tout, de la tutelle gérée en commun.
Ou bien le conseil de famille n'a pas été prévenu du nouveau mariage. — Dans ce cas, la mère survivante est déchue de plein droit de la tutelle, et son nouveau mari devient solidairement responsable de la gestion postérieure au mariage. — Selon quelques auteurs, ces expressions de l'article 395 « qu'il sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée » devraient même être entendues en ce sens qu'il sera responsable de la gestion antérieure au mariage; mais cette opinion n'a pas prévalu. Effectivement, si le mari a commis une faute en épousant une tutrice qui a négligé de convoquer le conseil de famille, il est juste qu'il soit responsable des suites de cette faute, mais non des faits qui l'ont précédé.
Au reste, la mère déchue de la tutelle faute de convocation du conseil de famille, peut néanmoins être renommée tutrice, car elle n'a pas été destituée de la tutelle; elle a simplement perdu le droit qu'elle avait à la tutelle légitime. (Art. 395, 396.)
Dans quel cas nomme-t-on un curateur au ventre ?
On nomme un curateur au ventre lorsque l'épouse survivante est enceinte au moment du décès du mari, et qu'il n'existe pas d'autres enfants déjà pourvus d'un tuteur et d'un subrogé tuteur.
Le curateur au ventre est nommé par le conseil de famille, et choisi parmi les parents du mari. Ses fonctions consistent à administrer les biens laissés par le mari, et à empêcher, soit une supposition, soit une suppression de part.
Effectivement, la femme peut avoir intérêt, suivant les cas, tantôt à faire croire faussement qu'elle est accouchée, et à produire comme sien un enfant étranger, afin d'obtenir par là la jouissance légale des biens laissés par le mari ; tantôt, au contraire, à faire disparaître l'enfant, afin de conserver sans réduc-
tion les libéralités qui lui ont été faites par son époux. Dans le premier cas, il y aurait supposition, et, clans le second, suppression de part.
A la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le curateur est de plein droit son subrogé tuteur. Si l'enfant ne naît pas viable, le curateur rend compte de sa gestion aux héritiers du mari (1). (Art. 393.)