‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 50 sur 91 · DE LA. TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

DE LA. TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE

Quand y a-t-îl lieu à la tutelle dative ?

Il y a lieu à la tutelle dative, c'est-à-dire à la tutelle déférée par le conseil de famille, lorsqu'il n'y a ni survivant des père et mère, ni tuteur testamentaire, ni ascendant ; ou bien lorsque le tuteur légitime ou testamentaire a été excusé ou destitué, ou lorsqu'il est décédé. (Art. 405.)

Qu'est-ce que le conseil de famille ?

Le conseil de famille est une assemblée délibérante, ayant un pouvoir de direction et de contrôle sur le tuteur et le subrogé tuteur. — Il se compose :

1° Du juge de paix du canton où se trouvait le domicile des père et mère du pupille. — Le juge de paix préside le conseil de famille, et y a voix délibérative, et même voix prépondérante dans le cas où les avis sont partagés.

2° De six parents ou alliés, pris dans la commune ou dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel et moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. — A proximité égale, le parent est préféré à l'allié, et le parent plus âgé au parent moins âgé. (Art. 407, 4i6.

Le nombre de six parents n'est-il jamais dépassé ?

11 ne peut être dépassé que dans un cas, c'est lorsqu'il existe des frères germains, des maris des sœurs germaines, des ascendants et des ascendantes veuves en nombre supérieur à six. Ces parents ou alliés ont le droit de siéger au conseil de famille, en quelque nombre qu'ils soient.

. Les frères du mineur peuvent être germains, consanguins ou

utérins. Ses frères germains sont ses frères de père et de mère ; ses frères consanguins sont ceux qui sont nés du même père seulement ; et ses frères utérins sont ceux qui sont nés de la même mère. — Les maris des sœurs germaines sont les beauxfrères du mineur mariés à une sœur germaine. — Les ascendants dont il est ici question sont ceux qui ont été excusés de la tutelle, mais qui sont néanmoins appelés à faire partie du conseil de famille. — Quant aux ascendantes veuves du pupille, ce sont ses aïeules paternelles ou maternelles. — Le Code les désigne sous le nom de veuves d'acendants ; mais cette expression est mal choisie et prête à une double entente, car on pourrait l'appliquer à la seconde femme d'un ascendant du mineur, laquelle demeure étrangère aux enfants et petits enfants du premier lit, et n'est pas appelée à faire partie de leur conseil de famille. (Art. 408.)

Que doit-on faire lorsqu'il ne se trouve pas sur les lieux six parents ou alliés du mineur ?

Lorsqu'il ne se trouve pas sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres six parents ou alliés du mineur, le juge de paix a le droit d'appeler, à son choix, pour compléter le conseil de famille, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit des amis des père et mère du mineur habitant dans la commune. Au surplus, lors même qu'il y a des parents ou alliés en nombre suffisant sur les lieux, il peut appeler d'autres parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre de six parents ou alliés.

Comme on le voit, le Code laisse une grande latitude au juge de paix (i).(Art. 409, 410.)

Par qui le conseil de famille est-il convoqué ?

Le conseil de famille est convoqué par le juge de paix, soit à la réquisition qui lui en est faite par certaines personnes, soit d'office.

Le tuteur, les parents du mineur, ses créanciers et tous ceux qui y ont intérêt peuvent requérir la convocation du conseil de famille. Le juge de paix est tenu d'obtempérer à leur réquisition. (Art. 406.)

(1) L'intrusion dans un conseil de famille d'une personne qui n'avait pas Je droit d'y siéger est une cause de nullité des délibérations prises. Chambéry 13 janvier 1879; Gass., 19 août 1850. --- Contra: Gass.,*20 janv. 1875.

Où se réunit le conseil de famille ?

Le conseil de famille doit être convoqué au lieu où la tutelle s'est ouverte, c'est-à-dire au lieu du domicile du père du pupille. Les séances se tiennent chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-môme un autre local. — La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil.

Dans la pratique, les convocations se font par lettres missives ou verbalement ; mais, régulièrement, elles devraient avoir lieu par citation d'huissier donné au moins à trois jours francs, avec augmentation à raison des distances.

Les parents, alliés ou amis convoqués régulièrement au moyen d'une citation, sont tenus de se rendre en personne au conseil ou de s'y faire représenter par un mandataire spécial, sous peine d'une amende de cinquante francs, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Un seul fondé de pouvoir ne peut représenter qu'une personne.

En cas d'absence d'un membre, comme en tout autre cas où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. — Ajourner l'assemblée, c'est la renvoyer sans indication d'une autre réunion ; la proroger, c'est la renvoyer en fixant un autre jour pour la réunion. Dans ce dernier cas, le jour de la prochaine assemblée ayant été indiqué à l'avance, il n'est pas nécessaire de faire de nouvelles

Convocations. (Art. 41i, 412, 413, 414, 4i5.)

Gomment les délibérations sont-elles prises ?

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. — Le Gode ne dit pas si c'est à la majorité relative ou à la majorité absolue ; mais on admet généralement qu'il s'agit de la majorité absolue, car il est rationnel qu'une décision du conseil de famille exprime l'avis du plus grand nombre de ses membres. Toutefois, si l'on n'avait pas pu réunir une majorité absolue au premier tour de scrutin, les décisions du conseil de famille pourraient être prises à une simple majorité relative aux tours suivants (1).

La majorité est relative, lorsqu'une opinion réunit plus de voix que les autres opinions prises isolément, mais qu'elle en réunit moins que celles-ci prises ensemble. — Elle est absolue, lors-

(1) Sic: Valette, p. 528, 529.— Marcadé, II, 208, 209.

qu'une opinion a plus de voix à elle seule que toutes les autres ensemble. — Lorsque deux opinions réunissent un nombre égal de voix, celle qui est adoptée par le juge de paix l'emporte, car il a voix prépondérante.

Lorsque les délibérations du conseil de famille n'ont pas été prises à l'unanimité, l'avis de chacun des membres doit être constaté sur le procès-verbal. Le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que les membres du conseil, peuvent former appel devant le tribunal contre la délibération (1). (c. civil, 4ie. — c. pr., 883.)

Quelles sont les principales attributions du conseil de famille ?

Les principales attributions du conseil de famille consistent :

1° A nommer un curateur au ventre, lorsque la femme est enceinte au moment du décès de son mari ;

2° A nommer un tuteur, lorsqu'il n'y a pas de tuteur légal ou testamentaire ;

3° A nommer un subrogé tuteur ;

4° A prononcer sur les causes de dispense, d'incapacité, d'exclusion ou de destitution de tutelle, sauf appel devaut le tribunal ;

5° A prononcer, quand il y a lieu, l'émancipation du pupille et à lui nommer un curateur ;

6° A contrôler, ainsi qu'on le verra plus loin, la gestion du tuteur, en lui accordant ou en lui refusant l'autorisation dont il a besoin pour certains actes»

Qu'est-ce que le tuteur ?

On appelle tuteur la personne qui a la garde du mineur, et qui est chargée d'administrer ses biens, sous la surveillance du subrogé tuteur et l'autorité du conseil de famille.

Le domicile de la tutelle a lieu au domicile des parents défunts du mineur, et non au domicile du tuteur. C'est donc toujours dans ce lieu qu'il faudra réunir le conseil de famille. En effet, si le domicile de la tutelle, et par suite le siège du conseil de famille, avait dû suivre celui du tuteur, celui-

(1) Les conseils de famille ne peuvent pas, par une délibération nouvelle, réformer une délibération antérieure, mais ils peuvent rectifier une erreur de qualification. Paris, 4 décembre 1878.

Les conseils de famille ont le droit d'interpréter leurs délibérations et de donner le sons d'expressions inexactes ou erronées. Cass., 5 août 1879.

ci aurait pu facilement, en allant s'établir au loin, modifier la composition du conseil de famille et rendre sa surveillance inefficace.

A quel moment le tuteur entre-t-il en fonctions ?

Il faut distinguer :

Lorsque le tuteur est un tuteur légal ou testamentaire, il entre en fonctions à partir du jour où il a eu connaissance du décès ou du testament qui l'investit delà tutelle.

Lorsque c'est un tuteur datif, il entre en fonctions à partir du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence ; sinon à partir du jour où elle lui a été notifiée. — Cette notification doit avoir lieu dans les trois jours de la délibération du conseil de famille, avec augmentation du délai à raison des distances.

En général, on ne peut nommer qu'un seul tuteur. — Toutefois, si le mineur domicilié en France avait des biens dans les colonies, ou, réciproquement, si le mineur domicilié dans les colonies avait des biens en France, l'administration des biens éloignés serait donnée à un pro-tuteur. Dans ce cas, le tuteur et le pro-tuteur seraient indépendants et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective (1). (Art. 417, 418.)

La tutelle est-elle transmissible aux héritiers du tuteur ?

Non ; la tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Seulement, ceux-ci sont responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils doivent la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

Nous verrons plus loin, dans les huitième et neuvième sections, quels sont les droits et les devoirs du tuteur. (Art. 419.)

Gomment est organisée la tutelle des enfants assistés ?

Aux termes de la loi du 15 pluviôse an XIII, le conseil de famille est remplacé pour les enfants assistés par le conseil d'administration de l'hospice où ils ont été recueillis. Ce conseil désigne, s'il y a lieu, un de ses membres pour remplir les fonctions de tuteur. Si ces enfants ont des biens, ils sont gérés comme les biens de l'hospice lui-même par le receveur de l'hospice.

A Paris, la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orpheins, ainsi que celle des aliénés, est confiée au directeur de l'as- >istance publique.

(1) Cassation, 11 décembre 18G3.

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