DE L'ADMINISTRATION DU TDTEUR
Quels sont les pouvoirs du tuteur sur la personne du pupille ?
Les fonctions du tuteur concernent tout à la fois la personne du pupille et l'administration de* sa fortune.
En principe, le tuteur a sur son pupille le droit d'éducation et de correction. Mais ce droit est plus ou moins étendu suivant que la tutelle est exercée parle survivait des père et mère, ou qu'elle est exercée par une autre personne.
Dans le premier cas, les attributs de la puissance paternelle complètent l'autorité du tuteur, qui possède alors d'une manière
absolue les droits de correction, d'éducation, de jouissance légale, d'émancipation, de consentement au mariage.
Dans le second cas, les pouvoirs du tuteur sur la personne de l'enfant sont moins étendus. — Ainsi, il ne peut provoquer la réclusion du pupille qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; on peut lui retirer la garde de l'enfant; la somme annuelle qu'il pourra dépenser pour ses besoins est fixée par le conseil de famille; enfin la surveillance et la direction de l'enfant lui sont enlevées, lorsqu'il existe un survivant des père et mère qui s'est fait excuser de la tutelle. (Art. 450, 468.)
Quels sont les pouvoirs du tuteur sur les biens du pupille ?
Aux termes de l'article 450, le tuteur représente le pupille dans tous les actes civils; ce qui signifie que le tuteur agit au nom et pour le compte du pupille dans tous les actes qui le concernent. Ces actes sont considérés comme faits par le pupille luimême, qui profitera ou souffrira de toutes les obligations actives ou passives qui en découlent.
Toutefois, il existe certains actes pour lesquels la présence du pupille est nécessaire, comme elle l'était autrefois, à Rome, dans les actes solennels, où l'impubère devait prononcer lui-même les paroles consacrées. Tels sont : le contrat de mariage et le testament.
Voyons maintenant quels sont les droits et les obligations du tuteur, soit au moment de son entrée en fonctions, soit pendant le cours de la tutelle.
Quelles sont les obligations du tuteur au moment de son entrée en fonctions ?
Au moment de son entrée en fonctions, le tuteur doit :
1° Requérir de suite la convocation du conseil de famille pour faire nommer un subrogé tuteur ;
2° Requérir, dans les dix jours qui suivent le moment où il a connu sa nomination, la levée des scellés, s'ils ont été apposés ; et faire procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur ;
3° Faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, tous les meubles que le conseil de famille ne l'aurait pas autorisé à conserver en nature. — Cette vente aura lieu, en présence du subrogé tuteur, aux encbères publiques et après des affiches et des publications préalables. Elle ne comprendra que les meubles
corporels, qui sont sujets à dépérissement. — Quant aux meubles incorporels, comme les créances, les rentes, les actions et obligations industrielles, ils sont conservés parce qu'ils constituent un placement productif.
4° Faire convertir les titres au porteur qui n'auraient pas été aliénés en titres nominatifs, ou, en cas d'empêchement, les faire mettre en dépôt.
5° Faire déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du pupille. — Toutefois, le père et la mère qui exercent les fonctions de tuteur sont dispensés de cette formalité.
6° Faire emploi, dans les trois mois, de l'excédent des revenus sur la dépense annuelle sous peine d'en devoir lui-même les intérêts. — Au reste, il peut faire les placements qu'il estime les
meilleurs. (Art. 421, 451, 452, 454, 455, 456. Loi du 27 février 1880.)
Eu quoi consiste l'apposition des scellés ?
L'apposition des scellés consiste à appliquer, avec de la cire, des bandes de papier sur les serrures des portes, armoires et autres meubles, de telle sorte que l'on ne puisse ouvrir sans les briser. Le juge de paix, qui met les scellés, appose son sceau sur la cire qui retient les deux extrémités des bandes.
L'apposition des scellés est généralement faite après le décès de toute personne, pour empêcher la soustraction des valeurs mobilières. — Le bris des scellés entraîne une condamnation pénale contre la personne qui s'en est rendue coupable.
Eu quoi consiste l'inventaire ?
L'inventaire consiste dans l'énumération et l'estimation de tous les objets et de toutes les valeurs mobilières de la succession. Il est rédigé par un notaire, en présence du juge de paix, du subrogé tuteur et de plusieurs témoins.
Ordinairement, l'inventaire est précédé de l'apposition des scellés. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un tuteur légitime, on peut y procéder de suite, sans apposer préalablement les scellés.
Afin d'empêcher que le tuteur qui aurait eu une créance contre le père ou la mère du pupille et qui aurait été payé, ne puisse en réclamer une seconde fois le payement, en faisant disparaître la quittance qu'il en avait donnée, la loi oblige le notaire qui procède à l'inventaire à l'interpeller et à le sommer de déclarer, sur-le-champ, s'il lui était dû quelque chose par le défunt. Puis,
il mentionne sa réponse dans l'inventaire. Si le tuteur ne déclare pas des créances contre la succession du défunt, il n'est plus admis a faire valoir, plus tard, aucun droit antérieur à l'ouverture de la tutelle. (Art. 45i.)
Les père et mère du mineur sont-ils astreints à toutes les régies qu'on vient de voir ?
Non ; parmi les règles qu'on vient de voir, il en est quelquesunes auxquelles ne sont pas assujettis les père et mère qui remplissent les fonctions de tuteur auprès de leurs enfants.
Et d'abord, l'article 453 autorise le survivant des père et mère qui a la jouissance légale des biens du mineur à conserver les meubles, à la condition de les faire estimer par expert, afin d'établir la base de la restitution qu'il devra en faire à la majorité de l'enfant. — En cas de perte accidentelle des m eubles, les père et mère n'ont aucune indemnité à payer ; mais ils sont responsables des pertes et des détériorations survenues par leur faute.
Il en est de même des dispositions des articles 454, 455 et 456, qui se réfèrent : 1° à la fixation par le conseil de famille de la somme annuelle qui devra être dépensée pour l'entretien du mineur et l'administration de ses biens ; 2° à la détermination de la somme à partir de laquelle le tuteur devra faire emploi des revenus. Ces règlements ne peuvent être imposés au père tuteur ou à la mère tutrice. (Art. 453.)
Quels sont les pouvoirs du tuteur sur les biens du pupille pendant le cours de la tutelle ?
Les pouvoirs du tuteur sur les biens du pupille, pendant le cours de la tutelle, sont des pouvoirs de simple administration. — Afin de les faire connaître d'une manière plus précise, on divise ordinairement en cinq classes les actes de la tutelle, savoir •
1° Ceux que le tuteur peut faire seul;
2° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ;
3° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal;
4° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, l'homologation dutribunaletl'avisde trois jurisconsultes;
5° Ceux qu'il ne peut jamais faire.
Quels sont les actes que le tuteur peut faire seul ?
En la qualité d'administrateur que lui confère l'article 450, le
tuteur peut faire seul tous les actes qui se réfèrent à l'administration des biens du pupille. Ainsi, il peut, sans avoir besoin (Taucune autorisation :
1° Percevoir les fruits et revenus des biens ;
2° Faire des baux dont la durée n'excède pas neuf ans, et les renouveler avant leur expiration ;
3° Recevoir les capitaux mobiliers qui sont dus au pupille, et en donner quittance;
4° Poursuivre les débiteurs du pupille, faire tous actes interruptifs de prescription, intenter toutes actions mobilières et défendre aux actions immobilières, et notamment aux demandes en partage dirigées contre le mineur. (Art. 450, 465.)
Quels sont les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ?
Le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille, mais elle lui suffît :
1° Pour accepter ou refuser une succession échue au mineur;
2° Pour accepter ou refuser une donation qui lui est offerte ;
3° Pour intenter une action immobilière ;
4° Pour acquiescer à une action immobilière dirigée contre le mineur; c'est-à-dire pour la reconnaître bien fondée et abandonner la défense ;
5° Pour provoquer un partage des biens indivis entre le mineur et les tiers. — Ce partage devra être fait en justice et précédé d'une expertise, autrement il ne serait considéré que comme provisionnel.
6° Pour aliéner, par' le ministère d'un agent de change, les rentes, actions ou obligations et autres meubles incorporels négociables à la Bourse, appartenant au mineur. — L'homologation du tribunal est nécessaire lorsque la valeur en capital des meubles à aliéner dépasse 1,500 fr.
Ces formalités doivent être observées pour convertir des titres nominatifs en titres au porteur. (Art. 46i, 463, 464, 465, 466. Loi du
27 février 1880.)
Pourquoi le tuteur a-t-ii besoin de l'autorisation du conseil de famille pour accepter une succession échue au mineur ?
En principe, l'héritier auquel une succession est déférée peut choisir entre l'un de ces trois partis : 1° accepter la succession purement et simplement, et devenir ainsi responsable de toutes
les dettes héréditaires; 2° l'accepter sous bénéfice d'inventaire, et, par là, devenir encore responsable des dettes héréditaires, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qui lui échoient; 3° la refuser, et se soustraire, par là, à toutes les dettes héréditaires.
Mais, lorsque la succession est échue à un mineur, le tuteur ne peut prendre que deux partis : ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou la refuser. En outre, il ne peut prendre l'un de ces deux partis qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; car l'acceptation bénéficiaire elle-même peut être préjudiciable au mineur. — Effectivement, comme tout héritier qui accepte une succession est tenu de faire le rapport des libéralités qu'il a reçues du défunt, il sera quelquefois plus avantageux au mineur de conserver les libéralités en renonçant à la succession, plutôt que d'en être privé en l'acceptant.
Le tuteur qui a répudié une succession peut-il revenir sur sa renonciation ?
En principe, on doit considérer comme inattaquable toute opération qui a été faite de bonne foi et d'une manière régulière pour le compte d'un mineur. — Par exception, l'article 462 permet au tuteur de revenir sur la renonciation qu'il aurait faite à une succession échue au mineur. Tant que la succession n'a pas été appréhendée par des héritiers d'un degré snbséquent, le tuteur peut la reprendre, en vertu d'une nouvelle délibération du conseil de famille. Après sa majorité, le mineur le peut également. Mais ils doivent l'un et l'autre respecter les actes que le curateur nommé à la succession vacante a pu valablement accomplir. (Art. 462.)
Pourquoi le tuteur a-t-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour accepter une donation offerte au pupille ?
Le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour accepter une donation faite au mineur, parce que la donation peut être grevée de charges onéreuses, ou sujette à résolution ou à réduction, et aussi parce que des convenances respectables exigent qu'elle ne soit pas acceptée sans Tavis du conseil de famille. Il pourrait arriver en effet qu'une donation fût de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la famille : par exemple, si elle était offerte par une personne d'une réputation équivoque.
Toutefois, les père et mère du mineur, et, même du vivant des père et mère, les autres ascendants, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui une donation qui lui est faite, sans avoir à obtenir l'autorisation d'un conseil de famille, parce qu'ils sont en état d'apprécier mieux que personne la convenance d'une acceptation.
Quels sont les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ?
On appelle homologation, l'approbation donnée parle tribunal, assemblé en la chambre du conseil, à une décision du conseil de famille. — Ces deux garanties, l'autorisation du conseil et l'approbation du tribunal, sont nécessaires pour les actes qui seraient de nature à compromettre le patrimoine du mineur. Ainsi la loi les exige :
1° Pour emprunter ;
2° Pour aliéner les immeubles du mineur ;
3° Pour les hypothéquer.
Au reste, les autorisations pour emprunter, et pour aliéner ou hypothéquer les immeubles du mineur, ne doivent pas être accordées facilement par le conseil de famille. La loi exige qu'il ne les accorde que pour cause de nécessité ou d'avantage évident. En donnant son autorisation, le conseil de famille indiquera les immeubles qui doivent être vendus de préférence, ainsi que les conditions de la vente.
L'aliénation aura lieu aux enchères publiques et sera reçue par un juge, ou par un notaire à ce commis. Elle sera annoncée à l'avance par des affiches, qui seront apposées, trois dimanches de suite, aux lieux accoutumés dans le canton.
Les mêmes formalités devront être observées dans le cas où la licitation des biens du mineur aurait été ordonnée par le tribunal, sur la provocation d'un co-propriéfaire indivis. — Seulement, il n'y aura pas besoin de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal pour cette licitation.
(Art. 457, 458, 459, 460.)
Quels sont les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal et l'avis de trois jurisconsultes ?
Il n'y a qu'un acte pour lequel ces trois garanties soient simultanément exigées, c'est la transaction.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, au moyen de sacrifices réciproques.
La transaction présente une certaine analogie avec l'acquiescement. Toutefois, il existe une notable différence entre ces deux actes. — Ainsi, la transaction suppose une réciprocité de sacrifices de la part des deux parties; tandis que dans l'acquiescement la personne poursuivie fait seule abandon de ses prétentions au profit du demandeur.
A la différence de la transaction, l'acquiescement peut être consenti par le tuteur, après une simple autorisation du conseil de famille. — Effectivement, il ne peut avoir lieu que dans les cas où il est de toute évidence que les prétentions du demandeur sont fondées ; tandis que dans la transaction les prétentions de chaque partie sont également douteuses, puisqu'elles consentent réciproquement à en rabattre quelque chose. (Art. 467.)
Quels sont les actes que le tuteur ne peut jamais faire ?
Les actes que le tuteur ne peut jamais faire sont ceux qui mettraient ses intérêts en opposition avec ceux du pupille, ou qui seraient de nature à nuire à ce dernier. Ainsi, il ne peut pas :
1° Accepter purement et simplement une succession échue au mineur;
2° Disposer de ses biens par donation;
3° S'en rendre acquéreur amiablement ou aux enchères publiques. — Toutefois, on admet qu'il peut s'en rendre adjudicataire, s'il est co-propriétaire avec le mineur des biens vendus, ou s'il a sur eux un droit d'hypothèque. Dans ce cas, il doit préalablement faire nommer un tuteur ad hoc, pour représenter le mineur.
4° Les prendre à ferme.— Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le subrogé tuteur à lui passer un bail, car il peut être utile au mineur de donner la location d'un immeuble à son propre tuteur.
5° Se rendre cessionnaire à titre onéreux de droits ou créances existant contre le pupille; parce qu'il y aurait à craindre que le tuteur ne négligeât les divers moyens de défense, tels que compensation, prescription, que le pupille pourrait avoir.
6° Faire un compromis pour le mineur. — On appelle compro-
mis, l'acte par lequel les parties remettent à un tiers la décision d'un différend. En consentant un compromis pour le mineur, le tuteur lui ferait perdre les avantages de la protection que le ministère public est tenu de lui fournir dans toutes les contestations judiciaires qui l'intéressent. (Art. 4so, 46i.)
SECTION IX