DES MEUBLES
Articles 527 à 536.
En combien de classes divise-t-on les meubles ? Le Code divise les meubles en deux classes, savoir :
i° Les meubles par leur nature;
2° Les meubles par la détermination de la loi, ou, ce qui est la même cbose, par l'objet auquel ils s'appliquent.
Ainsi, la loi, qui reconnaît trois classes d'immeubles, ne distingue que deux espèces de meubles. Effectivement, il ne saurait y avoir de meubles par destination ; car, lorsque deux objets, l'un mobilier et l'autre immobilier, sont unis ensemble de manière à former une môme cbose, cette chose est évidemment un immeuble, et non pas un meuble. (Art. 527.)
Quels sont les meubles par nature ?
Sont meubles par nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils puissent être déplacés par une force étrangère, comme les choses inanimées.
Le Gode mentionne expressément, parmi les meubles par nature, les tableaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant point partie de la maison.
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont également des meubles par nature, jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. (Art. 528, 531, 532.)
Quels sont les meubles par détermination de la loi ?
Les meubles par détermination de la loi, ou par l'objet auquel ils s'appliquent, sont les droits relatifs à des choses mobilières. Tels sont :
1° L'usufruit des meubles ;
2° Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ;
3° Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, bien que le fonds social de ces compagnies comprenne des immeubles ;
4° Les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur les particuliers. (Art. 529, 530.)
Que faut-il entendre par ces mots « obligations et actions ayant pour objet des sommes exigibles ?
^obligation est un lien de droit par lequel une personne est astreinte envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La personne qui est obligée à donner ou à faire
se nomme débiteur, et celle qui a le droit d'exiger qu'on lui donne, ou qu'on fasse pour elle quelque chose, créancier. On appelle action, comme nous l'avons dit, le moyen légal par lequel le créancier contraint le débiteur à exécuter son engagement, en le poursuivant devant les tribunaux. — Ainsi entendues, les obligations et actions devaient évidemment être rangées par la loi au nombre des meubles, lorsqu'elles ont pour objet des choses mobilières, et notamment des sommes d'argent.
Quant à l'expression de sommes exigibles, le Code l'emploie ici pour désigner les dettes d'argent qui doivent être remboursées tôt ou tard en capital, par opposition aux rentes dont le capital n'est pas remboursable.
Pourquoi les actions ou intérêts dans les compagnies sontils toujours des droits mobiliers ?
Dans la langue juridique, le mot action a deux sens. Ordinairement, il exprime le droit qui appartient au créancier de contraindre le débiteur à le payer, et c'est ainsi que nous l'avons entendu tout à l'heure. — Mais on l'emploie maintenant dans un sens très différent, pour exprimer le droit qu'ont des associés de participer aux bénéfices de la société tant qu'elle subsiste, et de retirer une part du fonds social lorsq u'elle est dissoute.
Le mot intérêt exprime ici la même idé e. Ceux qui ont une action et ceux qui ont un intérêt dans une so ciété sont également des associés; seulement, ils sont placés dans des conditions différentes.
On distingue, en effet, plusieurs sortes de sociétés, notamment la société en nom collectif, la société en commandite et la société anonyme. Dans la première, chaque ass ocié est tenu solidairement avec ses coassociés sur tous ses biens des engagements de la société. Dans la seconde, on trouve deux catégories d'associés, les commandités qui gèrent la société et qui sont également responsables sur tous leurs biens des engagements sociaux, et et ies commanditaires qui ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport. Enfin dans la sociét é anonyme, tous les associés ne sont responsables des engagements sociaux que jusqu'à concurrence de leur apport.
Les sociétés en commandite peuvent être en commandite simple ou en commandite par actions. Quant aux sociétés anonymes, elles sont toujours par actions. Par suite, dans les commandites
par actions et dans les sociétés anonymes, le droit de chaque associé aux bénéfices de la société et au fonds social porte le nom d'action, tandis que ce même droit porte le nom d'intérêt dans les sociétés en nom collectif et dans les commandites simples. — L'intérêt et l'action donnent droit également à une part dans les bénéfices de la société, et, en cas de dissolution, à une part dans le fonds social. Mais ils diffèrent en ce que le premier est incessible, et que l'action est cessible : d'où la conséquence que les associés qui ont un intérêt dans une société ne peuvent pas se retirer de la société en cédant leur droit à un tiers, que ces sociétés sont formées intuitu personœ, qu'elles ne peuvent comprendre qu'un petit nombre d'associés et qu'un capital restreint; tandis que le contraire a lieu pour les associés qui ont une action, c'est-à-dire pour les associés en commandite par actions ou en société anonyme.
Cela posé, nous disons que les actions ou intérêts qui appartiennent aux associés dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, constituent des droits mobiliers, alors même que le fonds social ne comprendrait que des immeubles. Effectivement, ces actions ou intérêts ne confèrent pas aux associés le droit d'exiger une part des immeubles qui dépendent de l'entreprise, mais seulement de retirer une portion des bénéfices en argent qui ont été réalisés par la société. Le fonds social appartient à la société, considérée comme un être juridique, et tant qu'elle subsiste, les associés n'y ont pas plus de droits que des héritiers n'en auraient à une succession qui ne serait pas encore ouverte. Ce n'est que lorsque la société est dissoute que les associés acquièrent un droit actuel sur le fonds social : ils peuvent alors en demander le partage, et leur droit devient immobilier, s'ils ont à partager des immeubles (1).
Qu'entend-on par rentes ?
On entend par rentes, le droit qui appartient à une personne d'exiger d'une autre personne des prestations périodiques en ar-
(1) Voy. Cass., 1845; 6 février 1860 ; 18 juin 1862 ; 29 mai 1865.
Au reste, il ne s'agit ici que des sociétés ayant un caractère commercial, auxquelles on donne ordinairement, quand elles sont très considérables, le nom de compagnies. Quant aux sociétés civiles, elles ne forment point des personnes morales, distinctes des associés, et les règles qu'on vient de voir ne leur sont point applicables.
gent ou en nature. — Ces prestations se nomment arrérages; dans les créances ordinaires, on les appelle revenus.
Ainsi, la rente est une créance ; mais c'est une créance d'une nature particulière, qui diffère des créances ordinaires : — 1° en ce que le débiteur n'est tenu qu'à fournir des arrérages, sans qu'on puisse lui réclamer le capital; — 2° en ce qu'il a, à l'inverse, la faculté d'éteindre son obligation, de se racheter, en remboursant le capital, si la rente est perpétuelle.
La rente provient, soit d'une libéralité, soit d'un contrat à titre onéreux. Dans ce dernier cas, elle a lieu par l'abandon que fait le créancier d'un capital mobilier ou immobilier, à la condition de recevoir des arrérages qui en représentent la valeur. — Le contrat qui intervient alors est une rente et non pas un prêt; et cela est bien plus avantageux pour le débiteur, qui serait obligé de restituer tôt ou tard le capital, s'il l'avait emprunté ; tandis qu'il peut le conserver à perpétuité lorsqu'il l'a reçu en propriété. (Art. 530.)
Gomment se divisent les rentes ?
Les rentes sont perpétuelles ou viagères. — Elles sont perpétuelles, lorsque le créancier peut exiger des arrérages périodiques pendant un temps indéfini, qui n'a aucune limite. Elles sont viagères, lorsqu'il ne peut exiger des arrérages que pendant la vie d'une personne désignée. — Les rentes, soit perpétuelles, soit viagères, sont également inexigibles, en ce sens que le créancier ne peut pas, dans les unes comme dans les autres, exiger le remboursement du capital. Mais il n'y a que les rentes perpétuelles qui soient rachetables.
Dans notre ancienne législation, on faisait une autre distinction et l'on divisait encore les rentes en rentes foncières et en rentes constituées. — La rente foncière s'établissait par l'aliénation d'un immeuble, moyennant une redevance périodique en argent ou en nature, qui devait être fournie, soit par l'acquéreur de l'immeuble s'il le conservait en sa possession, soit par toute autre personne qui venait à l'avoir entre ses mains. Ainsi, la redevance à fournir en compensation de l'aliénation n'était pas une charge personnelle, imposée spécialement à l'acquéreur de l'immeuble aliéné à l'exclusion de toute autre personne ; elle était une charge réelle, établie sur l'immeuble lui-môme, et qui pouvait être exigée de toute personne qui en avait la détention, par le seul fait de sa détention. — Il en résultait : 1° que le détenteur pouvait se sous-
traire au payement de la redevance par un déguerpissement, c'està-dire qu'il pouvait échapper aux poursuites en abandonnant le fonds grevé ; 2° qu'à défaut de payement de la redev ance, le créancier pouvait reprendre le fonds, et le revendiquer comme s'il n'avait pas cessé de lui appartenir. — Par suite, la rente foncière était rangée parmi les droits immobiliers.
La rente constituée s'établissait à titre onéreux par l'aliénation d'un capital mobilier, c'est-à-dire par l'aliénation d'une somme d'argent, moyennant une redevance qui devait être fournie par l'acquéreur. — 11 en résultait : 1° que celui-ci était personnellement tenu de fournir la redevance, et qu'on ne pouvait en réclamer le payement qu'à lui seul ou à ses héritiers ; 2° qu'à défaut du payement de la redevance, le créancier pouvait exiger la restitution du capital de la rente. Et comme ce capital consistait en une somme d'argent, le droit du créancier était ainsi un droit purement mobilier.
Pourquoi les rentes foncières sont-elles rangées maintenant parmi les droits mobiliers ?
Dans notre ancienne législation, la rente foncière était, comme on l'a vu, un droit immobilier, parce qu'elle conférait au créancier le droit de reprendre la propriété de l'immeuble aliéné, en cas de non-payement de la redevance.
Mais, depuis le Gode, la rente foncière ne confère plus au créancier le droit de reprendre l'immeuble aliéné, lorsque la redevance périodique qui lui est due ne lui est pas fournie ; elle lui confère seulement le droit d'exiger, dans ce cas, le remboursement du capital représentatif de la rente. Ainsi, le débiteur de la rente est personnellement obligé à fournir la redevance, et, en cas de nonpayement de celle-ci, à faire la restitution d'une somme égale à la valeur de l'immeuble aliéné. Sans doute, Paliénateur a bien, comme tout vendeur, un privilège sur l'immeuble aliéné; mais ce privilège n'est qu'un accessoire de sa créance, il n'en change pas la nature, et surtout il ne lui confère pas le droit de reprendre l'immeuble, mais seulement de le faire vendre pour se faire payer sur le prix, par préférence aux autres créanciers. En conséquence, le créancier d'une rente foncière ne peut réclamer que des valeurs mobilières : ou la redevance, ou, à son défaut, le remboursement du capital représentatif de la rente. Il en résuite que son droit est devenu, comme celui du créancier cle
la rente constituée, un droit purement personnel et mobilier.
Quelles différences y a-t-il encore aujourd'hui entre les rentes foncières et les rentes constituées ?
Bien que ces deux sortes de rentes aient maintenant le même caractère et qu'elles confèrent également des droits personnels et mobiliers, il existe encore entre elles certaines différences dont voici les principales :
1° Les rentes foncières s'établissent par l'aliénation d'un immeuble. — Les rentes constituées s'établissent par l'aliénation d'un capital mobilier.
2° Dans les rentes foncières, les parties peuvent fixer comme elles l'entendent le taux du rachat indépendamment du montant des arrérages, parce que ces arrérages représentent le prix de l'immeuble aliéné. — Dans les rentes constituées, au contraire, le taux du rachat doit être fixé de telle manière que le montant des arrérages dus par le débiteur de la rente n'excède pas le taux légal de l'intérêt. Ainsi, lorsque la redevance à fournir est de mille francs par an, les parties ne peuvent pas convenir que la rente sera rachetable moyennant la restitution d'une somme inférieure à vingt mille francs, parce qu'alors le capital de la rente produirait plus de cinq pour cent.
3° Dans les rentes foncières, les parties peuvent convenir que la rente ne sera pas rachetable pendant trente ans. — Dans les rentes constituées, elles peuvent également convenir qu'elle ne sera pas rachetable, mais seulement pendant dix ans.
A cet égard, quelques éclaircissements sont nécessaires.
Les rentes perpétuelles, avons-nous dit, sont essentiellement rachetables, c'est-à-dire que le débiteur de la rente peut se libérer de l'obligation de servir des arrérages, si celle-ci lui paraît devenir onéreuse, en remboursant au créancier de la rente le capital qu'il en a reçu. La raison qui a fait établir cette faculté de rachat au profit du débiteur est que, lorsqu'il s'agit d'une rente perpétuelle, il peut survenir avec le temps une disproportion considérable entre le taux des arrérages à la charge du débiteur, tel qu'il avait été primitivement établi, et le cours actuel des intérêts. Ainsi supposons une rente, établie moyennant un capital de 20,000 fr. Si elle a été établie à une époque où l'argent était cher, par exemple en 1871, le débiteur devra payerau moins 1,000 fr. d'arrérages. Mais, si dix ou vingt ans après, l'argent est à
bon marché, 1,000 fr. d'arrérages représenteront 25 ou 30,000 fr. L'obligation du débiteur sera alors devenue onéreuse, elle sera hors de proportion avec le capital qu'il a reçu en équivalent, et c'est pourquoi on lui permet de la faire cesser.
Ainsi donc, les rentes perpétuelles sont essentiellement rachetables, afin que le débiteur de la rente ne reste pas perpétuellement sous le coup d'une obligation contractée dans un moment où l'argent était cher, ce qui rendrait sa situation intolérable, à cause précisément de la perpétuité. Mais, d'autre part, on comprend facilement que le créancier puisse exiger que le débiteur n'use pas du jour au lendemain de la faculté de rachat, autrement le contrat de constitution de rente ne serait pas sérieux. C'est pourquoi la loi lui permet de stipuler que le rachat ne pourra pas être exercé pendant un certain temps, qui ne pourra pas dépasser trente ans s'il s'agit de rente foncière, et dix ans s'il s'agit de rente constituée.
Quelles sont les diverses significations du mot meuble ?
Le mot meuble a plusieurs significations, qui sont déterminées par les articles 533, 534 et 535 du Code. Mais il ne faut pas faire une application trop rigoureuse de ces articles, car le législateur lui-même y a dérogé en plusieurs circonstances. Quoi qu'il en soit, ces articles établissent les distinctions suivantes :
Le mot meuble, employé seul, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les créances, les pierreries, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, les denrées et les objets de commerce.
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements. — Les tableaux et les statues qui font partie des meubles d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux, lien est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meubles d'après les règles ci-dessus établies. (Art. 533, 534, 535.)
Que comprend la vente ou le don d'une maison meublée ?
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les
meubles meublants, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à l'usage ou à l'ornement des appartements.
La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, comprend tous les biens meubles qui sont dans la maison, excepté l'argent comptant, et les obligations et actions dont les titres y sont déposés. (Art. 535, 536.)