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DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT

Articles 537 à 543.

A qui les biens peuvent-ils appartenir ?

Les biens appartiennent, soit à des particuliers, soit à des personnes morales.

Les personnes morales n'existent qu'en vertu d'une loi qui leur confère les avantages de la personnalité. — Si, en fait, une collection d'individus avait acquis un bien, ce bien appartiendrait par indivis à chacun des acquéreurs, et non pas à la collection elle-même.

Il y a deux classes de personnes morales : 1° les personnes morales publiques, qui se rattachent à l'organisation politique et qui ont été établies par des lois spéciales ; 2° les personnes morales privées, qui se réfèrent aux intérêts des particuliers et qui existent en vertu des dispositions générales de la loi. (Art. 537.)

Quelles sont les personnes morales reconnues par des lois spéciales, ou par des dispositions générales ?

Les personnes morales reconnues par des lois spéciales sont :

1° L'État ;

2° Les départements ;

3° Les communes ;

4° Les établissements d'utilité publique, tels que les hospices, les universités, les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses autorisées.

Les personnes morales reconnues par des dispositions générales sont les sociétés de commerce.

Ces deux classes de personnes morales sont également capables d'avoir un patrimoine ; mais on leur applique des règles différentes.

Gomment les biens sont-ils régis?

1° Lorsqu'ils appartiennent à des particuliers, les biens sont régis par les dispositions du Gode civil, qui leur permet d'en disposer comme ils l'entendent, à la seule condition de respecter les lois et règlements qui déterminent les limites du droit de propriété.

2° Lorsqu'ils appartiennent à des personnes morales privées, comme les sociétés de commerce, les biens sont régis par les dispositions du Gode de commerce. — Les personnes morales privées peuvent également en disposer comme bon leur semble.

3° Lorsqu'ils appartiennent à des personnes morales publiques, les biens sont régis par des lois spéciales, dérivant du droit administratif, ainsi que par certaines règles du Gode civil dont nous allons nous occuper ici. (Art. 537.)

Quels sont les biens de l'État ?

Les biens de l'État se subdivisent en trois classes, savoir : l°les biens du domaine public ; 2° les biens du domaine privé ; 3° les biens de la liste civile.

i° Le domaine public de V État comprend tous les biens qui sont affectés à l'usage commun des citoyens, ou à la défense de la nation. Tels sont : Les chemins, les routes et les rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages de la mer, les havres, les ports, ies rades, les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses (1) .

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles tant qu'ils n'ont pas changé de destination ; et ils ne peuvent en changer qu'en vertu d'une loi.

2° Le domaine privé de l'État comprend des biens qui appartiennent à l'État, sans être affectés à l'usage commun des citoyens, ou à la défense de la nation. Ce sont ceux, en un mot,

(1) Les chemins de fer font partie du domaine public, alors même qu'ils ont été concédés à;des compagnies. Conseil d'État,8 février 1851. Cass., 15 mai 1861.

Les rivières non navigables ni flottables ne sont pas la propriété des riverains. Cass., 10 juin 1846; 6 mai 1861 ; 8 mars 1865.

dont la destination n'est pas incompatible avec une propriété privée. Tels sont : les lais et les relais de la m er, les biens vacants et sans maîtres, ceux des personnes qui décèdent sans laisser d'héritiers, les terrains et fortifications des anciennes places de guerre qui ont changé de destination.

Le Code range, il est vrai, ces divers biens au nombre de ceux qui composent le domaine public; mais c'est à tort, et l'on doit décider qu'ils font partie du domaine privé, pa rce qu'ils sont aliénables et prescriptibles, tandis que les biens du domaine public sont, comme on l'a vu, inaliénables et imprescriptibles.

3° La liste civile comprend les biens qui sont affectés spécialement à l'usage du chef de l'État. — Sous le gouvernement impérial, la liste civile se composait d'une dotation annuelle de vingt-cinq millions, ainsi que de la jouissance des palais impériaux et de leur dépendance. — Sous le gouvernement actuel, te chef de l'État reçoit un traitement fixe de six cent cinquante mille francs par an, outre ses frais de représentation, (ah. 538, 539,

Quels sont les biens des départements, des communes et des établissements publics ?

De même que l'État, les départements et les communes ont des biens du domaine public qui sont inaliénables et imprescriptibles, et des biens du domaine privé. — Parmi les premiers, on peut citer : pour les départements, les routes départementales ; et pour les communes, les chemins vicinaux.

Quant aux établissements publics, tels que les hospices, les universités et les congrégations religieuses, ils n'ont que des biens privés, aliénables et prescriptibles, comme ceux des simples particuliers. (Art. 542.)

Quels sont les droits qu'on peut avoir sur les biens ?

Aux termes de l'article 543, on peut avoir sur les biens, soit un droit de propriété, soit un droit d'usufruit, soit un droit de servitude ; mais cette énumération des droi ts réels n'est pas complète, il faut y joindre le droit de possession, les droits de gage, de privilège et d'hypothèque. Si la loi ne les a pas mentionnés ici, c'est qu'elle ne traite dans ce livre que des droits réels principaux, c'est-à-dire des droits qui subsistent par eux-mêmes. Les droits réels accessoires, tels que ceux de gage, de privilège et d'hypothèque sont, au contraire, l'accessoire d'une créance dont ils

garantissent le paiement, et ils ne peuvent exister sans elle. Une question débattue est celle de savoir si l'emphytéose constitue un droit réel ou un droit personnel. — On entend par emphytéose, un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble cède à une autre personne, moyennant une redevance annuelle payable à perpétuité ou pendant un long temps, le droit de jouir de l'immeuble en maître absolu, sous la seule réserve de ne pas le détériorer. — Suivant M. Valette, l'emphytéose ne constitue qu'un simple bail, d'une durée plus longue que les baux ordinaires, et l'emphytéote n'a, par conséquent, qu'un droit personnel. En effet, l'énumération que le Code a faite des droits réels est essentiellement limitative. Or il n'a mentionné nulle part Temphythéose. (Art. 543.)

De la propriété.

Notre titre est loin d'embrasser tout ce qui a rapport à la propriété. Il se borne à la définir, à. énoncer d'une manière générale qu'elle est limitée par des lois et règlements, et que, sauf le cas d'expropriation, elle est inviolable. — Puis, il passe immédiatement au droit d'accession, qui en dérive.

Le titre de la propriété comprend un paragraphe, qui contient les articles 544, 545 et 546 ; plus, deux chapitres. Ainsi, nous traiterons :

§ I. — De la propriété.

Chap. I. — Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.

Chap. II. — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.

§ I. — De la propriété.

Quel est le fondement du droit de propriété ?

L'homme ne peut se suffire à lui-même : c'est la nature extérieure qui lui donne des vêtements et un abri contre les injures de l'air, des armes pour se défendre des animaux, des aliments pour entretenir sa vie. Dès lors, c'est un devoir pour lui de conquérir la matière, de s'en servir et de la façonner, de l'utiliser enfin, et de réaliser ainsi la grande loi du travail.

Mais ce travail serait inutile si chaque homme n'avait le droit d'en conserver les fruits. Si d'autres pouvaient lui enlever ce qu'il a péniblement acquis, que deviendrait le but de ses efforts? Gomment pourvoirait-il à l'entretien de son existence, à sa conservation et à celle des siens ? Pour que la loi morale soit remplie, il faut donc que chacun ait un droit exclusif sur les choses qu'il a conquises par ses sueurs, droit que tous seront tenus de respecter, droit perpétuel, qu'il pourra seul abdiquer ou transmettre suivant ses affections et suivant ses devoirs.

Ainsi, la propriété est de droit naturel. Elle dérive du devoir

même, de cette grande loi morale, qui, suivant l'expression de

Cicéron, est innée dans notre âme. (Attale Rambaud, Thèse de licence. — Paris, 29 janvier 1864.)

Quels sont les droits qui découlent de la propriété ?

Aux termes de l'article 544, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. — Mais cette définition de la propriété serait incomplète si, aux droits de jouir et de disposer, on n'ajoutait pas le droit d'user, que le législateur confond avec le droit de jouir parce qu'il y est ordinairement réuni, mais qui cependant peut exister séparément.

« Droit d'user, droit de jouir, droit de disposer, tels sont, dit M. Pellat, les droits élémentaires dont la réunion forme le droit de propriété.

User, c'est se servir de la chose, l'employer à un usage qui puisse se renouveler.

Jouir, c'est percevoir les fruits, c'est-à-dire les produits matériels de cette chose.

Disposer, c'est faire de la chose un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour la même personne, savoir : la transformer, la consommer, la détruire, la transmettre à un autre. »

Ces trois éléments peuvent être séparés. Ainsi, les droits d'user et de jouir peuvent appartenir à l'un, tandis que l'autre a le droit de disposer. On appelle alors le droit du premier usufruit, parce qu'il a l'usage et les fruits, et le droit du second nue propriété, parce qu'en cet état la propriété est dépouillée de ses principaux attributs. Le droit d'usage enfin peut se trouver séparé du droit de jouir ; en sorte que la propriété peut être démembrée entre trois personnes.

Mais, ordinairement, les divers attributs de la propriété se trouvent réunis et placés entre les mêmes mains. Alors la propriété existe pleine et entière et le propriétaire a sur la chose un pouvoir absolu. Il a le droit d'en retirer tout le profit dont elle est susceptible et de l'employer à tous les usages. Il peut bâtir au-dessus de son sol et fouiller au-dessous ; il peut modifier sa chose, la changer, la transmettre ou l'abandonner ; il peut enfin la négliger, la dégrader ou la détruire.

Toutefois, ce pouvoir du propriétaire sur sa chose est soumis à certaines restrictions établies par les lois ou par des règlements. (Art. 544.)

Quelles sont les restrictions imposées au droit de propriété?

Les restrictions imposées au droit de propriété dérivent, soit des lois civiles, soit des lois et règlements administratifs

Celles qui dérivent du droit civil comprennent les servitudes naturelles et légales, édictées par les articles 640 à 686. Mais il faut observer qu'elles règlent l'exercice du droit de propriété, plutôt qu'elles ne le restreignent.

Celles qui dérivent du droit administratif ont un caractère plus marqué d'assujettissement. C'est d'abord le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique ; puis, certaines servitudes qui ont pour objet, soit l'intérêt de la défense de l'État, soit l'intérêt de la voirie, soit l'exécution des travaux publics.

Enfin, il est une sorte de propriété qui manque d'un des caractères essentiels de la propriété, c'est-à-dire de la perpétuité, nous voulons parler de la propriété littéraire et artistique. Pendant sa vie, l'auteur, le compositeur ou l'artiste a un droit exclusif sur ses œuvres. Mais, après sa mort, ce droit n'est transmissible que pour un certain temps à ses héritiers. Quant à la propriété industrielle, elle a recouvré, en certains cas, le caractère de perpétuité ; dans d'autres cas, elle est encore temporaire

(Lois des 19 juillet 1793, 5 février 1810, 8 avril 1854.)

En quoi consiste le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique ?

En principe, nul ne peut être contraint de céder sa propriété. Mais on admet une exception dans le cas où l'utilité publique le demande, à la condition d'indemniser préalablement le propriétaire exproprié.

Les règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été établies parla loi du 3 mai 1841. — D'après cette loi, les travaux sont décrétés, suivant leur importance, par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif. En d'autres termes, l'expropriation est déclarée par une loi, ou par un décret rendu après avis du conseil d'État. Le tribunal civil prononce l'expropriation, et un jury spécial, composé de propriétaires, fixe le montant de l'indemnité.

La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. — Ce droit s'appelle droit d'accession. (Art. 545, 546.)

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