DU DROIT DACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE
Articles 547 à 550.
* Qu'est-ce que l'accession ?
L'accession est un effet du droit de propriété qui fait attribuer au propriétaire de la chose principale les choses accessoires qui s'y incorporent. — L'accession repose sur cette idée que les accessoires d'une chose ne font avec cette chose qu'un seul et même tout. Ainsi les fruits qui couvrent mon fonds sont une partie de ce fonds ; ainsi la pourpre ajoutée à mes vêtements ne fait qu'un seul objet avec le vêtement.
Dans les deux cas que nous venons de citer, V accessoire appartient au propriétaire de l'objet principal, parce qu'il se confond avec cet objet ; mais la cause des deux accessions est différente. Il faut donc, avec le Gode, distinguer deux sortes d'accessions : celle des fruits de la chose, celle de ce qui s'unit à la chose,
La production et l'incorporation peuvent se produire naturellement ou se réaliser par la main de l'homme. II y a donc lieu de distinguer aussi l'accession naturelle de l'accession industrielle.
Aux termes de l'article 547, le propriétaire acquiert par accession les fruits de sa chose. Mais cette proposition manque d'exactitude. — D'abord, le propriétaire n'acquiert pas seulement les fruits, mais tous les produits de sa chose. — En second lieu, il n'acquiert pas les produits de sa chose par accession, mais par un simple développement du droit de propriété. L'accession
n'est un véritable moyen d'acquérir les fruits que pour les tiers qui possèdent de bonne foi la chose d'autrui, et non pas pour le propriétaire lui-même, qui, étant maître de la chose, a, par cela même, droit à chacune de ses parties. (Art. 547.)
Quelles différences y a-t-il entre les fruits et les produits d'une chose ?
Les fruits diffèrent des produits comme l'espèce du genre. On appelle produits, tout ce que Ton peut tirer de la chose ou gagner à son occasion ; et on donne le nom particulier de fruits, à certains produits que la chose est destinée à fournir périodiquement et sans altération de sa substance, quidquid ex re nasci et renasci solet.
Ainsi, les arbres d'une forêt qui n'ont pas été mis en coupes réglées, les pierres d'une carrière non ouverte sont des produits et non pas des fruits, parce qu'ils ne doivent pas être fournis périodiquement. — Au contraire, les bois qui ont été mis en coupes réglées, les pierres qui sont extraites des carrières exploitées sont considérées comme des fruits, parce qu'ils se renouvellent a'une manière périodique et régulière, parce qu'ils sont un revenu de la chose.
Les fruits se divisent en fruits naturels, fruits industriels et fruits civils. — Nous nous bornons à indiquer ici cette distinction, sur laquelle nous nous arrêterons davantage dans le titre De V usufruit.
A quelle condition le propriétaire d'une chose en acquiert-il les fruits ?
Aux termes de l'article 548, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. — C'est là une application du principe que l'on ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui.
Le droit romain ne prescrivait cette obligation au propriétaire qu'envers le possesseur de bonne foi : exceptionis auxilio tutus essepotest, is qui alienum fundum sua impensa bona fide consevit. Mais l'ancien droit rejeta celte distinction comme contraire à l'équité, et le Gode l'a également rejetée.
Au surplus, la règle que les fruits de la chose appartiennent au propriétaire reçoit une exception en faveur du fermier, de l'usufruitier et du possesseur de bonne foi. (Art us, 549).
Qu'est-ce que la possession ?
La possession est le fait d'avoir à sa disposition une chose appartenant à autrui et de la détenir comme sienne.
Elle comprend ainsi deux éléments, savoir : 1° la détention physique de la chose ; 2° la volonté de se l'approprier. Lorsqu'on n'a pas cette volonté, on n'est pas vraiment possesseur; on est seulement détenteur.
« Posséder une chose, dit M. Pellat, c'est avoir cette chose en sa puissance : voilà le sens vulgaire du mot. Ce n'est point encore là le sens précis de ce terme en jurisprudence.
« Il faut distinguer la détention de la possession. Avoir une chose en son pouvoir peut n'être encore que la détenir : il faut l'avoir en son pouvoir comme sienne pour la posséder.
« Je possède une chose, quand je l'ai à ma disposition comme mienne, que j'en sois ou non propriétaire, quand même je saurais qu'un autre est propriétaire, si je ne veux pas le reconnaître pour tel. •
« Je détiens seulement cette chose, si je n'ai pas la prétention de me conduire comme propriétaire, si je reconnais un autre comme maître. »
La possession étant le pouvoir et l'intention d'appréhender la chose, il est clair que le plus souvent elle sera unie à la propriété, car ce pouvoir d'appréhender est le fait même qui répond au droit de propriété; c'est la mise en exercice de la propriété. En cet état, la possession est utile au propriétaire, notamment par les actions possessoires qu'elle lui donne le droit d'exercer.
Mais la possession peut se trouver séparée de la propriété et former un droit distinct. Elle a, dans ce cas, des effets importants.
Quels sont les effets de la possession ?
La possession, avons-nous dit, s'acquiert par le fait et par l'intention; par le fait, c'est-à-dire par l'appréhension physique de la chose, soit par nous-même, soit par un tiers en notre nom ; par l'intention, c'est-à-dire en détenant la chose en qualité de propriétaire.
Ses effets consistent :
1° A faire présumer que le possesseur est propriétaire de la chose qu'il détient. — Cette présomption repose sur cette vérité, que dans l'état normal des choses le possesseur est en même temps propriétaire.
2° A donner au possesseur les actions possessoires, au moyen desquelles il peut défendre sa possession ou se faire réintégrer dans celle qu'il a perdue. — L'origine de ces actions remonte au droit romain. Il faut remarquer qu'elles ne peuvent avoir pour objets que des immeubles ou des universalités de meubles.
La possession a deux autres effets fort importants : l'acquisition des fruits et la prescription de la propriété. Mais on doit observer que pour le premier de ces effets la bonne foi du possesseur est nécessaire, et que pour le second elle est fort importante.
En quoi consiste la possession de bonne foi ?
La possession de bonne foi a pour effet, avons-nous dit, l'acquisition des fruits de la chose possédée par celui qui la détient. Pour que cette acquisition ait lieu, le possesseur doit réunir deux conditions. Il faut : 1° qu'il ait bonne foi ; 2° que sa bonne foi s'appuie sur un titre translatif de propriété.
La bonne foi consiste dans la croyance qu'il est réellement propriétaire. Mais cette croyance ne mériterait pas d'être prise en considération si elle n'avait pas un motif raisonnable et plausible : c'est pour cela que la loi exige qu'elle repose sur un titre translatif de propriété.
On entend ici par titre translatif, tout acte qui aurait transféré la propriété au possesseur s'il était émané du véritable propriétaire. — Ainsi, la vente, l'échange, la donation, le testament, sont translatifs de propriété ; au contraire, le louage, le dépôt, le mandat, ne transfèrent jamais la propriété.
Au surplus, le possesseur de bonne foi acquiert les fruits, lors même que son titre est irrégulier. En effet, 1'arlicl.e 550 se borne à exiger que le possesseur ait ignoré les vices de son titre. Il en serait différemment s'il s'agissait, non de l'acquisition des fruits produits par la chose, mais de l'acquisition de la chose ellemême, au moyen de la prescription de dix à vingt ans. — Dans ce cas, le titre est exigé comme condition spéciale et différente de la bonne foi; tandis que pour l'acquisition des fruits il n'est pas exigé per se principaliter, c'est un simple élément de bonne foi. (Art. 549, 550.)
A quel moment la bonne foi du possesseur doit-elle exister ?
Lorsqu'il s'agit de l'acquisition de la chose par la prescription de dix à vingt ans, il suffit que la bonne foi ait existé au com-
mencement de la possession. — Mais il en est différemment lorsqu'il s'agit de l'acquisition des fruits : il faut alors que la bonne foi du possesseur existe au moment même où il les perçoit. En conséquence, si elle vient à cesser, le possesseur ne peut plus acquérir les fruits; et le propriétaire a le droit de lui réclamer ceux qu'il a perçus depuis cette époque, et môme ceux qu'il a négligé de percevoir. (Art. 549, 2269.)
Gomment se prouve la bonne foi ?
Aux termes de l'article 2268, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de son adversaire à la prouver. Quoiqu'il soit placé sous la rubrique de la prescription, cet article est un principe général et tout le monde est d'accord pour l'appliquer à l'acquisition des fruits par le possesseur.
On doit remarquer toutefois que c'est au possesseur à prouver qu'il possède en vertu d'un titre translatif de propriété; puisque ce n'est qu'à cette condition que la loi lui permet d'invoquer la bonne foi. Mais dès que le possesseur a justifié de ce titre, c'est à celui qui revendique contre lui à prouver qu'il avait connaissance des vices du titre ou de la fausse prétention de son vendeur. Le demandeur en revendication pourra d'ailleurs faire cette preuve de toute manière.
Pour quels motifs la loi fait-elle l'attribution des fruits au possesseur de bonne foi ?
D'après le texte des Institutes, on attribuait les fruits au possesseur de bonne foi, à cause des soins qu'il avait donnés à la chose et des déboursés qu'il avait dû faire pour son entretien et sa conservation. Mais on convient généralement que ce n'est pas là le seul, ni le principal motif de cette acquisition des fruits par le possesseur.
La véritable cause de cette faveur paraît être un motif d'humanité.
On a considéré que les fruits sont faits pour être dépensés et que le possesseur les emploierait lautius vivendo ; que par suite, si le propriétaire avait le droit de revendiquer les fruits perçus depuis Dlusieurs années peut-être, le possesseur subirait une perte considérable, qu'il risquerait même de se trouver ruiné. — 11 faut ajouter que le possesseur a ordinairement fourni le prix de la chose, et qu'il n'a aucune faute à se reprocher, tandis que
le propriétaire qui a laissé posséder sa chose par un tiers est presque toujours coupable de négligence.
Comment le possesseur de bonne foi acquiert-il les fruits?
Tant que les fruits sont attachés au sol, ils appartiennent au propriétaire. Il faut donc un fait qui, parla volonté de la loi, en transfère la propriété au possesseur. Ce fait consiste dans la perception. — Ainsi, le possesseur de bonne foi acquiert les fruits par la perception.
S'il s'agit de fruits naturels ou industriels, la perception est censée faite par le seul fait qu'ils sont séparés du sol. Il n'est pus nécessaire qu'ils aient été recueillis ou engrangés. Cette disposition était admise en droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, et le Code l'a reproduite.
Quant aux fruits civils, on admet généralement qu'ils s'acquièrent jour par jour; car l'article 586 ne laisse pas supposer qu'ils puissent, dans aucun cas, s'acquérir par une perception réelle.
Comment cesse la bonne foi du possesseur?
Aux termes de l'article 550, le possesseur cesse d'être debonne foi du jour où les vices du titre lui sont connus.
Il n'est donc pas. besoin d'une demande en justice pour faire cesser la bonne foi : elle cessera dès que le possesseur connaîtra, d'une manière quelconque, que la chose appartient à autrui : peu importe par quel moyen il en aura connaissance.
Mais si la bonne foi peut cesser même avant une demande en justice, peut-elle durer encore après la demande formée? Nous pensons, avec M. Demolombe, que si le possesseur peut encore être de bonne foi quant au droit lui-même, il est nécessairement de mauvaise foi quant aux fruits, en ce sens qu'il serait en faute de les consommer etdenepas les mettre enréserve. Le droit romain le jugeait ainsi.
Quoi qu'il en soit, dès que le possesseur cesse d'être de bonne foi, il est tenu de r^tituer les fruits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Il est, dès ce moment, assimilé au possesseur de mauvaise foi.
Quelle est la position du possesseur de mauvaise foi?
En s'emparant de la chose d'autrui, le possesseur de mauvaise foi s'est rendu coupable d'un délit ou d'un quasi-délit. En conséquence, il est tenu de réparer le dommage qui résulte de son fait, conformément au principe posé par l'article 1382 du Code civil.
D'abord il doit restituer la chose telle qu'elle était avant sa possession, et cette obligation ne s'éteint pas par la perte arrivée fortuitement, car il en doit compte alors au propriétaire. — En outre, il doit restituer tout ce qu'il a pu tirer de la chose, fruits ou produits. Et non seulement il doit restituer les fruits qu'il a perçus, mais aussi ceux qu'il aurait dû percevoir et qu'il n'a pas perçus par négligence.
La situation du possesseur de mauvaise foi est, comme on h voit, très misérable. Toutefois le Gode lui a rendu la faculté de retenir ses impenses, faculté qu'il n'avait pas, comme nous l'avons dit, en droit romain.