CHAPITRE DEUXIEME
DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI s'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.
Articles 551 à 577.
Aux termes de l'article 551, tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire par accession. ~ Conformément à l'ordre du Code, nous examinerons les effets de l'accession : 1° relativement aux choses immobilières; 2° relativement aux choses mobilières.
SECTION I