DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES
De quelle manière les choses mobilières peuvent-elles s'unir et s'incorporer *?
Les choses mobilières peuvent s'unir et s'incorporer de trois manières : 1° par l'adjonction ; 2° par la spécification ; 3° par le mélange.
Au reste, le droit d'accession relativement aux choses mobilières est subordonné aux principes de l'équité naturelle, et les règles qui sont indiquées ici par le Code sont uniquement destinées à servir d'exemples au juge et à guider son appréciation. — Ajoutons que le principe qu'en fait de meubles la possession vaut titre suffira ordinairement pour déterminer l'attribution de propriété. L'acquisition par accession n'aura donc lieu, relativement aux choses mobilières, que dans le cas où le principe n'est pas applicable, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de choses volées ou perdues, ou de choses possédées de mauvaise foi. (ah. 565.}
Qu'est-ce que l'adjonction?
L'adjonction est l'union de deux choses qui, bien que formant un tout, restent cependant distinctes et reconnaissables. — Ainsi, un tableau et son cadre, une bague et son diamant.
Lorsque deux choses ont été unies par adjonction de manière à former un objet unique, cet objet appartient au maître de la chose principale, à charge d'indemnité envers |le maître de la chose accessoire.
Pour distinguer la chose principale de la chose accessoire, le Code indique trois moyens, qui doivent être employés successivement l'un à défaut de l'autre.
1° On doit d'abord considérer comme chose principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Ainsi : dans une bague, le diamant est la partie principale, parce que l'anneau est disposé pour son usage.
Toutefois quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, le propriétaire de la chose réputée accessoire peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. Ainsi le propriétaire de la broderie qui sert d'ornement à un vêtement peut la faire détacher, lorsqu'elle est plus précieuse que le vêtement.
2° A défaut de cette distinction, si aucune des deux choses n'a été unie à l'autre pour son usage ou pour son ornement, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur.
3° Si les valeurs sont à peu près égales, celle-là est réputée partie principale qui est la plus considérable en volume.
S'il n'était pas possible de faire aucune de ces distinctions, il faudrait, conformément à l'article 573, autoriser la séparation des deux choses, ou déclarer le tout commun. (Art. 566, 567, 568, 569.)
Qu'est-ce que la spécification ?
La spécification est la transformation d'une matière en un objet nouveau. Ainsi, la spécification a lieu lorsqu'un bloc de marbre est changé en statue.
En principe, l'objet nouveau appartient au maître de la matière première, à la charge par lui de rembourser à l'artisan le prix de la main-d'œuvre. — Toutefois, si la main-d'œuvre était
tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Notons que si l'artisan avait lui-même fourni une partie de la matière, l'objet nouveau lui appartiendrait en commun avec la personne qui a fourni l'autre partie, en proportion de la matière qui lui appartenait et du prix de la main-d'œuvre. (Art. 570,
En était-il de même en droit romain ?
A l'origine, les jurisconsultes romains n'étaient pas d'accord. Suivant les Sabiniens, l'objet nouveau devait appartenir au maître de la matière ; suivant les Proculiens, au contraire, il appartenait au spécificateur. — Justinien, adoptant une opinion mixte, décida que l'objet nouveau appartiendrait au maître de la matière s'il pouvait revenir à son état primitif, et que, dans le cas contraire, il appartiendrait au spécificateur.
Le Code a rejeté cette distinction et a adopté l'opinion des Sabiniens. — Il considère, en général, la forme comme un accessoire de la matière, et il attribue l'objet nouveau au maître de la matière, à moins que, par exception, la main-d'œuvre n'ait beaucoup plus de prix.
Qu'est-ce que le mélange ?
Le mélange est l'union de plusieurs matières, qui sont tellement mêlées et confondues qu'il est impossible de les distinguer,
Lorsque les matières qui ont servi à le former sont d'égale valeur, l'objet mélangé appartient en commun à tous ceux qui les ont fournies ; à moins que les matières puissent être séparées, auquel cas on les divisera entre les différents maîtres, s'ils en font la demande.
Si les matières fournies étaient d'inégale valeur, l'objet formé par le mélange [appartiendra au maître; de la matière la plus précieuse, à charge par lui de rembourser aux autres la valeur des matières qu'ils ont fournies. (Art. 573, 574, 575.)
Le propriétaire à l'insu duquel on a employé la matière n'a-t-il pas un autre recours ?
Oui ; dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut
réclamer la propriété de cette chose, la loi lui laisse la faculté d'abandonner cette chose et d'exiger une matière absolument pareille à celle qu'il avait, ou sa valeur (1).
En outre, il peut exiger, s'il y a lieu, des dommages-intérêts, sans préjudice des poursuites que le ministère public aurait à exercer à raison de vol ou d'abus de confiance, contre ceux qui se sont mis frauduleusement en possession de choses appartenant à autrui.
Notons que dans tous les cas où l'adjonction, la spécification et le mélange auraient eu lieu en vertu du consentement réciproque des deux parties, les règles contenues dans cette section ne seraient pas applicables. — Les droits des contractants seraient alors réglés d'après leur intention manifestée par la convention ou par les circonstances. (Art. 576, 577.)
(1) Ces expressions du Gode- à Vinsu du propriétaire ne sont pas rigoureusement exactes. Quand la matière a été employée contre le gré du propriétaire, c'est comme si elle avait été employée à son insu.
De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
Aux termes de l'article 543, on peut avoir sur les biens, soit un droit de propriété, soit un droit de jouissance, soit un droit de servitude. — Nous avons traité de la propriété dans le titre précédent; nous nous occuperons ici de la jouissance, et, dans le titre suivant, des servitudes ou services fonciers.
De même que les servitudes proprement dites ou services fonciers, le droit de jouissance constitue un véritable démembrement de la propriété, car il asservit la chose d'autrui au profit d'une personne. C'est en ce sens qu'à Rome on lui avait donné le nom de servitude personnelle. Le Gode n'a pas reproduit cette expression, dans la crainte qu'elle ne réveillât le souvenir des corvées de l'ancien régime.
Les droits d'user et de jouir, qui se confondent dans noire législation, peuvent être exercés, soit avec toute l'étendue qu'ils comportent, soit d'une manière restreinte. — Dans le premier cas, ils constituent le droit d'usufruit ; dans le second, ils prennent le nom de droits d'usage et d'habitation.
Nous traiterons sous ce titre :
Chap. I. — De l'usufruit.
Ghap. II. — De l'usage et de l'habitation.