DE L'USUFRUIT
Articles 578 à 624
Le chapitre de l'usufruit est divisé par le Code en trois sections, précédées d'un paragraphe qui contient les articles 578 à
de l'usufruit et pe l'usage. 3G5
581 . — En conséquence, nous traiterons : 1° de la nature du droit d'usufruit; 2° des droits de l'usufruitier ; 3° des obligations de l'usufruitier; 4° de l'extinction de l'usufruit.
§ I. — De ta nature du droit d'usufruit.
Qu'est-ce que l'usufruit ?
Suivant l'article 578, l'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Cette définition donne lieu à plusieurs observations.
D'abord l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. — En effet, celui qui est propriétaire d'une chose peut sans doute en user et en percevoir les fruits ; mais un pareil droit se confond avec la propriété et ne constitue pas, dans notre législation, un droit distinct, un usufruit proprement dit. A Rome, on l'appelait usufruit causal, quia causœsuœ, id est dominio, junctus est; par opposition à l'usufruit proprement dit, appelé usufruit formel, quia propriam formam habet.
L'usufruitier doit jouir de la chose comme le propriétaire luimême. — Gela signifie qu'il a le droit de percevoir les fruits de la chose, comme les percevrait le propriétaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il ait un pouvoir aussi étendu sur la chose ; car il est tenu de rendre des comptes, tandis qu'un propriétaire jouit de sa chose comme il l'entend.
L'usufruitier doit, en outre, conserver la substance de la chose. — Dans la langue juridique, on entend par substance d'une chose l'ensemble des qualités qui la constituent au point de vue de son utilité. Les expressions du Gode signifient que l'usufruitier doit conserver la manière d'être de la chose, qu'il ne peut pas changer sa destination, l'approprier à un autre objet, ou à des services différents de ceux qu'elle procurait au moment de l'entrée en jouissance.
Le droit du maître de la chose dont l'usufruitier a la jouissance se nomme nue propriété, c'est-à-dire propriété dépouillée d'une partie de ses avantages. — Le nu-propriétaire conserve le droit de disposer : en outre, la privation qu'il subit des droils d'user et de jouir est essentiellement temporaire. (Art. 578.)
Quels sont les caractères du droit d'usufruit ?
L'usufruit est un droit réel et temporaire. — Il est un droit
réel, car il s'exerce directement et immédiatement sur la chose, en sorte que l'usufruitier ne peut pas exiger que le nu-propriétaire le fasse jouir, mais seulement qu'il le laisse jouir, qu'il ne mette aucun obstacle à son droit sur la chose. — En outre, l'usufruit est un droit essentiellement temporaire ; car il s'éteint à la mort de l'usufruitier, et il n'est pas transmissible à ses héritiers.
i Cette intransmissibilité de l'usufruit l'a fait ranger parmi les droits qui sont attachés à la personne. Elle s'explique très bien d'ailleurs par cette considération que la nue-propriété n'aurait guère de valeur si l'usufruit pouvait être établi pour une longue durée.
Quelles différences y a-t-il entre l'usufruit et le louage ?
Il y a entre l'usufruit et le louage les différences suivantes :
1° L'usufruit est un droit réel ; le louage est un droit personnel. — Effectivement, le locataire n'a pas un droit direct sur la chose, et il ne peut en jouir que par l'intermédiaire du propriétaire, qui se trouve personnellement obligé envers lui.
2° L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier. — Le louage est transmissible aux héritiers du locataire.
3° L'usufruit peut être établi, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. — Le louage ne s'établit qu'à titre onéreux.
Quelles conséquences faut-il tirer de ce que l'usufruitier a un droit réel ?
L'usufruitier ayant un droit réel, c'est-à-dire un droit direct et immédiat sur la chose, il en résulte :
1° Que si un tiers quelconque vient à le troubler dans l'exercice de son droit, il peut de lui-même, et sans avoir besoin de recourir au nu-propriétaire, intenter des actions pour faire cesser le trouble ;
2° Que si la chose constituée en usufruit diminue de valeur, il ne peut exiger du nu-propriétaire aucune compensation ;
3° Que son droit est mobilier ou immobilier, suivant que la chose constituée en usufruit est un meuble ou un immeuble.
Gomment s'établit l'usufruit?
L'usufruit s'établit de deux manières : parla loi, ou parla volonté de l'homme.
Il s'établit par la loi notamment dans deux cas : 1° au profit des père et mère sur les biens personnels de leurs enfants âgés de