‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 69 sur 91 · DE L'USUFRUIT ET DE L'USAGE · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT ET DE L'USAGE

moins de dix-huit ans ; 2° au profit du père ou de la mère qui succèdent à leur enfant, concurremment avec des collatéraux ordinaires de la ligne opposée à celle dont ils font partie, pour le tiers des biens qui ont été dévolus à ces collatéraux. — Pour se rendre compte de ce cas d'usufruit légal, il faut savoir que lorsqu'un défunt n'a laissé ni descendants, ni frères et sœurs, sa succession se partage en deux moitiés égales, afférentes, l'une à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle. Si les père et mère existent, chacun d'eux recueille une moitié ; si l'un d'eux est décédé, la moitié afférente à sa ligne est recueillie, à défaut d'autres ascendants, parles collatéraux ordinaires de cette ligne. Mais alors celui des père et mère qui a survécu et qui a recueilli la moitié afférente à sa ligne, a droit, en outre, à l'usufruit du tiers de la portion attribuée aux parents de l'autre ligne.

L'usufruit s'établit par la volonté de V homme, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, par tous les faits qui sont translatifs de propriété, comme le testament, la donation, la vente, l'échange, etC. (Art. 579.) Quelles sont les modalités dont l'usufruit est susceptible ? L'usufruit peut être pur et simple, à terme ou sous condition. Il est pur et simple, lorsque l'acte qui le constitue ne contient ni terme, ni condition. — Il commence alors de suite, pour finir à la mort de l'usufruitier.

Il est à terme, lorsqu'il ne doit commencer qu'à une certaine époque, ex die, ou lorsqu'il doit commencer de suite, mais qu'il doit finir à une certaine époque, ad diem, avant la mort de l'usufruitier.

Enfin, il est sous condition, lorsqu'il ne doit commencer que si un événement déterminé se réalise ; ou lorsqu'il doit commencer de suite mais qu'il est destiné à s'éteindre dans le cas où l'événement qui a été prévu viendrait à se réaliser. (Art. sso.) Sur quels biens l'usufruit peut-il être établi ? L'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens, sur des meubles ou sur des immeubles, sur des biens corporels ou sur des créances, sur des objets particuliers ou sur des universalités. — Toutefois, lorsqu'il porte sur des choses qui se consomment par le premier usage, il cesse d'être un usufruit proprement dit, pour devenir un quasi-usufruit. (Art. 58i.)

SECTION I

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