DES DROITS DE L'USUFRUITIER
Quels sont les droits de l'usufruitier ?
Aux termes de l'article 582, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. — Mais notre article est à la fois inexact et incomplet. Il est inexact, car l'usufruitier ne jouit pas des fruits, mais de la chose qui les fournit. Quant aux fruits, il en acquiert la propriété. — De plus, il est incomplet, car il ne mentionne pas les services ou Yusage que l'usufruitier peut retirer de la chose, indépendamment de la jouissance. Ainsi, l'usufruitier d'un troupeau profite non seulement du croît, du laitage ou de la laine des animaux, mais encore de leur travail.
En résumé, les expressions du Code doivent être entendues en ce sens que l'usufruitier a le droit de se servir de la chose et d'en acquérir tous les fruits.
Gomment divise-t-on les fruits de la chose ?
Ainsi que nous l'avons remarqué, tout ce qui provient d'une chose est d'une façon générale un produit de la chose. Mais on appelle spécialement produit, ce qui provient accidentellement de la chose, ce qui est pris sur la chose de manière à la diminuer, à la détruire partiellement, et fruit ce qui provient de la chose en raison de sa destination, ce qui naît et renaît de la chose à certains intervalles sans en absorber la valeur. Il en résulte que les produits restent au nu-propriétaire, et que les services et les fruits appartiennent à l'usufruitier.
Il y a trois sortes de fruits : les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils.
Les fruits naturels sont ceux que la chose produit sans aucun fait de l'homme. — Tels sont, par exemple, le croît des animaux, les fruits des arbres, le miel.
Les fruits industriels sont ceux que la chose produit avec le secours de l'homme. — Telles sont, par exemple, les récoltes provenant de la culture.
Les fruits civils sont ceux que l'on perçoit à l'occasion de la
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chose. — Tels sont, par exemple, les loyers d'une maison, les. intérêts d'un capital, les arrérages d'une rente, les prix des baux à ferme. (Art. 583, 584.)
Gomment l'usufruitier acquiert-il les fruits 9
S'agit-il des fruits naturels ou industriels, l'usufruitier les ac-; quiert par la perception dès qu'ils sont détachés ou séparés du sol, lors même qu'ils ont été détachés par suite d'un cas fortuit ou par le fait d'un tiers. En effet, l'article 585 n'attribue au propriétaire, lors de la cessation de l'usufruit, que les fruits qui sont encore pendants par branches ou par racines. — Il en était différemment en droit romain, et l'usufruitier n'acquérait les fruits qu'autant qu'il les avait perçus par lui-même ou par les siens. Sous ce rapport, il était plus maltraité que le possesseur de bonne foi qui acquérait les fruits dès l'instant où ils étaient séparés du sol. Le Gode a mis sur la même ligne l'usufruitier et le possesseur de bonne foi ; ils acquièrent également les fruits dès l'instant où ils sont séparés du sol.
S'agit-il des fruits civils, l'usufruitier les acquiert jour par jour, c'est-à-dire proportionnellement à la durée de son usufruit. En d'autres termes, l'usufruitier devient créancier des fruits civils au fur et à mesure qu'ils naissent. — Ainsi, l'usufruit est-il établi sur une maison, l'usufruitier ou ses héritiers pourront exiger, lors de la cessation de l'usufruit, une valeur proportionnelle au nombre de jours écoulés depuis que le loyer actuel a commencé
à COUrir. (Art. 585, 586.)
Pourquoi les prix de baux à ferme sont-ils rangés parmi les fruits civils ?
Dans notre ancien droit, les prix des baux à ferme étaient rangés parmi les fruits industriels, parce qu'on les considérait comme l'équivalent des récoltes perçues par le fermier. En conséquence, l'usufruitier qui avait loué les biens constitués en usufruit n'acquérait des droits au prix du bail qu'à l'époque où les récoltes étaient détachées du fonds. — Mais cet état de choses donnait lieu à de nombreux procès; car, si l'usufruitier venait à mourir dans le cours d'une récolte commencée, il était difficile d'établir exactement quelle était la quotité des fruits perçus au moment de sa mort et dont la valeur en argent devenait revenir à ses héritiers. — Pour couper court à ces difficultés, le Gode a
décidé que les prix des baux à ferme seraient regardés comme des fruits civiis. (Art. 586.)
A qui appartiennent les fruits pendants par branches ou par racines au moment de l'ouverture de l'usufruit ?
Aux termes de l'article 585, les fruits pendants par branches ou par racines au moment de l'ouverture de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier. Mais cette proposition ne doit pas être prise à la lettre ; car le même article annonce le contraire dans son deuxième alinéa, en disant que les fruits pendants par branches ou par racines, lors de la cessation de l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire. — Il faut l'entendre en ce sens que l'usufruitier a le droit de percevoir les fruits pendants par branches ou par racines au moment de l'ouverture de l'usufruit ; ce qui lui en fera acquérir la propriété, bien qu'il n'ait pas contribué aux frais de la récolte.
En compensation de cet avantage, la loi décide que les fruits pendants par branches ou par racines, lors de la cessation de l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans que les héritiers de l'usufruitier puissent exiger aucune indemnité à raison des frais de labours et de semences qui ont été faits par celuici. Le législateur a préféré laisser à l'usufruitier et au nu-propriétaire des chances égales de gain ou de perte, plutôt que de les obliger à des comptes respectifs dont les frais auraient été souvent hors de proportion avec les intérêts engagés. Mais cette règle ne s'applique pas aux tiers qui ont tait les travaux de la récolte, ni au colon partiaire qui a cultivé les biens constitués en usufruit moyennant une part dans la récolte : l'usufruitier ou le nu -propriétaire qui recueillent les fruits doivent tonjours les indemniser. (Art. 585.)
Lorsque l'usufruitier est mort après avoir vendu par avance une récolte, la vente est-elle valable ?
A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.
Suivant les uns, la vente est valable, et le propriétaire est tenu de la respecter et de laisser l'acheteur percevoir la récolte. — En effet, l'usufruitier, ainsi qu'on le verra plus loin, peut contentir des baux de neuf ans : or, la vente d'une récolte à venir équivaut à un bail d'une année (1).
Mais on décide généralement, et c'est avec raison, qu'une
(1) Duranton, IV, 654. — Zachariae II, p. 14. — Déniante, II, 434 bis.
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pareille vente est nulle, et que l'acheteur n'a pas le droit de faire la récolte. — En effet, la vente de la chose d'autrui est nulle : or, la récolte qui n'a pas encore été perçue appartient au nu-propriétaire, et par conséquent l'usufruitier n'a pas pu la vendre valablement. Quant à l'analogie que l'on cherche à établir entre la faculté de faire des baux et celle de vendre par avance les récoltes, elle n'existe pas en réalité. Effectivement, si l'on a permis à l'usufruitier de faire des baux, c'est afin de lui faciliter l'exercice de sa jouissance, qui, sans cela, serait illusoire : or, il n'y avait pas les mêmes motifs pour l'autoriser à disposer par avance des récoltes à venir (1).
L'usufruit peut-il s'établir sur des choses qui se consomment par le premier usage ?
Non ; l'usufruit proprement dit ne peut pas s'établir sur des choses qui se consomment par le premier usage, telles que le vin, le blé, les denrées, puisqu'il ne peut s'exercer sur une chose qu'à la charge d'en conserver la substance. — Toutefois, il existe pour ces sortes de choses un droit analogue à l'usufruit, qu'on appelle le quasi-usufruit.
Le quasi-usufruitier devient propriétaire des choses qui lui sont remises ; il a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareilles quantité, qualité et valeur, r.;\ leur estimation, à la fin de l'usufruit. (Art. 587.)
Le quasi-usufruitier a-t-il le choix de ren : , l'équivalent en nature des choses qu'il a reçues, ou d'en payer l'estimation?
Suivant quelques auteurs, il faut admettre l'affirmative, et dédécider que le quasi-usufruitier ou ses représentants peuvent, à leur gré : ou bien restituer des choses de même nature que celles qu'ils ont reçues, en pareilles quantité et qualité ; ou bien en fournir l'estimation à la fin de l'usufruit. — Mais une pareille solution ne paraît guère conforme à l'intention des parties.
Aussi la plupart des auteurs décident, avec raison, que l'article 587 ne donne à l'usufruitier aucune alternative, qu'il ne lui laisse aucun choix, et que les deux solutions qu'il présente s'appliquent à deux hypothèses différentes. — En effet, ou bien les choses constituées en usufruit n'ont pas été estimées au mo-
(1) Marcadé, II, 478. — Valette, à son cours. — Demolombe, II, 359.
ment de la constitution de l'usufruit, et alors le quasi-usufruitier ou ses représentants doivent les restituer en nature; ou bien elles ont été estimées, et alors ils doivent en payer l'estimation. — Cette solution était adoptée dans le droit romain et dans notre ancienne législation, et il paraît vraisemblable que l'article 587 ne fait que la maintenir (1).
A quoi reconnaît-on si une chose a été constituée en usufruit ou en quasi-usufruit?
Pour reconnaître si une chose a été constituée en usufruit ou en quasi-usufruit, il faut s'attacher à l'intention des parties. Ainsi, il y aura constitution d'usufruit lorsqu'elles sont convenues que la chose qui fait l'objet du contrat sera restituée identiquement; et il y aura, au contraire, une constitution de quasiusufruit si elles ont décidé qu'elle sera restituée en équivalents de même nature. — Lorsqu'elles n'ont pas exprimé formellement leur intention, on la présume d'après les circonstances. Ainsi, lorsque la chose qui fait l'objet du contrat ne se consomme pas parle premier usage, on suppose qu'elles ont entendu la constituer en usufruit; et, si elle est au contraire de nature à être consommée par le premier usage, on suppose qu'elles ont entendu en faire l'objet d'un quasi-usufruit.
Quelles différences y a-t-il entre les choses fongibles et les choses de consommation ?
On appelle choses fongibles, toutes les choses qui, d'après la volonté des parties, doivent être restituées en équivalents de même nature, qualité et quantité; et choses de consommation, celles qui, considérées en elles-mêmes, sont telles qu'on les consomme ordinairement par le premier usage. — Comme les parties conviennent le plus souvent que les choses qui font l'objet du contrat seront restituées en équivalents, lorsque ce sont des choses de consommation, il y a entre ces choses et les choses fongibles une certaine affinité. Cependant, il ne faut pas les confondre; car les parties peuvent décider que la chose fournie sera restituée identiquement, bien que ce soit une chose de consommation : par exemple, elles peuvent décider que l'une d'elles recevra une certaine quantité de blé, de vin, ou de toute autre chose de consommation, à la condition de n'en faire usage
(1) Marcadé, II, 485. — Valette, à son cours. — Déniante, II, 427 bis. — Demuiombe, II, 29'à»
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que pour la montre de son magasin. — A l'inverse, elles peuvent convenir que la chose sera restituée en équivalents, bien que ce ne soit pas une chose de consommation : par exemple, elles peuvent convenir que l'une d'elles remettra à l'autre un exemplaire de tel livre, à la condition qu'on lui restituera un autre exemplaire du même ouvrage.
Quelles différences y a-t-il entre l'usufruit proprement dit et le quasi-usufruit ?
Entre l'usufruit proprement dit et le quasi-usufruit, il existe les différences suivantes :
1° L'usufruit ne donne pas le droit de disposer de la chose, mais seulement d'en user et d'en percevoir les fruits. — La quasiusufruit confère le droit de disposer de la chose ;
2° L'usufruitier doit restituer la chose même qu'il a reçue ; le quasi-usufruitier ne doit pas rendre les mêmes choses, mais des choses semblables ou leur valeur estimative;
3° L'usufruit proprement dit, ayant pour objet un corps certain, c'est-à-dire une chose individuellement déterminée, l'usufruitier est libéré de son obligation de restituer si la chose vient à périr. — Le quasi-usufruit, ayant pour objet un genre, c'està-dire des choses non individuellement déterminées, reste toujours tenu de son obligation de restituer, parce que les choses entendues in génère ne périssent pas ;
4° La caution que doit fournir l'usufruitier est destinée à garantir qu'il jouira en bon père de famille; celle que doit fournir le quasi-usufruitier garantit la restitution qu'il est tenu de faire de choses semblables à celles qu'il a reçues.
Au surplus, on pourrait, ce nous semble, se demander quel intérêt offre le quasi-usufruit établi sur des denrées. Quel est, en effet, l'avantage du quasi-usufruitier qui, recevant par exemple 100 pièces de vin, sera tenu de rendre à sa mort, c'est-à-dire à une époque qui n'est pas fixée, 100 pièces de vin de même qualité? Et puis quel rapport y a-t-il entre une pareille opération et un droit d'usufruit ? Quels sont les fruits que perçoit le quasiusufruitier? Concluons donc que le quasi-usufruit n'est pratiquement applicable qu'autant qu'il a pour objet une somme d'argent ou une créance, parce qu'alors il procure un avantage appréciable, et qu'il offre en même temps une analogie sérieuse avec l'usufruit, savoir, la perception des fruits civils.
Doit-on assimiler aux choses de consommation les choses qui ne font que se détériorer par l'usage ?
Non; les choses qui ne font que se détériorer par l'usage, comme le linge, les vêtements, les meubles meublants, ne doivent pas être assimilées aux choses de consommation. Elles font ordinairement l'objet d'un usufruit proprement dit et non point celui d'un quasi-usufruit, et elles doivent, s'il n'y a pas de convention contraire, être restituées identiquement, dans l'état où elles se trouvent lors de la cessation de l'usufruit. — Au reste, l'usufruitier n'est pas responsable de leur détérioration ou de leur perte lorsqu'elles ont eu lieu sans sa faute. (Art. 589.)
Peut-on établir un usufruit sur des rentes ?
Il faut distinguer :
En ce qui concerne les rentes perpétuelles, il n'y a aucun doute qu'on ne puisse y établir un usufruit ; car l'usufruitier n'en absorbera pas toute la valeur, et il restera au nu-propriétaire la certitude d'en percevoir les arrérages après la cessation de l'usufruit.
Quant aux rentes viagères, la question est plus délicate parce qu'elles sont temporaires, et que la constitution d'usufruit ne semble laisser aucun avantage certain et appréciable au nu-propriétaire. — Dans notre ancien droit, quelques auteurs étaient d'avis que l'usufruitier n'aurait à percevoir que les intérêts des arrérages; d'autres lui laissaient tout le profit des arrérages échus pendant a durée de sa jouissance. — C'est à ce dernier parti que s'est arrêté le Gode : il décide que les rentes viagères sont susceptibles d'usufruit, et que l'usufruitier n'aura rien à restituer si la rente viagère ne survit pas à son droit d'usufruit. Sans doute, une pareille constitution d'usufruit est de nature à diminuer considérablement les avantages du nu-propriétaire; mais on ne peut pas dire qu'elle lui enlève absolument tous les bénéfices de la nue propriété. Il lui reste encore la chance de percevoir les arrérages de la rente viagère, si l'usufruitier meurt avant lui.
Ce que nous disons de la rente viager e s'applique également à l'usufruit qui serait établi sur un usufruit. — L'usufruitier peut céder son droit pour un temps, et alors il ne l'aliène pas complètement; car la jouissance qu'il a cédée peut s'éteindre avant son droit d'usufruit. (Art. 588).
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Peut-on établir un usufruit sur des bois *?
Oui ; on peut établir un usufruit sur des bois. — Le Code distingue d'ailleurs plusieurs espèces de bois, savoir :
1° Les pépinières, destinées à fournir des arbres pour le reboisement des forêts;
2° Les bois taillis et les baliveaux, destinés à être coupés périodiquement ;
3° Les bois de futaie, destinés également à être coupés, mais à des périodes plus éloignées ;
4° Les bois de baute futaie, qui ne sont pas mis en coupes réglées ;
5° Les arbres fruitiers.
L'usufruitier ne peut jouir des pépinières qu'en se conformant aux usages des lieux pour le remplacement des arbres abattus.
11 ne peut jouir des bois taillis, des baliveaux et des bois de futaie qu'en se conformant, pour l'ordre des coupes, à l'aménagement, ou à l'usage constant des anciens propriétaires. — Les coupes lui sont acquises au fur et à mesure qu'elles ont lieu; mais il ne peut réclamer aucune indemnité lorsqu'il a négligé de les faire.
Quant aux arbres fruitiers ou de haute futaie qui ne sont pas mis en coupes réglées, on ne les considère pas comme des fruits, mais comme des dépendances, comme des fractions du fonds. En conséquence, l'usufruitier ne peut s'en servir que pour l'entretien du fonds et de la manière dont s'en servirait un bon père de famille. — Ainsi, il prendra dans les bois non mis en coupes réglées des échalas pour ses vignes, et les arbres nécessaires à la construction des bâtiments; il pourra aussi acquérir les arbres fruitiers qui ont été arrachés ou brisés par accident, mais à la charge de les remplacer par d'autres. (Art. 590, 591, 592, 593, 594.)
Peut-on établir un usufruit sur des mines ou sur des carrières ?
Oui ; on peut établir un usufruit sur des mines ou sur des carrières, mais c'est à la condition que celles-ci soient déjà en exploitation au moment de l'ouverture de l'usufruit. — Dans le cas contraire, on ne lepourrait pas.
Au reste, les dispositions du Gode ont été modifiées, en ce qui concerne les mines, par la loi du 21 avril 1810. — Aux termes de cette loi, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu
d'une concession du conseil d'État, et les mines ainsi concédées forment une propriété immobilière distincte de la surface.
La concession d'une mine peut être accordée, soit au propriétaire de la surface, soit à un tiers, si celui-ci présente de meilleures garanties de bonne exploitation. Dans ce dernier cas, le concessionnaire doit payer une redevance annuelle au propriétaire de la surface. Il en résulte qu'il peut y avoir un usufruitier de la surface et un usufruitier de la mine.
Cela posé, si la mine était déjà en exploitation au moment de l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier de la surface acquerra les fruits, si elle était exploitée par le propriétaire du sol. Si elle était exploitée par un tiers, il touchera la redevance annuelle due au propriétaire. — Quant à l'usufruitier de la mine, il aura droit aux produits de la mine, mais ce sera à la charge de payer la redevance annuelle due au propriétaire du sol, si la mine était exploitée par un tiers.
Le Gode décide que le trésor découvert sur le fonds constitué en usufruit appartient au nu-propriétaire. En effet, le trésor n'est pas un fruit. (Art. 598.)
L'usufruit comprend-il les accroissements de la chose ?
Il faut distinguer :
En principe, l'usufruit d'un fonds comprend les accroissements qui peuvent en être considérés comme les accessoires, tels que ceux qui résultent de l'alluvion. — Mais on ne doit pas l'étendre aux choses que le nu-propriétaire aurait acquises à l'occasion de son fonds, lorsqu'elles en sont une propriété distincte et indépendante. Ainsi, la plupart des auteurs décident que l'usufruit d'un fonds riverain ne comprend pas l'île qui s'est formée dans le lit de la rivière du côté où est situé le fonds.
Par contre, on admet généralement que si le fonds constitué en usufruit a été envahi par un fleuve ou par une rivière qui a changé de cours, l'usufruitier doit avoir la jouissance du lit abandonné, par la même raison qui en fait attribuer la propriété au maître du fonds envahi. (Art. 596.)
L'usufruitier jouit-il des servitudes attachées au fonds ?
Oui; l'usufruitier reçoit la chose avec toutes les qualités et tous les avantages qui y sont attachés ; et, d'autre part, avec toutes les charges qui lui sont imposées. En conséquence, il peut user des servitudes actives attachées au fonds : il doit
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môme en user, afin d'empêcher qu'elles ne s'éteignent par le non-usage. — Par contre, l'usufruitier est tenu de supporter les servitudes passives qui grèvent le fonds dont il a la jouissance (1).
(Art. 597.)
L'usufruitier peut-il affermer les biens dont il a l'usufruit ?
Oui ; l'usufruitier peut affermer les biens dont il a l'usufruit, mais seulement pour une période de neuf ans. — En outre, il a la faculté de renouveler les baux, deux ans avant leur expiration s'il s'agit de biens urbains, et trois ans avant leur expiration s'il s'agit de biens ruraux.
Si l'usufruitier a fait un bail pour une période excédant neuf années, ou s'il a renouvelé un bail avant l'époque fixée par la loi, le nu-propriétaire ne doit respecter le bail que pour les années restant à courir pour compléter la durée des neuf ans. — Ainsi, lorsque le bail a été fait pour quinze ans et que l'usufruit vient à cesser après la huitième année, le nu-propriétaire ne doit le subir que pendant une année (2).
Aux termes de l'article 595, l'usufruitier est formellement autorisé à vendre ou à céder, non pas seulement X exercice de son droit, mais son droit d'usufruit lui-môme. Cette transmission de l'usufruit n'a rien de contraire à sa nature : seulement, l'usufruitier ne peut le transmettre que dans les conditions où il le possède lui-même. — En conséquence, la durée de l'usufruit qui a été transmis ne dépassera pas celle de la vie de l'aliénateur.
(Art. 595).
Quels sont les actes dont le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent s'abstenir ?
Le nu -propriétaire est tenu de laisser jouir l'usufruitier. — S'il trouble sa jouissance d'une manière quelconque, par exemple en changeant la destination du fonds, il viole son obligation, et, par suite, il devient passible de dommages-intérêts envers lui.
(1) L'usufruitier jouit de tous les droits dont jouirait le propriétaire, de ceux de pur agrément aussi bien que des autres. Ainsi, c'est lui qui a, à l'exclusion du propriétaire, le droit de chasser et de pêcher ; ce qui présente une nouvelle différence entre l'usufruitier et le fermier. Dig. I, 9, § 5, De usufructu, h : arcade, II, 503.
(2) Lorsque l'usufruitier d'un immeuble le donne à bail pour plus de neuf années, ses héritiers qui refusent de ratifier le bail pour toute sa durée sont passibles de dommages-intérêts. Cas?., 22 juillet 1879.
De son côté, l'usufruitier doit s'abstenir de tous les actes qui pourraient détruire, en tout ou en partie, la substance de la chose constituée en usufruit, ou qui en modifieraient la forme ou la destination. — En outre, l'article 599 lui interdit de réclamer, lors de la cessation de l'usufruit, aucune indemnité pour les dépenses d'amélioration qu'il a faites. Il peut seulement enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, à charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Toutefois, quelques auteurs admettent que l'usufruitier a le droit d'exiger une indemnité, à raison des constructions nouvelles qu'il aurait élevées, si le propriétaire veut les garder ; car, disent-ils, la loi reconnaît un droit analogue au constructeur de mauvaise foi. — Mais une pareille solution ne paraît guère admissible : d'abord, le droit romain, ainsi que notre ancien droit, décidaient que l'usufruitier ne peut réclamer d'indemnité pour aucune espèce d'ouvrages, et le Gode se serait expliqué s'il avait entendu innover. — En second lieu, on ne peut pas assimiler l'usufruitier à un constructeur de mauvaise foi, car il n'a pas eu comme ce dernier la prétention de construire sur son terrain, et les améliorations qu'il a faites ont eu en vue l'augmentation de sa jouissance, et non pas l'augmentation de la chose elle-même. D'où il suit qu'il a dû en retirer tout le profit qu'il en attendait, et qu'ainsi le nu-propriétaire dont le fonds a été embelli ne s'enrichit pas à ses dépens.
(Art. 599.)
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