NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE DROIT
sance publique et les principes généraux qui doivent la diriger, tels que la liberté de la presse, le droit de vote et d'éligibilité ;
3° Le droit administratif, qui comprend, dans tous leurs détails, les rapports de l'État avec les particuliers, par exemple, en matière de douanes, d'impôts, de voirie ;
4° Le droit pénal et à? instruction criminelle, qui détermine quelles sont les infractions punissables et les peines qui y sont appliquées, et quels sont les tribunaux compétents pour prononcer les condamnations.
D'autre part, le droit privé comprend :
1° La. procédure civile, qui détermine quelles sont les règles à suivre pour faire valoir ses droits en justice;
2° Le droit commercial, qui traite de tout ce qui a spécialement rapport au commerce ;
3° Le droit civil, qui règle les rapports des particuliers entre eux dans la généralité des cas, c'est-à-dire dans toutes les matières qui n'ont pas été expressément réservées à une autre branche de législation. — Le droit civil préside à l'organisation de la famille et de la propriété ; il régit les intérêts les plus importants de l'homme.
Quelles sont les diverses significations du mot « droit » ?
Le mot droit a plusieurs significations. — Ainsi on l'emploie pour exprimer :
La législation d'un peuple : par exemple, le droit romain, le droit français;
Un ensemble de lois d'une certaine espèce : par exemple, le droit commercial, le droit pénal.
Une faculté légale qui appartient à une personne vis-à-vis des autres hommes ; par exemple, le droit d'acquérir, le droit de contracter mariage, le droit de faire un testament.
Comme synonyme de lois, par exemple quand on dit : le droit est quelquefois contraire à l'équité.
On entend ici par équité, une sorte de perception du juste et de l'injuste qui provient de l'éducation première, de la direction de l'esprit, des exemples qu'on a eus sous les yeux. Dans des cas très rares, les juges peuvent recourir à l'équité pour suppléer au silence de la loi. Mais l'équité ne saurait être introduite dans
la pratique des tribunaux quand il existe des dispositions formelles de la loi (1).
§ II. — Des origines du droit français.
Comment divise-t-on le droit français au point de vue de ses origines?
On peut diviser le droit français au point de vue de ses origines en trois périodes, qui sont: 1° le droit ancien, qui a régi la France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au 17 juin 1789, époque où les états généraux, convoqués par Louis XVI, se constituèrent en Assemblée nationale ; 2° le droit intermédiaire, qui a régi la France depuis 1789 jusqu'en 1804, époque de la promulgation du Code; 3° le droit nouveau, qui est en vigueur depuis le 31 mars 1804, époque de la promulgation du Gode.
Quelles étaient les sources du droit ancien?
Les sources du droit ancien étaient : les coutumes, le droit romain, les ordonnances royales, les décisions des états généraux et les arrêts des parlements.
I. Des coutumes et du droit romain. — Les coutumes sont des lois qui n'ont pas été établies par la puissance publique, mais qui se sont introduites par le consentement tacite du peuple, c'est-à-dire par l'usage général et persévérant qu'on en a fait.
Les coutumes et le droit romain formaient les deux sources les plus importantes du droit. Elles étaient, suivantles lieux, préférées l'une à l'autre. Dans les provinces du Nord, on s'attachait principalement aux coutumes ; de là le nom de pays coutumiers qui leur était donné. Dans les provinces du Midi, où la domination romaine avait laissé de fortes empreintes, on suivait, au contraire, le droit romain plutôt que les coutumes; ce qui a fait appeler ces provinces pays de droit écrit (2) .
Les coutumes étaient divisées en coutumes générales et coutumes locales. On appelait coutumes générales celles qui étaient suivies par toute une province, et coutumes locales celles qui s'appliquaient spécialement à une ville ou à un village. — Sous
(1) Valette, Cours de Code civil, p. 3.
(2) Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, recueillis et publiés par M. Warkœnig. 1843, t. II, p. 221.
Henri II, on comptait environ 60 coutumes générales et 300 coutumes locales.
A l'origine, les coutumes n'étaient pas constatées par écrit. Manifestées par un usage constant et uniforme, elles se transmettaient par tradition de générations en générations. Mais lorsqu'elles se furent multipliées, il devint nécessaire de les mettre en ordre et de constater leur existence au moyen de l'écriture. — Sous Charles VII, une ordonnance royale décida que toutes les coutumes seraient écrites et mises en ordre dans chaque province par les jurisconsultes de la province, puis examinées par le parlement du ressort et par le grand Conseil. Cette rédaction ne put être achevée que cent ans plus tard, sous Henri IL
II. Des ordonnances royales. — Les ordonnances royales étaient des injonctions adressées par le souverain à ses sujets. Ces injonctions prenaient diverses dénominations suivant l'objet qu'elles avaient en vue. Ainsi on les appelait :
Ordonnances proprement dites, lorsqu'elles étaient rendues par voie de disposition générale ;
Édits, lorsqu'elles procédaient par voie de disposition particulière et qu'elles étaient relatives à un point spécial ;
Déclarations, lorsqu'elles étaient destinées à interpréter des édits ou des ordonnances précédemment rendues, ou à en régler l'application ;
Lettres patentes, lorsqu'elles se référaient à la concession d'un privilège, ou lorsqu'elles étaient rendues pour ordonner aux tribunaux d'avoir à exécuter un arrêt du conseil d'État. — On leur donnait le nom de patentes parce qu'elles étaient ouvertes, à la différence des lettres de cachet qui étaient closes.
A l'origine, les ordonnances royales étaient obligatoires par le seul effet de la volonté du roi. Effectivement, le pouvoir législatif appartenait alors au roi, et celui-ci l'exerçait sans partage, si ce n'est dans le cas où les états généraux étaient assemblés, ce qui arrivait très rarement. — C'est ce qu'exprimait la formule suivante, placée en tête des actes législatifs : « A ces causes, de l'avis de notre Conseil et de notre pleine autorité; » et cette autre formule, non moins absolue, qui les terminait : « Tel est notre bon plaisir. »
Mais, dans la suite, les parlements ayant été institués, l'usage s'introduisit de leur soumettre les ordonnances royales pour les
faire enregistrer ; et l'on finit par regarder cette formalité comme nécessaire pour rendre la loi obligatoire. — Ainsi les parlements se monlraient-ils unanimes à refuser d'enregistrer une ordonnance, cette ordonnance ne pouvait recevoir aucune exécution. Certains parlements avaient-ils consenti à l'enregistrer, tandis que d'autres s'y étaient refusés, l'ordonnance n'était obligatoire que dans le ressort des premiers.
Pour vaincre la résistance des parlements, le roi leur adressait des lettres de jussion, portant ordre d'enregistrer les actes qui leur étaient déférés. Si cet ordre était méconnu, il convoquait un lit de justice, c'est-à-dire une séance solennelle qu'il présidait et dirigeait lui-même, assisté de la force publique. Si enfin le parlement ne se rendait pas à cette dernière injonction, on l'emprisonnait ou on l'exilait, et il finissait le plus souvent par se soumettre.
III. Des états généraux. — Les états généraux, qui commencèrent à former un corps politique sous le règne de Philippe le Bel, étaient des assemblées composées des trois ordres de la nation : le clergé, la noblesse et le tiers-état.
Leurs attributions étaient mal définies : elles consistaient principalement à délibérer sur l'impôt et sur la réforme des lois. — Au reste, la royauté, qui n'avait pas tardé à en prendre ombrage, ne les convoquait qu'à de rares intervalles, ce qui ne leur permettait pas d'exercer une influence législative bien efficace.
Certaines provinces avaient, en outre, des états provinciaux, chargés de régler leur administration intérieure, et notamment de fixer la quotité d'impôts qui étaient à la charge de la province.
IV. Des parlements. — Les parlements étaient des cours souveraines et permanentes chargées de rendre la justice au nom du roi dans un ressort déterminé. De même que les états généraux, ils avaient été institués par Philippe le Bel. On en comptait douze dans le royaume, en y comprenant celui de Paris.
Les parlements n'avaient à l'origine que des attributions purement judiciaires. Ils étaient chargés de trancher les difficultés qui s'élevaient entre les particuliers, d'appliquer la loi, mais non point de la faire. — Toutefois, comme le principe de la séparation des pouvoirs n'était pas alors rigoureusement appliqué, on leur reconnaissait, en outre, certaines fonctions législatives, qui consistaient :
j° A rendre exécutoires les ordonnances royales en les enregistrant, ou à adresser des remontrances au roi lorsque ces ordonnances leur paraissaient injustes ;
2° A modifier l'application des lois établies, en statuant par voie de disposition générale et réglementaire sur les contestations qui leur étaient soumises, c'est-à-dire en rendant des arrêts qui faisaient loi pour l'avenir dans toute l'étendue de leur ressort. — Ces arrêts étaient rendus en audience solennelle : on les appelait arrêts de règlements. Ils faisaient loi non seulement pour l'affaire à propos de laquelle ils avaient été prononcés, mais encore pour toutes les autres affaires de même nature qui pourraient se présenter à l'avenir dans le ressort du parlement qui avait statué.
Quelles étaient les sources du droit intermédiaire ?
On a vu que, sous l'ancienne monarchie française, les lois émanaient principalement du roi. Mais, à partir de 1789, on reconnut que le vote de la loi devait appartenir à une assemblée de députés représentant la nation. C'était l'application de la fameuse division des pouvoirs publics, dont parle Montesquieu, en trois branches : pouvoir législatif, pouvoir exécutif el pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif est celui qui est principalement chargé du vote des lois. Il peut appartenir, soit à une assemblée unique, soit à deux assemblées d'une origine différente et qui se servent mutuellement de contre-poids. Ces assemblées partagent habituellement avec le pouvoir exécutif le droit d'initiative, c'est-àdire le droit de présenter les lois. En second lieu, elles ont le droit d'amendement, c'est-à-dire le droit de modifier les projets de lois qui leur sont présentés. Enfin elles ont exclusivement le droit de vote.
Quant au pouvoir exécutif, ses fonctions consistent à présenter les projets de loi, et à les promulguer lorsqu'ils ont été adoptés et convertis en lois par l'Assemblée législative. Il a aussi, et c'est là sa fonction la plus importante, le pouvoir de faire des actes de souveraineté et d'administration.
Enfin le pouvoir judiciaire consiste à appliquer les lois existantes ; mais les décisions des magistrats ne les lient plus pour l'avenir, ainsi que cela avait lieu dans notre ancien droit, et ces décisions n'ont plus d'effet qu'entre les parties en cause.
Ces notions préliminaires exposées, revenons aux sources du
droit intermédiaire. Pour cela, nous devons dire quelques mots des différents pouvoirs qui se sont succédé depuis 1789 jusqu'en 1804, ainsi que des constitutions qui ont été en vigueur durant cette période. — Ces différents pouvoirs sont :
1° L'Assemblée nationale. —Du 5 mai 1789, au 30 septembre 1791;
2° L'Assemblée législative. — Du 1er octobre 1791, au 21 septembre 1792;
3° La Convention. —Du 21 septembre 1792, au 26 octobre 1795 ;
4° Le Directoire. — Du 26 octobre 1795, au 19 novembre 1799 ;
5° Le Consulat. — Du 19 novembre 1799, au 18 mai 1804.
Durant cette période, quatre constitutions furent successivement décrétées, savoir :
La Constitution de 1791 ;
La Constitution de 1793;
La Constitution de l'an III ;
La Constitution de l'an VIII.
De l'Assemblée nationale. — Les états généraux ayant été convoqués par Louis XVI, les députés du tiers-état, qui, à eux seuls, étaient aussi nombreux que les députés de la noblesse et du clergé réunis, réclamèrent le vote par tête qui devait leur donner un pouvoir égal à celui des deux autres ordres, au lieu du vote par ordre, qui avait été jusqu'alors en usage. Après une longue résistance, ils parvinrent à entraîner quelques membres du clergé, et ils se constituèrent aussitôt en Assemblée nationale. — Le 27 juin 1789, après sept mois de luttes, tous les députés dissidents consentirent, sur l'avis même du roi, à se réunir à cette Assemblée.
Les travaux de l'Assemblée nationale, qu'on a aussi appelée. Assemblée constituante, peuvent être considérés sous deux rapports : d'une part, elle commença la destruction du régime féodal en abolissant les dîmes, les privilèges, les jurandes, la vénalité des offices. — D'autre part, elle s'efforça d'établir les bases d'un nouvel ordre de choses et l'on doit à son initiative : la défense publique et libre des accusés, le droit de n'être pas soustrait à ses juges naturels, l'adoucissement de la législation criminelle, l'égalité de tous devant la loi, et enfin l'unité et l'indivisibilité de la France.
Bien avant 1789, des jurisconsultes avaient réclamé l'unité de
législation, et les rois de France ne cessèrent de tendre vers ce résultat. Mais cette unité était bien difficile à établir alors, à cause des différences de mœurs, de langage et de races qui existaient d'une province à l'autre. L'Assemblée nationale fit disparaître ces obstacles. Mais elle n'eut pas le temps de rédiger un code général du droit civil, et elle ne put que déclarer expressément que l'Assemblée qui lui succéderait aurait le devoir d'y procéder. Avant de se séparer, elle décréta la première de nos constitutions écrites. Cette constitution est connue sous le nom de Constitution de 1791.
De la Constitution de 1791. — La Constitution de 1791 établissait une monarchie représentative, basée sur la pondération des pouvoirs publics. — L'Assemblée et le roi étaient appelés à concourir à la confection de la loi : l'Assemblée en la proposant et en la décrétant, le roi en la sanctionnant. — Celui-ci avait un délai de deux mois pour approuver ou pour rejeter la loi. S'il l'approuvait, sa sanction la rendait aussitôt définitive et complète. S'il la rejetait, son refus, qu'on désignait sous le nom de veto, avait un effet suspensif. — Après l'avoir exprimé, le roi devait dissoudre immédiatement l'Assemblée et en convoquer une nouvelle, devant laquelle le projet de loi était présenté une seconde fois. Si la nouvelle Assemblée décrétait également la loi, le roi faisait appel à une troisième Assemblée ; et, si cette dernière se prononçait comme les deux précédentes, le veto du roi cessait de produire son effet suspensif et la loi devenait définitive, nonobstant l'absence de sanction.
En résumé, le roi pouvait suspendre, au moyen de son droit de veto, l'existence d'une loi votée par l'Assemblée. Mais son pouvoir n'allait pas jusqu'à l'anéantir, et elle finissait par devenir définitive lorsqu'elle avait été proposée et décrétée par les deux législatures suivantes.
Promulguée le 14 septembre 1791, la Constitution de 1791 cessa, en fait, d'être en vigueur le 21 septembre 1792, époque où la Convention supprima la royauté et proclama la République. Mais ce ne fut que le 24 juin 1793 qu'une nouvelle Constitution lui fut substituée.
De l'Assemblée législative. — L'Assemblée législative succéda à l'Assemblée nationale ou constituante le 30 septembre 1791. On lui donna le nom de législative, parce que sa mission con-
sistait uniquement à exercer un pouvoir législatif dans les limites indiquées par la Constitution de 1791 ; tandis que l'Assemblée nationale avait réuni dans ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir de faire des lois et celui deréglerla forme et le fonctionnement du gouvernement.
L'Assemblée législative tint sa première séance le 1er octobre 1791, et sa dernière le 20 septembre 1792.
Ainsi que nous l'avons dit, l'Assemblée législative avait été chargée de rédiger un code général du droit civil. Mais les événements politiques l'en empêchèrent, et les travaux de cette assemblée ont laissé peu de traces dans notre législation intermédiaire. Nous devons néanmoins à son initiative les lois qui ont établi le divorce, aboli les substitutions, et fixé la majorité à l'âge de 21 ans.
Les événements les plus importants qui eurent lieu sous l'Assemblée législative sont : la déclaration de guerre à l'Autriche, la journée du 10 août 1792, la déchéance du roi et son emprisonnement, la convocation d'une Convention nationale.
De la Convention nationale. — Le 21 septembre 1792 la session de l'Assemblée législative fut déclarée close, et la Convention fut appelée à lui succéder. Le jour même, elle tint sa première séance. Sa session, plus longue que celle des assemblées précédentes, ne se termina que le 26 octobre 1795.
La Convention avait d'ailleurs des pouvoirs beaucoup plus étendus que les assemblées précédentes. Ainsi elle possédait en même temps le pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir de modifier la constitution, de la supprimer et de la remplacer par une autre; le pouvoir législatif; et enfin le pouvoir exécutif, qu'elle faisait exercer par des comités de sûreté générale et de salut public dont les membres étaient pris dans son sein,
Quant à ses travaux, ils peuvent, comme ceux de l'Assemblée nationale, être considérés à deux points de vue. D'une part, elle décréta plusieurs lois civiles importantes, notamment celle du 7 nivôse an II sur les successions, et celle du 9 messidor an III sur le régime hypothécaire. — D'autre part, elle proclama l'abolition de la royauté et l'établissement d'un calendrier républicain, et fit deux constitutions : l'une en 1793, qui consistait à soumettre les lois à l'approbation du peuple, convoqué *dans toutes les communes de la république, et qui ne fut jamais
appliquée; l'autre en 1796, qui est connue sous le nom de Constitution de l'an III.
Le lendemain de son installation, la Convention nationale avait proclamé l'établissement de la République. Le premier jour de la République data du 22 septembre 1792. C'est de ce jour que commença l'année d'après le calendrier républicain.
Le calendrier républicain était fondé sur le système décimal. 11 comprenait 12 mois de 30 jours et 5 jours complémentaires. Chaque mois était subdivisé en trois décades de 10 jours. Chaque jour était de 10 heures. — Les noms des mois étaient tirés des diverses saisons et périodes de l'année. Ils s'appelaient : vendémiaire, brumaire, frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor.
Le calendrier républicain a été en usage jusqu'au lor janvier 1806.
De la Constitution de l'an 111. — La Constitution de Tan III, qui organisa le régime connu sous le nom de Directoire, sépara les pouvoirs législatif et exécutif, qui avaient été concentrés entre les mains de la Convention. Cette Constitution établissait :
1° Un pouvoir législatif, composé de deux conseils : le premier, appelé Conseil des Cinq-Cents, avait mandat de proposer les lois; le second, appelé Conseil des Anciens, parce que chacun de ses membres devait être âgé de quarante ans au moins, était chargé de les décréter. Ainsi, le Conseil des Cinq-Cents avait le droit d'initiative, et le Conseil des Anciens le droit de vote.
2° Un pouvoir exécutif, composé de cinq membres appelés Directeurs, élus par les deux conseils, et chargés de faire exécuter les lois.
Inauguré le 26 octobre 1795, le Directoire resta en vigueur jusqu'au 9 novembre 1799. — Le droit intermédiaire lui est redevable de la loi du 15 germinal an VI sur la contrainte par corps, et de celle du 11 brumaire an VII sur les hypothèques.
De la Constitution de Van VIII. — A la suite du coup d'Etat du 18 brumaire, le Directoire fut supprimé et remplacé par le Consulat.
Lucien, frère du général Bonaparte, ayant rassemblé les débris des deux conseils, leur fit nommer une double commission, composée de vingt-cinq membres chacune, et chargée d'établir les bases d'un nuuveau gouvernement. — Ces deux commissions
\!i INTRODUCTION.
rédigèrent en commun la fameuse Constitution de Tan VIII, sous l'empire de laquelle a été proclamé le Gode civil.
Cette Constitution établissait :
1° Un pouvoir exécutif, composé de trois consuls, élus pour dix ans. — Le premier consul, Bonaparte, promulguait les lois et nommait seul les agents du pouvoir exécutif; les deux autres consuls avaient seulement voix consultative.
2° Un Conseil d'État, divisé en cinq sections et délibérant tantôt en sections tantôt en assemblée générale, sous la présidence du premier Consul. — Les membres du Conseil d'État étaient nommés par le premier Consul : au point de vue législatif, leurs attributions consistaient à préparer et à rédiger les projets de loi qui devaient être proposés à l'adoption du Corps législatif. Ils avaient, en outre, des attributions administratives et contentieuses.
3° Un Tribunat, composé de cent membres nommés par le peuple. Le Tribunat discutait les projets de loi préparés par le Conseil d'État, et émettait un vote à la suite duquel il proposait au Corps législatif de rejeter ou d'approuver la loi.
4° Un Corps législatif, dont les membres étaient également nommés par le peuple, et dont la fonction consistait à adopter ou à rejeter, sans les discuter, les projets de loi proposés par le premier Consul et rédigés par le Conseil d'État.
5° Un Sénat conservateur, cbargé d'examiner les lois votées par le Corps législatif au point de vue de leur constitutionnalité.
Voici comment l'on procédait :
Le gouvernement, qui avait seul le droit d'initiative, faisait préparer le projet de loi par le Conseil d'État. Le projet était d'abord arrêté par la section de législation, puis discuté en assemblée générale du Conseil d'État et voté article par article. Quand un nombre d'articles suffisant était préparé, on les envoyait, sous forme de projets de lois, au Corps législatif, qui en ordonnait la communication au Tribunat. — Le Tribunat émettait un vote pour l'adoption ou le rejet du projet de loi ; puis il déléguait trois de ses membres pour défendre le vote qu'il avait émis. — Après avoir entendu contradictoirement les trois orateurs du Conseil d'État et les trois membres du Tribunat, le Corps législatif prononçait l'adoption ou le rejet de loi.
La loi votée par le Corps législatif était ensuite présentée au
Sénat, qui avait un délai de dix jours pour l'annuler si elle était contraire à la Constitution. Ce délai expiré, la loi existait définitivement ; mais elle ne devenait obligatoire que lorsqu'elle avait été promulguée par le premier Consul. La Constitution décidait que cette promulgation aurait lieu nécessairement le dixième jour du décret.
Toutefois, à partir du 10 germinal an X, une modification importante fut apportée à la procédure suivie jusqu'alors. On décida que les sections de législation du Conseil d'État et du Tribunat se réuniraient pour délibérer en commun sur les projets de lois présentés par le gouvernement. Dès lors, les projets de lois étant l'œuvre commune du Conseil d'État et du Tribunat, cette ^ernière assemblée n'eut plus à en proposer le rejet au Corps législatif (1).
Quelles sont les sources du droit nouveau ?
Les sources du droit nouveau comprennent :
1° Les dispositions antérieures au Code civil qui n'ont pas été abrogées par celui-ci ;
2° Le Code civil, et les différents Codes qui furent ensuite promulgués ;
3° Les lois particulières qui ont été promulguées postérieurement à ces différents Codes.
Les différents Godes qui ont été promulgués depuis le Code civil sont : 1° le Code de procédure civile, promulgué en 1806; 2° les Codes pénal et d'instruction criminelle, qui furent rendus exécutoires à partir du 1er janvier 1811.
Quant aux principales lois postérieures au Code civil, nous nous bornerons à citer : la loi du 3 septembre 1807, qui a déterminé le taux légal de l'intérêt ; — la loi du 8 mai 1816, qui a aboli le divorce; — la loi du 14 juillet 1819, qui a permis à tous les étrangers indistinctement de recueillir les donations et successions qui leur adviennent ; — les lois des 29 avril 1845, il juillet 1847, et 10 juin 1854, qui établissent différentes servitudes relatives aux eaux; — la loi du 31 mai 1854, quia fait disparaître la mort civile ; — la loi du 31 mars 1855, qui a rétabli la transcription hypothécaire; — et enfin la loi du 22 juillet 1887, qui a aboli la contrainte par corps.
(1) Voy. Valette, Cours de Code civil, p. 12.
Comment a-t-on procédé à la confection du Code ?
Par un arrêté du 24 thermidor an VIII (12 août 1800), le premier consul, Bonaparte, institua une commission chargée de rédiger un avant-projet de Gode civil. — Cette commission était composée de quatre membres : MM. Tronchet, Portails, Bigot de Préameneuet Malleville.
Le travail de cette commission fut d'abord communiqué à la Cour de cassation et aux tribunaux d'appel, qui furent invités à y joindre leurs observations. Puis il fut soumis à la section de législation du Conseil d'État, qui y introduisit plusieurs modifications. Chaque projet de loi définitivement arrêté par cette section fut ensuite discuté en Assemblée générale du Conseil d'État et communiqué au Tribunat, qui en proposa l'adoption ou le rejet au Corps législatif. — Mais, à partir du 10 germinal an X, on voulut éviter que le Tribunat ne proposât le rejet des projets de loi, et il fut arrêté, comme on Ta vu précédemment, que chaque projet de loi serait communiqué par la section de législation du Conseil d'État à la section correspondante du Tribunat et que l'on discuterait ensemble les modifications proposées . Dès lors , il n'y eut plus de propositions de rejet.
Trente-six lois, non compris le titre préliminaire, furent ainsi successivement décrétées, puis promulguées le dixième jour de leur émission. Chacune d'elles fut insérée séparément dans un recueil officiel des lois françaises, appelé Bulletin des lois, et devint exécutoire à partir de sa promulgation particulière. — Lorsque l'œuvre fut achevée, la loi du 29 ventôse an XII réunit toutes ces lois en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français, et en fit de nouveau la promulgation, en les promulguant alors toutes ensemble.
En 1807, le Code civil reçut le nom de Code Napoléon; en 1816, il reprit la dénomination de Code civil, qu'il a aujourd'hui, après avoir repris pendant plusieurs années, sous le second empire, le nom de Code Napoléon,
Le mot Code signifie un recueil de lois classées dans un ordre méthodique. — On peut donc définir le Gode civil : un recueil de lois, ayant pour objet l'organisation de la famille et de la propriété, qui, après avoir été successivement décrétées et promulguées, ont été réunies en un seul corps de lois et classées dans un ordre méthodique.
Gomment se divise le Code civil ?
Le Gode civil se divise en un titre préliminaire et en trois livres.
Le titre préliminaire établit des règles générales relativement à la publication, aux effets et à l'application des lois.
Le premier livre traite des personnes. — Il comprend onze titres.
Le second livre traite des biens. — Il comprend quatre titres.
Le troisième livre traite des différentes manières d'acquérir la propriété. — Il comprend vingt titres.
Chaque titre renferme une loi. — Les titres sont divisés en chapitres, les chapitres en sections, et quelquefois les sections en paragraphes.
En outre, le texte de la loi est renfermé dans une seule série de numéros pour tous les articles. Le Code comprend 2281 articles, portant chacun un numéro.
Au reste, il ne faut pas croire que les différents titres dont se compose le Code y aient été insérés suivant Tordre de leurs dates respectives. Le classement n'en a été fait suivant l'ordre des matières, qu'après qu'ils eurent été successivement promulgués.
La législation antérieure au Gode civil est-elle complètement abrogée ?
Non ; la législation antérieure au Code civil n'a pas été complètement abrogée. — En effet, la loi organique du Code dit : « A partir de la promulgation du Code, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes, les arrêts de règlement cesseront d'avoir force de loi dans les matières qui font V objet du Code. » D'où l'on peut conclure que la législation antérieure au Code est encore applicable sur les points qui ri ont pas été modifiés par le Code ou par des lois postérieures. — Il en est de même des dispositions du droit intermédiaire qui n'ont pas été abrogées par le nouveau droit.
Quelles sont les modifications apportées au pouvoir législatif depuis la promulgation du Gode ?
Au moment de la promulgation du Code, l'exercice du pouvoir législatif était réglé, comme on l'a vu, par la Constitution de l'an VIII. — A l'avènement du premier empire, il y eut deux modifications à la Constitution : 1° le Tribunat fut supprimé par
18 TRODUCTION.
un sénatus-consulte du 19 août 1807 ; 2° le Sénat perdit le droit d'annuler pour cause d'inconstitutionnalité les lois qui lui avaient été déférées, et il n'eut plus que la faculté de proposera l'Empereur de ne pas promulguer la loi, sauf à celui-ci à adhérer à sa proposition, ou à passer outre.
Mais, dans la suite, des modifications beaucoup plus importantes furent apportées au pouvoir législatif par les diverses constitutions qui furent successivement promulguées, telles que les Chartes de 1814 et de 1830, la Constitution de 1848, celle de 1852, et enfin celle de 1875, qui nous régit actuellement.
Charte de 1814. — Suivant la Charte de 1814, qui inaugura le rétablissement de la branche aîuée des Bourbons, le pouvoir législatif appartenait concurremment au Roi, à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs. Les attributions du Roi, en cette matière, étaient importantes. D'abord, il avait seul le droit de proposer la loi : les Chambres n'avaient à cet égard qu'une faculté, celle de supplier le Roi de proposer une loi sur un objet déterminé, celui-ci restant d'ailleurs le maître de donner suite au projet qui lui est présenté, ou de le rejeter. Les propositions de loi pouvaient d'ailleurs être portées, au gré du Roi, soit à la Chambre des pairs, soit à la Chambre des députés. Les Chambres avaient le pouvoir de faire des additions ou amendements aux projets de lois qui leur étaient adressés. Ces projets n'étaient convertis en lois que s'ils avaient été adoptés par l'une et l'autre Chambre.
Mais la loi qui avait été votée par les deux Chambres n'était pas encore complète : il fallait de plus qu'elle eût été sanctionnée par le Roi, c'est-à-dire approuvée par lui. La sanction royale était nécessaire non seulement lorsque la loi présentée par le Roi avait été modifiée par les Chambres, mais même lorsqu'elle avait été votée par elles telle qu'elle leur avait été présentée.
La loi votée par les deux Chambres et sanctionnée par le Roi était définitivement formée; mais elle n'était pas encore obligatoire. Pour devenir obligatoire, pour être appelée à produire son effet, il fallait de plus qu'elle eût été promulguée par le Roi. On a vu que, sous la Constitution de l'an VIII, le premier Consul était tenu de promulguer la loi dix jours après qu'elle avait été décrétée parle Corps législatif. Mais, sous la Charte de 1814, le
Roi restait le maître de promulguer la loi quand il le voulait, et même de ne pas la promulguer.
Ainsi la prérogative royale comprenait tout à la fois, en matière législative, le droit d'initiative, le droit de sanction et le droit de promulgation. Aux Chambres étaient réservés les droits d'amendement et de vote. C'était là un gouvernement représentatif, où l'autorité prenait sa source dans la personne du Roi; et non un gouvernement parlementaire, où l'autorité se partage entre le souverain et les assemblées.
Sous la Charte de 1830, le pouvoir législatif était é gaiement exercé par le Roi et par les deux Chambres. Mais le droit d'initiative n'appartenait plus exclusivement au Roi. Il partageait avec chacune des deux Chambres le pouvoir de proposer les lois.
Constitution de 1848. — D'après la Constitution du 4 novembre 4848, qui inaugura la seconde République, le pouvoir législatif était réservé à une Assemblée unique et le pouvoir exécutif à un président de la République française.
Le droit de proposer les lois appartenait concurremment, soit à l'Assemblée nationale, soit au président de la République qui l'exerçait par ses ministres. Sauf les cas d'urgence, aucun projet de loi ne pouvait être voté définitivement par l'Assemblée nationale qu'après trois délibérations successives, à trois jours d'intervalle au moins.
La loi était formée dès qu'elle avait été décrétée par l'Assemblée, sans avoir besoin d'être sanctionnée par le président de la République. Celui-ci était tenu de promulguer la loi dans le délai d'un mois à partir du jour où elle avait été décrétée, et, en cas d'urgence, dans le délai de trois jours. — A défaut de promulgation par le président de la République, il y était pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
Constitution de 1852. — D'après la Constitution du 14 juin 1852, le pouvoir législatif était exercé collectivement par l'Empereur, le Corps législatif et le Sénat.
L'Empereur avait seul l'initiative des lois, il faisait rédiger les projets de lois par le Conseil d'État, et les communiquait au Corps législatif. — Le Corps législatif nommait une commission chargée de faire un rapport sur la loi. Le rapport était lu en séance publique. Vingt-quatre heures après cette lecture, la discussion
pouvait commencer. La défense de la loi devant la Chambre était confiée au président du Conseil d'État, ou à des conseillers d'État désignés par l'Empereur.
Une fois votée par le Corps législatif, la loi passait à l'examen du Sénat, qui pouvait s'opposer à sa promulgation lorsqu'elle lui paraissait inconstitutionnelle.
La promulgation et la sanction des lois et des sénatus-consultes étaient faites par l'Empereur ; mais il n'était assujetti à cet égard à aucun délai, et par suite la loi ne devenait exécutoire qu'à sa volonté.
Dans la suite, la Constitution de 1852 reçut des modifications importantes, notamment par lesénatus-consulte de 1870.
Organisation actuelle des pouvoirs publics. — L'organisation actuelle des pouvoirs publics a été réglée par les lois des 25 février 1875 et 16 juillet 1875.
Aux termes de la loi du 25 février 1875t le pouvoir exécutif est exercé par un président de la République nommé pour sept ans, à la majorité absolue des suffrages, par le Sénat et par la Cham bre des députés réunis en Assemblée nationale.
Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres des deux Chambres. Il les promulgue dans les délais fixés par la Constitution de 1848. — Il dispose delà force armée, nomme à tous les emplois, et a le droit de grâce. Chacun de ses actes doit être contre-signe par un ministre.
Le pouvoir législatif est exercé par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel. Le Sénat comprend 75 membres inamovibles nommés par l'Assemblée nationale, et 225 sénateurs élus par des collèges spéciaux d'électeurs.
Les lois de finances doivent être présentées à la Chambre des députés et votées par elle en premier lieu.
Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. Les séances sont publiques.
Les projets de lois ne peuvent être convertis en lois définitives qu'autant qu'ils ont été adoptés par les deux Chambres.
De la publication, des effets et de l'application des lois
Articles 1 à 6.
Les règles qui sont exposées dans ce titre ne sont pas spéciales aux lois civiles : elles s'appliquent à toutes les lois, quel que soit leur objet. Néanmoins, le législateur les a placées avec raison en tête du Gode civil, parce qu'il constitue la partie la plus importante de notre législation.
Le titre préliminaire contient les articles 1 à 6. — Pour plus de clarté, nous l'avons divisé en trois paragraphes relatifs : 1° à la promulgation et à la publication des lois ; 2° à leurs effets ; 3° à leur application.
§ I. — De la promulgation et de la •publication des lois.
A quelles conditions les lois sont-elles obligatoires ?
Pour que les lois existent, pour qu'elles soient définitivement formées, il suffît qu'elles aient été décrétées par une Assemblée investie du pouvoir législatif. — Mais de ce que les lois existent, de ce qu'elles sont formées, il ne s'ensuit pas qu'elles soient immédiatement exécutoires. Pour qu'elles produisent leur effet, pour qu'elles deviennent exécutoires et obligatoires, il faut de plus que l'exécution en ait été ordonnée, et que cet ordre ait été porté à la connaissance de tous au moyen de la publication.
Ainsi pour qu'une loi soit formée et pour qu'elle devienne exécutoire et obligatoire, il y a quatre opérations indispensables. Il faut : — 1° que la loi ait été présentée ; 2° qu'elle ait été votée ; 3° qu'elle ait été promulguée; 4° qu'elle ait été publiée.
Parmi ces diverses opérations, nous omettons à dessein de citer la sanction, qui concourait autrefois à la formation de la loi, mais qui n'y concourt plus aujourd'hui. Au reste, le Code omet également de la mentionner ; car la Constitution de l'an VIII, sous l'empire de laquelle il a été promulgué, ne l'avait pas maintenue. La loi une fois votée par le corps législatif devenait exécutoire de droit dix jours après le décret. (Art. i«.)
Qu'est-ce que la sanction d'une loi ?
On appelle ordinairement sanction d'une wi, la disposition par laquelle le législateur, pour déterminer plus fortement à obéir à la loi, édicté une peine contre ceux qui la violent. — Mais ici, dans la langue constitutionnelle, ce mot de sanction est pris dans un sens tout différent, pour exprimer l'approbation donnée par le chef de l'État à une loi votée par une Assemblée. On a vu, en effet, que sous l'empire de la Constitution de 1791, ainsi que sous les Chartes de 1814 et de 1830, les projets de lois qui avaient été adoptés par les Assemblées ne se convertissaient en lois définitives qu'après avoir été solennellement approuvés par le Roi. Cette approbation ou sanction avait lieu par la signature du Roi et l'apposition du sceau royal au bas de la loi.
La nécessité d'une sanction disparut en 1848, lors de Favènementdela seconde République. — Sous la Constitution de 1852, elle se confondit avec la promulgation. L'Empereur ayant le pouvoir de promulguer la loi quand il voulait, on regarda la sanction comme une formalité inutile. — Aujourd'hui, de même que sous les Constitutions de l'an VIII et de 1848, la sanction a complètement disparu.
Qu'est-ce que la promulgation de la loi ?
La promulgation de la loi est l'acte par lequel le chef du pouvoir exécut)/ atteste l'existence de la loi et enjoint à tous les Français de l'observer.
Suivant la Constitution de l'an VIII, le premier Consul était tenu de faire la promulgation de la loi dix jours après qu'elle avait été votée. Comme l'a remarqué M. Valette, c'est une très ancienne idée que de charger le pouvoir exécutif d'attester l'exis-
tence de la loi ; et cela se comprend très bien : car c'est lui qui a la mission de faire exécuter les lois, et qui se trouve en rapports constants avec les citoyens, par l'intermédiaire des ministres et de toute la hiérarchie des fonctionnaires.
La promulgation, émanant du pouvoir exécutif, présente sous ce rapport un point de ressemblance avec la sanction. Mais il faut se garder cependant de confondre ces deux actes. — D'abord, la sanction se réfère à la formation de la loi, elle concourt à son existence ; tandis que la promulgation se rapporte à son effet extérieur, à son exécution. A l'époque où la sanction était nécessaire, la loi n'existait qu'après avoir été sanctionnée et elle n'était exécutoire qu'après avoir été promulguée. — En second lieu, la sanction était de la part du souverain un acte législatif; tandis que la promulgation rentre dans les attributions qui lui appartiennent plusspécialement comme chef du pouvoir exécutif.
Voyons maintenant comment s'opère la promulgation, par quel acte elle se manifeste.
Gomment s'opère la promulgation ?
La promulgation, avons-nous dit, est une sorte d'injonction adressée aux sujets par le chef du pouvoir exécutif, pour les obliger à observer la loi nouvelle. Mais cette injonction n'a pas lieu directement et en termes formels : le législateur la fait résulter de l'accomplissement d'un acte. — Quant à la nature de cet acte il faut distinguer suivant les époques.
1° Lors de la confection du Code, la promulgation consistait dans l'expiration d'un délai de dix jours, à compter du jour où la loi avait été décrétée par l'Assemblée. Ainsi lorsqu'une loi avait été décrétée le 5 mars, elle devait être nécessairement promulguée le 15 du même mois. — Et comme on connaissait le décret par les discussions publiques qui l'avaient précédé, on était, par là, averti d'avance du jour où la promulgation aurait lieu.
2° Sous la Charte de 1814, la promulgation cessa d'être invariablement fixée au dixième jour du décret ; elle ne dépendit plus que de la volonté du Roi, qui eut le droit de sanctionner et ae promulguer les lois quand il ie voulait. Dès lors, il devint nécessaire de recourir à un autre mode de promulgation * car on ne pouvait plus savoir à l'avance, comme sous l'empire de la Constitution de l'an "VIII, le jour de la promulgation. — Une ordonnance du 27 novembre 1816 décida que la promulgation
d'une loi serait considérée comme faite du jour où la loi auraif; été insérée dans le Bulletin des lots. Cette insertion devait être constatée à la chancellerie sur un registre spécial (1).
3° Enfin, d'après un décret du gouvernement de la défense nationale, en date du 5 novembre 1870, rédigé par M. Valette, la promulgation des lois et des décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République française ou au Bulletin des lois. Comme Ta remarqué M. Gabriel Demante, dans un article très intéressant publié dans la Bévue critique de législation, c'est là une complication très grande que la coexistence de deux modes depublication des actes législatifs. On ne peut l'expliquer que par cette circonstance que le gouvernement en résidence à Paris avait une délégation en province, ce qui nécessitait deux promulgations distinctes. (Art. le'. — Décret du 5 nov. 1870.)
Qu'est-ce que la publication ?
La publication est le fait par lequel l'existence et la promulgation de la loi sont portés à la connaissance de tous les Français.
Ainsi que nous l'avons observé, la loi qui a été promulguée est exécutoire, c'est-à-dire qu'elle est apte à produire son effet. Mais elle ne le produit, en fait, que lorsqu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que les citoyens aient pu connaître l'accomplissement de la promulgation. — Ainsi la loi est exécutoire après avoir été promulguée; mais elle n'oblige réellement qu'après avoir, en outre, été publiée.
Voyons maintenant comment s'opère la publication.
Comment s'opère la publication ?
Le fait de la publication, c'est-à-dire le moyen par lequel la loi est portée à la connaissance de tous les Français, n'a pas toujours été le même. A cet égard, il faut distinguer les modes de publication antérieurs au Code, le système du Code, et celui du décret du 5 novembre 1870.
I. Modes depublication antérieurs au Code.— Dans notre ancienne législation, la publication s'opérait au moyen del'enregistrement de la loi par les parlements ; seulement, dans certains ressorts,
(1) Le Bulletin des lois est la collection officielle des lois qui ont été promulguées depuis le 22 prairial an II. Il se divise en séries correspondant aux différents gouvernements de la France. Chaque série comprend plusieurs bulletins ou cahiers, et chaque cahier est divisé en numéros d'ordre, qui indiquent la place où se trouve la loi ou le décret que l'on cherche.
la loi devait, en outre, être adressée aux sénéchaussées et bailliages, qui en faisaient lecture en audience publique.
Plus tard, l'Assemblée nationale décida que la loi serait envoyée aux tribunaux, aux corps administratifs et aux municipalités, qui, après l'avoir fait transcrire sur leur registre, en donneraient lecture et la feraient afficher.
LaConvention, voulant donner encore plus de réalité à la publication, ordonna que la loi nouvelle serait insérée dans un recueil spécial, appelé Bulletin des lois; que ce recueil serait adressé aux autorités constituées, et qu'il en serait, dans chaque lieu, donné lecture au peuple assemblé à son de trompe ou de tambour.
La loi du 12 vendémiaire an IV décréta qu'il n'y aurait plus lecture publique, affichage, annonce de la loi à son de trompe ou de tambour ; que la loi serait seulement insérée au Bulletin des lois, et qu'elle serait réputée connue dans chaque département à partir du jour où le Bulletin serait parvenu au chef-lieu. Elle remplaçait ainsi la publication réelle et effective de la loi par une publication fictive, — Tel est, sauf quelques modifications, le système suivi par le Code.
II. Système du Code. — D'après le Gode, la publication a lieu par le seul fait de l'expiration d'un certain délai, à compter du jour de la promulgation. Passé ce délai, les citoyens sont réputés connaître la promulgation de la loi, et ils sont traités comme s'ils la connaissaient effectivement. — Dans le lieu où siège le gouvernement, la loi est réputée connue un jour franc après sa promulgation. Dans les départements, il faut ajouter à ce délai d'un jour franc autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres de distance entre la capitale et le chef-lieu du département. — Le point de départ du délai de publication commence à partir de la remise que le directeur de l'imprimerie delà république fait au ministère de la justice d'un exemplaire du Bulletin officiel contenant la nouvelle loi.
L'expression d'un jour franc signifie qu'il ne faut pas tenir compte du jour de la promulgation. Ainsi une loi promulguée le lundi n'est réputée connue que le mercredi dans le lieu où siège le gouvernement.
III. Système du décret du 5 novembre 1870. — Aux termes de ce décret, les lois sont réputées publiées, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de
chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.
L'article 3 du même décret ajoute que les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera. C'est la reproduction des règles établies par les ordonnances de 1816 et de 1817.
Au surplus, le décret du 5 novembre 1870 n'ayant trait qu'à la promulgation faite par le Journal officiel, il s'ensuit que les actes insérés uniquement au Bulletin des lois restent toujours soumis au délai des distances établi par le Gode. C'est là un résultat bizarre, et qu'il serait désirable de voir cesser en adoptant un régime unique sur les effets de chacune des deux promulgations. (Art. le du Code. — Décret du 5 novembre 1870.)
Peut-on invoquer l'ignorance de la loi ?
Non ; on ne peut pas en général invoquer l'ignorance de la loi. C'est ce qu'exprime la maxime : Nul n'est censé ignorer la loi. En effet, l'administration de la justice serait trop entravée et l'application des lois trop difficile, si les particuliers pouvaient se soustraire à l'effet d'une disposition nouvelle sous prétexte d'ignorance, cette ignorance fût-elle d'ailleurs excusable.
Toutefois, la présomption que nul n 'est censé ignorer la loi n'est réellement invincible, que lorsqu'on l'oppose individuellement aux particuliers. Tout le monde convient que les délais de publication pourraient être augmentés dans le cas où une circonstance de force majeure, telle qu'une inondation, un blocus ou l'investissement d'une ville par une armée ennemie, aurait rendu impossible toute communication régulière entre la capitale et certaines portions du territoire. — Au surplus, le décret du 5 novembre 1870 contient à cet égard une innovation importante. Il décide que les tribunaux pourront admettre l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir delà promulgation.
§ IL — De la non-rétroactivité des lois.
Les lois ont-elles des effets rétroactifs ?
Non ; c'est une règle fondamentale que les lois n'ont pas dBeffets rétroactifs. Les lois nouvelles, à moins d'une disposition con-
traire, ne règlent que les faits accomplis depuis laur promulgation.
Au reste, cette règle du Gode que la loi ne dispose que pour Vavenir n'ayant pasété reproduite dans la Constitution, on en conclut que la loi qui recevrait un effet rétroactif ne serait pas inconstitutionnelle. Ce serait peut-être une mauvaise loi, mais elle n'en serait pas moins obligatoire. Il en serait différemment si le principe de la non-rétroactivité des lois avait été inscrit dans la Constitution. Le législateur aurait été tenu de s'y conformer, puisque ses pouvoirs ne peuvent s'exercer que dans les limites tracées par la Constitution.
Le principe de la non-rétroactivité des lois est d'ailleurs conforme à la raison et à l'équité. A la raison, car la loi étant une règle de conduite, il en résulte nécessairement qu'elle ne peut commander ou défendre quelque chose que pour l'avenir. A l'équité, car il est essentiellement équitable qu'un droit ïégiti-, mement acquis sous l'empire de la loi actuelle ne puisse pas être anéanti par l'effet d'une loi postérieure, ou qu'un acte qui était licite-au moment où il a été accompli ne soit pas considéré plus tard comme illicite. Autrement, il n'y aurait plus rien de sta-, ble : l'état des personnes, leur fortune, leur considération seraient continuellement en question ; la société ne serait pas possible.
Voyons maintenant de quelle manière notre principe est appliqué. (Art. 2.)
Gomment se règle l'application du principe de la non-rétroactivité des lois ?
Pour déterminer l'application du principe de la non-rétroactivité des lois, ilfaut tenir compte de deux considérations. D'une part, il est rationnel et équitable que la loi nouvelle ne porte pas atteinte aux droits légitimement acquis sous l'empire d'une loi précédente et qu'elle ne revienne pas sur des faits accomplis ; mais, d'autre part, il faut considérer que toute loi nouvelle est présumée meilleure que celle qu'elle remplace.
C'est par la combinaison de ces deux idées que se règle l'application de notre principe. En conséquence, il faut décider : — 1° que la loi nouvelle ne peut pas porter atteinte aux faits accomplis, aux droits réellement acquis au moment de sa promulgation ; — 2° mais qu'elle produit son effet à l'égard des
droits qui sont éventuels et des faite qui sont simplement en expectative au moment de sa promulgation.
On entend par droits acquis, les droits qui sont entrés dans le patrimoine d'une personne, qu'elle peut regarder comme lui appartenant d'une manière définitive, et qu'on ne saurait lui enlever sans injustice. Il n'y a pas à distinguer, d'ailleurs, si ces droits sont purs et simples, ou s'ils sont à terme ou sous condition ; carie terme n'empêche pas l'acte de produire immédiatement son effet, et la condition, qui vient à se réaliser, rétroagit au jour du contrat. — Par contre, les droits éventuels sont ceux qui peuvent entrer dans le patrimoine d'une personne, mais qui n'y sont point encore entrés; qui peuvent lui appartenir dans l'avenir, mais qui ne lui appartiennent pas encore. Tels sont les droits d'un héritier présomptif sur une succession non encore ouverte.
D'autre part, on entend par faits accomplis, des faits entièrement achevés, de manière qu'on puisse regarder comme définitivement assurés les avantages qui en découlent. — Au contraire, les simples expectatives sont des espérances, des attentes très faibles résultant d'un droit qui pourra exister mais qui n'existe pas encore, ou d'un fait qui est possible mais qui n'est pas encore réalisé. On peut ranger au nombre des simples expectatives l'espérance du légataire tant que le testateur vit, ou l'attente du possesseur qui est en voie de prescrire mais qui n'a pas encore achevé le temps nécessaire pour la prescription (1).
Ainsi, tout en respectant les droits acquis, la loi nouvelle produira immédiatement son effet par rapport aux droits à venir et aux faits qui ne sont pas entièrement accomplis. — C'est ce que nous allons voir plus amplement en parcourant successivement les différentes classes de lois. Pour cela, nous distinguerons :
1° Les lois qui régissent l'état et la capacité des personnes;
2° Celles qui sont relatives à la propriété et à ses divers démembrements ;
3° Celles qui règlent la forme, la preuve et l'interprétation des actes;
4° Celles qui concernent la procédure ;
5° Les lois pénales.
(1) Blondeau, De l'effet rétroactif des lois. — Valette, sur Proudhon, 1, p. 21 -Duvergier, Revue de droit français et étranger, 1845, t. II, p. I et suiv.
DE L'ArPLïCÀTION DES LOIS. 29
ï. De la non-rétroactivité en ce qui concerne les lois qui régissent ïétat et la capacité des personnes. — Les lois qui régissent l'état et la capacité des personnes n'ont aucun effet rétroactif en ce qui touche les droits acquis, ou en ce qui concerne les faits accomplis sous l'empire des lois antérieures. Mais elles peuvent modifier la capacité des personnes pour l'avenir, parce que la capacité de faire tel ou tel acte ne constitue pas un droit acquis. — Supposons, par exemple, qu'une loi nouvelle vienne à disposer que nul ne pourra désormais se marier avant d'avoir atteint l'âge de vingt ans accomplis : la fille qui est âgée de plus de 15 ans et de moins de 20 ans, perdra la faculté qu'elle avait auparavant de pouvoir se marier. Mais la femme qui s'est mariée à l'âge de 45 ans accomplis avant la promulgation de la nouvelle loi, n'aura pas à en souffrir, et son mariage conservera toute sa validité. Pareillement, la loi qui reculerait l'époque de la majorité serait immédiatement applicable ; car elle ne ferait qu'enlever pour l'avenir l'aptitude à faire certains actes, par exemple, à contracter. Mais quant aux actes faits antérieurement pendant la majorité, ils demeureraient valables.
II. De la non-rétroactivité en ce qui concerne les lois relatives à la propriété et à ses démembrements. — Les mêmes règles sont applicables aux lois relatives à la propriété et à ses divers démembrements, tels que l'usufruit, les servitudes. Ainsi la loi qui supprimerait un mode d'acquérir n'empêcherait pas pour cela la propriété, l'usufruit, la servitude d'avoir été régulièrement acquis auparavant, suivant ce mode. — Pareillement, les lois relatives aux créances et aux obligations ne sauraient avoir un effet rétroactif. Ainsi la loi qui abaisserait le taux des intérêts n'empêcherait pas les prêteurs de continuer à exiger les intérêts stipulés à l'origine.
III. De la non-rétroactivité en ce qui concerne les lois relatives à la forme, à la preuve et à i interprétation des actes. — Les lois qui règlent la forme, la preuve et l'interprétation des actes n'ont jamais d'effet rétroactif. On suit à leur égard la maxime ancienne : Tempus régit actum. — Effectivement, les personnes qui ont accompli un acte s'en sont référées à la loi existante au moment de la passation de [l'acte, pour tout ce qui concerne sa forme, la manière de le prouver et l'interprétation qu'il doit recevoir. Elles ont, par conséquent, acquis le droit d'avoir tous les bénéfices de
cette loi, et Ton ne pourrait les leur ravir sans injustice. — Ainsi la preuve par témoins est admise en principe pour toutes les créances dont le montant ne dépasse pas 150 francs. La loi qui interdirait l'emploi de cette preuve à l'avenir n'empêcherait pas d'établir par témoins l'existence des obligations contractées sous l'empire de la loi précédente. En effet, le créancier avait un droit acquis à prouver sa créance par témoins, et c'est parce qu'il avait confiance dans ce droit qu'il ne s'est pas procuré de preuve écrite.
IV. De la non-rétroactivité en ce qui concerne les lois qui règlent la procédure. — A l'inverse des lois précédentes, les lois qui règlent la procédure ont des effets rétroactifs. — En effet, la procédure n'est pas autre chose que la marche à suivre pour arriver à la constatation d'un droit. Et comme la marche à suivre pour arriver à la constatation d'un droit ne touche pas au droit luimême, on peut sans injustice y appliquer des dispositions nouvelles. On le peut d'autant mieux que les lois nouvelles étant présumées meilleures que celles qu'elles remplacent, les parties tireront un avantage des modifications apportées à la procédure. — Ainsi, une loi vient-elle à abréger des délais de citation ou d'ajournement, on l'appliquera immédiatement pour toutes les contestations qui viendraient à s'élever, lors même que ces contestations surgiraient à l'occasion d'un fait accompli ou d'un droit acquis antérieurement à la promulgation de la loi.
V. De la non-rétroactivité en ce qui concerne les lois pénales. — Les lois pénales, comme les autres lois, n'ont-pas d'effets rétroactifs, en ce sens qu'on ne peut pas appliquer à des faits antérieurs une loi punissant un acte qui n'était pas punissable auparavant, ou augmentant la pénalité qui le frappait. Mais la loi nouvelle devient applicable au contraire aux faits antérieurs, si la pénalité est adoucie ou supprimée. Qui pourrait s'en plaindre en effet? Ce n'est pas le condamné, dont la peine est diminuée. Ce n'est pas même la société, puisque la peine antérieure a été reconnue exagérée ou inutile (1).
Ce n'est pas tout. Aux termes d'un arrêt de la cour de cassation du 1er octobre 1813, il a été décidé que si un délit avait été commis sous l'empire d'une certaine législation, abrogée
(1) Bevtauld, Cours de droit pénal, p. 153. — Trébutien, Cours élément, de droit criminel, 1. 1, p. 81 à 83. — Valette, Cours de Code civil, p. 26, 27.
par une loi plus douce, à laquelle avait ensuite succédé une loi plus rigoureuse, il fallait appliquer la loi intermédiaire, c'est-àdire la loi la plus douce.
Quel est l'objet des lois ?
Les lois ont pour objet, tantôt de protéger Tordre public, tantôt d'organiser la possession et la transmission des biens, tantôt de régler l'état et la capacité des personnes. — En conséquence, on les divise en trois catégories, savoir :
1° Les lois de police et de sûreté ;
2° Les lois ou statuts réels ;
3° Les lois ou statuts personnels.
I. Lois de police et de sûreté. — Les lois de police et de sûreté, qu'on appelle aussi lois pénales, sont celles qui établissent des peines contre tout attentat aux personnes et aux propriétés.
Les lois pénales, dit le Gode, obligent toutes les personnes qui habitent le territoire, sans distinction entre les Français et les étrangers. — Cette disposition est facile à justifier : en effet, comme les lois pénales ont pour objet d'assurer la tranquillité de l'État et la sécurité des habitants, il faut nécessairement qu'elles puissent prévenir ou réprimer tous les faits qui seraient de nature à y porter atteinte, quels qu'en soient les auteurs. D'ailleurs, ces lois protègent les étrangers qui se trouvent en France comme les Français eux-mêmes, et il est bien juste qu'ils y soient également soumis.
IL Des lois réelles. — Les lois réelles sont celles qui s'appliquent aux biens. — Telles sont les lois qui régissent les contrats et celles qui concernent la propriété et ses démembrements, comme l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes réelles.
Les lois réelles régissent tous les immeubles situés en France, lors même que ces immeubles appartiennent à des étrangers ; car aucune portion du territoire ne doit être soustraite au pouvoir du souverain.
III. Des lois personnelles. — Les lois personnelles sont celles qui règlent l'état et la capacité des personnes. — Telles sont les lois qui ont rapport au mariage, à la puissance paternelle, à la tutelle, à la filiation, etc.
Les lois personnelles n'obligent que les Français, mais elles les suivent partout où ils se trouvent, même en pays étranger. —
Ainsi pour que le mariage contracté à l'étranger par un Français soit valable en France, il faut que toutes les conditions d'âge, de consentement, etc., exigées par la loi française aient été remplies. (Art. 3.)
N'est-il pas quelquefois assez difficile de reconnaître si une loi est réelle ou si elle est personnelle ?
Oui ; il est quelquefois assez difficile de reconnaître si une loi est réelle ou si elle est personnelle ; car une loi ne peut guère s'occuper des personnes sans faire mention des biens, et, réciproquement, elle ne peut guère s'occuper des biens sans faire mention des personnes. Pour s'assurer du caractère de la loi, il faut examiner quel est l'objet qu'elle a principalement et immédiatement en vue, quel est le but essentiel et final que le législateur lui a assigné. — A-t-elle immédiatement et principalement rapport à l'état et à la condition des personnes, elle est une loi personnelle, alors même qu'elle s'occupe accessoirement des biens. Ainsi les dispositions relatives à l'administration des biens du mineur appartiennent au statut personnel, parce qu'elles sont contenues dans une loi qui a immédiatement et principalement rapport à l'état des mineurs. — Au contraire, la loi a-t-elle immédiatement et principalement rapport aux biens, elle est une loi réelle, alors même qu'elle s'occupe accessoirement des personnes. Ainsi les dispositions relatives aux droits de succession des enfants naturels appartiennent au statut réel, parce qu'elles sont contenues dans une loi qui a immédiatement et principalement pour objet la dévolution des biens héréditaires.
Qu'est-ce que la règle «locus régit actum» ?
La règle locus régit actum s'applique à la forme extérieure des actes passés par les Français, et non pas à leur état et à leur capacité. — Suivant cette règle, les actes passés par un Français à l'étranger sont valables en France, pourvu qu'ils aient été faits suivant les formes usitées dans le pays.
Ainsi pour qu'un acte passsé par un Français à l'étranger soit valable en France, il faut que les deux règles précédentes aient été observées, savoir: — 1° que l'acte ait été passé conformément à la règle locus régit actum, c'est-à-dire qu'il ait été fait suivant la forme usitée dans le pays ; — 2° que toutes les conditions prescrites par la loi française pour pouvoir l'accomplir aient été remplies.
Comment sont régis l'état et la capacité des étrangers qui se trouvent en France ?
Le Code ne s'est pas formellement expliqué à cet égard. Mais on admet généralement que l'état et la capacité des étrangers qui se trouvent en France doivent être régis par les lois personnelles de leur pays, puisque l'état et la capacité des Français qui se trouvent à l'étranger sont régis par les lois françaises.
Toutefois, quelques auteurs sont d'avis qu'il ne faut pas appliquer aux étrangers la loi personnelle de leur pays dans deux hypothèses:
1° Lorsque leur loi consacre un état contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. — Ainsi, les étrangers qui se trouvent en France ne seraient pas admis à invoquer les dispositions établies dans leur pays en faveur de la polygamie.
2° Lorsque leur loi est de nature à nuire aux intérêts des Français. — Ainsi, nos tribunaux ne permettraient pas l'annulation d'un contrat passé entre un étranger âgé de plus de 21 ans et cependant incapable de contracter suivant la loi de son pays, et un Français qui l'aurait cru capable de contracter (1).
Les meubles possédés par des étrangers sont-ils régis par la loi française ou par la loi étrangère?
Bien que l'article 3 ne fasse mention que des immeubles, tout le monde est d'accord pour reconnaître que les meubles, considérés individuellement, sont régis par la loi française. — En effet, le système contraire enlèverait toute sécurité aux contrats passés entre Français et étrangers et présenterait dans la pratique des inconvénients très nombreux, puisqu'il empêcherait l'application de nos lois sur les privilèges, sur la saisie, sur la prescription, etc., par rapport aux meubles possédés par les étrangers.
Mais quant aux meubles, considérés comme universalités, c'està-dire comme pouvant faire l'objet de legs ou de donations universels ou à titre universel, les auteurs ne sont pas d'accord.
Suivant les uns, il faut appliquer la loi française ; car toutes les choses corporelles qui sont en France doivent être assujetties à la souveraineté française. C'est ce qui résulte implicitement de l'article 3, qui, sous la dénomination d'immeubles, comprend
(I) Valette, sur Proudhon, t. 1, p. P2. — Demolombe, t> 1, n° 68. — - Mar* cadé, 1. 1, n8 76. — Cass. 25 mai 1868.
tous les biens corporels quelconques. — Suivant les autres, il convient, au contraire, d'appliquer la loi étrangère; car la règle en vigueur dans notre ancien droit mobilia ossibus personœ inhœrent, suivant laquelle les meubles étaient régis par la loi personnelle de leur possesseur, n'a pas été abrogée par le Gode. Seulement, il ne faut l'appliquer qu'autant qu'il n'en résulte pas de préjudice pour un Français. — ,Cette dernière opinion nous paraît préférable (1).
§ III. — De l'application et de l'interprétation des lois.
Quelles sont les règles établies par le Gode relativement à l'application des lois ?
Les règles principales établies par le Code relativement à l'application des lois sont les suivantes :
1° Il est enjoint aux juges de toujours prononcer sur les différends qui leur sont soumis ;
2° Il leur est expressément défendu de statuer par voie de disposition générale et réglementaire ;
3° Les particuliers peuvent faire toutes conventions qui ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. (Art. 4 M.)
1. Ils doivent toujours prononcer sur les différends qui leur sont soumis. — L'article 4 prescrit aux juges de toujours statuer sur les contestations qui leur sont soumises, sans pouvoir prétendre que cela leur est trop difficile, ou que la loi ne prévoit pas positivement le cas qu'ils ont à juger. S'ils refusent de répondre aux requêtes qui leur sont adressées régulièrement par le ministère d'avoués, ou de juger les affaires qui leur sont soumises, ils se rendent coupables d'un délit connu sous le nom de déni de justice, qui, aux termes de l'article 135 du Code pénal, les rend passibles d'une amende de 200 à 500 francs, avec interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans,
En cas de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, les juges doivent déduire la solution des principes généraux du droit, ou, à défaut, décider d'après leurs lumières naturelles.
(1) Démangeât, Revue pratique, t. I, p. 63. — Deraolorabe, t. I, n°* 75 et suiv. — Maicadé, 1. 1, n° 78.
Mais cette règle n'est applicable qu'en matière civile. — En matière pénale, ils ne doivent prononcer une condamnation qu'en vertu d'un texte précis de la loi.
II. // leur est défendu de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. — On appelle dispositions générales et réglementaires, celles par lesquelles un tribunal, statuant sur une affaire qui lui est soumise, décide qu'à l'avenir il statuera de la môme manière dans toutes les affaires identiques.
Nos anciens parlements avaient le pouvoir de rendre des dispositions de cette nature. Mais il n'en est pas de même aujourd'hui; les tribunaux ne peuvent plus se lier pour l'avenir, et rendre des décisions obligatoires pour les personnes qui n'ont pas été parties au procès. — La raison en est d'abord que la Constitution établit une distinction entre les pouvoirs législatif et judiciaire. Or les décisions générales et réglementaires sont de véritables lois ; et, comme telles, elles rentrent dans les attributions du pouvoir législatif. Quant au pouvoir judiciaire, il est chargé uniquement de faire l'application des règles générales, formulées par le législateur, aux faits particuliers qui lui sont soumis et qui sont déjà accomplis.
Une autre considération, non moins pressante, a dû faire interdire aux juges de prononcer des décisions réglementaires. Effectivement, si chaque tribunal pouvait rendre des décisions obligatoires pour l'avenir dans toute l'étendue de son ressort, il y aurait bientôt autant de législations particulières qu'il y a d'interprétations différentes à donner aux lois, et l'on reviendrait ainsi aux coutumes de notre ancien droit. — En restreignant l'autorité des jugements à des faits particuliers et déjà accomplis, le législateur n'empêche pas, sans doute, que les lois ne soient interprétées diversement ; mais il empêche que les diverses interprétations qui en sont données ne deviennent des règles générales et obligatoires.
III. Les particuliers peuvent faire toutes conventions qui ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. — Cette règle de l'article 6, que toutes conventions sont permises aux particuliers, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, est extrêmement importante. Il en résulte, en effet, que la loi sanctionne et garantit toutes les conventions passées entre particuliers ; que toutes ces conventions sont obli-
gatoires pour les contractants, sous la seule condition de ne rien renfermer de contraire à la morale et à Tordre public.
Le législateur n'a pas défini et limité le sens et la portée de ces mots ordre public et bonnes mozurs, et l'on conçoit d'ailleurs qu'il lui aurait été difficile d'indiquer par avance les conventions qui y seraient contraires. C'est donc aux juges qu'il appartient en général d'apprécier la moralité des conventions. — Toutefois, par exception, certaines conventions ont été prévues et prohibées par le législateur comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Telle est notamment la convention relative à une succession non encore ouverte.
Au reste, nous devons faire observer que la condition illicite ou immorale insérée dans un contrat ne conduit pas toujours au même résultat. — A-t-elle été placée dans un contrat à titre onéreux, tel que vente, échange, louage, elle entraîne la nullité du contrat, parce que chacune des parties est également en faute de l'avoir acceptée. — Au contraire, est-elle contenue dans un contrat à titre gratuit, le contrat reçoit son exécution et la condition seule est réputée non avenue. En effet, celle des parties à qui la libéralité a été faite n'a pas été en mesure de discuter librement les conditions qui lui ont été imposées ; elle a dû les accepter sous peine de perdre les avantages de la libéralité (1).
Gomment les lois sont-elles interprétées ?
L'interprétation des lois a lieu par voie de doctrine ou par voie d'autorité.
L'interprétation par voie de doctrine est celle qui émane des jurisconsultes. — Elle n'a aucune force obligatoire ; mais elle est de nature à exercer une influence morale souvent considérable.
L'interprétation par voie d 'autorité est celle qui émane, soit du juge, soit du législateur. — Lorsqu'elle émane du juge, elle a un caractère d'ixidividualité, et elle n'est obligatoire que pour les faits actuels sur lesquels le juge se prononce. — Lorsqu'elle émane du législateur, elle a, au contraire, un caractère de généralité, et elle est obligatoire pour tous les faits de même nature,
(1) Voy. Marcadé, 1. 1, nOÏ M, 95.
présents et à venir, qui s'y rapportent. Au fond, c'est plutôt une loi nouvelle que l'interprétation d'une loi ancienne.
Dans notre ancien droit, l'interprétation des lois était faite par les parlements, au moyen des arrêts de règlement, qui étaient rendus toutes chambres assemblées. Ces règlements, faits sous le bon plaisir du roi, aussi longtemps qu'il n'ordonnait rien de contraire, étaient destinés à tenir lieu de lois dans le ressort du parlement qui les faisait.
Depuis la révolution, l'interprétation de la loi fut soumise successivement à divers régimes. On déclara d'abord que l'interprétation de la loi devait être attribuée exclusivement au pouvoir qui l'avait établie, conformément à la maxime : Hujus est interpretari cujus est condere. — Mais ce système avait un vice radical, en ce que le corps législatif manquait trop souvent des loisirs nécessaires pour donner la déclaration interprétative qu'on attendait de lui; ce qui entraînait une suspension indéfinie des procès, puisque personne ne pouvait plus les trancher.
Pour échapper à ces graves inconvénients, on décida que l'interprétation des lois appartiendrait au gouvernement, statuant à la suite d'une délibération du Conseil d'État. Mais alors l'interprétation, ainsi donnée dans la forme des règlements d'administration publique, n'avait point le caractère d'une loi, que le pouvoir législatif aurait seul pu lui conférer. C'était une interprétation judiciaire, destinée uniquement à mettre fin au procès actuellement pendant, et non à régir dans l'avenir tous les cas analogues.
Vers la fin de la Restauration, une loi du 30 juillet 1828 rendit au pouvoir législatif le droit d'interpréter les lois par voie réglementaire. — Mais, afin d'éviter que les procès ne restassent en suspens, on décida : 1° que lorsque la Cour de cassation aurait successivement cassé deux arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sur une affaire, le jugement de l'affaire serait renvoyé à une Cour royale, qui devrait prononcer toutes chambres réunies et dont l'arrêt ne pourrait plus être attaqué sur le même point et par les mêmes moyens; 2° que dans la session législative suivante une loi interprétative devrait être présentée.
Ce régime était de nature à affaiblir l'autorité de la Cour de cassation, puisque l'avis d'une Cour d'appel pouvait prévaloir sur le sien. La loi du 1er avril 1837, qui est encore en vigueur au-
jourd'hui, vint changer cet ordre de choses en attribuant à la Cour de cassation un pouvoir réglementaire.
Quel est le pouvoir d'interprétation accordé à la Cour de cassation ?
Nous avons dit que la loi du 1er avril 1837 avait attribué à la Cour de cassation un pouvoir d'interprétation. Mais ce pouvoir n'est pas général, et il ne s'exerce que dans une hypothèse spéciale qu'on verra tout à l'heure.
Nous devons expliquer d'abord que la Cour de cassation est une autorité unique, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, chargée de surveiller l'application des lois par les tribunaux inférieurs et de casser les décisions émanées d'eux qui y seraient contraires. C'est en cela seulement que consiste sa juridiction. — Elle n'a pas à apprécier les faits, ni à vider les différends : après avoir cassé les décisions contraires à la loi, elle renvoie les parties devant de nouveaux juges, qui examineront une seconde fois l'affaire et statueront sur le fond du débat.
Mais il peut arriver que le second jugement soit entaché de la même erreur de droit que le précédent, et qu'il y ait lieu alors de former un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci cassera, dans ce cas, le second jugement, comme elle a cassé le premier ; et renverra les parties devant un troisième tribunal pour statuer au fond. — Seulement, elle décidera alors, et c'est en cela que consiste son pouvoir réglementaire, que les juges saisis en dernier lieu n'auront à apprécier que la question défait; qu'ils devront se borner à examiner si les allégations des parties sont exactes, et qu'ils seront tenus de se conformer à sa doctrine quant aux conséquences juridiques à tirer du fait.
Lorsque la Cour de cassation est ainsi appelée à statuer par voie de disposition réglementaire, elle le fait en audience solennelle et toutes les chambres réunies.