DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER
Quelles sont les obligations de l'usufruitier ?
Les obligations de l'usufruitier peuvent se diviser en plusieurs catégories. Nous distinguerons : 1° celles qu'il doit accomplir avant son entrée en jouissance; 2° celles qu'il doit accomplir pendant le cours de la jouissance; 3° celles qu'il doit accomplir lors de la cessation de son usufruit ; 4° enfin, celles qui incombent spécialement aux usufruitiers testamentaires.
Quelles sont les obligations de l'usufruitier avant son entrée en jouissance?
Avant son entrée en jouissance, l'usufruitier doit :
de l'usufruit et de l'usage. 379
1° Faire dresser, à ses frais, en présence du nu-propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles;
2° Fournir caution de jouir en bon père de famille.
L'inventaire des meubles et l'état des immeubles servent à déterminer les restitutions qu'il aura à faire à la fin de son usufruit. Faute par l'usufruitier d'avoir fait dresser ces deux actes, il sera réputé avoir reçu les immeubles en bon état. Quant aux meubles qui n'auraient pas été inventoriés, le nu-propriétaire pourra en établir la consistance par toute espèce de preuves, par témoins, et même par la commune renommée.
Au reste, on admet généralement que l'usufruitier peut être dispensé de faire inventaire, parce que cette obligation n'a pas été imposée dans un intérêt d'ordre public, mais seulement dans un intérêt privé. — Ainsi, un testateur pourra, en léguant la nue propriété à une personne et l'usufruit à une autre personne, dispenser cette dernière de l'inventaire ; seulement la dispense n'empêchera pas le nu-propriétaire de pouvoir inventorier, à ses frais, lesobjets constitués en usufruit. (Art.600,601.)
De quelle manière l'usufruitier fournit-il caution ?
Habituellement, l'usufruitier donne caution en présentant une personne solvable, qui garantit le payement de tous les dommages-intérêts qui pourraient être dus au nu-propriétaire, lors de la cessation de l'usufruit. — Mais on admet que l'usufruitier qui ne trouve pas une personne solvable pour lui servir de garantie peut la remplacer par un gage, par une hypothèque, ou par la consignation d'une somme jugée suffisante par la justice.
La caution garantit que l'usufruitier jouira en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il jouira comme le ferait un administrateur vigilant et attentif.
L'usufruitier qui ne fournit pas caution est-il privé de son droit de jouissance ?
Non ; l'usufruitier qui ne peut fournir ni une caution, ni un gage suffisant, n'est pas dépouillé pour cela de son droit de jouissance, car il serait inique de le punir de sa pauvreté. — Seulement, afin de sauvegarder les droits du propriétaire, la loi lui retire l'exercice de sa jouissance en lui en laissant les avantages.
En conséquence, les immeubles sont affermés ; ou, si on ne
trouve pas à les affermer dans de bonnes conditions, ils sont placés sous séquestre et administrés par un gérant salarié, qui en percevra les fruits pour le compte de l'usufruitier.
Les sommes comprises dans l'usufruit sont prêtées à intérêts, ou constituées en rentes sur l'État.
Les denrées sont vendues, et le prix qui en provient est placé delà même manière.
Le prix des baux, les intérêts des sommes prêtées, les arrérages des rentes sont attribués comme fruits civils à l'usufruitier.
Le nu-propriétaire peut encore exiger que les meubles qui se détériorent par l'usage soient vendus. — Mais les juges ont le pouvoir de laisser à l'usufruitier ceux qui sont nécessaires à son usage personnel, pourvu qu'il prête serment de les représenter à la lin de l'usufruit. Cette promesse est connue sous le nom de caution juratoire.
Notons que le simple retard de fournir caution ne suffît pas à faire perdre à l'usufruitier l'exercice de son droit. Ce retard provient de son insolvabilité, et on ne peut pas lui en faire un reproche. Seulement le nu-propriétaire ne peut être contraint de délivrer la chose sujette au droit d'usufruit, tant que l'usufruitier n'a pas donné caution. (Art. 602, 603, 604.)
L'usufruitier peut-il être dispensé de fournir caution ?
Oui ; l'usufruitier est dispensé de fournir caution dans les trois cas suivants :
1° Lorsque son usufruit existe, en vertu de la loi, sur les biens personnels de ses enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés,
2° Lorsqu'il a été formellement dispensé de fournir caution par le titre constitutif de son droit d'usufruit (1) ;
3° Lorsqu'ayant lui-même donné ou vendu la nue propriété, en se réservant l'usufruit, il n'a pas fait mention de la caution à fournir. — Effectivement, on doit alors supposer qu'il a voulu
(1) Lorsque le testateur a dispensé le légataire d'usufruit de faire inventaire, la dispense ne sera pas valable, si le nu-propriétaire est un héritier réservataire du testateur et si l'uoufruit paraît entamer la réserve. — Et dans le cas où la dispense sera valable, elle ne saurait empêcher le nu-propriétaire de faire lui-même un inventaire à ses frais. Marcadé, 11,509. — Demolombe, X, 473 et suiv. — Agen, VI juin 1852. Caen, 30 avril 1855.