DE L'USUFRUIT ET DE I/USAGE
s'affranchir de cette charge, et que le donataire ou l'acheteur y ont consenti.
Un usufruitier dispensé de donner caution pourrait néanmoins s'y trouver contraint dans quelques cas, notamment s'il abusait de sa jouissance ou s'il tombait en faillite ou en déconliture. (Art. 601.)
Quelles sont les obligations de l'usufruitier pendant le cours de sa jouissance ?
L'usufruitier doit, pendant le cours de sa jouissance :
1° Veiller à la garde et à la conservation des biens constitués en usufruit. En conséquence, il est tenu non seulement de s'abstenir de tous actes dommageables, mais encore d'avertir le nupropriétaire des usurpations qui seraient commises sur le fonds;
2° Supporter toutes les charges annuelles des fonds grevés d'usufruit, telles que les contributions ordinaires et les autres charges qui s'imputent habituellement sur les revenus. — Quant aux charges extraordinaires, telles que les contributions de guerre, le nu-propriétaire en payera le capital et l'usufruitier lui en remboursera les intérêts.
3° Faire les réparations locatives et d'entretien, qui s'imputent également sur la jouissance;
4° Payer les frais des procès qui ne regardent que la jouissance, et supporter conjointement avec le nu-propriétaire, mais seulement pour les intérêts, les frais des procès qui concernent la pleine propriété. (Art. 605, 608, 609, 613, 6i4.)
Quelles sont les diverses sortes de réparations ?
Il y a trois sortes de réparations, savoir :
1° Les réparations locatives , qui s'appliquent aux dégradations de minime importance résultant du fait du détenteur de la chose;
2° Les réparations d'entretien, qui s'appliquent à des détériorations plus graves résultant, soit de l'usage de la chose, soit de l'action du temps;
3° Les grosses réparations, que la loi énumère et qui sont : les réparations des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier.
Les réparations locatives et d'entretien sont à la charge de l'usufruitier, mais seulement lorsqu'elles sont devenues néces-
saires pendant sa jouissance. — Quant à celles qui étaient à faire avant cette époque, il n'est tenu de les entreprendre qu'autant qu'elles sont indispensables à la conservation de l'héritage. Les grosses réparations, qui s'imputent ordinairement sur les capitaux, ne sont pas supportées par l'usufruitier, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires par sa négligence à faire à temps les réparations d'entretien. — En principe, elles demeurent à la charge du propriétaire, (Art. 605, 606.)
L'usufruitier peut-il se dispenser de faire les réparations d'entretien en renonçant à sa jouissance ?
Il faut distinguer.
L'usufruitier peut, sans contredit, se faire dispenser des réparations qui seraient à faire dans l'avenir, en renonçant à son usufruit. Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir s'il peut de même se faire dispenser de celles qui sont déjà nécessaires au moment où il veut renoncer à sa jouissance.
Quelques auteurs admettent l'affirmative ; car, disent-ils, l'usufruitier n'est obligé d'entretenir la chose constituée en usufruit qu'en qualité de détenteur, et son obligation doit disparaître dès qu'il a cessé de la détenir. — Mais on décide généralement la négative, et c'est avec raison. Effectivement, par le seul fait de son entrée en jouissance, l'usufruitier a consenti tacitement à supporter les charges de l'usufruit, et dès lors il est à cet égard personnellement obligé. Qu'il renonce pour l'avenir à son usufruit et qu'il échappe ainsi aux obligations dont il pourrait être tenu par la suite en cette qualité, cela se conçoit : mais sa renonciation ne peut pas le libérer des charges qui existent déjà (1).
Gomment faut-il entendre la régie que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ?
Suivant la plupart des auteurs, cette règle ne signifie pas que le propriétaire est tenu de faire les grosses réparations : elle veut dire simplement que l'usufruitier, qui doit supporter les réparations d'entretien, n'a pas à sa charge les grosses réparations. — Effectivement, comme le propriétaire n'est pas tenu à autre chose qu'à laisser jouir l'usufruitier, comme il n'est pas obligé de le faire jouir, il serait illogique de l'obliger à faire des réparations quelconques sur son fonds.
(1) Sic : Marcadé, II, 519. — Demolombe, X, 573.