‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 73 sur 91 · DE L'USUFRUIT! ET DE L'USAGE · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT! ET DE L'USAGE

L'article G07 confirme cette manière de voir. — Suivant cet article, ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Or, notre article ne peut pas s'appliquer aux réparations d'entretien, puisqu'il est certain au contraire que l'usufruitier est tenu de les faire ; il se réfère donc nécessairement aux grosses réparations, et c'est ce qu'indique l'expression de rebâti?* qui y est employée.

En résumé, les réparations locatives et d'entretien sont seules à la charge de l'usufruitier. — Quant aux grosses réparations, ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont obligés de les faire : à cet égard, chacun d'eux peut agir suivant ses convenances (1). (Art. 607.)

Si, en fait, l'usufruitier a exécuté les grosses réparations, peut-il exiger une indemnité ?

A cet égard, il y a deux systèmes :

Suivant le premier, il faut admettre la négative. — Effectivement, puisque le propriétaire n'est pas tenu de faire les grosses réparations, il est évident que l'usufruitier ne peut pas, par son fait, mettre à sa charge une pareille obligation. C'est ce qui résulte d'ailleurs de l'article 599, suivant lequel l'usufruitier ne peut rien exiger du propriétaire pour les dépenses d'amélioration qu'il a faites, parce qu'il est présumé n'avoir agi qu'en vue d'augmenter sa jouissance. (Bugnet.)

Mais on répond : 1° Qu'en faisant les grosses réparations, l'usufruitier ne cherche pas à forcer la main au propriétaire pour lui faire supporter des frais malgré lui, puisqu'il n'agit que sous l'empire de la nécessité et pour empêcher la perte de de l'héritage; 2° que les grosses réparations étant destinées à sauvegarder l'intérêt commun de l'usufruitier et du propriétaire, on ne doit pas les confondre avec les améliorations ou les constructions nouvelles, qui sont uniquement destinées à augmenter la jouissance de l'usufruitier ; 3° que dès lors les grosses réparations doivent être rangées parmi les charges extraordinaires qui, suivant l'article 609, sont imputables au propriétaire pour le capital, et à l'usufruitier pour les intérêts.

Cette solution est généralement adoptée. — Il faut en con-

(1) Sic: Marcadé, II, 517. — Valette, à son cours. — Demolombe, X, n°* 581 et suiv.

clure que si l'usufruitier ne peut pas contraindre le propriétaire à faire les grosses réparations, il peut du moins les exécuter luimême, à ses risques et périls, et aux frais du nu-propriétaire, qui devra lui rembourser ses déboursés (1).

Quelle est l'obligation imposée à l'usufruitier d'un troupeau?

L'usufruitier d'un troupeau doit, autant que possible, le maintenir dans l'état où il l'a reçu; et l'article 616 l'oblige à remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes d'animaux qui ont péri.

Mais ici se présente une difficulté. La disposition du Gode s'applique-t-elle en même temps au croît passé et au croît à venir; ou n'est-elle applicable qu'au croît passé ?

Suivant quelques auteurs, elle regarde à la fois le croît passé et le croît futur, le croît déjà perçu et le croît à percevoir. — Il en résulte que les animaux qui naissent doivent être mis en réserve, pour combler les vides qui pourraient survenir par la suite dans le troupeau, et qu'ils n'appartiennent définitivement à l'usufruitier que s'ils excèdent le nombre des animaux qui ont péri au moment de la cessation de l'usufruit (2).

Mais, à notre avis, la disposition du Code ne concerne que le croît futur, et il en résulte que les animaux qui viennent à naître sont définitivement acquis à l'usufruitier dès le moment de leur naissance, si le troupeau est complet à ce moment-là. — Effectivement, le croît des animaux est un fruit naturel, et il est de règle que les fruits naturels sont acquis définitivement à l'usufruitier dès l'instant de la perception, si elle a été faite régulièrement. Or, la perception a été régulière, s'il n'y avait pas de vides à combler dans le moment où elle a eu lieu (3). (Art. 616.)

Quelles sont les obligations de l'usufruitier, lors de la cessation de l'usufruit ?

L'usufruitier ou ses héritiers doivent, lors de la cessation de l'usufruit :

1° Restituer au propriétaire la chose constituée en usufruit, ou

(1) Voy. cependant la distinction, aussi logique qu'équitable, faite par Marcadé (II, 518). Si les réparations ont été telles que le propriétaire les aurait certainement faites, l'usufruitier peut les répéter contre lui, Dans le tas contraire, il faut lui refuser toute action.

(2) Sic : Valette, à son cours.

(3) Sic ; Marcudé, II, 541.

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ce qui en reste, si elle a été détériorée ou détruite sans la faute de l'usufruitier. "—Ainsi, lorsque le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par cas fortuit, l'usufruitier doit rendre compte des cuirs. Il en est de même lorsque l'usufruit a été constitué sur un seul animal qui a péri.

2° Payer des dommages-intérêts au propriétaire, lorsque la chose constituée en usufruit a été détériorée ou détruite par sa propre faute ;

3° Restituer tous les fruits qui auraient été indûment perçus avant l'époque de leur maturité.

A la différence de l'usufruitier proprement dit, le quasi usufruitier n'est pas libéré par la perte fortuite de la chose. — Effectivement, son obligation ne consiste pas à la rendre identiquement, mais à fournir des choses de mêmes espèce, quantité et qualité. Or, les choses dues in génère ne sont pas susceptibles de périr comme celles qui sont individuellement déterminées.

(Art. 615, 616.)

Quelles sont les charges spéciales des usufruitiers testamentaires ?

Un testateur peut léguer des biens en nue propriété à une personne, et en usufruit à une autre personne. Si la succession est grevée de dettes, les légataires d'usufruit devront y contribuer, dans certains cas, concurremment avec les légataires de la nue propriété. — Voyons dans quels cas, et pour quelle proportion, ils auront à y contribuer.

On dislingue trois sortes de légataires, savoir :

4° Les légataires universels, qui sont appelés à recueillir toute la succession ;

2° Les légataires à titre universel, qui sont appelés à en recueillir une quotité, comme la moitié, le quart, ou tous les meubles, ou tous les immeubles, ou une quote-part des meubles ou des immeubles;

3° Les légataires à titre particulier dont le legs n'est ni universel ni à titre universel, et qui ne sont appelés à recueillir qu'un objet déterminé.

Les légataires universels et à titre universel doivent contribuer aux dettes et charges de la succession, parce qu'ils ont reçu une fraction de son actif et de son passif. — Les légataires particuliers, au contraire, ne contribuent pas au pavement des dettes,

parce qu'ils ne recueillent qu'un objet déterminé. Sans doute, lorsque cet objet consiste dans un immeuble qui est grevé d'une hypothèque, ils peuvent être poursuivis à raison de la dette hypothécaire; mais, s'ils la payent, ils sont ensuite remboursés par les successeurs universels.

En conséquence de ces principes, les légataires d'un usufruit universel ou à titre universel, c'est-à-dire ceux auxquels l'usufruit d'un patrimoine ou d'une quote-part de ce patrimoine a été légué, supportent les charges de la succession concurremment avec les successeurs universels et à titre universel de la nue propriété. — Les premiers doivent payer les intérêts des dettes afférentes aux biens qu'ils recueillent, puisqu'ils en touchent les revenus; les seconds doivent payer le capital des dettes, puisqu'ils ont la nue propriété des biens. — Supposons, par exemple, qu'un testateur ait légué à Primus la nue propriété de ses biens et l'usufruit à Secundus, et que la succession soit grevée de dettes jusqu'à concurrence de 1,000 francs. Primus payera le capital de la dette, c'est-à-dire la somme de 1,000 francs; mais Secundus en fournira l'intérêt tant que durera son usufruit, c'est-à-dire qu'il payera, chaque année, une somme de 50 francs. Maintenant, si le créancier héréditaire exige le payement immédiat de sa créance, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont trois partis à prendre : 1° Si l'usufruitier consent à payer la dette, il pourra, à la fin de son usufruit, réclamer au nu-propriétaire la somme payée, mais sans intérêts; 2° si, au contraire, c'est le nu-propriétaire qui paye la dette, il peut en demander les intérêts à l'usufruitier, tant que dure l'usufruit ; 3° enfin, si le créancier n'est payé ni par l'usufruitier, ni par le nu-propriétaire, il a le droit de faire vendre les biens sujets à l'usufruit, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire à l'acquittement de la dette.

On suit les mêmes règles en ce qui concerne l'acquittement des rentes viagères et des pensions alimentaires que le testateur aurait mis à la charge de ses légataires. — Seulement, il n'y aura alors que des arrérages à payer, et ils seront exclusivement fournis par les légataires de l'usufruit, parce qu'ils s'imputent sur la jouissance, et non pas sur le capital.

Cette contribution aux dettes des légataires d'un usufruit universel ou à titre universel n'est pas rigoureusement conforme aux principes. Effectivement, d'après les définitions du Gode, le legs

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d'usufruit, môme de tous les biens ou d'une quote-part des biens, n'est jamais, au fond, qu'un legs particulier, puisqu'il ne rentre ni dans le legs universel, ni dans le legs à titre universel, qui comprennent tous les deux des legs de propriété. Mais on a procédé ici par assimilation, en considérant comme universel ou à titre universel par son objet, le legs qui porte sur l'usufruit d'une universalité de biens ou d'une quote-part d'une universalité, et par suite on a imposé aux légataires d'un usufruit universel ou à titre universel, l'obligation de contribuer aux dettes et charges de la succession en payant les intérêts de ces dettes, dans les mêmes cas où le légataire de la propriété y contribue en en payant le capital. Dans le cas où l'usufruit, au lieu de porter sur l'universalité ou sur une quote-part de l'universalité, sera établi sur tous les meubles ou sur tous les immeubles, ou sur une quote-part des meubles ou des immeubles, on devra comparer la valeur des biens soumis à l'usufruit avec la valeur de l'ensemble du patrimoine, afin de déterminer la proportion dans laquelle l'usufruitier sera tenu de supporter les intérêts. (Art. eio, en, 612.)

SECTION III

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