‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 74 sur 91 · COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN · texte numérisé non relu

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN

Comment finit l'usufruit ?

L'usufruit finit :

1° Par la mort de l'usufruitier ;

2° Par l'expiration du temps pour lequel il a été établi. — L'usufruit ne dépasse jamais la vie de l'usufruitier; mais il peut 6lre établi pour une durée plus courte.

3° Par la réunion sur la même tête de l'usufruit et de la nue propriété. — C'est ce qu'on appelle la consolidation,

3° Par la perte totale de la chose constituée en usufruit. — Si la perte n'était que partielle, l'usufruit continuerait de subsister pour la partie qui reste.

5° Par l'abus de jouissance de l'usufruitier ;

6° Par sa renonciation volontaire ;

7° Par le non-usage de son droit pendant trente ans ;

8° Par la prescription de dix à vingt ans accomplie au profit d'un tiers ;

9° Par la résolution du droit de la personne qui a constitué

l'usufruit. — Ainsi, si l'usufruit d'un fonds a été cédé par celui qui n'en était propriétaire que sous une condition résolutoire, par exemple parce qu'il l'avait acquis d'un incapable, la résolution de son droit amènera la résolution du droit d'usufruit qu'il avait consenti, conformément à la maxime resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis. (Art. 617, 618,622, 623.)

L'usufruit est-il éteint de plein droit par l'abus de jouissance de l'usufruitier ?

Non ; l'extinction de l'usufruit par suite de l'abus de jouissance de l'usufruitier n'a pas lieu de plein droit : les tribunaux ont toute latitude pour apprécier la gravité des faits ; et ils peuvent, suivant les cas, ou prononcer l'extinction pure et simple de l'usufruit, ou la subordonner au payement d'une indemnité par le propriétaire, ou ordonner que les choses grevées d'usufruit seront placées sous séquestre et administrées par un gérant.

Les créanciers de l'usufruitier ont la faculté d'intervenir dans l'instance, afin d'empêcher que l'usufruit soit déclaré éteint. Ils peuvent, dans ce but, offrir la réparation des dégradations commues, et des garanties pour l'avenir (1). (Art. 618.)

Que faut-il entendre par la perte totale de la chose grevée d'usufruit ?

Dans le droit romain, l'usufruit était éteint, non seulement lorsque la chose qui en était grevée était complètement détruite de manière à ce qu'il n'en restât plus aucune trace, mais encore lorsqu'elle avait subi des transformations telles qu'il était impossible de la faire servir à l'usage auquel elle était destinée, lors de la constitution de l'usufruit.

Le Gode semble avoir adopté cette doctrine. — Effectivement, il décide que l'usufruit établi sur une maison est détruit lorsque la maison elle-même est détruite, bien que le sol et les matériaux qui faisaient partie de l'usufruit existent encore. (Art. 623, 624.)

L'usufruit peut-il renaitre, lorsque la chose est rétablie dans son état primitif?

On admet généralement la négative. Il est vrai que l'article 704 fait revivre les servitudes après qu'elles ont été éteintes; mais

(1) Lorsque l'usufruitier commet des abus de jouissance, le nu-propriétaire peut, à son choix, soit demander la déchéance de l'usufruit, soit contraindre l'usufruitier à réparer immédiatement la chose et à pajer des dommages-intérêts. Cass., 10 janvier 1859.

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