‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 75 sur 91 · DE L'USUFRUIT ET DE I/USAGE · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT ET DE I/USAGE

cela tient à ce qu'elles ont un caractère d'utilité générale que n'a pas l'usufruit. La loi facilite l'établissement et le maintien des servitudes réelles, parce qu'elles servent à l'exploitation et au service des immeubles; elle voit, au contraire, d'un mauvais œil l'établissement de l'usufruit, qui est plutôt nuisible qu'utile à l'intérêt général.

La vente de la chose grevée d'usufruit éteint-elle le droit de l'usufruitier ?

Non; la vente de la chose grevée d'usufruit n'éteint pas le droit de l'usufruitier. Effectivement, lorsque la nue propriété et l'usufruit sont entre des mains différentes, le nu-propriétaire et l'usufruitier ne peuvent pas disposer de leur droit de manière à se nuire l'un à l'autre. — En conséquence, si l'usufruitier n'est pas intervenu dans la vente et s'il n'a pas expressément renoncé à son usufruit, l'acheteur n'acquerra que la nue propriété.

Au reste, si l'usufruitier renonçait à son droit, ses créanciers pourraient attaquer la renonciation qu'il aurait faite, en prouvant qu'elle a eu lieu en fraude de leurs droits. (Art. 621, 622.)

Quelle est la durée de l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ?

L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers est celui qui a été constitué au profit d'une personne morale, tel qu'un hospice, un établissement religieux autorisé. — Comme les personnes morales ont une existence illimitée, la loi a dû fixer un terme à la durée de leur usufruit : cette durée, qui, en droit romain, était de cent ans, a été réduite par le Code à trente ans. — Ainsi, l'usufruit établi au profit d'une personne morale ne peut pas durer plus de trente ans; mais, bien entendu, il peut être constitué pour un terme plus court, et, en outre, il doit s'éteindre immédiatement lorsque la personne morale vient à être supprimée avant l'expiration des trente ans. (Art. 619.)

Quelle est la durée de l'usufruit qui a été accordé jusqu'à, ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe ?

Lorsque l'usufruit a été constitué à terme jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge déterminé, il dure jusqu'à l'époque où le tiers aurait atteint l'âge fixé, encore que celui-ci soit mort avant le temps. — Effectivement, ce qui a été pris en considération ce n'est pas la vie du tiers, mais un certain délai. Bien entendu, si

l'usufruitier meurt avant que le tiers ait atteint l'âge fixé, le droit d'usufruit s'éteint.

Lorsque l'usufruit a été constitué sur plusieurs têtes à la fois, il pourra ne s'éteindre qu'au dernier survivant, si cette condition a été établie. La durée de l'usufruit excédera, sans doute, dans ce cas, les limites ordinaires; mais elle ne dépassera pas la vie humaine. (Art. 620.)

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