‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 77 sur 91 · DE L'USUFRUIT ET DE L'USAGE. 39Î · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT ET DE L'USAGE. 39Î

tre qui l'a établi. — A défaut du tilre, les juges la détermineront : dans ce cas, la quantité de fruits qui avait été primitivement lixée pourra être augmentée ou diminuée dans la suite, suivant l'augmentation ou la diminution de la famille de l'usager.

(Art. 628, 629, 630, 632, 633.)

Gomment s'exerce le droit d'usage ?

La loi ne s'est pas expliquée formellement à cet égard ; mais les articles 630 et 635 semblent établir la distinction suivante :

Lorsque les besoins de l'usager et de sa famille n'absorbent qu'une partie des fruits, le propriétaire a la possession du fonds ; il le cultive et en perçoit les fruits, à la charge de remettre à l'usager ceux qui lui reviennent.

Au contraire, lorsque les besoins de l'usager et de sa famille absorbent la totalité des fruits, on doit lui laisser la possession du fonds, qu'il cultivera lui-même et dont il percevra les fruits. Quant au droit d'habitation, il suppose nécessairement le droit d'occuper la maison.

L'usager peut-il céder ou affermer son droit ?

Non; à la différence de l'usufruitier, l'usager ne peut ni vendre, ni donner, ni même louer à bail son droit. L'usage est incessible, parce que les droits de l'usager sont porportionnés à ses besoins. — Par la même raison, il ne peut être ni saisi, ni vendu par lt;s créanciers de l'usager; par suite, il ne peut pas être hypothéqué. L'usage diffère encore de l'usufruit en ce qu'il n'est jamais établi par la loi, mais seulement par la volonté de l'homme. (Art. 631, 634.)

Quelles sont les obligations de l'usager ?

L'usager doit :

1° Fournir caution, et faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets au droit d'usage ;

2° Jouir en bon père de famille, s'il possède le fonds et s'il en a la culture ;

3° Contribuer, en proportion de sa jouissance, aux frais de culture, aux réparations et au payement des impôts.

Gomme on le voit, l'usager est tenu de toutes les obligations d'un usufruitier, mais seulement dans la mesure de son droit.

(Art. 626, 627.)

Gomment s'établit et s'éteint le droit d'usage ?

Aux termes de l'article 623, les droits d'usage et d'habitation

s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. — Mais cet article est inexact en un point : l'usufruit s'établit par la loi ou par la volonté de l'homme, tandis que l'usagé et l'habitation ne s'établissent que par la volonté de l'homme.

Observons ici que toutes les règles que nous avons appliquées à l'usage, relativement à son étendue, à la manière dont il s'exerce, aux obligations qu'il fait naître, sont également applicables à l'habitation. (Art. 625.)

L'usage des bois et forêts est-il réglé de la même manière que tout autre usage ?

Il faut distinguer :

Un particulier peut avoir sur un bois ou sur une forêt un droit d'usage établi conformément aux règles que nous venons d'indiquer.

Mais il existe aussi sur les bois et forêts un droit d'usage spécial, auquel fait allusion l'article 636, en disant que l'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. — Ce droit d'usage, qui est régi par le Code forestier, art. 61 et suivants, constitue un droit réel analogue aux droits de servitude, et non pas un droit personnel. Il prend le nom d'affouage, lorsqu'il consiste dans le droit de prendre du bois pour chauffage ou construction ; et de droit de pacage lorsqu'il consiste dans le droit de faire paître des troupeaux. (Art. 636.)

Des servitudes ou services fonciers.

De même que l'usufruit, les servitudes sont des démembrements de la propriété; mais elles en diffèrent sous plusieurs rapports. — Ainsi, on ne peut les établir que sur des immeubles; tandis qu'on peut établir l'usufruit sur des meubles ou sur des immeubles. En outre, elles sont constituées au profit des biens, et par suite elles ont un caractère de perpétuité ; tandis que l'usufruit est constitué au profit des personnes, ce qui le rend essentiellement temporaire.

Le titre des servitudes comprend les trois chapitres suivants, qui sont précédés d'un paragraphe contenant les articles 637, 638 et 639. — Nous traiterons :

§ 1er. — De la nature des servitudes.

Chap. Ier. — Des servitudes qui dérivent de la situation des

lieux.

Chap. II. — Des servitudes établies par la loi. Ghap. III. — Des servitudes établies par le fait de l'homme.

§ I. — De la nature des servitudes.

Qu'est-ce qu'une servitude ?

Une servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un propriétaire différent.

Il résulte de cette définition que l'établissement d'une servitude suppose nécessairement deux immeubles voisins, possédés par deux maîtres différents. — Effectivement, s'ils n'étaient pas voisins, on ne concevrait guère que l'un d'eux ait à supporter une charge pour l'usage et l'utilité de l'autre ; et, s'ils n'étaient pas possédés par des maîtres différents, on ne pourrait pas considérer comme une servitude les aménagements et les services que le propriétaire aurait établis sur un de ses fonds, en vue d'aug-

menter l'utilité de l'autre. C'est ce qu'exprime la maxime romaine Nemini res sua servit. (Art. 637.)

Qu'entend-on par héritage ?

On entend ici par héritage, un immeuble par nature, c'est-àdire un fonds de terre ou une maison. — On appelle fonds servant, l'immeuble qui supporte la servitude, et fonds dominant, celui au profit duquel elle existe. — Pour le fonds servant, la servitude est une charge imposée à toute personne qui en est ou qui en deviendra propriétaire ; pour le fonds dominant, elle est un droit réel qui profite à toute personne qui en est ou qui en deviendra propriétaire.

Ainsi, une fois que la servitude a été établie, elle continue de subsister, nonobstant toute aliénation qui serait faite des fonds servant et dominant. — Elle dure indéfiniment, tant que les fonds continuent eux-mêmes de subsister et d'appartenir à des maîtres différents, à moins que l'utilité qu'elle était destinée à procurer au fonds dominant ne disparaisse.

Pourquoi la loi déclare-t-elle que la servitude n'établit aucune prééminence d'un fonds sur un autre?

Dans notre ancien droit, on distinguait deux classes de biens, les biens nobles et les roturiers. Les premiers jouissaient de nombreux privilèges, qui dérivaient d'une idée commune, savoir, la prééminence personnelle de ceux qui les possédaient sur les propriétaires des autres fonds. — C'est ainsi que les propriétaires des biens nobles avaient notamment le droit de chasser sur les biens roturiers, qui, à raison de cette charge, ne pouvaient pas être clos.

Ces différences furent d'abord supprimées par une loi du 26 septembre 1791, qui établit l'égalité du territoire. — Mais, afin de rassurer plus complètement l'opinion publique contre le retour des droits féodaux, les rédacteurs du Code jugèrent à propos de déclarer formellement que les servitudes étaient établies dans l'intérêt de la propriété foncière en général, et non pas en faveur de certains fonds et au détriment d'autres fonds. Pour la même raison, ils désignèrent les servitudes sous le nom de services fonciers. (Art. 638.)

Quelles différences y a-t-il entre les servitudes et les obligations ?

Les servitudes proprement dites, J'usufiuit et les obligations

foot naître des droits bien différents. Effectivement, la servitude est un droit établi sur une chose au profit d'une autre chose; l'usufruit est un droit établi sur une chose au profit d'une personne; et enfin l'obligation est un droit établi à l'encontre d'une personne au profit d'une autre personne. — Dans l'obligation, le débiteur est personnellement obligé envers le créancier; dans la servitude, au contraire, le propriétaire du fends servant n'est en cause que comme détenteur de ce fonds.

Cette distinction fondamentale produit les conséquences suivantes :

1° Les obligations assujettissent le débiteur, soit à donner, soit à faire, soit à ne pas faire. — Les servitudes n'obligent jamais le propriétaire du fonds servant qu'à souffrir ou à s'abstenir : servituSy vel in patiendo, vel in non faciendo, consistit.

2° Les obligations sont temporaires, et elles s'éteignent notamment par le payement de la chose due. — Les servitudes sont établies à perpétuité et elles ne peuvent être anéanties qu'accidentellement, par exemple par la perte de l'un des deux fonds, ou par l'abandon que le propriétaire du fonds servant fait de son héritage.

3° Les obligations donnent lieu à une action personnelle, qui doit être portée devant le tribunal du domicile du débiteur. — Les servitudes donnent lieu à une action réelle, qui doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble grevé.

Combien y a-t-il de classes de servitudes ?

Les servitudes se divisent en trois classes, savoir :

1° Les servitudes naturelles, ou servitudes qui dérivent de la situation des lieux ;

2° Les servitudes établies par la loi;

3° Les servitudes établies par le fait de l'homme, c'est-à-dire celles qui résultent d'une convention.

Les deux premières classes de servitudes ne présentent guère de différence entre elles, et on aurait pu sans aucun inconvénient les réunir sous la même classification. En effet, elles sont l'une et l'autre établies par la loi en nombre limité, et elles ont également en vue l'utilité générale et l'intérêt de la propriété foncière. Le seul point qui les sépare, c'est que les servitudes naturelles proviennent davantage de l'ordre naturel des choses, en sorte qu'en les établissant la loi n'a fait pour ainsi dire que confirmer

ce qui existait ; tandis que les servitudes légales ont été créées d'une façon plus arbitraire, en vue de modifier l'ordre naturel des choses plutôt que de le suivre.

Quoi qu'il en soit, les servitudes naturelles et légales qui offrent entre elles une si grande ressemblance, diffèrent, au contraire, d'une façon très prononcée de la troisième classe de servitudes, c'est-à-dire des servitudes qui s'établissent par le fait de l'homme. — Ainsi, les premières s'appliquent à tous les fonds et elles déterminent d'une manière générale les rapports qui naissent du voisinage ; les secondes, au contraire, dérogent aux règles générales, et elles grèvent certains fonds de charges exceptionnelles.

En réalité, il n'y a que les servitudes établies par le fait de l'homme qui produisent un véritable assujettissement. Quant aux servitudes dites naturelles ou légales, elles sont la loi commune de la propriété, et elles ne constituent pas de véritables servitudes, mais seulement des limitations de la propriété. De là deux conséquences : 1° Si je vends un fonds sans avertir mon acquéreur des servitudes qui le grèvent, celui-ci ne pourra demander la rescision de la vente sous prétexte qu'il en a ignoré l'existence qu'autant qu'il s'agira de servitudes proprement dites, dérivant d'une convention privée; 2° quand il s'est établi, pendant un cerlain temps, un état de choses contraire à celui que la loi désigne sous le nom de servitude légale, il n'est pas vrai de dire qu'on ait perdu cette servitude; il faut décider qu'une servitude contraire a été acquise. (Art. 639.)

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