DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
Articles 640 à 648.
Quelles sont les servitudes qui dérivent de la situation des lieux ?
Les servitudes qui dérivent de la situation des lieux, et qu'on
appelle plus communément servitudes naturelles, sont relatives :
1° Aux eaux;
2° Au bornage des fonds contigus;
3° A la clôture.
Quelles sont les servitudes relatives aux eaux ?
Il y a plusieurs servitudes relatives aux eaux. — Les unes ont été établies par le Code ; les autres résultent de lois postérieures.
Les servitudes établies par le Code se réfèrent :
1° Aux eaux qui découlent des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs;
2° Aux eaux qui proviennent des sources;
3° Aux eaux des rivières qui bordent ou qui traversent un fonds.
Les servitudes établies par des lois postérieures au Code sont celles qui résultent :
i° Des lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847, sur les irrigations;
2° De la loi du 10 juin 1854-, sur le drainage.
En quoi consiste la servitude relative aux eaux qui découlent des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs ?
Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés, comme les eaux pluviales, les eaux de source, les eaux provenant de la fonte des neiges ; mais il faut que la main de l'homme n'y ait point contribué. — En conséquence, le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas aggraver par des travaux la servitude du fonds inférieur, par exemple en traçant des sillons qui fassent affluer les eaux sur un seul point, d'où elles se précipiteraient en masse sur l'immeuble situé au-dessous. De son côté, le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digues, ni fair» d'autres ouvrages pour empêcher l'écoulement des eaux (1). (irt. 640.)
En quoi consistent les servitudes relatives aux eaux des sources ?
En principe, la source d'eau appartient exclusivement au pro-
(1) Le propriétaire inférieur qui reçoit sur son fonds les eaux découlant naturellement des fonds supérieurs, peut en disposer à son gré et leur donner tel écoulement qu'il juge convenable. Cass., 7 mai 1872.
priétaire du fonds sur lequel elle se trouve : il peut, à sa volonté, îa retenir sur son héritage ou la laisser écouler sur les héritages inférieurs. — Toutefois, le droit exclusif du propriétaire de la source souffre deux exceptions : 1° en faveur des propriétaires des fonds inférieurs; 2° en faveur des communes voisines. — De là deux sortes de servitudes.
I. Servitude imposée au propriétaire d'une source en faveur du propriétaire du fonds inférieur. — L'écoulement des eaux qui proviennent du fonds supérieur est tarJ.ôt nuisible, tantôt avantageux aux fonds inférieurs, selon la nature des eaux. — Il leur est nuisible quand il s'agit des eaux pluviales ou des eaux qui sont produites par la fonte des neiges : dans ce cas, le fonds inférieur qui reçoit les eaux est grevé, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une véritable servitude. — Au contraire, l'écoulement des eaux est avantageux aux fonds inférieurs quand il s'agit des eaux de source : dans ce cas, la servitude existe au profit du fonds inférieur, et elle grève le fonds supérieur d'où les eaux doivent descendre.
Pour que cette dernière servitude existe, il faut que le propriétaire du fonds inférieur ait acquis par titre ou par prescription le droit de recevoir les eaux de la source. — Il l'a acquis par titre, lorsqu'il lui a été conféré au moyen d'un acte translatif de propriété : par exemple par vente, échange, donation ou testament. Il l'a acquis par prescription, lorsqu'il a, depuis trente ans au moins, la jouissance de la source, et que sa jouissance a été constatée par des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
C'est là évidemment une servitude résultant du fait de l'homme, et non pas une servitude naturelle, bien que le Gode l'ait placée parmi ces dernières. En effet, elle n'existe pas de plein droit, mais seulement si les propriétaires voisins ont acquis la prise d'eau par titre ou par prescription.
Une question débattue est celle de savoir s'il est nécessaire, pour pouvoir invoquer la prescription, d'avoir élevé des ouvrages apparents sur le fonds supérieur.
Suivant un premier système, il faut admettre l'affirmative. — En effet, en élevant les ouvrages sur son propre héritage, le propriétaire du fonds inférieur n'a pas manifesté suffisamment la prétention de faire un sage constant et régulier des eaux ée !a
source : par suite, l'inaction du propriétaire de cette source n'implique pas la reconnaissance du droit de son voisin, et elle ne peut pas servir de base à une prescription acquisitive de la part de celui-ci. Pour qu'elle fût de nature à produire un pareil effet, il faudrait que les ouvrages destinés à amener la chute de l'eau eussent été faits sur le fonds où se trouve la source. On concevrait alors que le propriétaire de ce fonds ait dû s'y opposer, s'il voulait maintenir intact son droit de propriété sur la source.
Mais, suivant l'opinion la plus générale, il suffit que les travaux aient été faits sur le fonds inférieur, et il faut seulement qu'ils soient apparents. Effectivement, le seul fait de leur exécution suffit pour manifester de la part du propriétaire du fonds servant la prétention de faire un usage constant et régulier de la source. La question a d'ailleurs été tranchée par un argument historique qui ne laisse subsister aucun doute. Lors de la discussion survenue au sein du Tribunat, le projet du Code portait que les travaux devaient être extérieurs : or, c'est précisément parce que cette expression aurait pu laisser entendre qu'ils devaient être exécutés sur le fonds voisin qu'on se décida à la remplacer par ces mots « ouvrages apparents » (1).
IT. Servitude imposée au propriétaire d'une source en faveur des communes voisines. — Lorsque l'eau d'une source est nécessaire aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau, le propriétaire de la source doit en laisser l'usage aux habitants, à la condition d'en recevoir une indemnité. — Mais ceux-ci sont affranchis de l'obligation de la fournir, s'ils usent de l'eau depuis plus de trente ans.
L'indemnité se calcule sur le préjudice qu'éprouve le propriétaire, et non pas sur le bénéfice que l'usage de l'eau procure à la commune.
Observons que c'est la loi elle-même qui donne aux habitants le droit de faire usage de la source, et qu'ils n'ont pas besoin d'invoquer pour cela un titre ou une prescription. — Sans doute, la prescription leur procurera un avantage : mais cet avantage consiste à être déchargés de toute indemnité, et non pas à acquérir l'usage de l'eau. (Art. 64i, 642, 643.)
(1) Sic; Marcadé, II, 586. — Valette, à son cours. — Demante, II, 49 3 bis. — Cass., 16 déc. 1879.
En quoi consiste la servitude des cours d'eau qui bordent ou traversent un héritage ?
Le propriétaire dont le fonds est bordé par une eau courante peut en user à son passage au moyen de rigoles, de tranchées, ou de toute autre manière pour l'irrigation de son fonds. — Mais cet usage doit être modéré, et il ne lui est pas permis de changer le cours de Feau, ni d'en retenir plus qu'il ne lui en revient, parce qu'il doit respecter les droits semblables au sien des propriétaires de la rive opposée.
Le propriétaire dont le fonds n'est pas seulement bordé mais traversé par un cours d'eau, peut en user à sa volonté et conduire l'eau en divers sens dans son héritage, afin d'augmenter l'irrigation; mais ce n'est qu'à la condition de lui rendre sa direction primitive à la sortie du fonds (i).
Les deux servitudes que nous venons de mentionner ne concernent que les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. — Elles ne s'appliquent ni aux eaux pluviales, qui sont res nullius et qui deviennent la propriété du premier occupant, ni aux eaux des étangs et des canaux creusés par la main de l'homme, ni aux eaux des fleuves, rivières ou canaux navigables ou flottables, qui font partie du domaine public (2). (Art. 644.)
Quelles sont les dispositions de la loi de 1845, relative à l'irrigation ?
La loi du 29 avril 1845 autorise tout propriétaire qui a un héritage riverain et d'autres héritages non riverains, séparés par des fonds intermédiaires, à se servir des eaux dont il a le droit de disposer, pour l'irrigation de ces derniers, en les faisant passer, moyennant une juste et préalable indemnité, à travers les fonds intermédiaires.
Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
(1) Les droits que confère l'administration en autorisant un riverain à faire des travaux sur un cours d'eau non navigable ni flottable, ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers; ceux-ci peuvent toujours s'adresser aux tribunaux pour obtenir la réparation d'un préjudice souffert. Cass., 23 juil. 1879.
(2) Le Gode ne s'est pas occupé des eaux thermales. Cette matière a été réglée parla loi du !4 juillet 1856, et par les décrets des 8 sept. 1856 et 28 janvier 18C*
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcy *st enclos attenant aux habitations.
Les eaux dont un propriétaire a le droit de disposer sont celles qui Dordent ou qui traversent sa propriété, ou encore celles qui lui ont été concédées par le propriétaire d'une source ou qu'il a obtenues au moyen de puits artésiens.
Quelles sont les dispositions de la loi de 1847 également relative à, l'irrigation ?
La loi du 22 juillet 1847 autorise tout propriétaire dont le fonds est bordé par une eau courante à appuyer les barrages, et en général tous les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau, sur la propriété du riverain opposé, à la charge de lui fournir une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude : les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Au reste, la faculté accordée par la loi est réciproque, et il en résulte que le riverain sur le fonds duquel le barrage est réclamé peut en obtenir l'usage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien.
Quelles sont les dispositions de la loi de 1854, relative au drainage ?
On entend par drainage, le dessèchement des terres humides au moyen de conduits souterrains, établis en pierres, en bois, en tuiles ou en poteries, et destinés à faire écouler les eaux.
La loi du 10 juin 1854 sur le drainage renferme deux dispositions importantes.
La première autorise tout propriétaire qui veut assainir son fonds par l'emploi du drainage ou par tout autre mode de dessèchement, à conduire les eaux nuisibles, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés intermédiaires qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement, à la charge de fournir aux propriétaires voisins une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude : les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
La seconde disposition de cette loi autorise les propriétaires des fonds voisins ou traversés à se servir des travaux faits pour assainir leurs propres fonds, à la condition de supporter : 1° une part proportionnelle dans les dépenses faites pour rétablissement des ouvrages dont ils veulent profiter; 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut
502 ttVrE II, TITRE IV.
rendre nécessaires; 3° et, pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Quels sont les tribunaux compétents pour les contestations relatives à l'usage des eaux ?
Aux termes de l'article 645, les tribunaux civils sont compétents pour prononcer sur toute contestation relative à l'usage des îours d'eau et des rivières qui ne sont ni navigables, ni flottables. Lorsqu'il existe un règlement sur le cours et l'usage des eaux, ils doivent en tenir compte. — Dans tous les cas, il leur est enjoint de concilier, autant que possible, l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.
Les lois de 1845 et de 1847 ont maintenu la compétence des tribunaux civils en matière d'irrigation. Mais, afin de diminuer les frais et les lenteurs du procès, la loi de 1854 a réservé aux juges de paix la connaissance des difficultés qui s'élèveraient en matière de drainage.
En quoi consiste la servitude de bornage ?
La servitude de bornage consiste dans l'obligation imposée aux propriétaires de fonds contigus de contribuer aux frais de bornage. — On entend par bornage, l'acte par lequel des propriétaires déterminent les limites de leurs fonds, au moyen de grosses pierres plantées en terre et appelées bornes.
D'après la loi du 25 mai 1838, les actions en bornage doivent être portées devant les juges de paix, toutes les fois qu'il n'y a pas contestation sur la propriété ; c'est-à-dire toutes les fois que les parties sont d'accord sur les limites respectives de leurs héritages, mais que l'une d'elles, par négligence ou autrement, refuse de procéder au bornage. — Dans le cas contraire, on aura recours aux tribunaux civils (1). (Art. 646.)
En quoi consiste la servitude de clôture ?
La servitude de clôture, qui existait dans notre ancienne législation et qui tendait à favoriser l'exercice du droit de chasse des seigneurs, a aujourd'hui disparu de nos lois.
Sous l'empire du Code, tout propriétaire peut clore son héri-
(1) Cass., 5 février 1870; 26 mars 1879; 55 juin 1879 ; 9 juillet 1879.
Le droit d'un propriétaire de contraindre son voisina borner leurs héritages n'est point une servitude ; il n'y a pas là une charge imposée à l'un des fonds au profit de l'autre jfynris ; il y a tout simplement des obligations respectives de la part des deui propriétaires voisins.
ritage, sauf à y laisser un passage s'il est grevé de la servitude de passage. — Seulement le propriétaire qui veut se clore perd son droit de parcours et de vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait. (Art. 647,648.)
QiTenteud-on par droit de parcours et de vaine pâture ?
Le droit de parcours consiste dans la l'acuité qui est accordée aux habitants de deux communes voisines de mener paître leurs troupeaux sur le territoire l'une de l'autre, après que les foins et récoltes ont été enlevés.
Le droit de vaine pâture consiste dans le droit qui appartient réciproquement à chaque habitant d'une commune de mener paître son troupeau sur les héritages des autres habitants de la commune, après l'enlèvement des récoltes.
En définitive, il n'y a pas à proprement parler de servitude légale de clôture ; car le Gode établit au contraire le droit pour tout propriétaire de se clore. Ce n'est qu'au cas où le droit de vaine pâture aurait été établi entre particuliers qu'il ferait obstacle au droit de se clore.