‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 79 sur 91 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

Articles 649 à 685.

Conformément à l'ordre du Code, nous diviserons ce chapitre en cinq sections, précédées d'un paragraphe contenant les articles 649 à 652. — Ainsi nous traiterons : 1° des servitudes légales en général ; 2° du mur et du fossé mitoyen ; 3° de la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions ; 4° des vues sur la propriété de son voisin ; 5° de l'égout des toits ; 6° du droit de passage.

§ I. — Des servitudes légales en général.

Quel est l'objet des servitudes établies par la loi ?

Les servitudes établies par loi ont tout à la fois pour objet :

1° l'utilité publique; 2° l'utilité communale; 3° l'utilité des particuliers.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des servitudes qui se rapportent à l'utilité publique et à l'utilité communale : elles sont une dépendance du droit administratif. — Le Gode se borne à dire qu'elles concernent le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables, ainsi que la construction et la réparation des chemins ou autres ouvrages publics ou communaux; et il renvoie aux lois et règlements particuliers pour tout ce qui concerne cette espèce de servitudes.

On entend par marche-pied, une voie qui se trouve sur un des côtés des rivières navigables ou flottables. Le marche-pied est destiné au passage des personnes ; il a une largeur de trois mètres trente-trois centimètres. De l'autre côté des rivières navigables et flottables, il y a une autre voie, appelée chemin de halage. — Le chemin de halage est destiné aux chevaux qu'on emploie à tirer les bateaux ; il a une largeur de huit mètres.

Quant à la servitude relative à la construction ou à la réparation des chemins ou autres ouvrages publics, elle consi ste dans le droit qu'ont les entrepreneurs de travaux publics de faire des fouilles et des extractions de matériaux dans les terrains des particuliers pour ces ouvrages, moyennant une indemnité.

Il existe encore un grand nombre d'autres servitudes d'utilité publique, telles que celles qui concernent l'alignement, les plantations le long des routes, etc. (Art. 649, 650.)

La loi n'établit-elle pas différentes obligations entre les propriétaires, indépendamment de toute convention ?

Oui; indépendamment de toute convention, la loi établit entre les propriétaires différentes obligations qui résultent des servitudes auxquelles leurs fonds sont assujettis. — Ces obligations sont relatives pour la plupart au mur et au fossé mitoyen, aux ouvrages intermédiaires à établir pour certaines constructions, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits et au droit de passage. — Nous allons nous en occuper dans les sections qui suivent. (Art. esi, 652.)

SECTION I

Page 1