DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN
Qu'est-ce que la mitoyenneté ?
La mitoyenneté consiste dans la copropriété d'un mur ou de toute autre clôture, placé entre deux héritages. — Ainsi, un mur est mitoyen, lorsqu'il appartient à deux voisins. Le mot mitoyen, composé des pronoms latins mihi tiôi, à moi et à toi, indique cette idée de copropriété.
La mitoyenneté se rapproche beaucoup de la communauté, parce qu'elle présente également l'idée d'une chose appartenant à deux personnes; mais elle ne se confond pas complètement avec elle. — Ainsi, la communauté a lieu d'une façon accidentelle et transitoire; elle résulte, soit de l'ouverture d'une succession, soit de la dissolution d'une société; et elle cesse dès que l'un des copropriétaires demande le partage. Au contraire, la mitoyenneté constitue un état de choses normal, régulier, destiné à avoir une durée, et elle existe dans un intérêt d'utilité générale.
La mitoyennneté fait naître plusieurs sortes de servitudes, et nous aurons à nous occuper successivement : 1° Du mur mitoyen ; 2° De la maison mitoyenne; 3° Du fossé mitoyen ; 4° De la haie mitoyenne ;
5° De la distance à observer pour les plantations d'arbres qui sont placées sur la limite du fonds voisin. En quoi consiste la servitude de mitoyenneté du mur ? Aux termes de l'article 661, tout propriétaire joignant un mur appartenant à son voisin a le droit d'en acquérir la copropriété, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur moitié de sa valeur et moitié de la valeur du soi sur lequel il est bâti (1).
Cette faculté que la loi accorde au voisin d'acquérir la mitoyenneté du mur qui joint son héritage est une grave dérogation apportée au principe de l'inviolabilité de la propriété : elle constitue une servitude pour le maître du mur, en ce qu'il est
(1) Le voisin qui veut acquérir la mitoyenneté d'un mur doit le prendre tel qu'il est. avec les servitudes qui s'y rattachent. Cass., 13 janvier 1879.
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obligé de se dessaisir de son droit exclusif de propriété. — D'ailleurs, cette servitude se justifie par des considérations d'intérêt public et d'utilité générale : les propriétaires voisins sont, en effet, intéressés à éviter la construction des murs inutiles et la perte de terrain qu'ils occasionneraient.
En résumé, la mitoyenneté d'un mur peut résulter de deux causes : 1° de sa construction à frais communs par les propriétaires voisins ; 2° de l'acquisition que l'un deux a faite de la mitoyenneté, quand l'autre avait construit le mur et le possédait exclusivement. (ah. 66i.)
Par quels moyens de preuve établit-on la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d'un mur ?
La mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d'un mur s'établit pal titre, c'est-à-dire par un acte authentique ou sous seing privé, dressé par les parties intéressées. — Cet acte doit constater que le mur a été construit à frais communs, ou que la mitoyenneté en a été acquise par celui des voisins qui n'a pas contribué à sa construction.
S'il n'existe pas de titre, on a recours à certaines présomptions établies par le Gode pour y suppléer. — Mais ces présomptions peuvent être détruites elles-mêmes par des présomptions contraires tendant à faire préjuger que le mur qui sépare les deux héritages appartient exclusivement à l'un des voisins. (Art. 653.)
Quelles sont les présomptions de mitoyenneté d'un mur ?
Un mur est présumé mitoyen :
1° S'il existe entre bâtiments, jusqu'à l'héberge, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur du toit le moins élevé. — Effectivement, jusqu'à ce point, le mur sert aux deux bâtiments : au-dessus de l'héberge, il ne profite, au contraire, qu'au propriétaire du bâtiment le plus élevé, et l'on ne peut guère supposer que le voisin ait voulu contribuer aux frais de la surélévation, qui ne lui est d'aucune utilité.
2° S'il est entre cours et jardins. — Le mur qui sépare deux cours ou deux jardins étant également utile aux deux voisins, on doit supposer qu'ils ont contribué ensemble aux frais de construction. — Pour le même motif, on admet généralement que la présomption de mitoyenneté existe non seulement pour le mur qui sépare deux cours ou deux jardins, mais aussi pour celui qui se trouve entre une cour et un jardin, et réciproquement.
3° S'il est entre enclos, dans les champs. — Dans les villes et campagnes, le mur qui se trouve entre bâtiments ou entre cours et jardins est présumé mitoyen, lors môme que l'une des propriétés ne serait pas close. — Mais, dans les champs, le mur qui sépare deux héritages n'est réputé mitoyen que s'ils sont également clos. Toutefois, on admet que la présomption de mitoyenneté existe également si les deux propriétés ne sont closes ni l'une ni l'autre; car, dans ce cas, comme dans le précédent, il n'y a aucune raison pour attribuer la propriété du mur à l'un des voisins plutôt qu'à l'autre. (Art. 603.)
Quelles sont les présomptions de non-mitoyenneté d'un mur?
Un mur est présumé non-mitoyen :
1° Lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son paiement d'un côté, et qu'elle présente de l'autre un plan incliné. — Dans ce cas, on présume que le mur appartient exclusivement au propriétaire sur le fonds duquel il s'incline; car il supporte seul la servitude des eaux pluviales, qui aurait été supportée également par les deux voisins si le mur avait été mitoyen.
2° Lorsqu'il y a d'un côté du mur seulement des chaperons, filets ou corbeaux. — Dans ce cas, on présume que le mur appartient exclusivement au propriétaire du côté duquel sont le chaperon, les filets ou les corbeaux; car, si le mur était mitoyen, il présenterait des deux côtés le même aspect.
On appelle chaperon, la couverture du mur, qui peut être en tuiles, en ardoises, en ciment, etc. — On appelle filets, la parlie du chaperon mise en saillie pour rejeter l'eau en avant du mur. — Les corbeaux sont des pierres qui ressortent d'un côté du mur, et qui sont destinées à recevoir des poutres.
Ces divers signes de non-mitoyenneté doivent, pour être efficaces, avoir été établis lors de la construction du mur (1).
(Art. 654.)
Quelles sont les charges résultant de la mitoyenneté du mur ?
Le mur peut être miloyen, soit en totalité, soit pour une partie seulement, en hauteur ou en largeur. — Quoi qu'il en soit,
(1) Les indices qui viennent d'être indiqués sont les seuls que la loi consacre; il ne serait pas permis de venir arbitrairement y en joindre d'autres. En ce sens: Marcadé, II, 604. - Àubry et Rau, II, p. 422, 4e édition. - Contra Pau, 30 mars 1863; Demolombe, Serv.,1, 341.
chacun des propriétaires doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation du mur dans la proportion de ce qui lui appartient en mitoyenneté. Mais, comme ils ne sont tenus de contribuer aux frais d'entretien que propter rem, c'est-à-dire à cause de leur droit de copropriété, ils pourront s'en affranchir en faisant abandon de la mitoyenneté.
Par exception, la faculté de se soustraire par l'abandon aux charges de la mitoyenneté cesse : 1° lorsque le mur mitoyen soutient un bâtiment appartenant au propriétaire qui veut renoncer à la mitoyenneté ; 2° lorsque les réparations devenues nécessaires ont été occasionnées par la faute de ce même propriétaire. (Art. 655, 656.)
Quels sont les droits qui résultent de la mitoyenneté du mur ?
En principe, les copropriétaires d'un mur mitoyen ont tous les droits qui dérivent de la propriété. Seulement, ils doivent les exercer de manière à ne pas se nuire l'un à l'autre, et par suite ils ne peuvent pas faire indistinctement toute espèce de travaux sur le mur mitoyen. — Parmi ces travaux, il faut distinguer :
1° Ceux que chaque propriétaire peut faire sans avoir besoin du consentement de l'autre. — Ils consistent : 1° à faire bâtir contre le mur mitoyen; 2° à y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait luimême en placer dans le même lieu ou y adosser une cheminée; 3° à faire exhausser le mur mitoyen, à la charge de supporter seul les dépenses de l'exhaussement et l'entretien de la partie exhaussée, et de fournir au voisin une indemnité pour la surcharge. — Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, en prenant l'excédant d'épaisseur sur son terrain (1).
(1) L'ébauchoir est un instrument de charpentier avec lequel on diminue la longueur de la poutre sans déplacer cette poutre.
La faculté de faire exhausser le mur mitoyen est absolue et indépendante du plus ou moins de préjudice que peuvent éprouver les autres copropriétaires, comme du plus ou moins d'intérêt que l'exhaussement peut pl'ésonter à celui
2° Ceux que l'un des propriétaires ne peut faire qu'avec le consentement de Vautre, ou, sur son refus, d'après un règlement d'expert, qui déterminera les précautions à prendre pour empêcher que le nouvel ouvrage ne soit nuisible aux droits du voisin. — Ces travaux consistent : 1° à pratiquer des enfoncements dans le corps du mur; 2° à y appuyer des ouvrages qui seraient de nature à en compromettre l'existence ou la solidité.
3° Ceux que l'un des propriétaires ne peut faire qu'avec le consentement de Vautre. — Ils consistent à pratiquer dans le mur mitoyen des jours ou des vues, en quelque manière que ce soit. Le consentement des deux propriétaires est ici de rigueur; il ne peut pas être suppléé par un règlement d'experts. (A.rt. 657, 658, 659, 662.)
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement du mur peut-il acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée ?
Oui ; le voisin qui n'a pas voulu contribuer à l'exhaussement peut néanmoins acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée, en payant la moitié de la valeur du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, et la moitié de la dépense faite pour 1 exhaussement.
Le voisin qui acquiert la mitoyenneté de la partie exhaussée d'un mur mitoyen est traité plus rigoureusement que celui qui acquiert la mitoyenneté d'un mur, puisqu'il doit fournir la moitié de ce que la construction de la partie exhaussée a coûté; au lieu que ce dernier paye seulement la moitié de la valeur actuelle du mur. — Cette différence a pour but d'empêcher qu'un propriétaire ne laisse faire par son voisin l'exhaussement dont il a lui-même besoin, afin d'acquérir ensuite à bas prix la mitoyenneté de l'ouvrage. (Art. 660, çei.)
Dans les villes et dans les faubourgs, la servitude de mitoyenneté n'est-elle pas aggravée ?
Oui. — Dans les campagnes, la servitude de mitoyenneté consiste uniquement dans l'obligation imposée par la loi au propriétaire d'un mur qui sépare deux héritages d'en céder la copropriété à son voisin, moyennant une indemnité. — Mais, dans les villes et faubourgs, chaque propriétaire peut, en outre, contraindre son voisin à construire, à frais communs, un mur
qui veut l'opérer. Gass., 11 avril 18G8. Paris, 13 juin 1864. — Contra : Demolorabe, Servit., I, 398.
destiné à séparer leurs maisons, cours et jardins, et dont la dimension en hauteur est déterminée par la loi. (Art. 663.)
Le propriétaire voisin peut-il se soustraire à. cette obligation en faisant abandon de la mitoyenneté ?
Cette question est vivement débattue :
Suivant la jurisprudence, il faut décider l'affirmative. — Effectivement, il est admis en principe qu'un propriétaire voisin peut toujours faire abandon de la mitoyenneté, afin de se soustraire aux charges qu'elle entraîne. Or, l'article 663, qui établit l'obligation de clôture dans les villes et faubourgs, n'apporte aucune dérogation à cette règle. Gonséquemment, si l'un des propriétaires met son voisin en demeure d'avoir à construire un mur mitoyen à frais communs, celui-ci peut se soustraire à cette charge en faisant abandon de la moitié des parcelles de terrain sur lesquelles le mur doit être élevé (1).
Suivant la doctrine, au contraire, l'obligation de se clore' que l'article 663 impose aux propriétaires des villes et faubourgs, empêcLt; qu'ils ne puissent renoncer ainsi par avance à tout droit de mitoyenneté sur le mur à construire ou à réparer. Ainsi, le propriétaire mis en demeure par son voisin d'élever à frais communs un mur mitoyen ne pourrait pas s'en dispenser, en renonçant à tout droit de mitoyenneté sur le mur à construire, et en abandonnant la moitié du terrain nécessaire pour sa construction. — Cette opinion est conforme à nos anciennes coutumes : et elle semble également en harmonie avec le texte de la loi (2).
Qu'est-ce qu'une maison mitoyenne ?
Une maison mitoyenne est celle dont les différents étages appartiennent exclusivement à divers propriétaires.
En distribuant ainsi les différentes parties d'une maison les héritiers font un véritable partage, qui fait cesser l'indivision, et qui rend chacun d'eux exclusivement propriétaire de l'étage qui est tombé dans son lot. — De semblables partages étaient assez fréquents dans notre ancienne législation : les enfants aimaient mieux se partager la maison paternelle, plutôt que de
(1) Paris, 6 février 1879.
(2) Valette, à son cours.
la voir passer en des mains étrangères; mais ils sont devenus extrêmement rares aujourd'hui.
Dans quelle proportion les divers propriétaires d'une mai» son mitoyenne doivent-ils contribuer à son entretien?
Lorsque les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites de la manière suivante : — Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. — Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. — Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
La même règle doit être appliquée au payement de l'impôt et à l'entretien de la porte commune.
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison mitoyenne, les servitudes actives ou passives qui y étaient attachées se continuent à l'égard des nouvelles constructions, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que les anciennes servitudes se soient éteintes par prescription. (Art. 664, 665.)
Qu'est-ce qu'un fossé mitoyen?
Le fossé mitoyen est celui qui appartient en commun aux propriétaires des héritages entre lesquels il se trouve.
La mitoyenneté d'un fossé peut résulter de deux causes : 1° De sa construction à frais communs par les propriétaires voisins; 2° de l'acquisition que l'un d'eux a faite de la mitoyenneté quand l'autre avait creusé le fossé et le possédait exclusivement.
On remarquera que la cession de la mitoyenneté d'un fossé n'est pas obligatoire, comme la cession de la mitoyenneté d'un mur. — Effectivement, si l'intérêt public demande à ce que le propriétaire d'un mur qui sépare deux héritages puisse être contraint d'en céder la copropriété, afin d'éviter les frais qu'entraînerait la construction d'un nouveau mur, il n'en est pas de même par rapport au fossé établi entre deux héritages : on ne peut pas obliger le propriétaire qui le possède exclusivement à faire abandon d'une partie de son droit au profit du voisin, parce que celui-ci peut à très peu de frais établir un nouveau fossé sur ses fonds, s'il veut les clore de cette manière.
Gomment se prouve la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d'un fossé ?
En principe, la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d'un fossé se prouve par titre, c'est-à-dire par un acte sous seing privé ou authentique qui constate que le fossé a été creusé à frais communs, ou que la mitoyenneté a été acquise par celui des deux voisins qui n'a pas contribué à le creuser.
S'il n'existe pas de titre, on a recours à des présomptions établies par la loi.
Aux termes de la loi des 29 juillet et 25 août 1881, qui a modifié profondément la législation du Gode civil relativement aux clôtures autres que les murs, toute clôture autre qu'un mur est réputée mitoyenne. — Toutefois la présomption de mitoyenneté n'existe qu'autant que les deux héritages sont également en état de clôture.
Mais la présomption de mitoyenneté tombe :
1° Lorsqu'il existe un titre établissant la propriété exclusive de l'un des deux voisins ;
2° Lorsque l'un des deux voisins a possédé à titre de propriétaire exclusif la clôture qui sépare les deux héritages pendant le temps requis pour la prescription. Son droit de propriété mitoyenne est alors transformé en un droit de propriété exclusive ;
3° Lorsqu'il y a une marque de non-mitoyenneté. — Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un seul côté du fossé. Le fossé est alors censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel se trouve le rejet.
On entend par levée un amas de pierres placé sur le bord du fossé pour retenir l'eau ; et par rejet, un amas de terre provenant du curage.
Les propriétaires mitoyens d'un fossé sont tenus de l'entretenir à frais communs. Mais, comme cette obligation ne les astreint pas personnellement l'un envers l'autre, et qu'on ne peut la leur imposer qu'àiaison de leur qualité de copropriétaires du fossé, chacun d'eux peut s'y soustraire en abandonnant la mitoyenneté
du fOSsé. (Art. 666, 667, 668, 669, modifiés par la loi de 1881.)
Qu'est-ce qu'une haie mitoyenne ?
La haie mitoyenne est celle qui appartient en commun aux propriétaires des héritages entre lesquels elle se trouve.
La mitoyenneté d'une haie peut résulter de deux causes : i° de sa plantation à frais communs par les propriétaires voisins ; 2° de l'acquisition que l'un d'eux a faite de la mitoyenneté, quand l'autre avait planté la haie et la possédait exclusivement.
Au reste, de même que pour le fossé, le propriétaire exclusif de la haie n'est pas obligé d'en céder la mitoyenneté.
Gomment se prouve la mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d'une haie ?
La mitoyenneté ou la non-mitoyenneté d'une haie se prouve comme on vient de le voir pour le fossé. En principe, la haie qui sépare deux héritages est réputée mitoyenne; mais cette présomption tombe lorsqu'il existe un titre établissant la propriété exclusive de l'un des voisins, ou lorsqu'il y a prescription au profit de l'un d'eux, ou enfin lorsqu'il y a une marque de non-mitoyenneté.
La loi de 1881 a étendu ces règles à toutes les clôtures telles que palissades, treillages, etc.
Gomme le fossé mitoyen, ces clôtures doivent être entretenues à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
En outre, le propriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. Le copropriétaire d'un fossé mitoyen a la même faculté, si le fossé ne sert qu'à la clôture. (Art. 666 à
670, modifiés par la loi de 188J.)
Les arbres qui se trouvent placés dans une haie mitoyenne sont-ils également mitoyens ?
Oui, les arbres qui se trouvent placés dans une haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie elle-même, alors même qu'ils seraient plus rapprochés de l'un des voisins que de l'autre, ou même tout entiers de son côté : chaque voisin a droit à la moitié de leurs fruits. — Seulement, comme les arbres mitoyens peuvent causer des dommages aux héritages qui les entourent, la loi permet à chaque voisin de les faire abattre ; tandis que la haie mitoyenne ne peut être arrachée que de leur consentement mutuel.
Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont également mitoyens. (Loi du 29 juillet îssi.)
414 • UVRE îï, TITRE IV.
Le propriétaire d'un terrain peut-il y planter des arbres à quelque distance que ce soit du fonds voisin ?
Non, le propriétaire d'un terrain ne peut y planter des arbres ou des haies vives, qui peuvent projeter leur ombre sur l'héritage d'autrui et en épuiser le sol, si ce n'est à une certaine distance du fonds voisin, conformément aux règlements et aux usages locaux. — Cette restriction au droit de propriété a été établie, comme on le voit, dans l'intérêt commun des fonds contigus, afin d'empêcher que les arbres qui sont plantés sur un fonds ne causent quelque dommage au fonds voisin. Elle constitue un service foncier plutôt qu'une servitude proprement dite ; elle n'est pas seulement imposée à un fonds au profit d'un autre fonds, mais elle implique l'idée d'une réciprocité ; les fonds voisins sont réciproquement fonds servant et fonds dominant, les uns par rapport aux autres.
Aux termes de l'article 671 du Gode civil, à défaut de règlements et d'usages, les arbres devaient être plantés à la distance de 2 mètres quand il s'agit d'arbres de haule tige, et de 50 centimètres s'il s'agit d'arbres de basse tige. — La loi du 29 juillet 1881 a apporté également des modifications en cette matière. Au lieu de s'en référer, comme le faisait le Code, à la distinction entre les arbres de haute tige et de basse tige, elle se préoccupe de la hauteur de l'arbre et elle décide qu'un arbre peut être planté à une distance de 50 centimètres de l'héritage voisin, à la condition d'être maintenu à une hauteur ne dépassant pas deux mètres, quelle que soit l'essence de l'arbre.
La distance légale doit être calculée depuis le centre de l'arbre jusqu'à la ligne séparative des deux propriétés.
Le droit d'avoir des arbres à une distance moindre, ou l'obligation de les éloigner davantage, constituerait une servitude conventionnelle. Il en serait de même du droit de conserver des branchages au-dessus du fonds voisin.
On peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que le minimum légal soient arrachés, à moins que le voisin n'ait acquis le droit de les maintenir par titre, — par destination du père de famille, ou par prescription de trente ans.
Dans ce dernier cas, si les arbres plantés à une distance prohibée meurent, ou s'ils sont coupés et arrachés, le voisin
DES DONATIONS ET DES TESTAMENTS. 4f£
ne peut les remplacer qu'en observant la distance légale*; C'est ainsi que les propriétaires riverains des bois ou forêtsp soumis ou non au régime forestier, ne peuvent faire arracher ou élaguer les arbres plantés sur la lisière de leurs fonds qui ont plus de trente ans, sauf à eux à se prévaloir du droit commun après la coupe ou l'abattage de ces arbres, la prescription ne devant s'appliquer qu'à ce qui a été possédé, et la perpétuité n'étant pas d'ailleurs de l'essence, mais seulement de la nature d'une servitude prédiale. Art. 67i, modifié par la loi de isst).
Le propriétaire du fonds voisin a-t-il le droit de faire couper les branches des arbres qui avancent sur son héritage?
Oui; quand le propriétaire du fonds voisin ne peut pas faire arracher les arbres plantés à une distance trop rapprochée à cause de la prescription, il conserve néanmoins le droit d'exiger que îes branches qui avancent sur son héritage soient coupées j si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même.
S'il ne fait pas couper les branches qui avancent sur son fonds, il contracte par là! même l'obligation d'y laisser passer le propriétaire des arbres qui veut en récolter les fruits. (Art. 672.1
SECTION II
DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.
Certains ouvrages ne sont-ils pas assujettis à des règlements particuliers ?
Oui; certains ouvrages ne peuvent être faits qu'à la condition, soit d'observer la distance prescrite par les règlements et usages, soit d'exécuter les travaux prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin. — A défaut de règlements ou d'usages, on fera déterminer par des experts quelles sont les précautions à prendre pour que les ouvrages ne soient pas nuisibles.
Quels sont les ouvrages qui sont assujettis à des précautions spéciales ?
Ces sortes d'ouvrages sont en général déterminés par les règlements ou par l'usage des lieux. — Toutefois, le Code en indique quelques-uns. Ils consistent :
1° A creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non ;
2° A y construire une cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau;
3° A y adosser une étable;
4° A établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives.
Tous ces ouvrages ne peuvent être faits qu'à la condition d'observer les distances, ou de faire les travaux intermédiaires prescrits par les règlements ou par l'usage. (Art. 674.)
Faut-il observer les mêmes précautions lorsqu'on construit ces sortes d'ouvrages près d'un mur qui vous appartient ?
Il faut distinguer.
Si les prescriptions de la loi ont été édictées dans un intérêt d'utilité publique, par exemple pour prévenir les incendies, elles seront obligatoires, alors même que les ouvrages sont construits près d'un mur qui vous appartient.
Au contraire, lorsque les prescriptions de la loi n'ont eu en vue que l'intérêt particulier, elles ne sont obligatoires que si on construit près du mur d'autrui.
Au surplus, lors même que les dispositions réglementaires relatives aux distances ou aux précautions à prendre ont été observées, le voisin a encore le droit de former une demande en dommages-intérêts, si, en fait, les ouvrages construits lui ont causé un préjudice. — Effectivement, l'observation des dispositions prescrites par la loi a uniquement pour effet de permettre l'établissement des ouvrages dangereux, mais elle laisse subsister dans toute sa rigueur la règle que toute personne qui a causé par son fait un préjudice à autrui est tenu de le réparer.
Le propriétaire qui a construit depuis trente ans au moins des ouvrages nuisibles a-t-il le droit de les conserver ?
Oui; le propriétaire qui a construit depuis trente ans au moins des ouvrages nuisibles, sans observer les règlements, a le droit de les conserver en l'état où ils sont, pourvu toutefois qu'ils ne
puissent nuire qu'à l'intérêt privé. — S'ils étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, on pourrait les faire démolir, quel que soit le temps écoulé depuis leur construction,
SECTION III